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Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-3000" | Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-3000" |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
1er MARS 2000. - Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le | 1er MARS 2000. - Arrêté royal portant interdiction de la mise sur le |
marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-3000" | marché du pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle "LP-3000" |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, |
notamment les articles 2 et 4; | notamment les articles 2 et 4; |
Considérant que le pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle | Considérant que le pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle |
"LP-3000" n'offre pas les garanties de sécurité que le consommateur | "LP-3000" n'offre pas les garanties de sécurité que le consommateur |
peut atttendre; | peut atttendre; |
Considérant que, pendant leur utilisation, des pointeurs à laser sont | Considérant que, pendant leur utilisation, des pointeurs à laser sont |
pointés accidentellement ou volontairement sur les yeux de personnes | pointés accidentellement ou volontairement sur les yeux de personnes |
non protégées; | non protégées; |
Considérant que, si des pointeurs de classe égale ou supérieure à 3, | Considérant que, si des pointeurs de classe égale ou supérieure à 3, |
compte tenu de leur puissance, sont pointés sur les yeux de personnes | compte tenu de leur puissance, sont pointés sur les yeux de personnes |
non protégées, ils sont de nature à occasionner des lésions de la | non protégées, ils sont de nature à occasionner des lésions de la |
rétine et que des accidents graves se sont produits; | rétine et que des accidents graves se sont produits; |
Considérant que des tests effectués, selon la norme NBN EN 60825-1, | Considérant que des tests effectués, selon la norme NBN EN 60825-1, |
démontrent que le pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle | démontrent que le pointeur à laser de la marque "Otonomi", modèle |
"LP-3000", est de classe 3; | "LP-3000", est de classe 3; |
Considérant que, par lettre recommandée à la poste du 21 décembre | Considérant que, par lettre recommandée à la poste du 21 décembre |
1998, la firme Dry Batteries Sales N.V., Hoggenakkerhoekstraat 12, à | 1998, la firme Dry Batteries Sales N.V., Hoggenakkerhoekstraat 12, à |
9150 Kruibeke, a été informée de façon motivée que ce pointeur à laser | 9150 Kruibeke, a été informée de façon motivée que ce pointeur à laser |
n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 | n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 |
février 1994 relative à la sécurité des consommateurs; | février 1994 relative à la sécurité des consommateurs; |
Considérant que la mise sur le marché de ces produits doit être | Considérant que la mise sur le marché de ces produits doit être |
interdite explicitement; | interdite explicitement; |
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 11 | Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 11 |
octobre 1999; | octobre 1999; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
consommation, | consommation, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La mise sur le marché du pointeur à laser de la marque |
Article 1er.La mise sur le marché du pointeur à laser de la marque |
"Otonomi", modèle "LP-3000", est interdite. | "Otonomi", modèle "LP-3000", est interdite. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre ayant la consommation dans ses attributions est |
Art. 3.Notre Ministre ayant la consommation dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la consommation, | La Ministre de la Protection de la consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |