Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale. - Erratum | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des centres publics d'aide sociale. - Erratum |
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du | 11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales | Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales |
d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs | d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des directeurs |
généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des | généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers des |
centres publics d'aide sociale. - Erratum | centres publics d'aide sociale. - Erratum |
L'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 22 août 2013, | L'arrêté susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 22 août 2013, |
à la page 56004, est remplacé par le texte suivant : | à la page 56004, est remplacé par le texte suivant : |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action | Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action |
sociale, l'article 41, alinéa 2; | sociale, l'article 41, alinéa 2; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20; | l'article 20; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les |
dispositions générales d'établissement des statuts administratif et | dispositions générales d'établissement des statuts administratif et |
pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'aide | pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres publics d'aide |
sociale; | sociale; |
Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne; | Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section Région wallonne; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la | Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la |
Région wallonne du 17 avril 2012; | Région wallonne du 17 avril 2012; |
Vu l'avis n° 53.251/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en | Vu l'avis n° 53.251/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.Les articles 1 à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 |
Art. 2.Les articles 1 à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 |
mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts | mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts |
administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres | administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des Centres |
publics d'aide sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions | publics d'aide sociale sont abrogés et remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Article 1er.Le Conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement, |
« Article 1er.Le Conseil de l'action sociale fixe, dans un règlement, |
les conditions de nomination au grade de directeur général, de | les conditions de nomination au grade de directeur général, de |
directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites | directeur général adjoint et de directeur financier, dans les limites |
des dispositions prévues par le présent arrêté. | des dispositions prévues par le présent arrêté. |
CHAPITRE Ier. - Du recrutement | CHAPITRE Ier. - Du recrutement |
Art. 2.Le directeur général, adjoint ou financier peut être nommé |
Art. 2.Le directeur général, adjoint ou financier peut être nommé |
s'il remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : | s'il remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes : |
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; | 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; |
2° jouir des droits civils et politiques; | 2° jouir des droits civils et politiques; |
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; | 3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; |
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A; | 4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A; |
5° être lauréat d'un examen; | 5° être lauréat d'un examen; |
6° avoir satisfait au stage. | 6° avoir satisfait au stage. |
Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux |
Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux |
fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au | fonctions de directeur général, adjoint et financier. Il détermine au |
minimum : | minimum : |
1° les conditions de participation à l'examen; | 1° les conditions de participation à l'examen; |
2° les modalités de l'organisation de l'examen; | 2° les modalités de l'organisation de l'examen; |
3° la composition du jury; | 3° la composition du jury; |
4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves. | 4° l'ordre, le contenu et le mode de cotation des épreuves. |
§ 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves | § 2. L'examen visé au § 1er, 2°, comporte au minimum les épreuves |
suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : | suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : |
1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les | 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les |
connaissances minimales requises des candidats dans les matières | connaissances minimales requises des candidats dans les matières |
suivantes : | suivantes : |
a) droit constitutionnel; | a) droit constitutionnel; |
b) droit administratif; | b) droit administratif; |
c) droit des marchés publics; | c) droit des marchés publics; |
d) droit civil; | d) droit civil; |
e) finances et fiscalité locales; | e) finances et fiscalité locales; |
f) droit communal et loi organique des C.P.A.S.; | f) droit communal et loi organique des C.P.A.S.; |
2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de | 2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de |
management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision | management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision |
stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences | stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences |
nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des | nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des |
ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle | ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle |
interne. | interne. |
§ 3. Le jury est composé comme suit : | § 3. Le jury est composé comme suit : |
1° deux experts désignés par le Bureau permanent; | 1° deux experts désignés par le Bureau permanent; |
2° un enseignant (universitaire ou école supérieure); | 2° un enseignant (universitaire ou école supérieure); |
3° deux représentants de la fédération concernée par l'examen. | 3° deux représentants de la fédération concernée par l'examen. |
§ 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir | § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir |
éventuellement entendu les lauréats, le Bureau propose au Conseil un | éventuellement entendu les lauréats, le Bureau propose au Conseil un |
candidat stagiaire. Il motive son choix. | candidat stagiaire. Il motive son choix. |
Art. 4.§ 1er Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis |
Art. 4.§ 1er Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis |
pour le recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur | pour le recrutement aux fonctions de directeur général et de directeur |
financier qui sont au minimum titulaires : | financier qui sont au minimum titulaires : |
1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et; | 1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et; |
2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent | 2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent |
délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil | délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil |
régional de la formation. | régional de la formation. |
Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la | Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la |
première année de stage. Cette période peut être prorogée jusqu'à | première année de stage. Cette période peut être prorogée jusqu'à |
l'obtention du certificat pour une durée d'un an. | l'obtention du certificat pour une durée d'un an. |
§ 2. Lorsque le certificat prévu au paragraphe 1er n'est pas acquis à | § 2. Lorsque le certificat prévu au paragraphe 1er n'est pas acquis à |
l'issue de la période visée au paragraphe 1er, le Conseil de l'action | l'issue de la période visée au paragraphe 1er, le Conseil de l'action |
sociale peut notifier au directeur général, adjoint et financier leur | sociale peut notifier au directeur général, adjoint et financier leur |
licenciement. | licenciement. |
§ 3. La condition visée au § 1er, 2°, n'est pas requise tant que le | § 3. La condition visée au § 1er, 2°, n'est pas requise tant que le |
certificat de management public n'est pas organisé. | certificat de management public n'est pas organisé. |
Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et |
Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et |
