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Vue multilingue de Décret du 30/04/2009
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Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération 30 AVRIL 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération
entre la Communauté française et la Commission communautaire française entre la Communauté française et la Commission communautaire française
en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation
d'handicap (1) d'handicap (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article unique. L'Accord de coopération entre la Communauté française Article unique. L'Accord de coopération entre la Communauté française
et la Commission communautaire française en matière d'intégration et la Commission communautaire française en matière d'intégration
scolaire pour les jeunes en situation d'handicap est approuvé. scolaire pour les jeunes en situation d'handicap est approuvé.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009. Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction
publique et des Sports, publique et des Sports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT C. DUPONT
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA M. TARABELLA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 682-1. - Rapport, n° Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 682-1. - Rapport, n°
682-2. 682-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril
2009. 2009.
ACCORD DE COOPERATION ACCORD DE COOPERATION
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET LA COMMISSION ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE FRANCAISE EN MATIERE D'INTEGRATION SCOLAIRE POUR LES COMMUNAUTAIRE FRANCAISE EN MATIERE D'INTEGRATION SCOLAIRE POUR LES
JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution; Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 92bis, § 1er; notamment l'article 92bis, § 1er;
Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre; atteindre;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999
relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes
handicapées; handicapées;
Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 relatif aux services Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 relatif aux services
d'accompagnement; d'accompagnement;
Vu l'arrêté 99/262/0 du 8 juin 2000 relatif aux centres de Vu l'arrêté 99/262/0 du 8 juin 2000 relatif aux centres de
réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement
pédagogique; pédagogique;
Vu l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission Vu l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission
communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des
centres de jour pour enfants scolarisés; centres de jour pour enfants scolarisés;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la
personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE et de son Ministre personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE et de son Ministre
en charge de l'Enseignement obligatoire, M. Christian DUPONT; en charge de l'Enseignement obligatoire, M. Christian DUPONT;
Le Collège de la Commission communautaire française représenté par son Le Collège de la Commission communautaire française représenté par son
Président, M. Benoît CEREXHE et le Membre du Collège en charge de la Président, M. Benoît CEREXHE et le Membre du Collège en charge de la
Politique d'Aide aux personnes handicapées, Mme Evelyne HUYTEBROECK; Politique d'Aide aux personnes handicapées, Mme Evelyne HUYTEBROECK;
ont convenu ce qui suit : ont convenu ce qui suit :
Chapitre Ier. - Définitions Chapitre Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par :

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par :

1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un
enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou supérieur organisé enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou supérieur organisé
ou subventionné par la Communauté française : ou subventionné par la Communauté française :
2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la
Recherche scientifique; Recherche scientifique;
3° Service bruxellois : Service bruxellois francophone des personnes 3° Service bruxellois : Service bruxellois francophone des personnes
handicapées; handicapées;
4° intervenant : service d'accompagnement, centre de réadaptation 4° intervenant : service d'accompagnement, centre de réadaptation
fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le
Collège de la Commission communautaire française, en vertu des arrêtés Collège de la Commission communautaire française, en vertu des arrêtés
précités; précités;
5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable âgé 5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable âgé
de 2 ans et demi à 21 ans ou en situation de dérogation d'âge qui de 2 ans et demi à 21 ans ou en situation de dérogation d'âge qui
bénéficie des centres et des services spécifiés au point 4°; bénéficie des centres et des services spécifiés au point 4°;
6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de 6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de
filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire
celui qui en a la garde. celui qui en a la garde.
CHAPITRE II. - Objectifs généraux CHAPITRE II. - Objectifs généraux

Art. 2.Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien

Art. 2.Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien

spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune
dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue
difficile en raison de son handicap. difficile en raison de son handicap.

Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les

Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les

conditions et dans les limites définies par le présent accord, à conditions et dans les limites définies par le présent accord, à
permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement
spécialisé. spécialisé.
§ 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement
scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention citée scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention citée
à l'article 5. à l'article 5.
§ 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à § 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à
accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le
temps scolaire. temps scolaire.
§ 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les
équipes de l'établissement scolaire et de l'intervenant dans le équipes de l'établissement scolaire et de l'intervenant dans le
respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque
partie. partie.
Cette organisation est conçue de maniére souple et adaptée Cette organisation est conçue de maniére souple et adaptée
conformément au projet individuel et au projet de convention visés à conformément au projet individuel et au projet de convention visés à
l'article 5. l'article 5.

Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des

Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des

informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matiéres informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matiéres
concernées par le présent accord. concernées par le présent accord.
CHAPITRE III. - Coopération CHAPITRE III. - Coopération

Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, l'Intervenant, le jeune et sa

Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, l'Intervenant, le jeune et sa

famille, élaborent en concertation une convention comprenant une famille, élaborent en concertation une convention comprenant une
description du projet en termes : description du projet en termes :
1. d'objectifs; 1. d'objectifs;
2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,..); 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,..);
3. d'identification et de rôle des référents du projet; 3. d'identification et de rôle des référents du projet;
4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés); 4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés);
5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, 5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an,
renouvelable. renouvelable.
§ 2. Un coordinateur est désigné parmi !es signataires de la § 2. Un coordinateur est désigné parmi !es signataires de la
convention ainsi qu'un référent. convention ainsi qu'un référent.
§ 3. Si la convention ne peut étre menée au terme des objectifs § 3. Si la convention ne peut étre menée au terme des objectifs
prévus, toute disposition doit être prise pour maintenir, autant que prévus, toute disposition doit être prise pour maintenir, autant que
possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative
et concertée soit trouvée et communiquée à la commission concernée et concertée soit trouvée et communiquée à la commission concernée
pour information. pour information.
§ 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités
de tutelle des intervenants et des établissements exercent leurs de tutelle des intervenants et des établissements exercent leurs
compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.
§ 5. La convention est envoyée à la Commission visée à l'article 6 § 5. La convention est envoyée à la Commission visée à l'article 6
dans le mois de sa signature pour information. dans le mois de sa signature pour information.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'organisation de

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'organisation de

l'intégration scolaire pour l'enseignement ordinaire fondamental, l'intégration scolaire pour l'enseignement ordinaire fondamental,
secondaire et supérieur. secondaire et supérieur.
§ 2. La Commission est composée comme suit : § 2. La Commission est composée comme suit :
1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la 1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la
Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le
ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences; ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences;
2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant 2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant
la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le
ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences; ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences;
3° trois représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone 3° trois représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone
de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes
handicapées »; handicapées »;
4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental, 4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental,
un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement
secondaire et un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire et un représentant du Conseil général de l'enseignement
supérieur et un représentant du Conseil général de concertation de supérieur et un représentant du Conseil général de concertation de
l'enseignement spécialisé; l'enseignement spécialisé;
5° deux membres du service bruxellois; 5° deux membres du service bruxellois;
6° quatre membres de l'administration, à raison d'un membre 6° quatre membres de l'administration, à raison d'un membre
représentant l'enseignement fondamental ordinaire, d'un membre représentant l'enseignement fondamental ordinaire, d'un membre
représentant l'enseignement secondaire ordinaire, d'un membre représentant l'enseignement secondaire ordinaire, d'un membre
représentant l'enseignement supérieur et d'un membre représentant représentant l'enseignement supérieur et d'un membre représentant
l'enseignement spécialisé. l'enseignement spécialisé.
§ 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête
un réglement d'ordre intérieur commun qu'elle soumet pour approbation un réglement d'ordre intérieur commun qu'elle soumet pour approbation
aux ministres compétents, aux ministres compétents,

Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit annuellement

Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit annuellement

un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la
politique d'intégration scolaire et formule des propositions politique d'intégration scolaire et formule des propositions
d'amélioration. d'amélioration.
§ 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la
commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités
des services, en l'occurrence l'intégration scolaire (action directe des services, en l'occurrence l'intégration scolaire (action directe
au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement
scolaire. scolaire.
§ 3. Les données quantitatives visées au § 2, sont les suivantes : § 3. Les données quantitatives visées au § 2, sont les suivantes :
1° nombre de jeunes accompagnés; 1° nombre de jeunes accompagnés;
2° catégories d'âge (6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans); 2° catégories d'âge (6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans);
3° type d'enseignement fréquenté seton le réseau : maternel, primaire 3° type d'enseignement fréquenté seton le réseau : maternel, primaire
ordinaire, secondaire ordinaire et enseignement en alternance (CEFA); ordinaire, secondaire ordinaire et enseignement en alternance (CEFA);
4° catégories de déficiences; 4° catégories de déficiences;
5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et 5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et
les raisons de ce refus. les raisons de ce refus.
§ 4. Le rapport établi par la commission est remis aux ministres § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux ministres
compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut en compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut en
outre adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatjf à ses outre adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatjf à ses
missions propres et à la politique de soutien à la scolarité aux missions propres et à la politique de soutien à la scolarité aux
ministres compétents. ministres compétents.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.

Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.

Bruxelles, le 23 mai 2009. Bruxelles, le 23 mai 2009.
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de
l'Enseignement obligatoire, l'Enseignement obligatoire,
C. DUPONT C. DUPONT
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Pour le Collège de la Commission communautaire française :
Le Président du Collège, Le Président du Collège,
B. CEREXHE B. CEREXHE
Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes
handicapées, handicapées,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
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