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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum
2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des Bruxelles-Capitale fixant certaines conditions d'exploitation des
transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale. - Erratum
Le texte suivant annule et remplace la publication 2024/004573, Le texte suivant annule et remplace la publication 2024/004573,
publiée dans le Moniteur belge du 10 juin 2024, page 71991. publiée dans le Moniteur belge du 10 juin 2024, page 71991.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20 ; notamment l'article 20 ;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des
transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle que transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle que
modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2016, notamment les articles modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2016, notamment les articles
2, 18 et 18bis, sur base de laquelle le Gouvernement de la Région de 2, 18 et 18bis, sur base de laquelle le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale prend chaque année l'arrêté fixant les prix du Bruxelles-Capitale prend chaque année l'arrêté fixant les prix du
transport des voyageurs ; transport des voyageurs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13
décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des
transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale ; transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7
décembre 2023 portant les prix du transport des voyageurs sur le décembre 2023 portant les prix du transport des voyageurs sur le
réseau des transports urbains et régionaux de la Région de réseau des transports urbains et régionaux de la Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant des conditions Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant des conditions
particulières relatives aux amendes administratives pour des particulières relatives aux amendes administratives pour des
infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun
dans la Région de Bruxelles-Capitale ; dans la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances, au sens de l'article 2, § 1 et § 2 Vu le test d'égalité des chances, au sens de l'article 2, § 1 et § 2
de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test
d'égalité des chances et l'arrêté du Gouvernement de la Région de d'égalité des chances et l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de
l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test
d'égalité des chances, réalisé le 16 janvier 2019 ; d'égalité des chances, réalisé le 16 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité du 18 septembre Vu l'avis de la Commission Régionale de la Mobilité du 18 septembre
2023 ; 2023 ;
Vu la décision de l'Autorité de protection des données du 8 septembre Vu la décision de l'Autorité de protection des données du 8 septembre
2023, qui renvoie à l'avis n° 65/2023 donné le 24 mars 2023 ; 2023, qui renvoie à l'avis n° 65/2023 donné le 24 mars 2023 ;
Vu l'avis n° 75.075/4 du Conseil d'Etat donné le 3 janvier 2024 en Vu l'avis n° 75.075/4 du Conseil d'Etat donné le 3 janvier 2024 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° Société : La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles 1° Société : La Société des Transports intercommunaux de Bruxelles
créée par l'ordonnance du 22 novembre 1990 ; créée par l'ordonnance du 22 novembre 1990 ;
2° Infrastructure : Tous les espaces utilisés par la Société pour 2° Infrastructure : Tous les espaces utilisés par la Société pour
l'exploitation des transports en commun, que ces espaces soient l'exploitation des transports en commun, que ces espaces soient
accessibles au public ou non, en particulier les arrêts et gares de accessibles au public ou non, en particulier les arrêts et gares de
trams et de bus situés en surface, les véhicules et les stations de trams et de bus situés en surface, les véhicules et les stations de
métro et pré-métro souterraines et de surface du réseau, à l'exception métro et pré-métro souterraines et de surface du réseau, à l'exception
des espaces occupés par des tiers possédant un titre valable ; des espaces occupés par des tiers possédant un titre valable ;
3° Zone contrôlée : La zone faisant partie de l'infrastructure, 3° Zone contrôlée : La zone faisant partie de l'infrastructure,
délimitée par une signalisation claire et à l'intérieur de laquelle le délimitée par une signalisation claire et à l'intérieur de laquelle le
public doit être en possession d'un titre de transport valable ; public doit être en possession d'un titre de transport valable ;
4° Installations : Tous les aménagements qui sont utilisés pour 4° Installations : Tous les aménagements qui sont utilisés pour
l'exploitation des transports en commun ou qui sont apportés par ou l'exploitation des transports en commun ou qui sont apportés par ou
pour la Société sur, à ou dans l'infrastructure ; pour la Société sur, à ou dans l'infrastructure ;
5° Matériel roulant : Tout véhicule utilisé par la Société ou destiné 5° Matériel roulant : Tout véhicule utilisé par la Société ou destiné
aux transports en commun ; aux transports en commun ;
6° Voyageur : Toute personne se trouvant dans un véhicule ou dans une 6° Voyageur : Toute personne se trouvant dans un véhicule ou dans une
zone contrôlée ; zone contrôlée ;
7° Ordonnance : L'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à 7° Ordonnance : L'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à
l'organisation des transports en commun dans la Région de l'organisation des transports en commun dans la Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
8° Arrêté fixant les tarifs : L'arrêté du Gouvernement de la Région de 8° Arrêté fixant les tarifs : L'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale en vigueur portant les prix du transport des Bruxelles-Capitale en vigueur portant les prix du transport des
voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la
Région de Bruxelles-Capitale ; Région de Bruxelles-Capitale ;
9° Personnel : Toute personne liée à la Société par un contrat de 9° Personnel : Toute personne liée à la Société par un contrat de
travail ; travail ;
10° Personnel de contrôle : Les membres du personnel autorisés par le 10° Personnel de contrôle : Les membres du personnel autorisés par le
Ministre chargé de la Mobilité, à constater, en vertu de l'article Ministre chargé de la Mobilité, à constater, en vertu de l'article
18bis, § 3 de l'ordonnance, les violations des conditions 18bis, § 3 de l'ordonnance, les violations des conditions
d'exploitation ; d'exploitation ;
11° Autorité : Les membres du personnel autorisés par le Gouvernement 11° Autorité : Les membres du personnel autorisés par le Gouvernement
à imposer des amendes administratives en vertu de l'article 18bis, § 5 à imposer des amendes administratives en vertu de l'article 18bis, § 5
de l'ordonnance ; de l'ordonnance ;
12° Engins de déplacement : Tout véhicule tel que visé aux articles 12° Engins de déplacement : Tout véhicule tel que visé aux articles
2.15.1 et 2.15.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant 2.15.1 et 2.15.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de règlement général sur la police de la circulation routière et de
l'usage de la voie publique' ; l'usage de la voie publique' ;
13° Règlement (UE) 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 13° Règlement (UE) 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et le Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des européen et le Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
14° Autorité de protection des données : l'autorité de contrôle des 14° Autorité de protection des données : l'autorité de contrôle des
traitements des données à caractère personnel, telle qu'instituée par traitements des données à caractère personnel, telle qu'instituée par
la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection
des données ; des données ;
15° Promenades en station : ensemble des couloirs pédestres, 15° Promenades en station : ensemble des couloirs pédestres,
accessibles au public, des installations souterraines permettant accessibles au public, des installations souterraines permettant
d'accéder aux quais du métro et pré-métro ; d'accéder aux quais du métro et pré-métro ;