de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs | de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs |
généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une | généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une |
autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se | autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se |
portent candidat à une fonction équivalente. | portent candidat à une fonction équivalente. |
Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § | Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § |
2, 2°. | 2, 2°. |
Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la |
Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la |
mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un | mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un |
autre Centre public d'action sociale et ce, sous peine de nullité. | autre Centre public d'action sociale et ce, sous peine de nullité. |
CHAPITRE II. - De la promotion | CHAPITRE II. - De la promotion |
Art. 7.§ 1er. Le Conseil de l'action sociale désigne le ou les |
Art. 7.§ 1er. Le Conseil de l'action sociale désigne le ou les |
grade(s) dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler | grade(s) dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler |
à l'emploi de directeur général, de directeur général adjoint et de | à l'emploi de directeur général, de directeur général adjoint et de |
directeur financier. | directeur financier. |
§ 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de | § 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de |
l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur général, | l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur général, |
de directeur général adjoint, et de directeur financier n'est ouvert | de directeur général adjoint, et de directeur financier n'est ouvert |
qu'aux agents de niveau A. | qu'aux agents de niveau A. |
Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de | Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de |
l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau | l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau |
D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux. | D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux. |
Art. 8.Sont dispensés de l'examen, les agents qui ont subi avec |
Art. 8.Sont dispensés de l'examen, les agents qui ont subi avec |
succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à | succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à |
celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans | celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans |
ce niveau. | ce niveau. |
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas dispensés du stage, de | Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas dispensés du stage, de |
l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, ainsi que de la condition | l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, ainsi que de la condition |
prévue à l'article 4, § 1er, 2°. | prévue à l'article 4, § 1er, 2°. |
CHAPITRE III. - Du stage | CHAPITRE III. - Du stage |
Art. 9.§ 1er. A son entrée en fonction, le directeur général, le |
Art. 9.§ 1er. A son entrée en fonction, le directeur général, le |
directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une | directeur général adjoint, le directeur financier est soumis à une |
période de stage. | période de stage. |
§ 2. La durée du stage est d'un an lorsque, à son entrée en fonction, | § 2. La durée du stage est d'un an lorsque, à son entrée en fonction, |
le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur | le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur |
financier est en possession d'un certificat de management public visé | financier est en possession d'un certificat de management public visé |
à l'article 4, § 1er, 2°. | à l'article 4, § 1er, 2°. |
La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en | La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à son entrée en |
fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le | fonction, le directeur général, le directeur général adjoint, le |
directeur financier ne possède pas le certificat de management public. | directeur financier ne possède pas le certificat de management public. |
Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate | Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate |
avec fruit. | avec fruit. |
§ 3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de | § 3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de |
la période visée au paragraphe 2, le Conseil de l'action sociale peut | la période visée au paragraphe 2, le Conseil de l'action sociale peut |
notifier au stagiaire son licenciement. | notifier au stagiaire son licenciement. |
Art. 10.Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur |
Art. 10.Pendant la durée du stage, le directeur général, le directeur |
général adjoint et le directeur financier sont accompagnés dans les | général adjoint et le directeur financier sont accompagnés dans les |
aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage | aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage |
composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le | composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le |
cas. | cas. |
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont | Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont |
désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de | désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de |
directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints ou de directeurs | directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints ou de directeurs |
financiers disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la | financiers disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la |
fonction. | fonction. |
Art. 11.§ 1er. A l'issue de la période de stage, la commission |
Art. 11.§ 1er. A l'issue de la période de stage, la commission |
procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans | procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans |
lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à | lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à |
exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à | exercer la fonction. Un membre du Bureau permanent est associé à |
l'élaboration du rapport. | l'élaboration du rapport. |
En cas de rapport négatif, le Conseil de l'action sociale peut | En cas de rapport négatif, le Conseil de l'action sociale peut |
procéder au licenciement du directeur concerné. | procéder au licenciement du directeur concerné. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la |
promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son | promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son |
poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se | poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se |
conclut par une décision de licenciement. ». | conclut par une décision de licenciement. ». |
Art. 3.Les articles 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon |
Art. 3.Les articles 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des | du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des |
statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des | statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des |
Centres publics d'aide sociale deviennent respectivement les articles | Centres publics d'aide sociale deviennent respectivement les articles |
12 et suivants. | 12 et suivants. |
Dans le même arrêté, les mots « secrétaire » et « receveur » sont | Dans le même arrêté, les mots « secrétaire » et « receveur » sont |
respectivement remplacés par les mots « directeur général » et « | respectivement remplacés par les mots « directeur général » et « |
directeur financier ». | directeur financier ». |
Art. 4.Les directeur généraux, directeurs généraux adjoints et |
Art. 4.Les directeur généraux, directeurs généraux adjoints et |
directeurs financiers en fonction à la date de l'entrée en vigueur du | directeurs financiers en fonction à la date de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont dispensés de la condition prévue à l'article 4, § | présent arrêté, sont dispensés de la condition prévue à l'article 4, § |
1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les | 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les |
dispositions générales d'établissement des statuts administratif et | dispositions générales d'établissement des statuts administratif et |
pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide | pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide |
sociale. | sociale. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit la date de sa publication au Moniteur belge. | suit la date de sa publication au Moniteur belge. |
Namur, le 11 juillet 2013. | Namur, le 11 juillet 2013. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |