Arrêté royal relatif à l'émission en 2007 de pièces commémoratives de 10 et 20 euros en argent et de pièces commémoratives de 12 1/2, 50 et 100 euros en or | Arrêté royal relatif à l'émission en 2007 de pièces commémoratives de 10 et 20 euros en argent et de pièces commémoratives de 12 1/2, 50 et 100 euros en or |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
1er AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2007 de pièces | 1er AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2007 de pièces |
commémoratives de 10 et 20 euros en argent et de pièces commémoratives | commémoratives de 10 et 20 euros en argent et de pièces commémoratives |
de 12 1/2, 50 et 100 euros en or | de 12 1/2, 50 et 100 euros en or |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article | Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article |
106, § 2; | 106, § 2; |
Vu l'article 112 de la Constitution; | Vu l'article 112 de la Constitution; |
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, | Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, |
notamment l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001; | notamment l'article 2 modifié par la loi du 10 décembre 2001; |
Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 24 novembre 2006 | Vu la décision de la Banque Centrale Européenne du 24 novembre 2006 |
relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2007; | relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007; |
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2006 et | Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2006 et |
le 13 février 2007; | le 13 février 2007; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu que ces pièces doivent être émises dans les délais en concordance | Vu que ces pièces doivent être émises dans les délais en concordance |
avec les thèmes de ces émissions; | avec les thèmes de ces émissions; |
Vu la proposition de Notre Ministre des Finances, | Vu la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'occasion du 50e anniversaire du Traité de Rome sont |
Article 1er.A l'occasion du 50e anniversaire du Traité de Rome sont |
émises en 2007, des pièces de 10 euros en argent et des pièces de 50 | émises en 2007, des pièces de 10 euros en argent et des pièces de 50 |
euros en or. | euros en or. |
Art. 2.A l'occasion de l'Année polaire internationale et de la |
Art. 2.A l'occasion de l'Année polaire internationale et de la |
création d'une station scientifique belge en Antarctique sont émises | création d'une station scientifique belge en Antarctique sont émises |
en 2007, des pièces de 10 euros en argent. | en 2007, des pièces de 10 euros en argent. |
Art. 3.A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Georges |
Art. 3.A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Georges |
Rémy (Hergé) sont émises en 2007, des pièces de 20 euros en argent. | Rémy (Hergé) sont émises en 2007, des pièces de 20 euros en argent. |
Art. 4.A l'occasion du 175e anniversaire de la frappe de monnaies en |
Art. 4.A l'occasion du 175e anniversaire de la frappe de monnaies en |
Belgique sont émises en 2007, des pièces de 100 euros en or. | Belgique sont émises en 2007, des pièces de 100 euros en or. |
Art. 5.A l'occasion du 175e anniversaire de la Dynastie royale belge |
Art. 5.A l'occasion du 175e anniversaire de la Dynastie royale belge |
en 2006, une deuxième pièce en or de 12 1/2 euros est émise en 2007. | en 2006, une deuxième pièce en or de 12 1/2 euros est émise en 2007. |
Art. 6.Les pièces en argent visées aux articles 1er et 2 ont les |
Art. 6.Les pièces en argent visées aux articles 1er et 2 ont les |
caractéristiques suivantes : | caractéristiques suivantes : |
1) titre en argent : 925 millièmes; | 1) titre en argent : 925 millièmes; |
2) poids : 18,75 grammes; | 2) poids : 18,75 grammes; |
3) diamètre : 33 millimètres; | 3) diamètre : 33 millimètres; |
4) tirage de la pièce visée à : | 4) tirage de la pièce visée à : |
a) Article 1er: max. 40 000 pièces; | a) Article 1er: max. 40 000 pièces; |
b) Art. 2.: max. 50 000 pièces; |
b) Art. 2.: max. 50 000 pièces; |
5) tranche : cannelée. | 5) tranche : cannelée. |
Les pièces en or visées à l'article 1er ont les caractéristiques | Les pièces en or visées à l'article 1er ont les caractéristiques |
suivantes : | suivantes : |
1) titre en or : 999 millièmes; | 1) titre en or : 999 millièmes; |
2) poids : 6,22 grammes; | 2) poids : 6,22 grammes; |
3) diamètre : 21 millimètres; | 3) diamètre : 21 millimètres; |
4) tirage : max. 2 500 pièces; | 4) tirage : max. 2 500 pièces; |
5) tranche : lisse. | 5) tranche : lisse. |
