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Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre relatif aux examens linguistiques
SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE
1er MARS 2003. - Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau 1er MARS 2003. - Arrêté de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau
de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre de Sélection de l'Administration fédérale fixant le règlement d'ordre
relatif aux examens linguistiques relatif aux examens linguistiques
L'administrateur délégué, L'administrateur délégué,
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53; coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière
judiciaire, notamment l'article 43quinquies, remplacée par la loi du judiciaire, notamment l'article 43quinquies, remplacée par la loi du
18 juillet 2002; 18 juillet 2002;
Vu la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et Vu la loi du 18 juillet 2002 remplaçant l'article 43quinquies et
insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi
des langues en matière judiciaire; des langues en matière judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance
des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 2; coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 permettant aux docteurs et Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 permettant aux docteurs et
licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies
de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière
judiciaire, notamment l'article 1er, alinéa premier; judiciaire, notamment l'article 1er, alinéa premier;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités,
notamment l'article 14, notamment l'article 14,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Les examens linguistiques CHAPITRE Ier. - Les examens linguistiques
Section Ire. - Publication, inscriptions, convocations Section Ire. - Publication, inscriptions, convocations

Article 1er.L'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection

Article 1er.L'Administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection

de l'Administration fédérale détermine au moyen d'un avis publié dans de l'Administration fédérale détermine au moyen d'un avis publié dans
le Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge le Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge
adéquat, sous quelle forme et à quelles dates les demandes de adéquat, sous quelle forme et à quelles dates les demandes de
participation aux examens doivent être introduites. Dans cet avis, il participation aux examens doivent être introduites. Dans cet avis, il
porte également à la connaissance des intéressés les modalités porte également à la connaissance des intéressés les modalités
relatives aux examens linguistiques pour autant que celles-ci ne relatives aux examens linguistiques pour autant que celles-ci ne
soient pas prévue par une loi ou un arrêté. soient pas prévue par une loi ou un arrêté.

Art. 2.§ 1er. Les candidats sont convoqués au moins huit jours

Art. 2.§ 1er. Les candidats sont convoqués au moins huit jours

calendrier avant la date de chaque épreuve ou examen linguistique. Il calendrier avant la date de chaque épreuve ou examen linguistique. Il
ne pourra être dérogé à ce délai de huit jours que moyennant un accord ne pourra être dérogé à ce délai de huit jours que moyennant un accord
écrit préalable (lettre, fax ou e-mail) avec le candidat. écrit préalable (lettre, fax ou e-mail) avec le candidat.
§ 2. Aucun changement de la date et/ou de l'heure mentionnée dans la § 2. Aucun changement de la date et/ou de l'heure mentionnée dans la
lettre de convocation à l'examen linguistique ne sera autorisé. lettre de convocation à l'examen linguistique ne sera autorisé.
§ 3. Le candidat qui se présente à la date et à l'heure prévue sur sa § 3. Le candidat qui se présente à la date et à l'heure prévue sur sa
convocation à l'examen linguistique et décide néanmoins de ne pas convocation à l'examen linguistique et décide néanmoins de ne pas
présenter l'épreuve linguistique est considéré comme absent. Le présenter l'épreuve linguistique est considéré comme absent. Le
président doit en faire la mention sur la lettre de convocation. président doit en faire la mention sur la lettre de convocation.
§ 4. L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication § 4. L'utilisation d'un gsm ou de tout autre moyen de communication
pendant les séances d'examen est interdite sous peine d'exclusion pendant les séances d'examen est interdite sous peine d'exclusion
immédiate. immédiate.
§ 5. Si une épreuve linguistique est publique, le président de la § 5. Si une épreuve linguistique est publique, le président de la
commission d'examen prend toutes les mesures et décisions nécessaires commission d'examen prend toutes les mesures et décisions nécessaires
afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve inguistique. afin d'assurer le bon déroulement de l'épreuve inguistique.
Section II. - Fonctionnement de la commission de sélection Section II. - Fonctionnement de la commission de sélection

Art. 3.Sans préjudice des dispositions règlementaires en vigueur la

Art. 3.Sans préjudice des dispositions règlementaires en vigueur la

commission d'examen ne peut siéger que si la moitié au moins de ses commission d'examen ne peut siéger que si la moitié au moins de ses
membres est présente. membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 4.Chaque commission d'examen peut être assistée par un

Art. 4.Chaque commission d'examen peut être assistée par un

secrétaire. secrétaire.
CHAPITRE II. - Epreuves linguistiques écrites CHAPITRE II. - Epreuves linguistiques écrites

Art. 5.L'administrateur délégué ou son représentant arrête les

Art. 5.L'administrateur délégué ou son représentant arrête les

questions. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles. questions. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles.
Les questionnaires ne sont pas communiqués aux membres du jury avant Les questionnaires ne sont pas communiqués aux membres du jury avant
le début de l'épreuve. le début de l'épreuve.

Art. 6.Chaque candidat mentionne ses données d'identité et appose sa

Art. 6.Chaque candidat mentionne ses données d'identité et appose sa

signature sur le(s) document(s) prévu(s) à cet effet. Le surveillant signature sur le(s) document(s) prévu(s) à cet effet. Le surveillant
compare ces données et la signature avec la carte d'identité du compare ces données et la signature avec la carte d'identité du
candidat. candidat.

Art. 7.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre. Ils ne

Art. 7.Les surveillants assurent le maintien de l'ordre. Ils ne

peuvent pas fournir d'explications aux candidats. Si des peuvent pas fournir d'explications aux candidats. Si des
renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président. renseignements leur sont demandés, ils en avertissent le président.

Art. 8.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de

Art. 8.Le candidat qui trouble l'ordre, qui fraude ou tente de

frauder, est exclu. frauder, est exclu.
Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate,
communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à communiquer entre eux, ni consulter des notes ou des livres, à
l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Ils ne l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée. Ils ne
peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par SELOR. peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition par SELOR.

Art. 9.§ 1er. Les candidats qui se présentent à l'examen après

Art. 9.§ 1er. Les candidats qui se présentent à l'examen après

l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen l'heure prévue sur leur convocation ne peuvent participer à l'examen
qu'avec l'accord du président. Ils doivent de toutes façons avoir qu'avec l'accord du président. Ils doivent de toutes façons avoir
terminé l'examen à l'heure limite fixée pour l'examen. Aucun délai terminé l'examen à l'heure limite fixée pour l'examen. Aucun délai
supplémentaire ne sera accordé. supplémentaire ne sera accordé.
§ 2. Les candidats ne peuvent quitter la salle qu'après l'expiration § 2. Les candidats ne peuvent quitter la salle qu'après l'expiration
du temps mentionné sur la convocation. Plus aucun candidat ne peut du temps mentionné sur la convocation. Plus aucun candidat ne peut
être admis à entrer après l'expiration de ce délai. être admis à entrer après l'expiration de ce délai.
S'il est fait usage de moyens audiovisuels, plus aucun candidat n'est S'il est fait usage de moyens audiovisuels, plus aucun candidat n'est
admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins admis à entrer dans la salle après l'ouverture de la séance, à moins
que le président n'en décide autrement. que le président n'en décide autrement.

Art. 10.Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous

Art. 10.Un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous

les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet,
sauf mention contraire. sauf mention contraire.
Lors de la remise des copies, un cachet est apposé sur le travail du Lors de la remise des copies, un cachet est apposé sur le travail du
candidat et sur la lettre de convocation. Le ou les surveillant(s) candidat et sur la lettre de convocation. Le ou les surveillant(s)
responsable(s) rendent l'examen anonyme pour la correction. responsable(s) rendent l'examen anonyme pour la correction.
Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il n'est pas Lors de la correction de l'épreuve linguistique écrite, il n'est pas
tenu compte des brouillons. tenu compte des brouillons.

Art. 11.Lorsque la procédure d'examen précise qu'un nombre minimum de

Art. 11.Lorsque la procédure d'examen précise qu'un nombre minimum de

points doit être obtenu par épreuve, par matière ou par partie, le points doit être obtenu par épreuve, par matière ou par partie, le
travail n'est pas soumis à l'appréciation de la commission d'examen travail n'est pas soumis à l'appréciation de la commission d'examen
s'il n'est répondu à aucune question relative à cette épreuve, matière s'il n'est répondu à aucune question relative à cette épreuve, matière
ou partie. La correction peut prendre fin si le nombre minimum de ou partie. La correction peut prendre fin si le nombre minimum de
points requis n'est pas obtenu pour une épreuve, une matière ou une points requis n'est pas obtenu pour une épreuve, une matière ou une
partie. partie.

Art. 12.A chaque travail d'examen est jointe une fiche sur laquelle

Art. 12.A chaque travail d'examen est jointe une fiche sur laquelle

chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote. chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote.
Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du
travail, sur un relevé séparé. travail, sur un relevé séparé.
La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président de la La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président de la
commission d'examen, qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une commission d'examen, qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une
délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les
membres de la commission d'examen. membres de la commission d'examen.

Art. 13.Après délibération définitive, les cotes sont reportées sur

Art. 13.Après délibération définitive, les cotes sont reportées sur

les travaux des candidats et le procès-verbal est établi. les travaux des candidats et le procès-verbal est établi.
CHAPITRE III. - Epreuve(s) standardisée(s) CHAPITRE III. - Epreuve(s) standardisée(s)

Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les

Art. 14.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les

articles 5 à 11 et 13 sont d'application. articles 5 à 11 et 13 sont d'application.

Art. 15.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont

Art. 15.Il n'est pas tenu compte des feuilles de réponses qui n'ont

pas été remplies conformément aux instructions. pas été remplies conformément aux instructions.

Art. 16.Les feuilles de réponses sont traitées manuellement ou au

Art. 16.Les feuilles de réponses sont traitées manuellement ou au

moyen de techniques automatisées. moyen de techniques automatisées.

Art. 17.Les points attribués sont notés au procès-verbal.

Art. 17.Les points attribués sont notés au procès-verbal.

CHAPITRE IV. - Epreuves linguistiques informatisées CHAPITRE IV. - Epreuves linguistiques informatisées

Art. 18.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les

Art. 18.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les

articles 7 et 8 sont d'application. articles 7 et 8 sont d'application.

Art. 19.Le candidat introduit les données d'identité demandées.

Art. 19.Le candidat introduit les données d'identité demandées.

Art. 20.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure

Art. 20.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure

mentionnée sur sa lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve mentionnée sur sa lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve
qu'avec l'accord du président. En tout état de cause, il devra avoir qu'avec l'accord du président. En tout état de cause, il devra avoir
terminé à l'heure prévue pour cette épreuve. Aucun temps terminé à l'heure prévue pour cette épreuve. Aucun temps
supplémentaire ne sera accordé. supplémentaire ne sera accordé.

Art. 21.Les réponses des candidats sont stockées et traitées

Art. 21.Les réponses des candidats sont stockées et traitées

électroniquement. électroniquement.
Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites Il n'est pas tenu compte des réponses qui n'ont pas été introduites
conformément aux instructions. conformément aux instructions.

