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Décret relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution Décret relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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31 MARS 2011. - Décret relatif au mérite wallon pour les matières 31 MARS 2011. - Décret relatif au mérite wallon pour les matières
réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1) réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er,
de celle-ci. de celle-ci.

Art. 2.§ 1er. Il est créé une distinction officielle, portant le nom

Art. 2.§ 1er. Il est créé une distinction officielle, portant le nom

de "mérite wallon", destinée à consacrer la reconnaissance des de "mérite wallon", destinée à consacrer la reconnaissance des
autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent
ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure
exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son
rayonnement. rayonnement.
Le mérite wallon doit avoir un lien direct ou indirect avec les Le mérite wallon doit avoir un lien direct ou indirect avec les
compétences de la Région wallonne. compétences de la Région wallonne.
§ 2. Le talent concerne une aptitude remarquable, notamment dans un § 2. Le talent concerne une aptitude remarquable, notamment dans un
domaine intellectuel ou artistique. domaine intellectuel ou artistique.
Le mérite vise à récompenser les services rendus par une personne au Le mérite vise à récompenser les services rendus par une personne au
regard de la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées ou regard de la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées ou
pour un ensemble de qualités intellectuelles et morales pour un ensemble de qualités intellectuelles et morales
particulièrement estimables. particulièrement estimables.
§ 3. L'octroi de la distinction ne peut être considéré comme conférant § 3. L'octroi de la distinction ne peut être considéré comme conférant
une reconnaissance de certaines options, prises de position, ou une reconnaissance de certaines options, prises de position, ou
actions politiques, idéologiques et philosophiques. actions politiques, idéologiques et philosophiques.

Art. 3.§ 1er. Cette distinction officielle a un caractère purement

Art. 3.§ 1er. Cette distinction officielle a un caractère purement

honorifique et ne confère aucun privilège. honorifique et ne confère aucun privilège.
§ 2. Le mérite wallon est composé de quatre rangs, classés dans un § 2. Le mérite wallon est composé de quatre rangs, classés dans un
ordre hiérarchique croissant : ordre hiérarchique croissant :
- premier rang : médaille du mérite wallon; - premier rang : médaille du mérite wallon;
- deuxième rang : chevalier du mérite wallon; - deuxième rang : chevalier du mérite wallon;
- troisième rang : officier du mérite wallon; - troisième rang : officier du mérite wallon;
- quatrième rang : commandeur du mérite wallon. - quatrième rang : commandeur du mérite wallon.
Le rang auquel le mérite wallon est attribué dépend du talent et/ou du Le rang auquel le mérite wallon est attribué dépend du talent et/ou du
mérite qu'il vise à consacrer ou de la personne à laquelle il est mérite qu'il vise à consacrer ou de la personne à laquelle il est
attribué. attribué.
§ 3. La remise de la distinction a lieu au cours d'une cérémonie § 3. La remise de la distinction a lieu au cours d'une cérémonie
officielle organisée par le Gouvernement. Il peut être remis plus officielle organisée par le Gouvernement. Il peut être remis plus
d'une distinction au cours de la même cérémonie. d'une distinction au cours de la même cérémonie.
§ 4. Le mérite wallon peut être octroyé à titre posthume. § 4. Le mérite wallon peut être octroyé à titre posthume.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles, les modalités et

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles, les modalités et

la procédure pour l'octroi et la déchéance du mérite wallon ainsi que la procédure pour l'octroi et la déchéance du mérite wallon ainsi que
la forme prescrite pour les insignes visés à l'article 8 et les la forme prescrite pour les insignes visés à l'article 8 et les
éléments constitutifs des brevets. éléments constitutifs des brevets.
§ 2. Le Gouvernement tient un tableau officiel des récipiendaires du § 2. Le Gouvernement tient un tableau officiel des récipiendaires du
mérite wallon et fixe les mesures destinées à assurer la publicité de mérite wallon et fixe les mesures destinées à assurer la publicité de
cette liste. cette liste.

Art. 5.Le refus de la distinction officielle par la personne

Art. 5.Le refus de la distinction officielle par la personne

concernée est irrévocable. concernée est irrévocable.

Art. 6.§ 1er. Les personnes faisant l'objet d'une procédure

Art. 6.§ 1er. Les personnes faisant l'objet d'une procédure

judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ou judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ou
disciplinaire ne sont pas proposées pour une distinction au mérite disciplinaire ne sont pas proposées pour une distinction au mérite
wallon avant l'issue de cette procédure. wallon avant l'issue de cette procédure.
Les services du Gouvernement ne sont pas tenus de procéder à des Les services du Gouvernement ne sont pas tenus de procéder à des
investigations systématiques pour vérifier ce fait mais doivent investigations systématiques pour vérifier ce fait mais doivent
néanmoins vérifier l'absence de condamnation. néanmoins vérifier l'absence de condamnation.
Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de
s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative. s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative.
§ 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou § 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou
absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est
introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle
initialement prévue. initialement prévue.
§ 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il § 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il
appartient au Gouvernement de reconsidérer l'opportunité de la appartient au Gouvernement de reconsidérer l'opportunité de la
proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou
de la sanction disciplinaire. de la sanction disciplinaire.
En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas
de condamnation assortie d'une destitution des distinctions de condamnation assortie d'une destitution des distinctions
honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de
condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une
peine plus lourde. peine plus lourde.
§ 4. Toute personne qui ne respecte plus les principes et valeurs qui § 4. Toute personne qui ne respecte plus les principes et valeurs qui
ont conduit à ce que le mérite wallon lui soit octroyé peut en être ont conduit à ce que le mérite wallon lui soit octroyé peut en être
déchue. déchue.

Art. 7.Pendant la durée de leur mandat, les membres du Parlement et

Art. 7.Pendant la durée de leur mandat, les membres du Parlement et

du Gouvernement wallons ne peuvent se voir octroyer le mérite wallon. du Gouvernement wallons ne peuvent se voir octroyer le mérite wallon.
Ils conservent par contre la distinction officielle si elle leur a été Ils conservent par contre la distinction officielle si elle leur a été
octroyée avant de devenir membre du Parlement wallon ou du octroyée avant de devenir membre du Parlement wallon ou du
Gouvernement wallon. Gouvernement wallon.

Art. 8.§ 1er. Le mérite wallon est représenté par des médailles qui

Art. 8.§ 1er. Le mérite wallon est représenté par des médailles qui

s'inspirent des meuble héraldique et couleurs de la Wallonie véhiculés s'inspirent des meuble héraldique et couleurs de la Wallonie véhiculés
par son drapeau, à savoir le coq hardi et le rouge et le jaune. par son drapeau, à savoir le coq hardi et le rouge et le jaune.
§ 2. Les médailles du mérite wallon sont : § 2. Les médailles du mérite wallon sont :
- la médaille du mérite wallon; - la médaille du mérite wallon;
- la médaille de chevalier du mérite wallon; - la médaille de chevalier du mérite wallon;
- la médaille d'officier du mérite wallon; - la médaille d'officier du mérite wallon;
- la médaille de commandeur du mérite wallon. - la médaille de commandeur du mérite wallon.

Art. 9.La médaille du mérite wallon peut être portée dès signature

Art. 9.La médaille du mérite wallon peut être portée dès signature

par le Gouvernement de l'arrêté d'octroi. par le Gouvernement de l'arrêté d'octroi.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Gouvernement. Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 31 mars 2011. Namur, le 31 mars 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE, R. DEMOTTE,
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
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Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Documents du Parlement wallon, 350 (2010-2011). Nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon, 350 (2010-2011). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 23 mars 2011. Compte rendu intégral, séance plénière du 23 mars 2011.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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