Art. 7.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers, la |
Art. 7.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers, la |
représentation stylisée du Traité de Rome et les dates 1957-2007. | représentation stylisée du Traité de Rome et les dates 1957-2007. |
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et | Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et |
l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN. | l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN. |
Art. 8.Les pièces en argent visées à l'article 2 portent à l'avers la |
Art. 8.Les pièces en argent visées à l'article 2 portent à l'avers la |
représentation symbolique et stylisée du thème « Année internationale | représentation symbolique et stylisée du thème « Année internationale |
polaire ». | polaire ». |
Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par | Le revers représente la carte de l'Union européenne, entourée par |
douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays. | douze étoiles, la valeur nominale et l'indication du pays. |
Art. 9.Les pièces en argent visées aux articles 3 ont les |
Art. 9.Les pièces en argent visées aux articles 3 ont les |
caractéristiques suivantes : | caractéristiques suivantes : |
1) titre en argent : 925 millièmes; | 1) titre en argent : 925 millièmes; |
2) poids : 22,85 grammes; | 2) poids : 22,85 grammes; |
3) diamètre : 37 millimètres; | 3) diamètre : 37 millimètres; |
4) tirage : max. 50 000 pièces; | 4) tirage : max. 50 000 pièces; |
5) tranche : lisse. | 5) tranche : lisse. |
Art. 10.Les pièces en argent visées à l'article 3 portent à l'avers, |
Art. 10.Les pièces en argent visées à l'article 3 portent à l'avers, |
l'effigie stylisé de Georges Rémy (Hergé) et de Tintin et les dates | l'effigie stylisé de Georges Rémy (Hergé) et de Tintin et les dates |
1907- 2007. | 1907- 2007. |
Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et | Le revers porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale et |
l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN. | l'indication BELGIE-BELGIQUE-BELGIEN. |
Art. 11.Les pièces d'or visées à l'article 4 ont les caractéristiques |
Art. 11.Les pièces d'or visées à l'article 4 ont les caractéristiques |
suivantes : | suivantes : |
1) titre en or : 999 millièmes; | 1) titre en or : 999 millièmes; |
2) poids : 15,55 grammes; | 2) poids : 15,55 grammes; |
3) diamètre : 29 millimètres; | 3) diamètre : 29 millimètres; |
4) tirage : max. 5 000 pièces; | 4) tirage : max. 5 000 pièces; |
5) tranche : lisse. | 5) tranche : lisse. |
Art. 12.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, Notre |
Art. 12.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, Notre |
effigie entourée par l'indication du pays et la valeur nominale. | effigie entourée par l'indication du pays et la valeur nominale. |
Le revers porte la représentation symbolique et stylisée du thème « | Le revers porte la représentation symbolique et stylisée du thème « |
175 Ans de la Frappe de monnaies en Belgique ». | 175 Ans de la Frappe de monnaies en Belgique ». |
Art. 13.Les pièces d'or visées à l'article 5 ont les caractéristiques |
Art. 13.Les pièces d'or visées à l'article 5 ont les caractéristiques |
suivantes : | suivantes : |
1) titre en or : 999 millièmes; | 1) titre en or : 999 millièmes; |
2) poids : 1,25 grammes; | 2) poids : 1,25 grammes; |
3) diamètre : 14 millimètres; | 3) diamètre : 14 millimètres; |
4) tirage : max. 15 000 pièces; | 4) tirage : max. 15 000 pièces; |
5) tranche : lisse. | 5) tranche : lisse. |
Art. 14.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, l'effigie |
Art. 14.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers, l'effigie |
du Roi Léopold II, entourée par l'indication du pays et la valeur | du Roi Léopold II, entourée par l'indication du pays et la valeur |
nominale. | nominale. |
Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la | Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la |
table de la constitution, entouré du différent, de l'inscription | table de la constitution, entouré du différent, de l'inscription |
BELGIE- BELGIQUE-BELGIEN et de la marque monétaire de Bruxelles. En | BELGIE- BELGIQUE-BELGIEN et de la marque monétaire de Bruxelles. En |
dessous, la valeur nominale 12 1/2 euros et l'indication QP. | dessous, la valeur nominale 12 1/2 euros et l'indication QP. |
Art. 15.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en |
Art. 15.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en |
Belgique. | Belgique. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 17.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |