Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/12/2013
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes réparation, entretien et transformation de péniches, de groupes
électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière électrogènes ainsi que de réparation de bennes de camions de carrière
situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP
111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 21 octobre 2013; mécanique et électrique, donné le 21 octobre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques Considérant que, depuis quelques temps, les conditions économiques
sont très défavorables; sont très défavorables;
Considérant qu'après une période avec des conditions climatiques très Considérant qu'après une période avec des conditions climatiques très
défavorables paralysant les péniches durant les premiers mois de défavorables paralysant les péniches durant les premiers mois de
l'année, une brusque diminution de clientèle liée à l'incertitude des l'année, une brusque diminution de clientèle liée à l'incertitude des
marchés a entraîné une chute des commandes et justifie l'instauration marchés a entraîné une chute des commandes et justifie l'instauration
de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat
de travail d'ouvrier pour les entreprises de réparation, entretien et de travail d'ouvrier pour les entreprises de réparation, entretien et
transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de transformation de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de
réparation de bennes de camions de carrière situées à réparation de bennes de camions de carrière situées à
Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la commission paritaire des Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à la commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique; constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de réparation, entretien et transformation de ouvriers des entreprises de réparation, entretien et transformation de
péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de péniches, de groupes électrogènes ainsi que de réparation de bennes de
camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à camions de carrière situées à Péronnes-lez-Antoing et ressortissant à
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2013 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 2 décembre 2013 et

cesse d'être en vigueur le 1er juin 2015. cesse d'être en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
^