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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale. - Erratum Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale. - Erratum
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales
d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs
généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des
centres publics d'aide sociale. - Erratum centres publics d'aide sociale. - Erratum
L'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 22 août 2013, L'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 22 août 2013,
à la page 56004, est remplacé par le texte suivant : à la page 56004, est remplacé par le texte suivant :
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action
sociale, l'article 41, alinéa 2; sociale, l'article 41, alinéa 2;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20; l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les
dispositions générales d'établissement des statuts administratif et dispositions générales d'établissement des statuts administratif et
pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'aide pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'aide
sociale; sociale;
Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne; Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la
Région wallonne du 17 avril 2012; Région wallonne du 17 avril 2012;
Vu l'avis n° 53.251/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en Vu l'avis n° 53.251/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Les articles 1 à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

Art. 2.Les articles 1 à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20

mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts
administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres
publics d'aide sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions publics d'aide sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
«

Article 1er.Le Conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement,

«

Article 1er.Le Conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement,

les conditions de nomination au grade de directeur général, de les conditions de nomination au grade de directeur général, de
directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites
des dispositions prévues par le présent arrêté. des dispositions prévues par le présent arrêté.
CHAPITRE Ier. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Du recrutement

Art. 2.Le directeur général, adjoint ou financier peut être nommé

Art. 2.Le directeur général, adjoint ou financier peut être nommé

s'il remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : s'il remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
2° jouir des droits civils et politiques; 2° jouir des droits civils et politiques;
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A; 4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;
5° être lauréat d'un examen; 5° être lauréat d'un examen;
6° avoir satisfait au stage. 6° avoir satisfait au stage.

Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux

Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux

fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au
minimum : minimum :
1° les conditions de participation à l'examen; 1° les conditions de participation à l'examen;
2° les modalités de l'organisation de l'examen; 2° les modalités de l'organisation de l'examen;
3° la composition du jury; 3° la composition du jury;
4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves. 4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves.
§ 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves § 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves
suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant :
1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les
connaissances minimales requises des candidats dans les matières connaissances minimales requises des candidats dans les matières
suivantes : suivantes :
a) droit constitutionnel; a) droit constitutionnel;
b) droit administratif; b) droit administratif;
c) droit des marchés publics; c) droit des marchés publics;
d) droit civil; d) droit civil;
e) finances et fiscalité locales; e) finances et fiscalité locales;
f) droit communal et loi organique des C.P.A.S.; f) droit communal et loi organique des C.P.A.S.;
2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de 2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de
management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision
stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences
nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des
ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle
interne. interne.
§ 3. Le jury est composé comme suit : § 3. Le jury est composé comme suit :
1° deux experts désignés par le Bureau permanent; 1° deux experts désignés par le Bureau permanent;
2° un enseignant (universitaire ou école supérieure); 2° un enseignant (universitaire ou école supérieure);
3° deux représentants de la fédération concernée par l'examen. 3° deux représentants de la fédération concernée par l'examen.
§ 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir
éventuellement entendu les lauréats, le Bureau propose au Conseil un éventuellement entendu les lauréats, le Bureau propose au Conseil un
candidat stagiaire. Il motive son choix. candidat stagiaire. Il motive son choix.

Art. 4.§ 1er Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis

Art. 4.§ 1er Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis

pour le recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur pour le recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur
financier qui sont au minimum titulaires : financier qui sont au minimum titulaires :
1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et; 1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et;
2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent 2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent
délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil
régional de la formation. régional de la formation.
Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la
première année de stage. Cette période peut être prorogée jusqu'à première année de stage. Cette période peut être prorogée jusqu'à
l'obtention du certificat pour une durée d'un an. l'obtention du certificat pour une durée d'un an.
§ 2. Lorsque le certificat prévu au paragraphe 1er n'est pas acquis à § 2. Lorsque le certificat prévu au paragraphe 1er n'est pas acquis à
l'issue de la période visée au paragraphe 1er, le Conseil de l'action l'issue de la période visée au paragraphe 1er, le Conseil de l'action
sociale peut notifier au directeur général, adjoint et financier leur sociale peut notifier au directeur général, adjoint et financier leur
licenciement. licenciement.
§ 3. La condition visée au § 1er, 2°, n'est pas requise tant que le § 3. La condition visée au § 1er, 2°, n'est pas requise tant que le
certificat de management public n'est pas organisé. certificat de management public n'est pas organisé.

Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et

Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et

de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs
généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une
autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se
portent candidat à une fonction équivalente. portent candidat à une fonction équivalente.
Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, §
2, 2°. 2, 2°.

Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la

Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la

mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un
autre Centre public d'action sociale et ce, sous peine de nullité. autre Centre public d'action sociale et ce, sous peine de nullité.
CHAPITRE II. - De la promotion CHAPITRE II. - De la promotion

Art. 7.§ 1er. Le Conseil de l'action sociale désigne le ou les

Art. 7.§ 1er. Le Conseil de l'action sociale désigne le ou les

grade(s) dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler grade(s) dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler
à l'emploi de directeur général, de directeur général adjoint et de à l'emploi de directeur général, de directeur général adjoint et de
directeur financier. directeur financier.
§ 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de § 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de
l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur général, l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur général,
de directeur général adjoint, et de directeur financier n'est ouvert de directeur général adjoint, et de directeur financier n'est ouvert
qu'aux agents de niveau A. qu'aux agents de niveau A.
Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de
l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau
D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux. D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.

Art. 8.Sont dispensés de l'examen, les agents qui ont subi avec

Art. 8.Sont dispensés de l'examen, les agents qui ont subi avec

succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à
celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans
ce niveau. ce niveau.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas dispensés du stage, de Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas dispensés du stage, de
l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, ainsi que de la condition l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, ainsi que de la condition
prévue à l'article 4, § 1er, 2°. prévue à l'article 4, § 1er, 2°.
CHAPITRE III. - Du stage CHAPITRE III. - Du stage

Art. 9.§ 1er. A son entrée en fonction, le directeur général, le

Art. 9.§ 1er. A son entrée en fonction, le directeur général, le

directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une
période de stage. période de stage.
§ 2. La durée du stage est d'un an lorsque, à son entrée en fonction, § 2. La durée du stage est d'un an lorsque, à son entrée en fonction,
le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur
financier est en possession d'un certificat de management public visé financier est en possession d'un certificat de management public visé
à l'article 4, § 1er, 2°. à l'article 4, § 1er, 2°.
La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en
fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le
directeur financier ne possède pas le certificat de management public. directeur financier ne possède pas le certificat de management public.
Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate
avec fruit. avec fruit.
§ 3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de § 3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de
la période visée au paragraphe 2, le Conseil de l'action sociale peut la période visée au paragraphe 2, le Conseil de l'action sociale peut
notifier au stagiaire son licenciement. notifier au stagiaire son licenciement.

Art. 10.Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur

Art. 10.Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur

général adjoint et le directeur financier sont accompagnés dans les général adjoint et le directeur financier sont accompagnés dans les
aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage
composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le
cas. cas.
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont
désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de
directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints ou de directeurs directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints ou de directeurs
financiers disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la financiers disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la
fonction. fonction.

Art. 11.§ 1er. A l'issue de la période de stage, la commission

Art. 11.§ 1er. A l'issue de la période de stage, la commission

procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans
lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à
exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à
l'élaboration du rapport. l'élaboration du rapport.
En cas de rapport négatif, le Conseil de l'action sociale peut En cas de rapport négatif, le Conseil de l'action sociale peut
procéder au licenciement du directeur concerné. procéder au licenciement du directeur concerné.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la
promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son
poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se
conclut par une décision de licenciement. ». conclut par une décision de licenciement. ».

Art. 3.Les articles 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon

Art. 3.Les articles 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon

du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des
statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des
Centres publics d'aide sociale deviennent respectivement les articles Centres publics d'aide sociale deviennent respectivement les articles
12 et suivants. 12 et suivants.
Dans le même arrêté, les mots « secrétaire » et « receveur » sont Dans le même arrêté, les mots « secrétaire » et « receveur » sont
respectivement remplacés par les mots « directeur général » et « respectivement remplacés par les mots « directeur général » et «
directeur financier ». directeur financier ».

Art. 4.Les directeur généraux, directeurs généraux adjoints et

Art. 4.Les directeur généraux, directeurs généraux adjoints et

directeurs financiers en fonction à la date de l'entrée en vigueur du directeurs financiers en fonction à la date de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, sont dispensés de la condition prévue à l'article 4, § présent arrêté, sont dispensés de la condition prévue à l'article 4, §
1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les
dispositions générales d'établissement des statuts administratif et dispositions générales d'établissement des statuts administratif et
pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide
sociale. sociale.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit la date de sa publication au Moniteur belge. suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 11 juillet 2013. Namur, le 11 juillet 2013.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
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