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| Modification de la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche | Modification de la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 16 MAI 2007. - Modification de la convention environnementale du 22 | 16 MAI 2007. - Modification de la convention environnementale du 22 |
| décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en | décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en |
| matière de lampes de poche | matière de lampes de poche |
| Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié le 22 | Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié le 22 |
| mars 2007, en particulier son article 8bis; | mars 2007, en particulier son article 8bis; |
| Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment son article D89; | Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment son article D89; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une |
| obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation | obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation |
| ou de leur gestion, tel que modifié; | ou de leur gestion, tel que modifié; |
| Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à | Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à |
| l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche; | l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche; |
| Vu les avis publiés au Moniteur belge le 24 janvier 2007, dans deux | Vu les avis publiés au Moniteur belge le 24 janvier 2007, dans deux |
| quotidiens d'expression française les 8 et 10 janvier 2007 et dans un | quotidiens d'expression française les 8 et 10 janvier 2007 et dans un |
| quotidien d'expression germanophone le 11 avril 2007; | quotidien d'expression germanophone le 11 avril 2007; |
| Considérant que la convention environnementale du 22 décembre 2005 | Considérant que la convention environnementale du 22 décembre 2005 |
| vient à expiration en date du 31 décembre 2006, en même temps que la | vient à expiration en date du 31 décembre 2006, en même temps que la |
| convention environnementale relative à l'obligation de reprise des | convention environnementale relative à l'obligation de reprise des |
| piles et accumulateurs; | piles et accumulateurs; |
| Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à | Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à |
| l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale; | l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale; |
| Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des | Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des |
| lampes de poche continue à être effectuée de façon similaire au-delà | lampes de poche continue à être effectuée de façon similaire au-delà |
| du 31 décembre 2006; | du 31 décembre 2006; |
| Qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à | Qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à |
| l'origine de la production de lampes de poche et de favoriser le | l'origine de la production de lampes de poche et de favoriser le |
| recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur | recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur |
| mise en décharge et leur incinération; | mise en décharge et leur incinération; |
| Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché | Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché |
| belge des lampes de poche; | belge des lampes de poche; |
| Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité | Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité |
| de ladite convention environnementale; | de ladite convention environnementale; |
| Considérant qu'aucune observation n'est parvenue au Gouvernement suite | Considérant qu'aucune observation n'est parvenue au Gouvernement suite |
| à la publication des avis de modification de la convention, | à la publication des avis de modification de la convention, |
| Les parties suivantes : | Les parties suivantes : |
| 1° La Région wallonne, représentée par M. E. Di Rupo, | 1° La Région wallonne, représentée par M. E. Di Rupo, |
| Ministre-Président et par M. B. Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de | Ministre-Président et par M. B. Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de |
| la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la | la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la |
| Région"; | Région"; |
| 2° Les organisations suivantes : | 2° Les organisations suivantes : |
| a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, dont le | a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, dont le |
| siège social, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée | siège social, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée |
| par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par | par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par |
| M. Philippe Celis, administrateur de la F.E.E; | M. Philippe Celis, administrateur de la F.E.E; |
| b) BEBAT, dont le siège social se trouve Woluwedal 28, à 1932 | b) BEBAT, dont le siège social se trouve Woluwedal 28, à 1932 |
| Sint-Stevens-Woluwe, représentée par M. Peter Coonen, président et par | Sint-Stevens-Woluwe, représentée par M. Peter Coonen, président et par |
| M. Yves Van Doren, directeur général, | M. Yves Van Doren, directeur général, |
| par la suite dénommées "les Organisations", | par la suite dénommées "les Organisations", |
| conviennent ce qui suit : | conviennent ce qui suit : |
Article 1er.L'article 16, § 2, de la convention environnementale du |
Article 1er.L'article 16, § 2, de la convention environnementale du |
| 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en | 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en |
| matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante : | matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante : |
| "§ 2. La convention est conclue pour une durée n'excédant pas le 30 | "§ 2. La convention est conclue pour une durée n'excédant pas le 30 |
| juin 2008." | juin 2008." |
Art. 2.L'article 16, § 3, de la convention environnementale du 22 |
Art. 2.L'article 16, § 3, de la convention environnementale du 22 |
| décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en | décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en |
| matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante : | matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante : |
| "§ 3. Il peut être mis fin à la convention environnementale soit de | "§ 3. Il peut être mis fin à la convention environnementale soit de |
| commun accord de toutes les parties, soit par la Région ou par toutes | commun accord de toutes les parties, soit par la Région ou par toutes |
| les organisations contractantes représentant les personnes soumises à | les organisations contractantes représentant les personnes soumises à |
| l'obligation de reprise. | l'obligation de reprise. |
| Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour | Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour |
| du mois qui suit sa notification. | du mois qui suit sa notification. |
| A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre | A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre |
| recommandée à la poste aux signataires de la convention." | recommandée à la poste aux signataires de la convention." |
| Fait à Namur, le 16 mai 2007, en autant d'exemplaires que de parties, | Fait à Namur, le 16 mai 2007, en autant d'exemplaires que de parties, |
| chacune d'elles reconnaissant avoir reçu le sien. | chacune d'elles reconnaissant avoir reçu le sien. |
| Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
| l'Environnement et du Tourisme, | l'Environnement et du Tourisme, |
| B. LUTGEN | B. LUTGEN |
| Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL : | Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL : |
| Y. DE COOREBYTER | Y. DE COOREBYTER |
| Ph. CELIS | Ph. CELIS |
| Pour BEBAT : | Pour BEBAT : |
| P. COONEN | P. COONEN |
| Y. VAN DOREN | Y. VAN DOREN |