Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap | Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
30 AVRIL 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération | 30 AVRIL 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération |
entre la Communauté française et la Commission communautaire française | entre la Communauté française et la Commission communautaire française |
en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation | en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation |
d'handicap (1) | d'handicap (1) |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
Article unique. L'Accord de coopération entre la Communauté française | Article unique. L'Accord de coopération entre la Communauté française |
et la Commission communautaire française en matière d'intégration | et la Commission communautaire française en matière d'intégration |
scolaire pour les jeunes en situation d'handicap est approuvé. | scolaire pour les jeunes en situation d'handicap est approuvé. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 30 avril 2009. | Bruxelles, le 30 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction |
publique et des Sports, | publique et des Sports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, | Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, | La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, | Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 682-1. - Rapport, n° | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 682-1. - Rapport, n° |
682-2. | 682-2. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril |
2009. | 2009. |
ACCORD DE COOPERATION | ACCORD DE COOPERATION |
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET LA COMMISSION | ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET LA COMMISSION |
COMMUNAUTAIRE FRANCAISE EN MATIERE D'INTEGRATION SCOLAIRE POUR LES | COMMUNAUTAIRE FRANCAISE EN MATIERE D'INTEGRATION SCOLAIRE POUR LES |
JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP | JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP |
Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 92bis, § 1er; | notamment l'article 92bis, § 1er; |
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant | Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant |
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de | les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de |
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les | l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les |
atteindre; | atteindre; |
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 | Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 |
relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes | relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes |
handicapées; | handicapées; |
Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 relatif aux services | Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 relatif aux services |
d'accompagnement; | d'accompagnement; |
Vu l'arrêté 99/262/0 du 8 juin 2000 relatif aux centres de | Vu l'arrêté 99/262/0 du 8 juin 2000 relatif aux centres de |
réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement | réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement |
pédagogique; | pédagogique; |
Vu l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission | Vu l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission |
communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des | communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des |
centres de jour pour enfants scolarisés; | centres de jour pour enfants scolarisés; |
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la |
personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE et de son Ministre | personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE et de son Ministre |
en charge de l'Enseignement obligatoire, M. Christian DUPONT; | en charge de l'Enseignement obligatoire, M. Christian DUPONT; |
Le Collège de la Commission communautaire française représenté par son | Le Collège de la Commission communautaire française représenté par son |
Président, M. Benoît CEREXHE et le Membre du Collège en charge de la | Président, M. Benoît CEREXHE et le Membre du Collège en charge de la |
Politique d'Aide aux personnes handicapées, Mme Evelyne HUYTEBROECK; | Politique d'Aide aux personnes handicapées, Mme Evelyne HUYTEBROECK; |
ont convenu ce qui suit : | ont convenu ce qui suit : |
Chapitre Ier. - Définitions | Chapitre Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : |
1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un | 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un |
enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou supérieur organisé | enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou supérieur organisé |
ou subventionné par la Communauté française : | ou subventionné par la Communauté française : |
2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la | 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la |
Recherche scientifique; | Recherche scientifique; |
3° Service bruxellois : Service bruxellois francophone des personnes | 3° Service bruxellois : Service bruxellois francophone des personnes |
handicapées; | handicapées; |
4° intervenant : service d'accompagnement, centre de réadaptation | 4° intervenant : service d'accompagnement, centre de réadaptation |
fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le | fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le |
Collège de la Commission communautaire française, en vertu des arrêtés | Collège de la Commission communautaire française, en vertu des arrêtés |
précités; | précités; |
5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable âgé | 5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable âgé |
de 2 ans et demi à 21 ans ou en situation de dérogation d'âge qui | de 2 ans et demi à 21 ans ou en situation de dérogation d'âge qui |
bénéficie des centres et des services spécifiés au point 4°; | bénéficie des centres et des services spécifiés au point 4°; |
6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de | 6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de |
filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire | filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire |
celui qui en a la garde. | celui qui en a la garde. |
CHAPITRE II. - Objectifs généraux | CHAPITRE II. - Objectifs généraux |
Art. 2.Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien |
Art. 2.Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien |
spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune | spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune |
dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue | dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue |
difficile en raison de son handicap. | difficile en raison de son handicap. |
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les |
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les |
conditions et dans les limites définies par le présent accord, à | conditions et dans les limites définies par le présent accord, à |
permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement | permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement |
spécialisé. | spécialisé. |
§ 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement | § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement |
scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention citée | scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention citée |
à l'article 5. | à l'article 5. |
§ 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à | § 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à |
accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le | accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le |
temps scolaire. | temps scolaire. |
§ 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les | § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les |
équipes de l'établissement scolaire et de l'intervenant dans le | équipes de l'établissement scolaire et de l'intervenant dans le |
respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque | respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque |
partie. | partie. |
Cette organisation est conçue de maniére souple et adaptée | Cette organisation est conçue de maniére souple et adaptée |
conformément au projet individuel et au projet de convention visés à | conformément au projet individuel et au projet de convention visés à |
l'article 5. | l'article 5. |
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des |
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des |
informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matiéres | informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matiéres |
concernées par le présent accord. | concernées par le présent accord. |
CHAPITRE III. - Coopération | CHAPITRE III. - Coopération |
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, l'Intervenant, le jeune et sa |
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, l'Intervenant, le jeune et sa |
famille, élaborent en concertation une convention comprenant une | famille, élaborent en concertation une convention comprenant une |
description du projet en termes : | description du projet en termes : |
1. d'objectifs; | 1. d'objectifs; |
2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,..); | 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,..); |
3. d'identification et de rôle des référents du projet; | 3. d'identification et de rôle des référents du projet; |
4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); | 4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); |
5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, | 5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, |
renouvelable. | renouvelable. |
§ 2. Un coordinateur est désigné parmi !es signataires de la | § 2. Un coordinateur est désigné parmi !es signataires de la |
convention ainsi qu'un référent. | convention ainsi qu'un référent. |
§ 3. Si la convention ne peut étre menée au terme des objectifs | § 3. Si la convention ne peut étre menée au terme des objectifs |
prévus, toute disposition doit être prise pour maintenir, autant que | prévus, toute disposition doit être prise pour maintenir, autant que |
possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative | possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative |
et concertée soit trouvée et communiquée à la commission concernée | et concertée soit trouvée et communiquée à la commission concernée |
pour information. | pour information. |
§ 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités | § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités |
de tutelle des intervenants et des établissements exercent leurs | de tutelle des intervenants et des établissements exercent leurs |
compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. | compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
§ 5. La convention est envoyée à la Commission visée à l'article 6 | § 5. La convention est envoyée à la Commission visée à l'article 6 |
dans le mois de sa signature pour information. | dans le mois de sa signature pour information. |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'organisation de |
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'organisation de |
l'intégration scolaire pour l'enseignement ordinaire fondamental, | l'intégration scolaire pour l'enseignement ordinaire fondamental, |
secondaire et supérieur. | secondaire et supérieur. |
§ 2. La Commission est composée comme suit : | § 2. La Commission est composée comme suit : |
1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la | 1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la |
Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le | Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le |
ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences; | ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences; |
2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant | 2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant |
la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le | la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le |
ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences; | ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences; |
3° trois représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone | 3° trois représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone |
de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes | de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes |
handicapées »; | handicapées »; |
4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental, | 4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental, |
un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement | un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement |
secondaire et un représentant du Conseil général de l'enseignement | secondaire et un représentant du Conseil général de l'enseignement |
supérieur et un représentant du Conseil général de concertation de | supérieur et un représentant du Conseil général de concertation de |
l'enseignement spécialisé; | l'enseignement spécialisé; |
5° deux membres du service bruxellois; | 5° deux membres du service bruxellois; |
6° quatre membres de l'administration, à raison d'un membre | 6° quatre membres de l'administration, à raison d'un membre |
représentant l'enseignement fondamental ordinaire, d'un membre | représentant l'enseignement fondamental ordinaire, d'un membre |
représentant l'enseignement secondaire ordinaire, d'un membre | représentant l'enseignement secondaire ordinaire, d'un membre |
représentant l'enseignement supérieur et d'un membre représentant | représentant l'enseignement supérieur et d'un membre représentant |
l'enseignement spécialisé. | l'enseignement spécialisé. |
§ 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête | § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête |
un réglement d'ordre intérieur commun qu'elle soumet pour approbation | un réglement d'ordre intérieur commun qu'elle soumet pour approbation |
aux ministres compétents, | aux ministres compétents, |
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit annuellement |
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit annuellement |
un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la | un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la |
politique d'intégration scolaire et formule des propositions | politique d'intégration scolaire et formule des propositions |
d'amélioration. | d'amélioration. |
§ 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la | § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la |
commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités | commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités |
des services, en l'occurrence l'intégration scolaire (action directe | des services, en l'occurrence l'intégration scolaire (action directe |
au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement | au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement |
scolaire. | scolaire. |
§ 3. Les données quantitatives visées au § 2, sont les suivantes : | § 3. Les données quantitatives visées au § 2, sont les suivantes : |
1° nombre de jeunes accompagnés; | 1° nombre de jeunes accompagnés; |
2° catégories d'âge (6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans); | 2° catégories d'âge (6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans); |
3° type d'enseignement fréquenté seton le réseau : maternel, primaire | 3° type d'enseignement fréquenté seton le réseau : maternel, primaire |
ordinaire, secondaire ordinaire et enseignement en alternance (CEFA); | ordinaire, secondaire ordinaire et enseignement en alternance (CEFA); |
4° catégories de déficiences; | 4° catégories de déficiences; |
5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et | 5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et |
les raisons de ce refus. | les raisons de ce refus. |
§ 4. Le rapport établi par la commission est remis aux ministres | § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux ministres |
compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut en | compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut en |
outre adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatjf à ses | outre adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatjf à ses |
missions propres et à la politique de soutien à la scolarité aux | missions propres et à la politique de soutien à la scolarité aux |
ministres compétents. | ministres compétents. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. |
Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. |
Bruxelles, le 23 mai 2009. | Bruxelles, le 23 mai 2009. |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de | Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de |
l'Enseignement obligatoire, | l'Enseignement obligatoire, |
C. DUPONT | C. DUPONT |
Pour le Collège de la Commission communautaire française : | Pour le Collège de la Commission communautaire française : |
Le Président du Collège, | Le Président du Collège, |
B. CEREXHE | B. CEREXHE |
Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes | Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes |
handicapées, | handicapées, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |