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du Comité P, la Chambre doit, en application (...) Le
président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres (...)"
Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de police A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application (...) Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres (...) | Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de police A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application (...) Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres (...) |
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CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS | CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS |
Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de | Nomination du deuxième président suppléant du Comité permanent de |
contrôle des services de police (Comité P) | contrôle des services de police (Comité P) |
A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier | A la suite de la nomination de Mme Johanna Erard en qualité de premier |
président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application de | président suppléant du Comité P, la Chambre doit, en application de |
l'article 6 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des | l'article 6 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des |
services de police et de renseignement et de l'organe de coordination | services de police et de renseignement et de l'organe de coordination |
pour l'analyse de la menace, procéder à la nomination d'un nouveau | pour l'analyse de la menace, procéder à la nomination d'un nouveau |
deuxième président suppléant du Comité P. | deuxième président suppléant du Comité P. |
Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres | Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres |
d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. | d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. |
Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de | Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de |
police ou des services de renseignements est d'expression française, | police ou des services de renseignements est d'expression française, |
le président de l'autre, d'expression néerlandaise. | le président de l'autre, d'expression néerlandaise. |
Durée du mandat | Durée du mandat |
Les membres suppléants du Comité P sont nommés pour un terme de six | Les membres suppléants du Comité P sont nommés pour un terme de six |
ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre | ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre |
effectif dont ils assurent la suppléance. | effectif dont ils assurent la suppléance. |
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six | Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six |
ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, par son premier | ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, par son premier |
suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant. | suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant. |
Missions | Missions |
Le contrôle exercé par le Comité P porte en particulier sur la | Le contrôle exercé par le Comité P porte en particulier sur la |
protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux | protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux |
personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services | personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services |
de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et | de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et |
suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991. | suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991. |
Conditions de nomination | Conditions de nomination |
Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent | Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent |
remplir les conditions suivantes : | remplir les conditions suivantes : |
1° être Belge; | 1° être Belge; |
2° jouir des droits civils et politiques; | 2° jouir des droits civils et politiques; |
3° avoir atteint l'âge de 35 ans; | 3° avoir atteint l'âge de 35 ans; |
4° avoir leur domicile en Belgique; | 4° avoir leur domicile en Belgique; |
5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans | 5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans |
le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou | le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou |
de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du | de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du |
fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de | fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de |
police ou des services de renseignements et de sécurité, de même | police ou des services de renseignements et de sécurité, de même |
qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé; | qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé; |
6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en | 6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en |
vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et | vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et |
aux habilitations, attestations et avis de sécurité. | aux habilitations, attestations et avis de sécurité. |
Le président du Comité P doit être un magistrat. | Le président du Comité P doit être un magistrat. |
Incompatibilités | Incompatibilités |
Les membres et leurs suppléants ne peuvent : | Les membres et leurs suppléants ne peuvent : |
- occuper aucun mandat public conféré par élection; | - occuper aucun mandat public conféré par élection; |
- exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre | - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre |
en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; | en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; |
- être membre, ni du Comité permanent de contrôle des services de | - être membre, ni du Comité permanent de contrôle des services de |
renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de | renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de |
renseignements, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la | renseignements, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la |
menace, ni d'un autre service d'appui. | menace, ni d'un autre service d'appui. |
Pour la nomination d'un membre suppléant, ces conditions sont | Pour la nomination d'un membre suppléant, ces conditions sont |
vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction. | vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction. |
Dispositions particulières (article 65 de la loi du 18 juillet 1991) | Dispositions particulières (article 65 de la loi du 18 juillet 1991) |
- les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 | - les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 |
instituant le congé politique pour les membres du personnel des | instituant le congé politique pour les membres du personnel des |
services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les | services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les |
adaptations nécessaires, aux membres du Comité P; | adaptations nécessaires, aux membres du Comité P; |
- les magistrats de l'Ordre judiciaire peuvent être nommés membres du | - les magistrats de l'Ordre judiciaire peuvent être nommés membres du |
Comité P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces | Comité P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces |
nominations; | nominations; |
- le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre | - le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre |
du Comité P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir | du Comité P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir |
exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de | exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de |
percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'Ordre judiciaire. | percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'Ordre judiciaire. |
Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être | Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être |
pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour | pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour |
du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de | du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de |
désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code | désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code |
judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public | judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public |
concerné est chef de corps. | concerné est chef de corps. |
Statut | Statut |
Les membres du Comité P jouissent d'un statut identique à celui des | Les membres du Comité P jouissent d'un statut identique à celui des |
conseillers à la Cour des Comptes. Les règles régissant le statut | conseillers à la Cour des Comptes. Les règles régissant le statut |
pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la | pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la |
loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour | loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour |
des Comptes leur sont applicables. | des Comptes leur sont applicables. |
Candidatures | Candidatures |
Les candidatures, accompagnées d'un C.V., doivent être adressées par | Les candidatures, accompagnées d'un C.V., doivent être adressées par |
lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30e jour qui suit celui | lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30e jour qui suit celui |
de la publication du présent avis, au Président de la Chambre des | de la publication du présent avis, au Président de la Chambre des |
représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles. Les | représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles. Les |
candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il | candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il |
est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour | est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour |
l'habilitation de sécurité. Les candidats doivent indiquer dans leur | l'habilitation de sécurité. Les candidats doivent indiquer dans leur |
lettre de candidature s'ils disposent ou non d'une habilitation de | lettre de candidature s'ils disposent ou non d'une habilitation de |
sécurité du niveau « très secret ». | sécurité du niveau « très secret ». |
Les candidats dont le dossier est déclaré recevable, et qui ne | Les candidats dont le dossier est déclaré recevable, et qui ne |
disposent pas encore d'une habilitation de sécurité, seront mis au | disposent pas encore d'une habilitation de sécurité, seront mis au |
courant de la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci. | courant de la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci. |
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat | Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat |
général de la Chambre des représentants, à 1008 Bruxelles, tél. : | général de la Chambre des représentants, à 1008 Bruxelles, tél. : |
02-549 84 21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be | 02-549 84 21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be |