Art. 2.§ 1. Sous réserve de certaines restrictions dans cet arrêté,

Art. 2.§ 1. Sous réserve de certaines restrictions dans cet arrêté,

ces conditions d'exploitation s'appliquent aux personnes désignées à ces conditions d'exploitation s'appliquent aux personnes désignées à
l'article 2 de l'ordonnance et dans les espaces faisant partie de l'article 2 de l'ordonnance et dans les espaces faisant partie de
l'infrastructure définie à l'article 1er du présent arrêté. l'infrastructure définie à l'article 1er du présent arrêté.
§ 2. Le personnel de contrôle est autorisé à verbaliser, dans § 2. Le personnel de contrôle est autorisé à verbaliser, dans
l'infrastructure et dans un première de 15 mètres autour de celle-ci, l'infrastructure et dans un première de 15 mètres autour de celle-ci,
toute personne qui n'a pas observé les dispositions reprises aux toute personne qui n'a pas observé les dispositions reprises aux
chapitres II et III. chapitres II et III.
CHAPITRE II. - Les interdictions CHAPITRE II. - Les interdictions

Art. 3.Il est interdit :

Art. 3.Il est interdit :

1° d'endommager ou de faire un usage impropre de l'infrastructure, des 1° d'endommager ou de faire un usage impropre de l'infrastructure, des
installations ou du matériel roulant ; installations ou du matériel roulant ;
2° de bloquer ou faire ralentir volontairement le matériel roulant, 2° de bloquer ou faire ralentir volontairement le matériel roulant,
d'entrer ou sortir des véhicules pendant ou après l'avertissement, par d'entrer ou sortir des véhicules pendant ou après l'avertissement, par
le signal sonore, de la fermeture des portes ; le signal sonore, de la fermeture des portes ;
3° de placer des signaux ou tout autre objet sur les voies, notamment 3° de placer des signaux ou tout autre objet sur les voies, notamment
du matériel ou des déchets ; du matériel ou des déchets ;
4° de toucher ou d'imiter les signaux ou d'obstruer leur visibilité ; 4° de toucher ou d'imiter les signaux ou d'obstruer leur visibilité ;
5° de toucher les câblages et installations électriques ; 5° de toucher les câblages et installations électriques ;
6° d'aménager sur les rails en dehors de la chaussée des traversées 6° d'aménager sur les rails en dehors de la chaussée des traversées
donnant accès aux immeubles riverains, à moins que cette installation donnant accès aux immeubles riverains, à moins que cette installation
ne gêne en aucun point la circulation des véhicules ferrés ; ne gêne en aucun point la circulation des véhicules ferrés ;
7° de se trouver dans un véhicule ou une zone contrôlée sans être en 7° de se trouver dans un véhicule ou une zone contrôlée sans être en
possession d'un titre de transport valable et validé ; possession d'un titre de transport valable et validé ;
8° de se trouver sans autorisation dans les locaux de service et tout 8° de se trouver sans autorisation dans les locaux de service et tout
endroit où l'interdiction est indiquée par un avis apposé ; endroit où l'interdiction est indiquée par un avis apposé ;
9° de jouer ou diffuser de la musique sans autorisation de la Société 9° de jouer ou diffuser de la musique sans autorisation de la Société
; ;
10° de mendier dans les véhicules, aux arrêts et dans les zones 10° de mendier dans les véhicules, aux arrêts et dans les zones
contrôlées des stations de manière envahissante ou agressive, de contrôlées des stations de manière envahissante ou agressive, de
colporter ou d'exercer toute autre activité visant à obtenir de colporter ou d'exercer toute autre activité visant à obtenir de
l'argent sans autorisation de la Société ; l'argent sans autorisation de la Société ;
11° de fumer ; 11° de fumer ;
12° de faire usage de la commande de secours des portes lorsque le 12° de faire usage de la commande de secours des portes lorsque le
véhicule n'est pas à l'arrêt et en l'absence d'urgence ; véhicule n'est pas à l'arrêt et en l'absence d'urgence ;
13° de recourir abusivement au signal d'alarme ; 13° de recourir abusivement au signal d'alarme ;
14° de placer tout objet pouvant entraver le libre passage ; 14° de placer tout objet pouvant entraver le libre passage ;
15° d'activer inutilement l'arrêt des escalators ou des ascenseurs ; 15° d'activer inutilement l'arrêt des escalators ou des ascenseurs ;
16° de jeter ou d'abandonner tout objet de nature à : 16° de jeter ou d'abandonner tout objet de nature à :
a) blesser ou à effrayer a) blesser ou à effrayer
b) salir b) salir
17° de cracher ou de faire ses besoins ; 17° de cracher ou de faire ses besoins ;
18° d'être en possession ou de faire usage d'objets dangereux, de 18° d'être en possession ou de faire usage d'objets dangereux, de
colis, de sacs à dos ou de bagages qui, de par leur dimension, leur colis, de sacs à dos ou de bagages qui, de par leur dimension, leur
nature ou leur odeur peuvent blesser, salir ou exposer à un réel nature ou leur odeur peuvent blesser, salir ou exposer à un réel
danger. danger.
