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Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de police A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application (...) Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres (...) Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de police A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application (...) Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres (...)
CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de
contrôle des services de police (Comité P) contrôle des services de police (Comité P)
A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier
président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application de président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application de
l'article 6 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des l'article 6 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des
services de police et de renseignement et de l'organe de coordination services de police et de renseignement et de l'organe de coordination
pour l'analyse de la menace, procéder à la nomination d'un nouveau pour l'analyse de la menace, procéder à la nomination d'un nouveau
deuxième président suppléant du Comité P. deuxième président suppléant du Comité P.
Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres
d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de
police ou des services de renseignements est d'expression française, police ou des services de renseignements est d'expression française,
le président de l'autre, d'expression néerlandaise. le président de l'autre, d'expression néerlandaise.
Durée du mandat Durée du mandat
Les membres suppléants du Comité P sont nommés pour un terme de six Les membres suppléants du Comité P sont nommés pour un terme de six
ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre
effectif dont ils assurent la suppléance. effectif dont ils assurent la suppléance.
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six
ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, par son premier ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, par son premier
suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant. suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant.
Missions Missions
Le contrôle exercé par le Comité P porte en particulier sur la Le contrôle exercé par le Comité P porte en particulier sur la
protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux
personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services
de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et
suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991. suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991.
Conditions de nomination Conditions de nomination
Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent
remplir les conditions suivantes : remplir les conditions suivantes :
1° être Belge; 1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques; 2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir atteint l'âge de 35 ans; 3° avoir atteint l'âge de 35 ans;
4° avoir leur domicile en Belgique; 4° avoir leur domicile en Belgique;
5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans 5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans
le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou
de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du
fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de
police ou des services de renseignements et de sécurité, de même police ou des services de renseignements et de sécurité, de même
qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé; qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;
6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en 6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en
vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et
aux habilitations, attestations et avis de sécurité. aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Le président du Comité P doit être un magistrat. Le président du Comité P doit être un magistrat.
Incompatibilités Incompatibilités
Les membres et leurs suppléants ne peuvent : Les membres et leurs suppléants ne peuvent :
- occuper aucun mandat public conféré par élection; - occuper aucun mandat public conféré par élection;
- exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre
en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction;
- être membre, ni du Comité permanent de contrôle des services de - être membre, ni du Comité permanent de contrôle des services de
renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de
renseignements, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la renseignements, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la
menace, ni d'un autre service d'appui. menace, ni d'un autre service d'appui.
Pour la nomination d'un membre suppléant, ces conditions sont Pour la nomination d'un membre suppléant, ces conditions sont
vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction. vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction.
Dispositions particulières (article 65 de la loi du 18 juillet 1991) Dispositions particulières (article 65 de la loi du 18 juillet 1991)
- les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 - les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986
instituant le congé politique pour les membres du personnel des instituant le congé politique pour les membres du personnel des
services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les
adaptations nécessaires, aux membres du Comité P; adaptations nécessaires, aux membres du Comité P;
- les magistrats de l'Ordre judiciaire peuvent être nommés membres du - les magistrats de l'Ordre judiciaire peuvent être nommés membres du
Comité P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces Comité P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces
nominations; nominations;
- le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre - le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre
du Comité P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir du Comité P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir
exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de
percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'Ordre judiciaire. percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'Ordre judiciaire.
Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être
pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour
du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de
désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code
judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public
concerné est chef de corps. concerné est chef de corps.
Statut Statut
Les membres du Comité P jouissent d'un statut identique à celui des Les membres du Comité P jouissent d'un statut identique à celui des
conseillers à la Cour des Comptes. Les règles régissant le statut conseillers à la Cour des Comptes. Les règles régissant le statut
pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la
loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour
des Comptes leur sont applicables. des Comptes leur sont applicables.
Candidatures Candidatures
Les candidatures, accompagnées d'un C.V., doivent être adressées par Les candidatures, accompagnées d'un C.V., doivent être adressées par
lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30e jour qui suit celui lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30e jour qui suit celui
de la publication du présent avis, au Président de la Chambre des de la publication du présent avis, au Président de la Chambre des
représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles. Les représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles. Les
candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il
est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour
l'habilitation de sécurité. Les candidats doivent indiquer dans leur l'habilitation de sécurité. Les candidats doivent indiquer dans leur
lettre de candidature s'ils disposent ou non d'une habilitation de lettre de candidature s'ils disposent ou non d'une habilitation de
sécurité du niveau « très secret ». sécurité du niveau « très secret ».
Les candidats dont le dossier est déclaré recevable, et qui ne Les candidats dont le dossier est déclaré recevable, et qui ne
disposent pas encore d'une habilitation de sécurité, seront mis au disposent pas encore d'une habilitation de sécurité, seront mis au
courant de la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci. courant de la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat
général de la Chambre des représentants, à 1008 Bruxelles, tél. : général de la Chambre des représentants, à 1008 Bruxelles, tél. :
02-549 84 21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be 02-549 84 21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be
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