| Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Article 1 er . Le Conseil de direction des Musées royaux des Bea Art. 2. Le Conseil de direction se réunit au moins trois fois par an. Art. 3. Le Conseil de dire(...) | Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Article 1 er . Le Conseil de direction des Musées royaux des Bea Art. 2. Le Conseil de direction se réunit au moins trois fois par an. Art. 3. Le Conseil de dire(...) |
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| SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
| Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et | Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et |
| culturelles | culturelles |
| Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction des Musées royaux | Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction des Musées royaux |
| des Beaux-Arts de Belgique | des Beaux-Arts de Belgique |
Article 1er.Le Conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts |
Article 1er.Le Conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts |
| de Belgique est présidé par le Conservateur en chef. | de Belgique est présidé par le Conservateur en chef. |
Art. 2.Le Conseil de direction se réunit au moins trois fois par an. |
Art. 2.Le Conseil de direction se réunit au moins trois fois par an. |
Art. 3.Le Conseil de direction se réunit à l'initiative du président |
Art. 3.Le Conseil de direction se réunit à l'initiative du président |
| ou sur demande écrite d'au moins deux de ses membres. | ou sur demande écrite d'au moins deux de ses membres. |
| Le président fixe la date de la réunion et établit l'ordre du jour. | Le président fixe la date de la réunion et établit l'ordre du jour. |
| Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note | Chaque point inscrit à l'ordre du jour fait l'objet d'une note |
| introductive succincte. | introductive succincte. |
| A la demande d'un membre, qui soumet à cet effet la note introductive, | A la demande d'un membre, qui soumet à cet effet la note introductive, |
| des points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour. | des points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour. |
| Les convocations émanent du président. Les documents à traiter sont | Les convocations émanent du président. Les documents à traiter sont |
| annexés à la convocation et envoyés aux membres du Conseil de | annexés à la convocation et envoyés aux membres du Conseil de |
| direction. Les membres doivent être en possession de la convocation et | direction. Les membres doivent être en possession de la convocation et |
| des annexes au moins trois jours ouvrables avant la réunion. | des annexes au moins trois jours ouvrables avant la réunion. |
Art. 4.Les membres du Conseil de direction peuvent en tout temps |
Art. 4.Les membres du Conseil de direction peuvent en tout temps |
| consulter les archives de celui-ci et les pièces des dossiers | consulter les archives de celui-ci et les pièces des dossiers |
| administratifs pour autant que ces pièces se rapportent à un point de | administratifs pour autant que ces pièces se rapportent à un point de |
| l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres en |
Art. 5.A l'initiative du président ou de la majorité des membres en |
| fonction du Conseil de direction, d'autres personnes peuvent être | fonction du Conseil de direction, d'autres personnes peuvent être |
| invitées à participer à la réunion en ce qui concerne la présentation | invitées à participer à la réunion en ce qui concerne la présentation |
| de certains dossiers. | de certains dossiers. |
| Moyennant avis favorable de la majorité des membres présents, elles | Moyennant avis favorable de la majorité des membres présents, elles |
| peuvent participer aux délibérations - mais non au vote - du Conseil | peuvent participer aux délibérations - mais non au vote - du Conseil |
| de direction, et ceci à l'exclusion de celles concernant les dossiers | de direction, et ceci à l'exclusion de celles concernant les dossiers |
| visés à l'article 9. | visés à l'article 9. |
Art. 6.Le président ouvre et clôture les séances, dirige les débats |
Art. 6.Le président ouvre et clôture les séances, dirige les débats |
| et les délibérations et est chargé du bon déroulement des réunions. | et les délibérations et est chargé du bon déroulement des réunions. |
| Le président examine si la condition visée à l'article 7 est remplie. | Le président examine si la condition visée à l'article 7 est remplie. |
Art. 7.Le Conseil de direction ne peut délibérer valablement que si |
Art. 7.Le Conseil de direction ne peut délibérer valablement que si |
| la majorité de ses membres en fonction est présente. Si ce quorum | la majorité de ses membres en fonction est présente. Si ce quorum |
| n'est pas atteint, le Conseil de direction peut, après une deuxième | n'est pas atteint, le Conseil de direction peut, après une deuxième |
| convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour quel que | convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour quel que |
| soit le nombre de membres présents. | soit le nombre de membres présents. |
Art. 8.Les décisions du Conseil de direction sont prises à la |
Art. 8.Les décisions du Conseil de direction sont prises à la |
| majorité des voix, les abstentions n'étant pas prises en compte. En | majorité des voix, les abstentions n'étant pas prises en compte. En |
| cas de parité, la proposition de décision soumise au vote est rejetée. | cas de parité, la proposition de décision soumise au vote est rejetée. |
| Lorsque le Conseil de direction est saisi d'une proposition provisoire | Lorsque le Conseil de direction est saisi d'une proposition provisoire |
| de peine disciplinaire, les membres qui sont intervenus dans la | de peine disciplinaire, les membres qui sont intervenus dans la |
| procédure en prenant part aux poursuites ou en soutenant l'accusation | procédure en prenant part aux poursuites ou en soutenant l'accusation |
| et en formulant à ce titre la proposition provisoire de peine ne | et en formulant à ce titre la proposition provisoire de peine ne |
| peuvent délibérer, ni prendre part au vote sur la proposition | peuvent délibérer, ni prendre part au vote sur la proposition |
| définitive de peine. | définitive de peine. |