19° de provoquer un trouble à l'ordre ou à la sécurité des personnes : 19° de provoquer un trouble à l'ordre ou à la sécurité des personnes :
a) en consommant de l'alcool ou de la drogue ou en se trouvant en état a) en consommant de l'alcool ou de la drogue ou en se trouvant en état
évident d'intoxication ; évident d'intoxication ;
b) en se trouvant en état malpropre évident ; b) en se trouvant en état malpropre évident ;
c) par tout comportement non désiré à connotation sexuelle, c) par tout comportement non désiré à connotation sexuelle,
s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a
pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une
personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
d) par des propos ou actes insultants ou menaçants ; d) par des propos ou actes insultants ou menaçants ;
e) en utilisant des engins de déplacement, à l'exception de ceux e) en utilisant des engins de déplacement, à l'exception de ceux
utilisés par les personnes à mobilité réduite ou en transportant des utilisés par les personnes à mobilité réduite ou en transportant des
engins de déplacement (hormis les vélos d'enfants) en contravention engins de déplacement (hormis les vélos d'enfants) en contravention
avec ce qui est prévu dans les règles de transport de la Société ; avec ce qui est prévu dans les règles de transport de la Société ;
f) en gênant l'embarquement ou le débarquement ; f) en gênant l'embarquement ou le débarquement ;
g) en s'arrêtant aux accès et aux sorties de l'infrastructure ou aux g) en s'arrêtant aux accès et aux sorties de l'infrastructure ou aux
escalators ou en occupant en permanence ou de façon régulière, avec ou escalators ou en occupant en permanence ou de façon régulière, avec ou
sans matériel, les promenades en station, les accès et sorties des sans matériel, les promenades en station, les accès et sorties des
infrastructures ou escalator des stations de métro et pré-métro, sans infrastructures ou escalator des stations de métro et pré-métro, sans
autorisation de la Société ; autorisation de la Société ;
h) par la consommation de nourriture ; h) par la consommation de nourriture ;
i) en présentant un comportement qui entraîne l'occupation de plus i) en présentant un comportement qui entraîne l'occupation de plus
d'un siège ou le blocage d'un siège ; d'un siège ou le blocage d'un siège ;
20° de salir l'infrastructure et les installations ou le matériel 20° de salir l'infrastructure et les installations ou le matériel
roulant ; roulant ;
21° de se pencher ou de se rendre par-dessus les clôtures et marquages 21° de se pencher ou de se rendre par-dessus les clôtures et marquages
de sécurité des quais, de monter sur les véhicules ou de s'y accrocher de sécurité des quais, de monter sur les véhicules ou de s'y accrocher
; ;
22° d'amener des animaux qui, par leur dimension ou leur comportement, 22° d'amener des animaux qui, par leur dimension ou leur comportement,
peuvent salir des personnes ou constituer un danger pour la sécurité peuvent salir des personnes ou constituer un danger pour la sécurité
des personnes, à l'exception des chiens d'aveugles ou de personnes des personnes, à l'exception des chiens d'aveugles ou de personnes
malvoyantes, des chiens qui apportent une assistance à toute personne malvoyantes, des chiens qui apportent une assistance à toute personne
frappée d'un handicap et des chiens qui accompagnent les militaires, frappée d'un handicap et des chiens qui accompagnent les militaires,
les agents de la police, les sociétés de sécurité et de sûreté les agents de la police, les sociétés de sécurité et de sûreté
engagées par la Société ou le personnel de contrôle et les services de engagées par la Société ou le personnel de contrôle et les services de
sécurité interne de la Société. sécurité interne de la Société.
CHAPITRE III. - Les obligations CHAPITRE III. - Les obligations

Art. 4.Le public doit suivre les indications données par le personnel

Art. 4.Le public doit suivre les indications données par le personnel

pour le bon fonctionnement de l'exploitation des transports en commun. pour le bon fonctionnement de l'exploitation des transports en commun.

Art. 5.Le public est tenu de s'identifier à l'aide d'une pièce

Art. 5.Le public est tenu de s'identifier à l'aide d'une pièce

d'identité valable lorsque le personnel de contrôle en fait la d'identité valable lorsque le personnel de contrôle en fait la
demande. demande.

Art. 6.Les voyageurs sont tenus de céder les places assises aux

Art. 6.Les voyageurs sont tenus de céder les places assises aux

invalides et personnes âgées pour lesquels la station debout est invalides et personnes âgées pour lesquels la station debout est
difficile, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes. difficile, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes.
Ils doivent également laisser ces personnes embarquer à bord du Ils doivent également laisser ces personnes embarquer à bord du
véhicule en priorité. véhicule en priorité.