Art. 22.§ 1er. Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que

Art. 22.§ 1er. Les candidats ne peuvent quitter la salle avant que

leur convocation ait été estampillée par le(s) surveillant(s) leur convocation ait été estampillée par le(s) surveillant(s)
compétent(s). Ils doivent en outre signer la liste des présences par compétent(s). Ils doivent en outre signer la liste des présences par
laquelle ils attestent qu'ils ont subi toutes les parties. laquelle ils attestent qu'ils ont subi toutes les parties.
§ 2. Le candidat qui décide d'interrompre son épreuve informatisée § 2. Le candidat qui décide d'interrompre son épreuve informatisée
avant que le programme soit terminé, déclare renoncer à reprendre avant que le programme soit terminé, déclare renoncer à reprendre
cette épreuve ultérieurement et signe à cet effet un document cette épreuve ultérieurement et signe à cet effet un document
préétabli préparé par SELOR. Sous le contrôle du président, les préétabli préparé par SELOR. Sous le contrôle du président, les
manipulations techniques nécessaires au redémarrage du logiciel sont manipulations techniques nécessaires au redémarrage du logiciel sont
effectuées. effectuées.

Art. 23.Les candidats ne peuvent emporter ni les tests linguistiques,

Art. 23.Les candidats ne peuvent emporter ni les tests linguistiques,

ni les documents qui s'y rapportent. En outre, ils ne peuvent prendre ni les documents qui s'y rapportent. En outre, ils ne peuvent prendre
de notes pendant le test. Etant donné que les tests et les documents de notes pendant le test. Etant donné que les tests et les documents
sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie ne sera fournie. sont protégés par le droit d'auteur, aucune copie ne sera fournie.
CHAPITRE V. - Epreuves linguistiques orales CHAPITRE V. - Epreuves linguistiques orales

Art. 24.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une

Art. 24.Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'une

commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou commission d'examen, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou
allié jusqu'au quatrième degré inclus. allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 25.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans

Art. 25.Les candidats présentent leur épreuve linguistique orale dans

l'ordre déterminé par le président. l'ordre déterminé par le président.

Art. 26.L'épreuve linguistique orale ne peut avoir lieu qu'en

Art. 26.L'épreuve linguistique orale ne peut avoir lieu qu'en

présence du nombre d'assesseurs prévu par la réglementation. présence du nombre d'assesseurs prévu par la réglementation.

Art. 27.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure

Art. 27.Le candidat qui se présente à l'épreuve après l'heure

mentionnée sur la lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve mentionnée sur la lettre de convocation ne peut participer à l'épreuve
qu'avec l'accord du président. qu'avec l'accord du président.
CHAPITRE VI Des délégués des organisations syndicales représentatives CHAPITRE VI Des délégués des organisations syndicales représentatives

Art. 28.§ 1er. Les délégués des organisations syndicales

Art. 28.§ 1er. Les délégués des organisations syndicales

représentatives sont invités au moins huit jours calendrier avant la représentatives sont invités au moins huit jours calendrier avant la
date de chaque examen ou épreuve linguistique. S'il est dérogé à ce date de chaque examen ou épreuve linguistique. S'il est dérogé à ce
délai conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ils en sont délai conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, ils en sont
avertis par écrit. avertis par écrit.
§ 2. - Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que cette § 2. - Les délégués peuvent assister aux séances pour autant que cette
possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors des possibilité soit prévue par la loi ou la réglementation. Lors des
sessions, ils peuvent prendre connaissance des énoncés, à l'exception sessions, ils peuvent prendre connaissance des énoncés, à l'exception
des tests informatisés. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les des tests informatisés. Ils ne peuvent avoir aucun contact avec les
candidats avant, pendant et après la séance. candidats avant, pendant et après la séance.
Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du Ils ne peuvent en outre quitter la séance qu'après l'expiration du
temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président. Ils temps mentionné dans l'invitation ou avec l'accord du président. Ils
ne peuvent assister aux délibérations. ne peuvent assister aux délibérations.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté du 20 février 2001 de l'Administrateur délégué de

Art. 29.L'arrêté du 20 février 2001 de l'Administrateur délégué de

SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives,
aux sélections et aux examens linguistiques est abrogé. aux sélections et aux examens linguistiques est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Bruxelles, 1er mars 2003. Bruxelles, 1er mars 2003.
M. VAN HEMELRIJCK M. VAN HEMELRIJCK
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