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Modification de la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche Modification de la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
16 MAI 2007. - Modification de la convention environnementale du 22 16 MAI 2007. - Modification de la convention environnementale du 22
décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en
matière de lampes de poche matière de lampes de poche
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié le 22 Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié le 22
mars 2007, en particulier son article 8bis; mars 2007, en particulier son article 8bis;
Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment son article D89; Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment son article D89;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation
ou de leur gestion, tel que modifié; ou de leur gestion, tel que modifié;
Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à
l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche; l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche;
Vu les avis publiés au Moniteur belge le 24 janvier 2007, dans deux Vu les avis publiés au Moniteur belge le 24 janvier 2007, dans deux
quotidiens d'expression française les 8 et 10 janvier 2007 et dans un quotidiens d'expression française les 8 et 10 janvier 2007 et dans un
quotidien d'expression germanophone le 11 avril 2007; quotidien d'expression germanophone le 11 avril 2007;
Considérant que la convention environnementale du 22 décembre 2005 Considérant que la convention environnementale du 22 décembre 2005
vient à expiration en date du 31 décembre 2006, en même temps que la vient à expiration en date du 31 décembre 2006, en même temps que la
convention environnementale relative à l'obligation de reprise des convention environnementale relative à l'obligation de reprise des
piles et accumulateurs; piles et accumulateurs;
Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à
l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale; l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale;
Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des
lampes de poche continue à être effectuée de façon similaire au-delà lampes de poche continue à être effectuée de façon similaire au-delà
du 31 décembre 2006; du 31 décembre 2006;
Qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à Qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à
l'origine de la production de lampes de poche et de favoriser le l'origine de la production de lampes de poche et de favoriser le
recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur
mise en décharge et leur incinération; mise en décharge et leur incinération;
Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché
belge des lampes de poche; belge des lampes de poche;
Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité
de ladite convention environnementale; de ladite convention environnementale;
Considérant qu'aucune observation n'est parvenue au Gouvernement suite Considérant qu'aucune observation n'est parvenue au Gouvernement suite
à la publication des avis de modification de la convention, à la publication des avis de modification de la convention,
Les parties suivantes : Les parties suivantes :
1° La Région wallonne, représentée par M. E. Di Rupo, 1° La Région wallonne, représentée par M. E. Di Rupo,
Ministre-Président et par M. B. Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de Ministre-Président et par M. B. Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de
la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la
Région"; Région";
2° Les organisations suivantes : 2° Les organisations suivantes :
a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, dont le a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, dont le
siège social, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée siège social, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée
par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par
M. Philippe Celis, administrateur de la F.E.E; M. Philippe Celis, administrateur de la F.E.E;
b) BEBAT, dont le siège social se trouve Woluwedal 28, à 1932 b) BEBAT, dont le siège social se trouve Woluwedal 28, à 1932
Sint-Stevens-Woluwe, représentée par M. Peter Coonen, président et par Sint-Stevens-Woluwe, représentée par M. Peter Coonen, président et par
M. Yves Van Doren, directeur général, M. Yves Van Doren, directeur général,
par la suite dénommées "les Organisations", par la suite dénommées "les Organisations",
conviennent ce qui suit : conviennent ce qui suit :

Article 1er.L'article 16, § 2, de la convention environnementale du

Article 1er.L'article 16, § 2, de la convention environnementale du

22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en
matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante : matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. La convention est conclue pour une durée n'excédant pas le 30 "§ 2. La convention est conclue pour une durée n'excédant pas le 30
juin 2008." juin 2008."

Art. 2.L'article 16, § 3, de la convention environnementale du 22

Art. 2.L'article 16, § 3, de la convention environnementale du 22

décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en
matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante : matière de lampes de poche est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Il peut être mis fin à la convention environnementale soit de "§ 3. Il peut être mis fin à la convention environnementale soit de
commun accord de toutes les parties, soit par la Région ou par toutes commun accord de toutes les parties, soit par la Région ou par toutes
les organisations contractantes représentant les personnes soumises à les organisations contractantes représentant les personnes soumises à
l'obligation de reprise. l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour
du mois qui suit sa notification. du mois qui suit sa notification.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre
recommandée à la poste aux signataires de la convention." recommandée à la poste aux signataires de la convention."
Fait à Namur, le 16 mai 2007, en autant d'exemplaires que de parties, Fait à Namur, le 16 mai 2007, en autant d'exemplaires que de parties,
chacune d'elles reconnaissant avoir reçu le sien. chacune d'elles reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme, l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL : Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL :
Y. DE COOREBYTER Y. DE COOREBYTER
Ph. CELIS Ph. CELIS
Pour BEBAT : Pour BEBAT :
P. COONEN P. COONEN
Y. VAN DOREN Y. VAN DOREN
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