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Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives de travail Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'appli(...) Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions paritaires et sous-commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives de travail Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'appli(...)
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions Renouvellement du mandat des membres de certaines commissions
paritaires et sous-commissions paritaires paritaires et sous-commissions paritaires
La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040
Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations représentatives
de travailleurs et d'employeurs que le mandat des membres des de travailleurs et d'employeurs que le mandat des membres des
commissions paritaires et sous-commissions paritaires citées ci-après commissions paritaires et sous-commissions paritaires citées ci-après
expire au : expire au :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont
considérées comme organisations représentatives des travailleurs et considérées comme organisations représentatives des travailleurs et
comme organisations représentatives des employeurs : comme organisations représentatives des employeurs :
1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et
d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au
Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; les
organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins
50.000 membres; 50.000 membres;
2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie
d'une organisation interprofessionnelle visée au 1; d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;
3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une 3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une
branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi,
sur avis du Conseil national du Travail. sur avis du Conseil national du Travail.
Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des
employeurs, les organisations interprofessionnelles et employeurs, les organisations interprofessionnelles et
professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant
organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs
d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la
petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale
ou une autre profession intellectuelle. ou une autre profession intellectuelle.
En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi
susmentionnée du 5 décembre 1968, à la nouvelle installation des susmentionnée du 5 décembre 1968, à la nouvelle installation des
membres de ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires, membres de ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires,
les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la
publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles
désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur
caractère représentatif. caractère représentatif.
Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur
général du Service des relations collectives du travail du Ministère général du Service des relations collectives du travail du Ministère
de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles. de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.
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