Art. 7.Quiconque souhaite acheter un titre de transport en espèces

Art. 7.Quiconque souhaite acheter un titre de transport en espèces

doit se munir du montant juste. Le personnel est seulement tenu de doit se munir du montant juste. Le personnel est seulement tenu de
rendre la monnaie dans les conditions précisées dans les arrêtés rendre la monnaie dans les conditions précisées dans les arrêtés
fixant les prix des titres de transport. Le montant peut également fixant les prix des titres de transport. Le montant peut également
être payé avec un autre moyen de paiement accepté. être payé avec un autre moyen de paiement accepté.
Le titre de transport peut également être acheté par paiement sans Le titre de transport peut également être acheté par paiement sans
contact effectué sur un valideur spécifique avec tout moyen de contact effectué sur un valideur spécifique avec tout moyen de
paiement accepté. paiement accepté.

Art. 8.Le voyageur doit présenter et remettre son titre de transport

Art. 8.Le voyageur doit présenter et remettre son titre de transport

chaque fois qu'un membre du personnel de contrôle en fait la demande. chaque fois qu'un membre du personnel de contrôle en fait la demande.
CHAPITRE IV. - Le personnel CHAPITRE IV. - Le personnel

Art. 9.Le personnel de contrôle peut garder un support de titre de

Art. 9.Le personnel de contrôle peut garder un support de titre de

transport si celui-ci a manifestement été falsifié, s'il est utilisé transport si celui-ci a manifestement été falsifié, s'il est utilisé
par d'autres personnes que le titulaire ou si les données y apposées par d'autres personnes que le titulaire ou si les données y apposées
ne sont pas lisibles. ne sont pas lisibles.

Art. 10.Les conducteurs de véhicule, le personnel des points de

Art. 10.Les conducteurs de véhicule, le personnel des points de

vente, le personnel de contrôle et les personnes en charge de la vente, le personnel de contrôle et les personnes en charge de la
surveillance peuvent refuser l'accès à l'infrastructure à des surveillance peuvent refuser l'accès à l'infrastructure à des
personnes qui n'observent pas les conditions d'exploitation et peuvent personnes qui n'observent pas les conditions d'exploitation et peuvent
leur demander de quitter l'infrastructure. leur demander de quitter l'infrastructure.
Ils ne peuvent toutefois écarter personne par la contrainte. Seules Ils ne peuvent toutefois écarter personne par la contrainte. Seules
les personnes compétentes dans les conditions prévues par la loi y les personnes compétentes dans les conditions prévues par la loi y
sont habilitées. sont habilitées.
CHAPITRE V. - Les surtaxes et amendes CHAPITRE V. - Les surtaxes et amendes

Art. 11.Les infractions reprises à l'article 3, 7° donnent lieu à

Art. 11.Les infractions reprises à l'article 3, 7° donnent lieu à

l'imposition de différentes surtaxes sous la forme d'une indemnité l'imposition de différentes surtaxes sous la forme d'une indemnité
forfaitaire en raison de la nuisance provoquée et ceci en proportion forfaitaire en raison de la nuisance provoquée et ceci en proportion
de la nature du constat, du délai de paiement et de la récidive de la nature du constat, du délai de paiement et de la récidive
éventuelle, comme précisé dans l'annexe de l'arrêté fixant les tarifs. éventuelle, comme précisé dans l'annexe de l'arrêté fixant les tarifs.

Art. 12.§ 1. Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition

Art. 12.§ 1. Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition

d'une amende administrative d'un montant situé entre 50 euro et 250 d'une amende administrative d'un montant situé entre 50 euro et 250
euro : euro :
Les infractions à : Les infractions à :
l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° b, 17°, 19°, l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° b, 17°, 19°,
20°, 22°, 20°, 22°,
l'article 5, l'article 6 et l'article 8. l'article 5, l'article 6 et l'article 8.
§ 2. L'amende administrative maximale est plus précisément : § 2. L'amende administrative maximale est plus précisément :
1° en cas d'infraction à l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 1° en cas d'infraction à l'article 3, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°,
15°, 16° b, 17°, 19°, 20°, 22°, article 5, article 6 et article 8 : 50 15°, 16° b, 17°, 19°, 20°, 22°, article 5, article 6 et article 8 : 50
euros pour les mineurs et 100 euros pour les personnes majeures ; euros pour les mineurs et 100 euros pour les personnes majeures ;
2° si, dans un délai de douze mois à compter de la notification de 2° si, dans un délai de douze mois à compter de la notification de
l'imposition d'une première sanction administrative visée à l'article l'imposition d'une première sanction administrative visée à l'article
18bis, § 10 de l'ordonnance, une ou plusieurs infractions similaires 18bis, § 10 de l'ordonnance, une ou plusieurs infractions similaires
sont commises par le contrevenant, l'amende administrative est : sont commises par le contrevenant, l'amende administrative est :
a) pour une deuxième infraction : 85 euros pour les mineurs et 175 a) pour une deuxième infraction : 85 euros pour les mineurs et 175
euros pour les personnes majeures ; euros pour les personnes majeures ;
b) pour une troisième infraction et pour chaque infraction suivante : b) pour une troisième infraction et pour chaque infraction suivante :
125 euros pour les mineurs et 250 euros pour les personnes majeures. 125 euros pour les mineurs et 250 euros pour les personnes majeures.
§ 3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des § 3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des
amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant
excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus
élevée. élevée.

Art. 13.§ 1. Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition

Art. 13.§ 1. Les infractions suivantes donnent lieu à l'imposition

d'une amende administrative d'un montant situé entre 75 euro et 500 d'une amende administrative d'un montant situé entre 75 euro et 500
euro : euro :
Les infractions à : Les infractions à :
l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18°, 21 et l'article 4 ; l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18°, 21 et l'article 4 ;
§ 2. L'amende administrative maximale est plus précisément : § 2. L'amende administrative maximale est plus précisément :
1° en cas d'infraction à l'article 3, 1°, 2°, 21° et de l'article 4 : 1° en cas d'infraction à l'article 3, 1°, 2°, 21° et de l'article 4 :
75 euros pour les mineurs et 150 euros pour les personnes majeures ; 75 euros pour les mineurs et 150 euros pour les personnes majeures ;
2° en cas de d'infraction à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18° : 2° en cas de d'infraction à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18° :
85 euros pour les mineurs et 175 euros pour les personnes majeures ; 85 euros pour les mineurs et 175 euros pour les personnes majeures ;
3° si, dans un délai de douze mois à compter de la signification de 3° si, dans un délai de douze mois à compter de la signification de
l'imposition d'une première sanction administrative visée à l'article l'imposition d'une première sanction administrative visée à l'article
18bis § 10 de l'ordonnance, une ou plusieurs infractions similaires 18bis § 10 de l'ordonnance, une ou plusieurs infractions similaires
sont commises par le contrevenant, l'amende administrative est : sont commises par le contrevenant, l'amende administrative est :
a) pour une deuxième infraction à l'article 3, 1°, 2°, 21° et à a) pour une deuxième infraction à l'article 3, 1°, 2°, 21° et à
l'article 4 : 150 euros pour les mineurs et 300 euros pour les l'article 4 : 150 euros pour les mineurs et 300 euros pour les
personnes majeures ; personnes majeures ;
b) pour une deuxième infraction à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, b) pour une deuxième infraction à l'article 3, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a,
18° : 175 euros pour les mineurs et 350 euros pour les personnes 18° : 175 euros pour les mineurs et 350 euros pour les personnes
majeures ; majeures ;
c) pour une troisième infraction et pour chaque prochaine infraction à c) pour une troisième infraction et pour chaque prochaine infraction à
l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18°, 21° et à l'article 4 l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 16° a, 18°, 21° et à l'article 4
: 250 euros pour les mineurs et 500 euros pour les personnes majeures. : 250 euros pour les mineurs et 500 euros pour les personnes majeures.
§ 3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des § 3. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des
amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant
excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus
élevée. élevée.

Art. 14.§ 1. Le 1er janvier de chaque année, les montants des amendes

Art. 14.§ 1. Le 1er janvier de chaque année, les montants des amendes

administratives visées à l'article 12 et à l'article 13 sont administratives visées à l'article 12 et à l'article 13 sont
automatiquement et de plein droit ajustés en fonction des fluctuations automatiquement et de plein droit ajustés en fonction des fluctuations
de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants sont de l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants sont
obtenus en appliquant la formule suivante : les montants des amendes obtenus en appliquant la formule suivante : les montants des amendes
administratives prévues à l'article 12 et à l'article 13 multipliés administratives prévues à l'article 12 et à l'article 13 multipliés
par le nouvel indice et divisés par l'indice initial. Le nouvel indice par le nouvel indice et divisés par l'indice initial. Le nouvel indice
est l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant est l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant
la date d'indexation. L'indice initial est l'indice des prix à la la date d'indexation. L'indice initial est l'indice des prix à la
consommation du mois d'avril 2007. consommation du mois d'avril 2007.
§ 2. Le résultat après indexation est arrondi à l'euro supérieur § 2. Le résultat après indexation est arrondi à l'euro supérieur
lorsque la première décimale est égale ou supérieure à cinq, et à lorsque la première décimale est égale ou supérieure à cinq, et à
l'euro inférieur lorsque la première décimale est inférieure à cinq. l'euro inférieur lorsque la première décimale est inférieure à cinq.
Toutefois, le montant de l'amende administrative ne peut jamais Toutefois, le montant de l'amende administrative ne peut jamais
excéder le montant maximum prévu à l'article 18bis, § 2 de excéder le montant maximum prévu à l'article 18bis, § 2 de
l'ordonnance. l'ordonnance.
CHAPITRE VI. - Le traitement des infractions CHAPITRE VI. - Le traitement des infractions

Art. 15.Les membres du personnel de contrôle peuvent collecter toutes

Art. 15.Les membres du personnel de contrôle peuvent collecter toutes

les données pertinentes pour la rédaction du procès-verbal de constat les données pertinentes pour la rédaction du procès-verbal de constat
visé à l'article 16, à savoir les données suivantes : visé à l'article 16, à savoir les données suivantes :
- Le lieu et l'heure de l'infraction . - Le lieu et l'heure de l'infraction .
- Le numéro d'immatriculation du membre du personnel de contrôle qui - Le numéro d'immatriculation du membre du personnel de contrôle qui
établit le constat. établit le constat.
- Le nom, prénoms et lieu de séjour ou de résidence du contrevenant. - Le nom, prénoms et lieu de séjour ou de résidence du contrevenant.
- Le lieu et la date de naissance et l'âge du contrevenant au moment - Le lieu et la date de naissance et l'âge du contrevenant au moment
de l'infraction. de l'infraction.
- Le numéro de registre national du contrevenant et le numéro de carte - Le numéro de registre national du contrevenant et le numéro de carte
d'identité. d'identité.
- Les noms, prénoms et lieu de séjour ou de résidence des témoins - Les noms, prénoms et lieu de séjour ou de résidence des témoins
éventuels. éventuels.
- Pour les actes donnant lieu à une surtaxe : une brève description - Pour les actes donnant lieu à une surtaxe : une brève description
des circonstances ainsi que la référence du titre de transport. des circonstances ainsi que la référence du titre de transport.
- Pour les actes donnant lieu à une amende administrative : le type - Pour les actes donnant lieu à une amende administrative : le type
d'infraction et une brève description des circonstances. d'infraction et une brève description des circonstances.
- Le cas échéant, la circonstance qu'une intervention des services de - Le cas échéant, la circonstance qu'une intervention des services de
police a eu lieu. police a eu lieu.
La Société se qualifie en tant que responsable du traitement au sens La Société se qualifie en tant que responsable du traitement au sens
du Règlement (UE) 2016/679 pour le traitement de données à caractère du Règlement (UE) 2016/679 pour le traitement de données à caractère
personnel tel que prévu dans cet article et remplit les obligations personnel tel que prévu dans cet article et remplit les obligations
qui lui incombent à cet égard. qui lui incombent à cet égard.
A cette fin, elle traite les catégories de données mentionnées A cette fin, elle traite les catégories de données mentionnées
ci-avant. ci-avant.
Les personnes concernées sont les contrevenants. Les personnes concernées sont les contrevenants.
Les finalités du traitement sont l'imposition d'une surtaxe ou Les finalités du traitement sont l'imposition d'une surtaxe ou
d'amendes administratives en cas de non-respect du présent arrêté, la d'amendes administratives en cas de non-respect du présent arrêté, la
gestion des éventuelles contestations, ainsi que le recouvrement des gestion des éventuelles contestations, ainsi que le recouvrement des
sommes dues. sommes dues.
Les catégories de destinataires sont, le cas échéant, les autorités Les catégories de destinataires sont, le cas échéant, les autorités
judiciaires, la police, les huissiers et avocats en cas de judiciaires, la police, les huissiers et avocats en cas de
recouvrement forcé. recouvrement forcé.
Les données sont conservées pour une durée de 5 ans à dater de la date Les données sont conservées pour une durée de 5 ans à dater de la date
du constat, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 21, § 2. du constat, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 21, § 2.

Art. 16.Sur la base des données visées à l'article 15, un

Art. 16.Sur la base des données visées à l'article 15, un

procès-verbal de constat standardisé est établi par la Société et procès-verbal de constat standardisé est établi par la Société et
signé par le membre du personnel de contrôle qui a constaté signé par le membre du personnel de contrôle qui a constaté
l'infraction. l'infraction.
En cas d'infraction donnant lieu à une surtaxe, la Société donne suite En cas d'infraction donnant lieu à une surtaxe, la Société donne suite
à ce procès-verbal, conformément à la procédure mise en place à cet à ce procès-verbal, conformément à la procédure mise en place à cet
effet par celle-ci. effet par celle-ci.
En cas d'infraction donnant lieu à une amende administrative, les En cas d'infraction donnant lieu à une amende administrative, les
règles de procédure sont appliquées conformément à l'article 18bis, § règles de procédure sont appliquées conformément à l'article 18bis, §
5 jusqu'au § 14 de l'ordonnance. 5 jusqu'au § 14 de l'ordonnance.
Dans la lettre recommandée ou dans le courrier électronique certifié Dans la lettre recommandée ou dans le courrier électronique certifié
visée à l'article 18bis, § 8 de l'ordonnance, les informations visées visée à l'article 18bis, § 8 de l'ordonnance, les informations visées
aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 doivent être aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 doivent être
communiquées. communiquées.

Art. 17.§ 1. La décision de l'autorité d'imposer ou non une amende

Art. 17.§ 1. La décision de l'autorité d'imposer ou non une amende

administrative contient : administrative contient :
- une description de l'infraction ; - une description de l'infraction ;
- la date de naissance de la personne qui a commis l'infraction et - la date de naissance de la personne qui a commis l'infraction et
l'âge de la personne au moment de l'infraction ; l'âge de la personne au moment de l'infraction ;
- une indication du fait que le procès-verbal a été établi sur la base - une indication du fait que le procès-verbal a été établi sur la base
des constatations d'un membre du personnel de contrôle ou sur la base des constatations d'un membre du personnel de contrôle ou sur la base
de déclarations faites par un autre membre du personnel ; de déclarations faites par un autre membre du personnel ;
- une indication du fait que l'intéressé, ou dans le cas d'un mineur, - une indication du fait que l'intéressé, ou dans le cas d'un mineur,
son père, sa mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la charge, son père, sa mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la charge,
ont été entendus ou ont présenté des remarques par écrit ; ont été entendus ou ont présenté des remarques par écrit ;
- le cas échéant, si le contrevenant a accepté l'offre de médiation - le cas échéant, si le contrevenant a accepté l'offre de médiation
orale ou la prestation citoyenne proposée ; orale ou la prestation citoyenne proposée ;
- le cas échéant, le montant de l'amende ; - le cas échéant, le montant de l'amende ;
- une motivation tenant compte de la proportionnalité, de la récidive - une motivation tenant compte de la proportionnalité, de la récidive
éventuelle et des éléments pertinents apportés par le contrevenant ; éventuelle et des éléments pertinents apportés par le contrevenant ;
- dans le cas d'un contrevenant mineur, une motivation supplémentaire - dans le cas d'un contrevenant mineur, une motivation supplémentaire
tenant compte de l'âge du mineur ainsi que de la situation tenant compte de l'âge du mineur ainsi que de la situation
particulière du mineur, y compris en termes de personnalité et de particulière du mineur, y compris en termes de personnalité et de
degré de maturité ; degré de maturité ;
- la possibilité de recours prévu à l'article 18bis, § 11, de - la possibilité de recours prévu à l'article 18bis, § 11, de
l'ordonnance. l'ordonnance.

Art. 18.Le Ministre chargé de la Mobilité peut fixer des modalités

Art. 18.Le Ministre chargé de la Mobilité peut fixer des modalités

complémentaires en matière de traitement des amendes administratives, complémentaires en matière de traitement des amendes administratives,
en particulier la notification des décisions et la perception des en particulier la notification des décisions et la perception des
montants. montants.
Le Ministre compétent peut établir les règlements de procédure pour le Le Ministre compétent peut établir les règlements de procédure pour le
fonctionnement de l'autorité et la médiation orale. fonctionnement de l'autorité et la médiation orale.
CHAPITRE VII. - L'autorité CHAPITRE VII. - L'autorité

Art. 19.§ 1. L'autorité est titulaire d'un baccalauréat ou d'un

Art. 19.§ 1. L'autorité est titulaire d'un baccalauréat ou d'un

master en droit ou d'un baccalauréat en pratique juridique. A défaut, master en droit ou d'un baccalauréat en pratique juridique. A défaut,
l'autorité doit être titulaire d'un diplôme universitaire du deuxième l'autorité doit être titulaire d'un diplôme universitaire du deuxième
cycle ou d'un diplôme équivalent ou elle doit avoir au moins trois ans cycle ou d'un diplôme équivalent ou elle doit avoir au moins trois ans
d'expérience pertinente. d'expérience pertinente.
§ 2. L'autorité démontre qu'elle a une connaissance suffisante : § 2. L'autorité démontre qu'elle a une connaissance suffisante :
- des principes généraux du droit pénal et du droit administratif ; - des principes généraux du droit pénal et du droit administratif ;
- de la législation relative à la Société ; - de la législation relative à la Société ;
- de la législation sur les amendes administratives ; - de la législation sur les amendes administratives ;
- de la législation concernant le traitement des données à caractère - de la législation concernant le traitement des données à caractère
personnel ; personnel ;
- de la gestion des conflits, y compris la gestion positive des - de la gestion des conflits, y compris la gestion positive des
conflits avec les mineurs ; conflits avec les mineurs ;
- de la gestion de la diversité ; - de la gestion de la diversité ;
- du néerlandais et du français. - du néerlandais et du français.
§ 3. L'autorité ne peut avoir subi aucune condamnation, même avec § 3. L'autorité ne peut avoir subi aucune condamnation, même avec
sursis, à une sanction correctionnelle ou criminelle consistant en une sursis, à une sanction correctionnelle ou criminelle consistant en une
amende, une peine de travail d'intérêt général ou une peine amende, une peine de travail d'intérêt général ou une peine
d'emprisonnement, excepté une condamnation pour infraction à la d'emprisonnement, excepté une condamnation pour infraction à la
législation sur la police en matière de circulation routière autre législation sur la police en matière de circulation routière autre
qu'une déchéance du droit de conduire un véhicule automobile de plus qu'une déchéance du droit de conduire un véhicule automobile de plus
de 15 jours pour des raisons autres qu'une inaptitude physique. de 15 jours pour des raisons autres qu'une inaptitude physique.

Art. 20.L'autorité exerce ses pouvoirs de manière strictement

Art. 20.L'autorité exerce ses pouvoirs de manière strictement

indépendante et impartiale dans le cadre des décisions d'infliger une indépendante et impartiale dans le cadre des décisions d'infliger une
amende administrative. amende administrative.
Afin de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'autorité : Afin de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'autorité :
- l'autorité décide sans devoir recevoir aucune instruction ; - l'autorité décide sans devoir recevoir aucune instruction ;
- l'autorité ne peut être relevée de ses fonctions pour des actes - l'autorité ne peut être relevée de ses fonctions pour des actes
qu'elle accomplit dans l'exercice correct de ses fonctions ; qu'elle accomplit dans l'exercice correct de ses fonctions ;
- l'autorité appartient à un service autre que le personnel de - l'autorité appartient à un service autre que le personnel de
contrôle et il n'y a pas de lien hiérarchique entre eux ; et contrôle et il n'y a pas de lien hiérarchique entre eux ; et
- les critères d'évaluation de l'autorité ne tiennent pas compte du - les critères d'évaluation de l'autorité ne tiennent pas compte du
nombre de poursuites. nombre de poursuites.

Art. 21.§ 1. La Société conserve un seul fichier des personnes

Art. 21.§ 1. La Société conserve un seul fichier des personnes

physiques qui ont fait l'objet d'une sanction administrative ou de physiques qui ont fait l'objet d'une sanction administrative ou de
prestations citoyennes volontaires. La Société se qualifie en tant que prestations citoyennes volontaires. La Société se qualifie en tant que
responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 pour le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 pour le
traitement de données à caractère personnel tel que prévu dans cet traitement de données à caractère personnel tel que prévu dans cet
article et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard. article et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard.
Ce fichier est destiné à assurer la gestion des sanctions Ce fichier est destiné à assurer la gestion des sanctions
administratives et des prestations citoyennes volontaires. administratives et des prestations citoyennes volontaires.
§ 2. Ce fichier contient les données personnelles et les informations § 2. Ce fichier contient les données personnelles et les informations
suivantes : suivantes :
1 ° les données reprises dans les procès-verbaux de constat telles que 1 ° les données reprises dans les procès-verbaux de constat telles que
visées à l'article 15 et, le cas échéant, l'adresse email des visées à l'article 15 et, le cas échéant, l'adresse email des
personnes faisant l'objet de sanctions administratives ou de personnes faisant l'objet de sanctions administratives ou de
prestations citoyennes volontaires. Dans le cas d'un mineur, les noms, prestations citoyennes volontaires. Dans le cas d'un mineur, les noms,
prénoms, date de naissance et lieu de séjour ou de résidence du père, prénoms, date de naissance et lieu de séjour ou de résidence du père,
de la mère, des tuteurs ou des personnes qui ont la garde du mineur ; de la mère, des tuteurs ou des personnes qui ont la garde du mineur ;
2 ° la nature de l'infraction ; 2 ° la nature de l'infraction ;
3 ° la nature de la sanction et le jour où elle a été imposée ; 3 ° la nature de la sanction et le jour où elle a été imposée ;
4 ° le cas échéant, les informations transmises par le Procureur du 4 ° le cas échéant, les informations transmises par le Procureur du
Roi dans le cadre de l'article 18bis, § 7 de l'ordonnance ; Roi dans le cadre de l'article 18bis, § 7 de l'ordonnance ;
5 ° les sanctions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé. 5 ° les sanctions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé.
Les données visées au premier alinéa doivent être conservées pendant Les données visées au premier alinéa doivent être conservées pendant
cinq ans à compter de la date à laquelle la sanction a été imposée ou cinq ans à compter de la date à laquelle la sanction a été imposée ou
la prestation citoyenne a été proposée. Une fois cette période la prestation citoyenne a été proposée. Une fois cette période
expirée, elles seront détruites ou anonymisées. expirée, elles seront détruites ou anonymisées.
§ 3. L'autorité et le service juridique de la Société ont accès aux § 3. L'autorité et le service juridique de la Société ont accès aux
données personnelles et aux informations visées au § 2. données personnelles et aux informations visées au § 2.
L'accès indiqué au premier alinéa se limite aux informations L'accès indiqué au premier alinéa se limite aux informations
nécessaires à l'application de l'ordonnance et du présent arrêté. nécessaires à l'application de l'ordonnance et du présent arrêté.
§ 4. La Société publie annuellement, dans le cadre de son rapport § 4. La Société publie annuellement, dans le cadre de son rapport
d'activité rédigé en application de l'article 13 de l'ordonnance du 22 d'activité rédigé en application de l'article 13 de l'ordonnance du 22
novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans
la Région de Bruxelles-Capitale, les statistiques au sujet des amendes la Région de Bruxelles-Capitale, les statistiques au sujet des amendes
administratives imposées. administratives imposées.
L'identité du contrevenant ne peut pas être mentionnée dans ces L'identité du contrevenant ne peut pas être mentionnée dans ces
statistiques. Les données personnelles sur la base desquelles le statistiques. Les données personnelles sur la base desquelles le
contrevenant peut être identifié directement ou indirectement ne contrevenant peut être identifié directement ou indirectement ne
seront pas non plus reprises. seront pas non plus reprises.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des du 13 décembre 2007 fixant certaines conditions d'exploitation des
transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé. transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Art. 23.L'arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant des conditions

Art. 23.L'arrêté ministériel du 4 mars 2008 fixant des conditions

particulières relatives aux amendes administratives pour des particulières relatives aux amendes administratives pour des
infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun infractions aux conditions d'exploitation des transports en commun
dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé. dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Art. 24.Les grilles tarifaires C.2 et C.3 en annexe de l'arrêté du

Art. 24.Les grilles tarifaires C.2 et C.3 en annexe de l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2023 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2023
portant des prix du transport des voyageurs sur le réseau des portant des prix du transport des voyageurs sur le réseau des
transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, transports urbains et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale,
sont abrogées. sont abrogées.
Dans l'intitulé de la grille tarifaire C en annexe du même arrêté, la Dans l'intitulé de la grille tarifaire C en annexe du même arrêté, la
date « 13 décembre 2007 » est remplacée par « 2 mai 2024 ». date « 13 décembre 2007 » est remplacée par « 2 mai 2024 ».

Art. 25.Cet arrêté entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur

Art. 25.Cet arrêté entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur

de l'arrêté pris en exécution de l'article 18bis, § 5, alinéa 1er, de de l'arrêté pris en exécution de l'article 18bis, § 5, alinéa 1er, de
l'ordonnance du 22 novembre 1990. l'ordonnance du 22 novembre 1990.

Art. 26.Les infractions constatées avant l'entrée en vigueur du

Art. 26.Les infractions constatées avant l'entrée en vigueur du

présent arrêté seront traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement présent arrêté seront traitées conformément à l'arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2007 fixant
certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région certaines conditions d'exploitation des transports en commun en Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.

Art. 27.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est

Art. 27.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2024. Bruxelles, le 2 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la
Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de
Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT E. VAN DEN BRANDT
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