| Lorsque le Conseil de direction est saisi d'un recours en matière | Lorsque le Conseil de direction est saisi d'un recours en matière |
| d'évaluation, les membres qui sont intervenus à un titre quelconque | d'évaluation, les membres qui sont intervenus à un titre quelconque |
| dans la procédure d'évaluation de l'agent concerné ne peuvent | dans la procédure d'évaluation de l'agent concerné ne peuvent |
| délibérer, ni prendre part au vote. | délibérer, ni prendre part au vote. |
| Quand le Conseil de direction intervient à titre consultatif, les | Quand le Conseil de direction intervient à titre consultatif, les |
| observations émises par ses membres sont consignées au procès-verbal | observations émises par ses membres sont consignées au procès-verbal |
| et jointes à l'avis transmis aux autorités compétentes. | et jointes à l'avis transmis aux autorités compétentes. |
Art. 9.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent |
Art. 9.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent |
| a lieu au scrutin secret. | a lieu au scrutin secret. |
| § 2. Lorsque le Conseil de direction est appelé à établir un | § 2. Lorsque le Conseil de direction est appelé à établir un |
| classement des candidats en vue de conférer un ou plusieurs emplois | classement des candidats en vue de conférer un ou plusieurs emplois |
| par avancement de grade, par avancement barémique ou par changement de | par avancement de grade, par avancement barémique ou par changement de |
| grade, il y a autant de scrutins qu'il y a d'emplois à pourvoir. | grade, il y a autant de scrutins qu'il y a d'emplois à pourvoir. |
| § 3. Pour un emploi déterminé, la proposition du Conseil de direction | § 3. Pour un emploi déterminé, la proposition du Conseil de direction |
| comprend au maximum cinq candidats. La présentation des candidats | comprend au maximum cinq candidats. La présentation des candidats |
| donne lieu à un vote séparé pour chacune des places. | donne lieu à un vote séparé pour chacune des places. |
| En cas de parité de voix, un nouveau vote a lieu. Si, après celui-ci, | En cas de parité de voix, un nouveau vote a lieu. Si, après celui-ci, |
| les candidats restent classés ex aequo, la proposition à l'autorité | les candidats restent classés ex aequo, la proposition à l'autorité |
| investie du pouvoir de nomination se fait en respectant cet ex aequo. | investie du pouvoir de nomination se fait en respectant cet ex aequo. |
Art. 10.Le secrétaire du Conseil de direction est désigné par le |
Art. 10.Le secrétaire du Conseil de direction est désigné par le |
| Conseil de direction sur proposition de son président. | Conseil de direction sur proposition de son président. |
| Si le secrétaire n'est pas membre du Conseil de direction, il | Si le secrétaire n'est pas membre du Conseil de direction, il |
| participe aux délibérations avec voix consultative. | participe aux délibérations avec voix consultative. |
| Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du | Le secrétaire remplit sa mission sous l'autorité et la direction du |
| président. | président. |
| Le secrétaire assure la gestion journalière du Conseil de direction. | Le secrétaire assure la gestion journalière du Conseil de direction. |
| Il rédige les procès-verbaux des séances et transmet les avis et | Il rédige les procès-verbaux des séances et transmet les avis et |
| décisions du Conseil de direction aux autorités compétentes, sous la | décisions du Conseil de direction aux autorités compétentes, sous la |
| signature du président. Il est responsable des archives du Conseil de | signature du président. Il est responsable des archives du Conseil de |
| direction. | direction. |
Art. 11.Un projet de procès-verbal de la réunion est transmis aux |
Art. 11.Un projet de procès-verbal de la réunion est transmis aux |
| membres du Conseil de direction. | membres du Conseil de direction. |
| En l'absence de remarque dans les cinq jours ouvrables, le | En l'absence de remarque dans les cinq jours ouvrables, le |
| procès-verbal est considéré comme approuvé et est signé comme tel par | procès-verbal est considéré comme approuvé et est signé comme tel par |
| le président et le secrétaire. En cas de remarque, le procès-verbal | le président et le secrétaire. En cas de remarque, le procès-verbal |
| est soumis à l'approbation des membres lors de la réunion suivante. | est soumis à l'approbation des membres lors de la réunion suivante. |
| Après approbation du procès-verbal, une copie conforme de celui-ci est | Après approbation du procès-verbal, une copie conforme de celui-ci est |
| transmise aux membres du Conseil de direction. | transmise aux membres du Conseil de direction. |
Art. 12.La convocation et le procès-verbal de chaque réunion sont |
Art. 12.La convocation et le procès-verbal de chaque réunion sont |
| rédigés en français et en néerlandais. | rédigés en français et en néerlandais. |
Art. 13.Le président, les membres et toute personne associée aux |
Art. 13.Le président, les membres et toute personne associée aux |
| activités du Conseil de direction sont liés par le secret en ce qui | activités du Conseil de direction sont liés par le secret en ce qui |
| concerne les débats et délibérations, ainsi que pour toute information | concerne les débats et délibérations, ainsi que pour toute information |
| dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. | dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. |
Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le |
Art. 14.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le |
| Conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique lors | Conseil de direction des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique lors |
| de sa réunion du 2 février 2000. | de sa réunion du 2 février 2000. |
| Il entre en vigueur le jour de sa communication aux membres du | Il entre en vigueur le jour de sa communication aux membres du |
| personnel des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et, au plus | personnel des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et, au plus |
| tard, le jour de sa publication au Moniteur belge. | tard, le jour de sa publication au Moniteur belge. |
| Le Président, | Le Président, |
| E. De Wilde. | E. De Wilde. |