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Décision du Comité de Gestion fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale Décision du Comité de Gestion fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
25 OCTOBRE 2002. - Décision du Comité de Gestion fixant le cadre 25 OCTOBRE 2002. - Décision du Comité de Gestion fixant le cadre
organique de l'Office national de Sécurité sociale organique de l'Office national de Sécurité sociale
Le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale, Le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale,
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er; régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier
contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale et contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale et
fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les
institutions publiques de sécurité sociale; institutions publiques de sécurité sociale;
Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base de l'Office Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base de l'Office
national de sécurité sociale donné le 19 septembre 2002; national de sécurité sociale donné le 19 septembre 2002;
Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre du Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre du
Budget donné le 21 octobre 2002; Budget donné le 21 octobre 2002;
Délibérant en sa séance du 27 septembre 2002, Délibérant en sa séance du 27 septembre 2002,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le cadre organique de l'Office national de Sécurité

Article 1er.Le cadre organique de l'Office national de Sécurité

sociale est fixé comme suit : sociale est fixé comme suit :
A. Personnel administratif A. Personnel administratif
Niveau 1 Niveau 1
Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général . . . . . 1
Administrateur général adjoint . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1
Directeur général . . . . . 6 Directeur général . . . . . 6
Conseiller général . . . . . 4 Conseiller général . . . . . 4
Conseiller . . . . . 19 Conseiller . . . . . 19
Informaticien-directeur . . . . . 1 Informaticien-directeur . . . . . 1
Inspecteur social-directeur . . . . . 4 Inspecteur social-directeur . . . . . 4
Actuaire . . . . . 1 Actuaire . . . . . 1
Informaticien . . . . . 3 Informaticien . . . . . 3
Ingénieur . . . . . 1 Ingénieur . . . . . 1
Conseiller adjoint . . . . . 135 Conseiller adjoint . . . . . 135
Conseiller de la sécurité social ou conseiller adjoint de la sécurité Conseiller de la sécurité social ou conseiller adjoint de la sécurité
sociale (CP) . . . . . 8 sociale (CP) . . . . . 8
Inspecteur social . . . . . 26 Inspecteur social . . . . . 26
Traducteur-réviseur . . . . . 4 Traducteur-réviseur . . . . . 4
Niveau B Niveau B
Expert administratif . . . . . 14 Expert administratif . . . . . 14
Expert technique . . . . . 136 Expert technique . . . . . 136
Expert ICT . . . . . 6 Expert ICT . . . . . 6
Niveau C Niveau C
Chef administratif (grade supprimé) . . . . . 226 Chef administratif (grade supprimé) . . . . . 226
Assistant administratif . . . . . 567 Assistant administratif . . . . . 567
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif . . . . . 180 Collaborateur administratif . . . . . 180
B. Personnel de maîtrise, de métier et de service B. Personnel de maîtrise, de métier et de service
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique . . . . . 12 Collaborateur technique . . . . . 12
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur
titulaire : titulaire :
Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) . . . . . 1 Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) . . . . . 1
Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que
lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés :
Traducteur-reviseur . . . . . 1 Traducteur-reviseur . . . . . 1

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit :

A. Personnel administratif A. Personnel administratif
5 des 19 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de 5 des 19 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13B; traitement 13B;
1 des 4 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par 1 des 4 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par
l'échelle de traitement 13B; l'échelle de traitement 13B;
l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement
10E ou 10F; 10E ou 10F;
l'emploi d'actuaire peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10E l'emploi d'actuaire peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10E
ou par l'échelle de traitement suivante : ou par l'échelle de traitement suivante :
1.205.758 - 1.713.329 1.205.758 - 1.713.329
3/1 x 26.713 3/1 x 26.713
8/2 x 53.429 8/2 x 53.429
(N.1 - G.B.) (N.1 - G.B.)
47 des 135 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle 47 des 135 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10C; de traitement 10C;
9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de 9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de
traitement 10C; traitement 10C;
1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de
traitement 10C. traitement 10C.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement en application des les emplois d'une échelle de traitement en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixés à l'article 1er. d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2002.

Art. 4.La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2002.

Bruxelles, le 25 octobre 2002. Bruxelles, le 25 octobre 2002.
Le Président du Comité de Gestion f.f., Le Président du Comité de Gestion f.f.,
W. ABELSHAUSEN W. ABELSHAUSEN
L'Administrateur général, L'Administrateur général,
P. VANDERVORST P. VANDERVORST
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