| Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
| réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes | réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes |
| électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière | électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière |
| situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission | situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission |
| paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP |
| 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
| causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
| modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique, donné le 21 octobre 2013; | mécanique et électrique, donné le 21 octobre 2013; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
| Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques | Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques |
| sont très défavorables; | sont très défavorables; |
| Considérant qu'après une période avec des conditions climatiques très | Considérant qu'après une période avec des conditions climatiques très |
| défavorables paralysant les péniches durant les premiers mois de | défavorables paralysant les péniches durant les premiers mois de |
| l'année, une brusque diminution de clientèle liée à l'incertitude des | l'année, une brusque diminution de clientèle liée à l'incertitude des |
| marchés a entraîné une chute des commandes et justifie l'instauration | marchés a entraîné une chute des commandes et justifie l'instauration |
| de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat | de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat |
| de travail d'ouvrier pour les entreprises de réparation, entretien et | de travail d'ouvrier pour les entreprises de réparation, entretien et |
| transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de | transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de |
| réparation de bennes de camions de carrière situées à | réparation de bennes de camions de carrière situées à |
| Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la commission paritaire des | Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique; | constructions métallique, mécanique et électrique; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises de réparation, entretien et transformation de | ouvriers des entreprises de réparation, entretien et transformation de |
| péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de | péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de |
| camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à | camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à |
| la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
| suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
| l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
| le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
| L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
| ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
| notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
| totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
| l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
| une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
| totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
| à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
| l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
| suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
| mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2013 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2013 et |
| cesse d'être en vigueur le 1er juin 2015. | cesse d'être en vigueur le 1er juin 2015. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
| Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |