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Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...) Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du cahier général des charges 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté r(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du Marchés publics. - Taux des intérêts de retard Article 15, § 4, du
cahier général des charges cahier général des charges
1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002
Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges
formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que
modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de
retard à appliquer s'élève, à partir du 1er juin 2013, à 2,5 p.c. retard à appliquer s'élève, à partir du 1er juin 2013, à 2,5 p.c.
(taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne au 31 mai 2013, soit 1 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 européenne au 31 mai 2013, soit 1 p.c., augmenté d'une marge de 1,50
p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les
marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication,
l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de
participation a été lancée à partir de cette date. participation a été lancée à partir de cette date.
Le même taux de retard s'applique à partir du 1er juin 2013, pour les Le même taux de retard s'applique à partir du 1er juin 2013, pour les
marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de
l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont
été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut
d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre
ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de
cette date. cette date.
2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002 2) Marchés publics conclus à partir du 8 août 2002
Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux Les marchés conclus à partir du 8 août 2002 sont soumis aux
dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002. dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 2002.
Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges, tel
que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants que modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2002, les taux suivants
sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 : sont d'application pour les marchés conclus à partir du 8 août 2002 :
août à décembre 2002 : 10,50 % août à décembre 2002 : 10,50 %
janvier à juin 2003 : 10 % janvier à juin 2003 : 10 %
juillet à décembre 2003 : 9,50 % juillet à décembre 2003 : 9,50 %
janvier à juin 2004 : 9,50 % janvier à juin 2004 : 9,50 %
juillet à décembre 2004 : 9,50 % juillet à décembre 2004 : 9,50 %
janvier à juin 2005 : 9,50 % janvier à juin 2005 : 9,50 %
juillet à décembre 2005 : 9,50 % juillet à décembre 2005 : 9,50 %
janvier à juin 2006 : 9,50 % janvier à juin 2006 : 9,50 %
juillet à décembre 2006 : 10 % juillet à décembre 2006 : 10 %
janvier à juin 2007 : 11 % janvier à juin 2007 : 11 %
juillet à décembre 2007 : 11,50 % juillet à décembre 2007 : 11,50 %
janvier à juin 2008 : 11,50 % janvier à juin 2008 : 11,50 %
juillet à décembre 2008 : 11,50 % juillet à décembre 2008 : 11,50 %
janvier à juin 2009 : 9,50 % janvier à juin 2009 : 9,50 %
juillet à décembre 2009 : 8 % juillet à décembre 2009 : 8 %
janvier à juin 2010 : 8 % janvier à juin 2010 : 8 %
juillet à décembre 2010 : 8 % juillet à décembre 2010 : 8 %
janvier à juin 2011 : 8 % janvier à juin 2011 : 8 %
juillet à décembre 2011 : 8,50 % juillet à décembre 2011 : 8,50 %
janvier à juin 2012 : 8 % janvier à juin 2012 : 8 %
juillet à décembre 2012 : 8 % juillet à décembre 2012 : 8 %
janvier à juin 2013 : 8 % janvier à juin 2013 : 8 %
3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis 3) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis
sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier
jour ouvrable suivant ce jour. jour ouvrable suivant ce jour.
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