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Vue multilingue de Règlement D'ordre Interieur du 16/11/2000
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Arrêté portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel Arrêté portant approbation des modifications du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté portant approbation des modifications du 16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté portant approbation des modifications du
règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle
du conseil supérieur de l'audiovisuel du conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de Vu le décret 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de
l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la
Communauté française, notamment l'article 13; Communauté française, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier
1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège 1998 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège
d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel; d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Sur proposition du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions; Sur proposition du Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16
novembre 2000, novembre 2000,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les modifications, ci-annexées, du règlement d'ordre

Article 1er.Les modifications, ci-annexées, du règlement d'ordre

intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil
supérieur de l'Audiovisuel, sont approuvées. supérieur de l'Audiovisuel, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est

Art. 3.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 2000. Bruxelles, le 16 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Par le Gouvernement de la Communauté française,
Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER R. MILLER
Annexe Annexe
Modifications du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation Modifications du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation
et de contrôle du C.S.A. et de contrôle du C.S.A.
Insérer un article 14bis rédigé comme suit : Insérer un article 14bis rédigé comme suit :
«

Article 14bis.L'opinion minoritaire énonce les raisons de droit

«

Article 14bis.L'opinion minoritaire énonce les raisons de droit

pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle du pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle du
Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est trouvé en désaccord, sur un Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est trouvé en désaccord, sur un
ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par le Collège et ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par le Collège et
a par conséquent voté contre. a par conséquent voté contre.
L'écrit contenant l'opinion minoritaire doit être déposé au plus tard L'écrit contenant l'opinion minoritaire doit être déposé au plus tard
lors du vote du point concerne. lors du vote du point concerne.
Elle est reprise en f n de décision ou d'avis sous la mention "opinion Elle est reprise en f n de décision ou d'avis sous la mention "opinion
minoritaire" suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre minoritaire" suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre
mention particulière quant au fond de celleci. Elle n'est précédée mention particulière quant au fond de celleci. Elle n'est précédée
d'aucun autre titre. d'aucun autre titre.
L'opinion doit se borner aux points abordés dans le texte de la L'opinion doit se borner aux points abordés dans le texte de la
majorité et garder une certaine modération ». majorité et garder une certaine modération ».
Après l'article 17, insérer un nouveau chapitre rédigé comme suit : Après l'article 17, insérer un nouveau chapitre rédigé comme suit :
« Procédure en cas de poursuite et de sanction : « Procédure en cas de poursuite et de sanction :

Article 18.Devant le Collège d'autorisation et de contrôle, la

Article 18.Devant le Collège d'autorisation et de contrôle, la

procédure est, en règle, écrite et réglée comme suit : procédure est, en règle, écrite et réglée comme suit :
1. Dans le mois qui suit la natif cation des griefs par le Collège, 1. Dans le mois qui suit la natif cation des griefs par le Collège,
l'opérateur dépose un mémoire en réponse au rapport du Secrétaire sur l'opérateur dépose un mémoire en réponse au rapport du Secrétaire sur
tous les éléments du dossier. Dans les quinze jours de la réception de tous les éléments du dossier. Dans les quinze jours de la réception de
ce mémoire, le Secrétaire réplique. S'il le souhaite, l'opérateur ce mémoire, le Secrétaire réplique. S'il le souhaite, l'opérateur
répond dans les quinze jours. répond dans les quinze jours.
2. Lors de la comparution de l'opérateur et si le Collège 2. Lors de la comparution de l'opérateur et si le Collège
d'autorisation et de contrôle l'estime utile, le Président invite les d'autorisation et de contrôle l'estime utile, le Président invite les
parties à s'expliquer complémentairement sur les points de droit ou de parties à s'expliquer complémentairement sur les points de droit ou de
fait que le Collège désigne. fait que le Collège désigne.
3. Les délais ainsi fixés le sont à peine de déchéance. 3. Les délais ainsi fixés le sont à peine de déchéance.
4. D'office ou à la demande de l'opérateur concerné ou du Secrétaire, 4. D'office ou à la demande de l'opérateur concerné ou du Secrétaire,
les délais peuvent être modifiés par le Collège d'autorisation et de les délais peuvent être modifiés par le Collège d'autorisation et de
contrôle contrôle
5. La présente disposition est rappelée à l'opérateur lorsqu'il est 5. La présente disposition est rappelée à l'opérateur lorsqu'il est
invité à comparaître devant le Collège. » invité à comparaître devant le Collège. »
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