← Retour vers "Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments "
| Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments | Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments |
|---|---|
| INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT | INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT |
| 26 MARS 2013. - Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de | 26 MARS 2013. - Décision de l'Institut bruxellois pour la Gestion de |
| l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une | l'Environnement fixant une méthode de calcul alternative suite à une |
| demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de | demande d'équivalence pour un produit de construction dans le cadre de |
| la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur | la réglementation de la performance énergétique et le climat intérieur |
| des bâtiments | des bâtiments |
| L'Institut bruxellois pour l'Environnement, | L'Institut bruxellois pour l'Environnement, |
| Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du | Vu l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du |
| 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat | 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat |
| intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, modifié par l'ordonnance du | intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2, modifié par l'ordonnance du |
| 14 mai 2009; | 14 mai 2009; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 |
| mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul | mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul |
| alternative pour les bâtiments neufs; | alternative pour les bâtiments neufs; |
| Tenant compte de la demande de NV RENSON VENTILATION SA du 22 février | Tenant compte de la demande de NV RENSON VENTILATION SA du 22 février |
| 2013 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande « RENSON | 2013 pour l'évaluation du système de ventilation à la demande « RENSON |
| SYSTEME C+EVO II »; | SYSTEME C+EVO II »; |
| Tenant compte du fait qu'il a été démontré que le produit de | Tenant compte du fait qu'il a été démontré que le produit de |
| construction est conforme aux exigences PEB en vigueur; | construction est conforme aux exigences PEB en vigueur; |
| Tenant compte de la caractérisation énergétique de l'ATG-E n° 13/E005; | Tenant compte de la caractérisation énergétique de l'ATG-E n° 13/E005; |
| S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du | S'appuyant sur la description des caractéristiques techniques du |
| produit de construction et sur l'ATG-E qui ont été fournis lors de la | produit de construction et sur l'ATG-E qui ont été fournis lors de la |
| demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du | demande, il ressort que les niveaux de prestation énergétique du |
| système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux | système du point de vue de la qualité de l'air sont conformes aux |
| exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de | exigences décrites dans la NBN D50-001 et entrainent une perte de |
| chaleur plus faible que les systèmes classiques, | chaleur plus faible que les systèmes classiques, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du |
Article 1er.Cet arrêté définit la caractérisation énergétique du |
| produit de construction « RENSON SYSTEME C+EVO II » pour le domaine | produit de construction « RENSON SYSTEME C+EVO II » pour le domaine |
| d'application suivant : | d'application suivant : |
| 1° Le système tel que défini dans l'ATG-E n° 13/E005, où : | 1° Le système tel que défini dans l'ATG-E n° 13/E005, où : |
| a) tous les composants du système de ventilation, hormis les conduits | a) tous les composants du système de ventilation, hormis les conduits |
| et les ouvertures de transfert doivent être de la marque RENSON; | et les ouvertures de transfert doivent être de la marque RENSON; |
| b) le système installé et ses composants doivent respecter les | b) le système installé et ses composants doivent respecter les |
| exigences légales en la matière (notamment celles en lien avec les | exigences légales en la matière (notamment celles en lien avec les |
| ouvertures d'alimentation réglables). | ouvertures d'alimentation réglables). |
| 2° Affectation : unité PEB Habitation individuelle munie d'une | 2° Affectation : unité PEB Habitation individuelle munie d'une |
| extraction individuelle. | extraction individuelle. |
Art. 2.§ 1er. Général |
Art. 2.§ 1er. Général |
| Le produit de construction « RENSON SYSTEME C/EVO II » existe dans | Le produit de construction « RENSON SYSTEME C/EVO II » existe dans |
| trois configurations, chacune pouvant être combinée avec des | trois configurations, chacune pouvant être combinée avec des |
| ouvertures d'alimentation réglables du type P3 et P4. | ouvertures d'alimentation réglables du type P3 et P4. |
| 1° Configuration 1 : détection d'humidité relative dans la salle de | 1° Configuration 1 : détection d'humidité relative dans la salle de |
| bains avec détection de présence s'il y a un wc dans la salle de | bains avec détection de présence s'il y a un wc dans la salle de |
| bains, pas de régulation dans les toilettes, et détection d'humidité | bains, pas de régulation dans les toilettes, et détection d'humidité |
| relative dans la cuisine et la buanderie. | relative dans la cuisine et la buanderie. |
| 2° Configuration 2 : détection d'humidité relative dans la salle de | 2° Configuration 2 : détection d'humidité relative dans la salle de |
| bains avec détection de présence s'il y a un wc dans la salle de | bains avec détection de présence s'il y a un wc dans la salle de |
| bains, détection de présence dans les toilettes, et détection | bains, détection de présence dans les toilettes, et détection |
| d'humidité relative dans la cuisine et la buanderie. | d'humidité relative dans la cuisine et la buanderie. |
| 3° Configuration 3 : détection d'humidité relative dans la salle de | 3° Configuration 3 : détection d'humidité relative dans la salle de |
| bains avec détection de présence s'il y a un wc dans la salle de | bains avec détection de présence s'il y a un wc dans la salle de |
| bains, détection de présence dans les toilettes, détection CO2 dans la | bains, détection de présence dans les toilettes, détection CO2 dans la |
| cuisine et détection d'humidité relative dans la buanderie. | cuisine et détection d'humidité relative dans la buanderie. |
| § 2. Caractérisation énergétique | § 2. Caractérisation énergétique |
| Les déperditions thermiques par ventilation volontaire du produit « | Les déperditions thermiques par ventilation volontaire du produit « |
| RENSON SYSTEME C+EVO II » sont pris en compte dans la méthode de | RENSON SYSTEME C+EVO II » sont pris en compte dans la méthode de |
| calcul du 21 décembre 2007 en remplaçant la formule suivante : | calcul du 21 décembre 2007 en remplaçant la formule suivante : |
| Vdedic,seci = [0.2 + 0.5exp(-VEPW/500]. mseci.Vseci | Vdedic,seci = [0.2 + 0.5exp(-VEPW/500]. mseci.Vseci |
| Par : | Par : |
| Vdedic,seci = [0.2 + 0.5exp(-VEPW/500]. mseci.FDC.Vseci | Vdedic,seci = [0.2 + 0.5exp(-VEPW/500]. mseci.FDC.Vseci |
| avec : | avec : |
| - mseci : facteur de multiplication tel que décrit à l'annexe B, point | - mseci : facteur de multiplication tel que décrit à l'annexe B, point |
| B.1.3. de l'annexe II de l'arrêté du gouvernement de la RBC du 21 | B.1.3. de l'annexe II de l'arrêté du gouvernement de la RBC du 21 |
| décembre 2007; | décembre 2007; |
| - fdc : facteur de réduction des déperditions thermiques par | - fdc : facteur de réduction des déperditions thermiques par |
| ventillation du système de ventilation volontaire à la demande. | ventillation du système de ventilation volontaire à la demande. |
| Pour le système « RENSON SYSTEME C+EVO II », le facteur de réduction fDC | Pour le système « RENSON SYSTEME C+EVO II », le facteur de réduction fDC |
| vaut : | vaut : |
| 1° 0,73 pour la configuration 1 | 1° 0,73 pour la configuration 1 |
| 2° 0,66 pour la configuration 2 | 2° 0,66 pour la configuration 2 |
| 3° 0,65 pour la configuration 3 | 3° 0,65 pour la configuration 3 |
| La caractérisation énergétique du produit « RENSON SYSTEME C+EVO II » | La caractérisation énergétique du produit « RENSON SYSTEME C+EVO II » |
| peut être valorisée dans les méthodes de calcul du 5 mai 2011 et du 21 | peut être valorisée dans les méthodes de calcul du 5 mai 2011 et du 21 |
| février 2013 par un facteur de réduction pour la ventilation freduc, | février 2013 par un facteur de réduction pour la ventilation freduc, |
| vent, sec i valant : | vent, sec i valant : |
| 1° 0,73 pour la configuration 1 | 1° 0,73 pour la configuration 1 |
| 2° 0,66 pour la configuration 2 | 2° 0,66 pour la configuration 2 |
| 3° 0,65 pour la configuration 3 | 3° 0,65 pour la configuration 3 |
Art. 3.La présente décision est valide pour les demandes de permis |
Art. 3.La présente décision est valide pour les demandes de permis |
| d'urbanisme déposées jusqu'au 31 décembre 2014 y compris. | d'urbanisme déposées jusqu'au 31 décembre 2014 y compris. |
| Bruxelles, le 26 mars 2013. | Bruxelles, le 26 mars 2013. |
| R. DE LAET, | R. DE LAET, |
| Directeur | Directeur |
| J.P. HANNEQUART, | J.P. HANNEQUART, |
| Directeur-général | Directeur-général |