Décret relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution | Décret relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
31 MARS 2011. - Décret relatif au mérite wallon pour les matières | 31 MARS 2011. - Décret relatif au mérite wallon pour les matières |
réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1) | réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, | Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er et 128, § 1er, |
de celle-ci. | de celle-ci. |
Art. 2.§ 1er. Il est créé une distinction officielle, portant le nom |
Art. 2.§ 1er. Il est créé une distinction officielle, portant le nom |
de "mérite wallon", destinée à consacrer la reconnaissance des | de "mérite wallon", destinée à consacrer la reconnaissance des |
autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent | autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent |
ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure | ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure |
exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son | exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son |
rayonnement. | rayonnement. |
Le mérite wallon doit avoir un lien direct ou indirect avec les | Le mérite wallon doit avoir un lien direct ou indirect avec les |
compétences de la Région wallonne. | compétences de la Région wallonne. |
§ 2. Le talent concerne une aptitude remarquable, notamment dans un | § 2. Le talent concerne une aptitude remarquable, notamment dans un |
domaine intellectuel ou artistique. | domaine intellectuel ou artistique. |
Le mérite vise à récompenser les services rendus par une personne au | Le mérite vise à récompenser les services rendus par une personne au |
regard de la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées ou | regard de la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées ou |
pour un ensemble de qualités intellectuelles et morales | pour un ensemble de qualités intellectuelles et morales |
particulièrement estimables. | particulièrement estimables. |
§ 3. L'octroi de la distinction ne peut être considéré comme conférant | § 3. L'octroi de la distinction ne peut être considéré comme conférant |
une reconnaissance de certaines options, prises de position, ou | une reconnaissance de certaines options, prises de position, ou |
actions politiques, idéologiques et philosophiques. | actions politiques, idéologiques et philosophiques. |
Art. 3.§ 1er. Cette distinction officielle a un caractère purement |
Art. 3.§ 1er. Cette distinction officielle a un caractère purement |
honorifique et ne confère aucun privilège. | honorifique et ne confère aucun privilège. |
§ 2. Le mérite wallon est composé de quatre rangs, classés dans un | § 2. Le mérite wallon est composé de quatre rangs, classés dans un |
ordre hiérarchique croissant : | ordre hiérarchique croissant : |
- premier rang : médaille du mérite wallon; | - premier rang : médaille du mérite wallon; |
- deuxième rang : chevalier du mérite wallon; | - deuxième rang : chevalier du mérite wallon; |
- troisième rang : officier du mérite wallon; | - troisième rang : officier du mérite wallon; |
- quatrième rang : commandeur du mérite wallon. | - quatrième rang : commandeur du mérite wallon. |
Le rang auquel le mérite wallon est attribué dépend du talent et/ou du | Le rang auquel le mérite wallon est attribué dépend du talent et/ou du |
mérite qu'il vise à consacrer ou de la personne à laquelle il est | mérite qu'il vise à consacrer ou de la personne à laquelle il est |
attribué. | attribué. |
§ 3. La remise de la distinction a lieu au cours d'une cérémonie | § 3. La remise de la distinction a lieu au cours d'une cérémonie |
officielle organisée par le Gouvernement. Il peut être remis plus | officielle organisée par le Gouvernement. Il peut être remis plus |
d'une distinction au cours de la même cérémonie. | d'une distinction au cours de la même cérémonie. |
§ 4. Le mérite wallon peut être octroyé à titre posthume. | § 4. Le mérite wallon peut être octroyé à titre posthume. |
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles, les modalités et |
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement détermine les règles, les modalités et |
la procédure pour l'octroi et la déchéance du mérite wallon ainsi que | la procédure pour l'octroi et la déchéance du mérite wallon ainsi que |
la forme prescrite pour les insignes visés à l'article 8 et les | la forme prescrite pour les insignes visés à l'article 8 et les |
éléments constitutifs des brevets. | éléments constitutifs des brevets. |
§ 2. Le Gouvernement tient un tableau officiel des récipiendaires du | § 2. Le Gouvernement tient un tableau officiel des récipiendaires du |
mérite wallon et fixe les mesures destinées à assurer la publicité de | mérite wallon et fixe les mesures destinées à assurer la publicité de |
cette liste. | cette liste. |
Art. 5.Le refus de la distinction officielle par la personne |
Art. 5.Le refus de la distinction officielle par la personne |
concernée est irrévocable. | concernée est irrévocable. |
Art. 6.§ 1er. Les personnes faisant l'objet d'une procédure |
Art. 6.§ 1er. Les personnes faisant l'objet d'une procédure |
judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ou | judiciaire en matière pénale - information ou instruction - ou |
disciplinaire ne sont pas proposées pour une distinction au mérite | disciplinaire ne sont pas proposées pour une distinction au mérite |
wallon avant l'issue de cette procédure. | wallon avant l'issue de cette procédure. |
Les services du Gouvernement ne sont pas tenus de procéder à des | Les services du Gouvernement ne sont pas tenus de procéder à des |
investigations systématiques pour vérifier ce fait mais doivent | investigations systématiques pour vérifier ce fait mais doivent |
néanmoins vérifier l'absence de condamnation. | néanmoins vérifier l'absence de condamnation. |
Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de | Si toutefois ils venaient à en avoir connaissance, ils sont tenus de |
s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative. | s'abstenir provisoirement de toute nouvelle initiative. |
§ 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou | § 2. En cas de classement sans suite, non-lieu, acquittement ou |
absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est | absence de sanction disciplinaire, la proposition d'octroi est |
introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle | introduite ou réintroduite avec la même prise de rang que celle |
initialement prévue. | initialement prévue. |
§ 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il | § 3. En cas de condamnation ou de sanction disciplinaire, il |
appartient au Gouvernement de reconsidérer l'opportunité de la | appartient au Gouvernement de reconsidérer l'opportunité de la |
proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou | proposition d'octroi, en fonction de la gravité de la condamnation ou |
de la sanction disciplinaire. | de la sanction disciplinaire. |
En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas | En tout état de cause, la proposition d'octroi est abandonnée en cas |
de condamnation assortie d'une destitution des distinctions | de condamnation assortie d'une destitution des distinctions |
honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de | honorifiques ou d'une interdiction de les porter ou en cas de |
condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une | condamnation à une peine correctionnelle principale d'un an ou à une |
peine plus lourde. | peine plus lourde. |
§ 4. Toute personne qui ne respecte plus les principes et valeurs qui | § 4. Toute personne qui ne respecte plus les principes et valeurs qui |
ont conduit à ce que le mérite wallon lui soit octroyé peut en être | ont conduit à ce que le mérite wallon lui soit octroyé peut en être |
déchue. | déchue. |
Art. 7.Pendant la durée de leur mandat, les membres du Parlement et |
Art. 7.Pendant la durée de leur mandat, les membres du Parlement et |
du Gouvernement wallons ne peuvent se voir octroyer le mérite wallon. | du Gouvernement wallons ne peuvent se voir octroyer le mérite wallon. |
Ils conservent par contre la distinction officielle si elle leur a été | Ils conservent par contre la distinction officielle si elle leur a été |
octroyée avant de devenir membre du Parlement wallon ou du | octroyée avant de devenir membre du Parlement wallon ou du |
Gouvernement wallon. | Gouvernement wallon. |
Art. 8.§ 1er. Le mérite wallon est représenté par des médailles qui |
Art. 8.§ 1er. Le mérite wallon est représenté par des médailles qui |
s'inspirent des meuble héraldique et couleurs de la Wallonie véhiculés | s'inspirent des meuble héraldique et couleurs de la Wallonie véhiculés |
par son drapeau, à savoir le coq hardi et le rouge et le jaune. | par son drapeau, à savoir le coq hardi et le rouge et le jaune. |
§ 2. Les médailles du mérite wallon sont : | § 2. Les médailles du mérite wallon sont : |
- la médaille du mérite wallon; | - la médaille du mérite wallon; |
- la médaille de chevalier du mérite wallon; | - la médaille de chevalier du mérite wallon; |
- la médaille d'officier du mérite wallon; | - la médaille d'officier du mérite wallon; |
- la médaille de commandeur du mérite wallon. | - la médaille de commandeur du mérite wallon. |
Art. 9.La médaille du mérite wallon peut être portée dès signature |
Art. 9.La médaille du mérite wallon peut être portée dès signature |
par le Gouvernement de l'arrêté d'octroi. | par le Gouvernement de l'arrêté d'octroi. |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 31 mars 2011. | Namur, le 31 mars 2011. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE, | R. DEMOTTE, |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2010-2011. | (1) Session 2010-2011. |
Documents du Parlement wallon, 350 (2010-2011). Nos 1 à 4. | Documents du Parlement wallon, 350 (2010-2011). Nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 23 mars 2011. | Compte rendu intégral, séance plénière du 23 mars 2011. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |