Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques | Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques |
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE | SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE |
1er MARS 2003. - Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau | 1er MARS 2003. - Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau |
de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre | de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre |
relatif aux examens linguistiques | relatif aux examens linguistiques |
L'administrateur délégué, | L'administrateur délégué, |
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53; | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53; |
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière | Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière |
judiciaire, notamment l'article 43quinquies, remplacée par la loi du | judiciaire, notamment l'article 43quinquies, remplacée par la loi du |
18 juillet 2002; | 18 juillet 2002; |
Vu la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et | Vu la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et |
insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi | insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi |
des langues en matière judiciaire; | des langues en matière judiciaire; |
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance | Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance |
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 | des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 |
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, | des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, |
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 2; | coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 2; |
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 permettant aux docteurs et | Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 permettant aux docteurs et |
licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies | licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies |
de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière | de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière |
judiciaire, notamment l'article 1er, alinéa premier; | judiciaire, notamment l'article 1er, alinéa premier; |
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du | Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du |
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités | 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, | publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, |
notamment l'article 14, | notamment l'article 14, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Les examens linguistiques | CHAPITRE Ier. - Les examens linguistiques |
Section Ire. - Publication, inscriptions, convocations | Section Ire. - Publication, inscriptions, convocations |
Article 1er.L'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection |
Article 1er.L'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection |
de l'Administration fédérale détermine au moyen d'un avis publié dans | de l'Administration fédérale détermine au moyen d'un avis publié dans |
le Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge | le Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge |
adéquat, sous quelle forme et à quelles dates les demandes de | adéquat, sous quelle forme et à quelles dates les demandes de |
participation aux examens doivent être introduites. Dans cet avis, il | participation aux examens doivent être introduites. Dans cet avis, il |
porte également à la connaissance des intéressés les modalités | porte également à la connaissance des intéressés les modalités |
relatives aux examens linguistiques pour autant que celles-ci ne | relatives aux examens linguistiques pour autant que celles-ci ne |
soient pas prévue par une loi ou un arrêté. | soient pas prévue par une loi ou un arrêté. |
Art. 2.§ 1er. Les candidats sont convoqués au moins huit jours |
Art. 2.§ 1er. Les candidats sont convoqués au moins huit jours |
calendrier avant la date de chaque épreuve ou examen linguistique. Il | calendrier avant la date de chaque épreuve ou examen linguistique. Il |
ne pourra être dérogé à ce délai de huit jours que moyennant un accord | ne pourra être dérogé à ce délai de huit jours que moyennant un accord |
écrit préalable (lettre, fax ou e-mail) avec le candidat. | écrit préalable (lettre, fax ou e-mail) avec le candidat. |
§ 2. Aucun changement de la date et/ou de l'heure mentionnée dans la | § 2. Aucun changement de la date et/ou de l'heure mentionnée dans la |
lettre de convocation à l'examen linguistique ne sera autorisé. | lettre de convocation à l'examen linguistique ne sera autorisé. |
§ 3. Le candidat qui se présente à la date et à l'heure prévue sur sa | § 3. Le candidat qui se présente à la date et à l'heure prévue sur sa |
convocation à l'examen linguistique et décide néanmoins de ne pas | convocation à l'examen linguistique et décide néanmoins de ne pas |
présenter l'épreuve linguistique est considéré comme absent. Le | présenter l'épreuve linguistique est considéré comme absent. Le |
président doit en faire la mention sur la lettre de convocation. | président doit en faire la mention sur la lettre de convocation. |
§ 4. L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication | § 4. L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication |
pendant les séances d'examen est interdite sous peine d'exclusion | pendant les séances d'examen est interdite sous peine d'exclusion |
immédiate. | immédiate. |
§ 5. Si une épreuve linguistique est publique, le président de la | § 5. Si une épreuve linguistique est publique, le président de la |
commission d'examen prend toutes les mesures et décisions nécessaires | commission d'examen prend toutes les mesures et décisions nécessaires |
afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve inguistique. | afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve inguistique. |
Section II. - Fonctionnement de la commission de sélection | Section II. - Fonctionnement de la commission de sélection |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions règlementaires en vigueur la |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions règlementaires en vigueur la |
commission d'examen ne peut siéger que si la moitié au moins de ses | commission d'examen ne peut siéger que si la moitié au moins de ses |
membres est présente. | membres est présente. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. | Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
Art. 4.Chaque commission d'examen peut être assistée par un |
Art. 4.Chaque commission d'examen peut être assistée par un |
secrétaire. | secrétaire. |
CHAPITRE II. - Epreuves linguistiques écrites | CHAPITRE II. - Epreuves linguistiques écrites |
Art. 5.L'administrateur délégué ou son représentant arrête les |
Art. 5.L'administrateur délégué ou son représentant arrête les |
questions. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles. | questions. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles. |
Les questionnaires ne sont pas communiqués aux membres du jury avant | Les questionnaires ne sont pas communiqués aux membres du jury avant |
le début de l'épreuve. | le début de l'épreuve. |
Art. 6.Chaque candidat mentionne ses données d'identité et appose sa |
Art. 6.Chaque candidat mentionne ses données d'identité et appose sa |
signature sur le(s) document(s) prévu(s) à cet effet. Le surveillant | signature sur le(s) document(s) prévu(s) à cet effet. Le surveillant |
compare ces données et la signature avec la carte d'identité du | compare ces données et la signature avec la carte d'identité du |
candidat. | candidat. |
Art. 7.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre. Ils ne |
Art. 7.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre. Ils ne |
peuvent pas fournir d'explications aux candidats. Si des | peuvent pas fournir d'explications aux candidats. Si des |
renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président. | renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président. |
Art. 8.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de |
Art. 8.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de |
frauder, est exclu. | frauder, est exclu. |
Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, | Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, |
communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à | communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à |
l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Ils ne | l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Ils ne |
peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par SELOR. | peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par SELOR. |
Art. 9.§ 1er. Les candidats qui se présentent à l'examen après |
Art. 9.§ 1er. Les candidats qui se présentent à l'examen après |
l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen | l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen |
qu'avec l'accord du président. Ils doivent de toutes façons avoir | qu'avec l'accord du président. Ils doivent de toutes façons avoir |
terminé l'examen à l'heure limite fixée pour l'examen. Aucun délai | terminé l'examen à l'heure limite fixée pour l'examen. Aucun délai |
supplémentaire ne sera accordé. | supplémentaire ne sera accordé. |
§ 2. Les candidats ne peuvent quitter la salle qu'après l'expiration | § 2. Les candidats ne peuvent quitter la salle qu'après l'expiration |
du temps mentionné sur la convocation. Plus aucun candidat ne peut | du temps mentionné sur la convocation. Plus aucun candidat ne peut |
être admis à entrer après l'expiration de ce délai. | être admis à entrer après l'expiration de ce délai. |
S'il est fait usage de moyens audiovisuels, plus aucun candidat n'est | S'il est fait usage de moyens audiovisuels, plus aucun candidat n'est |
admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins | admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins |
que le président n'en décide autrement. | que le président n'en décide autrement. |
Art. 10.Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous |
Art. 10.Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous |
les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, | les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, |
sauf mention contraire. | sauf mention contraire. |
Lors de la remise des copies, un cachet est apposé sur le travail du | Lors de la remise des copies, un cachet est apposé sur le travail du |
candidat et sur la lettre de convocation. Le ou les surveillant(s) | candidat et sur la lettre de convocation. Le ou les surveillant(s) |
responsable(s) rendent l'examen anonyme pour la correction. | responsable(s) rendent l'examen anonyme pour la correction. |
Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il n'est pas | Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il n'est pas |
tenu compte des brouillons. | tenu compte des brouillons. |
Art. 11.Lorsque la procédure d'examen précise qu'un nombre minimum de |
Art. 11.Lorsque la procédure d'examen précise qu'un nombre minimum de |
points doit être obtenu par épreuve, par matière ou par partie, le | points doit être obtenu par épreuve, par matière ou par partie, le |
travail n'est pas soumis à l'appréciation de la commission d'examen | travail n'est pas soumis à l'appréciation de la commission d'examen |
s'il n'est répondu à aucune question relative à cette épreuve, matière | s'il n'est répondu à aucune question relative à cette épreuve, matière |
ou partie. La correction peut prendre fin si le nombre minimum de | ou partie. La correction peut prendre fin si le nombre minimum de |
points requis n'est pas obtenu pour une épreuve, une matière ou une | points requis n'est pas obtenu pour une épreuve, une matière ou une |
partie. | partie. |
Art. 12.A chaque travail d'examen est jointe une fiche sur laquelle |
Art. 12.A chaque travail d'examen est jointe une fiche sur laquelle |
chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote. | chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote. |
Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du | Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du |
travail, sur un relevé séparé. | travail, sur un relevé séparé. |
La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président de la | La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président de la |
commission d'examen, qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une | commission d'examen, qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une |
délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les | délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les |
membres de la commission d'examen. | membres de la commission d'examen. |
Art. 13.Après délibération définitive, les cotes sont reportées sur |
Art. 13.Après délibération définitive, les cotes sont reportées sur |
les travaux des candidats et le procès-verbal est établi. | les travaux des candidats et le procès-verbal est établi. |
CHAPITRE III. - Epreuve(s) standardisée(s) | CHAPITRE III. - Epreuve(s) standardisée(s) |
Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les |
Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les |
articles 5 à 11 et 13 sont d'application. | articles 5 à 11 et 13 sont d'application. |
Art. 15.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont |
Art. 15.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont |
pas été remplies conformément aux instructions. | pas été remplies conformément aux instructions. |
Art. 16.Les feuilles de réponses sont traitées manuellement ou au |
Art. 16.Les feuilles de réponses sont traitées manuellement ou au |
moyen de techniques automatisées. | moyen de techniques automatisées. |
Art. 17.Les points attribués sont notés au procès-verbal. |
Art. 17.Les points attribués sont notés au procès-verbal. |
CHAPITRE IV. - Epreuves linguistiques informatisées | CHAPITRE IV. - Epreuves linguistiques informatisées |
Art. 18.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les |
Art. 18.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les |
articles 7 et 8 sont d'application. | articles 7 et 8 sont d'application. |
Art. 19.Le candidat introduit les données d'identité demandées. |
Art. 19.Le candidat introduit les données d'identité demandées. |
Art. 20.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure |
Art. 20.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure |
mentionnée sur sa lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve | mentionnée sur sa lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve |
qu'avec l'accord du président. En tout état de cause, il devra avoir | qu'avec l'accord du président. En tout état de cause, il devra avoir |
terminé à l'heure prévue pour cette épreuve. Aucun temps | terminé à l'heure prévue pour cette épreuve. Aucun temps |
supplémentaire ne sera accordé. | supplémentaire ne sera accordé. |
Art. 21.Les réponses des candidats sont stockées et traitées |
Art. 21.Les réponses des candidats sont stockées et traitées |
électroniquement. | électroniquement. |
Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites | Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites |
conformément aux instructions. | conformément aux instructions. |
Art. 22.§ 1er. Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que |
Art. 22.§ 1er. Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que |
leur convocation ait été estampillée par le(s) surveillant(s) | leur convocation ait été estampillée par le(s) surveillant(s) |
compétent(s). Ils doivent en outre signer la liste des présences par | compétent(s). Ils doivent en outre signer la liste des présences par |
laquelle ils attestent qu'ils ont subi toutes les parties. | laquelle ils attestent qu'ils ont subi toutes les parties. |
§ 2. Le candidat qui décide d'interrompre son épreuve informatisée | § 2. Le candidat qui décide d'interrompre son épreuve informatisée |
avant que le programme soit terminé, déclare renoncer à reprendre | avant que le programme soit terminé, déclare renoncer à reprendre |
cette épreuve ultérieurement et signe à cet effet un document | cette épreuve ultérieurement et signe à cet effet un document |
préétabli préparé par SELOR. Sous le contrôle du président, les | préétabli préparé par SELOR. Sous le contrôle du président, les |
manipulations techniques nécessaires au redémarrage du logiciel sont | manipulations techniques nécessaires au redémarrage du logiciel sont |
effectuées. | effectuées. |
Art. 23.Les candidats ne peuvent emporter ni les tests linguistiques, |
Art. 23.Les candidats ne peuvent emporter ni les tests linguistiques, |
ni les documents qui s'y rapportent. En outre, ils ne peuvent prendre | ni les documents qui s'y rapportent. En outre, ils ne peuvent prendre |
de notes pendant le test. Etant donné que les tests et les documents | de notes pendant le test. Etant donné que les tests et les documents |
sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie ne sera fournie. | sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie ne sera fournie. |
CHAPITRE V. - Epreuves linguistiques orales | CHAPITRE V. - Epreuves linguistiques orales |
Art. 24.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une |
Art. 24.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une |
commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou | commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou |
allié jusqu'au quatrième degré inclus. | allié jusqu'au quatrième degré inclus. |
Art. 25.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans |
Art. 25.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans |
l'ordre déterminé par le président. | l'ordre déterminé par le président. |
Art. 26.L'épreuve linguistique orale ne peut avoir lieu qu'en |
Art. 26.L'épreuve linguistique orale ne peut avoir lieu qu'en |
présence du nombre d'assesseurs prévu par la réglementation. | présence du nombre d'assesseurs prévu par la réglementation. |
Art. 27.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure |
Art. 27.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure |
mentionnée sur la lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve | mentionnée sur la lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve |
qu'avec l'accord du président. | qu'avec l'accord du président. |
CHAPITRE VI Des délégués des organisations syndicales représentatives | CHAPITRE VI Des délégués des organisations syndicales représentatives |
Art. 28.§ 1er. Les délégués des organisations syndicales |
Art. 28.§ 1er. Les délégués des organisations syndicales |
représentatives sont invités au moins huit jours calendrier avant la | représentatives sont invités au moins huit jours calendrier avant la |
date de chaque examen ou épreuve linguistique. S'il est dérogé à ce | date de chaque examen ou épreuve linguistique. S'il est dérogé à ce |
délai conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ils en sont | délai conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ils en sont |
avertis par écrit. | avertis par écrit. |
§ 2. - Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que cette | § 2. - Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que cette |
possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors des | possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors des |
sessions, ils peuvent prendre connaissance des énoncés, à l'exception | sessions, ils peuvent prendre connaissance des énoncés, à l'exception |
des tests informatisés. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les | des tests informatisés. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les |
candidats avant, pendant et après la séance. | candidats avant, pendant et après la séance. |
Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du | Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du |
temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président. Ils | temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président. Ils |
ne peuvent assister aux délibérations. | ne peuvent assister aux délibérations. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 29.L'arrêté du 20 février 2001 de l'Administrateur délégué de |
Art. 29.L'arrêté du 20 février 2001 de l'Administrateur délégué de |
SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, | SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, |
aux sélections et aux examens linguistiques est abrogé. | aux sélections et aux examens linguistiques est abrogé. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Bruxelles, 1er mars 2003. | Bruxelles, 1er mars 2003. |
M. VAN HEMELRIJCK | M. VAN HEMELRIJCK |