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Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide aux gens du voyage Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide aux gens du voyage
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28 AVRIL 2014. - Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie 28 AVRIL 2014. - Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie
du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide
aux gens du voyage (1) aux gens du voyage (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de

Art. 2.Dans le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de

l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 7, intitulé « l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 7, intitulé «
Aide aux gens du voyage ». Aide aux gens du voyage ».

Art. 3.Dans le titre 7 inséré par l'article 2, il est inséré les

Art. 3.Dans le titre 7 inséré par l'article 2, il est inséré les

articles 149/1 à 149/12, rédigés comme suit : articles 149/1 à 149/12, rédigés comme suit :
«

Art. 149/1.Pour l'application du présent titre, on entend par :

«

Art. 149/1.Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° gens du voyage : des communautés d'origines différentes 1° gens du voyage : des communautés d'origines différentes
caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de lieu en lieu caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de lieu en lieu
durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent
quelques jours sur place avant de reprendre la route; quelques jours sur place avant de reprendre la route;
2° accueil : procédure organisant officiellement le séjour temporaire 2° accueil : procédure organisant officiellement le séjour temporaire
des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertées des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertées
à des problèmes spécifiques; à des problèmes spécifiques;
3° médiation : méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, 3° médiation : méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers,
indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à
réconcilier des personnes ou des parties. réconcilier des personnes ou des parties.

Art. 149/2.Le présent titre a pour objectif d'apporter une aide aux

Art. 149/2.Le présent titre a pour objectif d'apporter une aide aux

gens du voyage, notamment : gens du voyage, notamment :
1° en promouvant l'intégration des gens du voyage; 1° en promouvant l'intégration des gens du voyage;
2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvreté des gens 2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvreté des gens
du voyage; du voyage;
3° en soutenant un accueil concerté et de qualité des gens du voyage 3° en soutenant un accueil concerté et de qualité des gens du voyage
en Wallonie. en Wallonie.
CHAPITRE 2. - Accueil des gens du voyage CHAPITRE 2. - Accueil des gens du voyage
Section 1re. - Missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens Section 1re. - Missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens
du voyage du voyage

Art. 149/3.Les missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens

Art. 149/3.Les missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens

du voyage consistent à : du voyage consistent à :
1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du 1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du
voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et
de leurs associations; de leurs associations;
2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités 2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités
administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur
habitat mobile; habitat mobile;
3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques 3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques
locales, les gens du voyage et la population sédentaire; locales, les gens du voyage et la population sédentaire;
4° informer et accompagner les autorités publiques dans la gestion du 4° informer et accompagner les autorités publiques dans la gestion du
séjour des gens du voyage; séjour des gens du voyage;
5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la 5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la
demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas
d'urgence; d'urgence;
6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les 6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les
interventions de l'organisme spécialisé en l'accueil des gens du interventions de l'organisme spécialisé en l'accueil des gens du
voyage et leur interprétation; voyage et leur interprétation;
7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe; 7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe;
8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du 8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du
voyage en Région de langue française. voyage en Région de langue française.
9° informer les services du Gouvernement. 9° informer les services du Gouvernement.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°. Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°.
Section 2. - Reconnaissance de l'organisme spécialisé en accueil des Section 2. - Reconnaissance de l'organisme spécialisé en accueil des
gens du voyage gens du voyage

Art. 149/4.Le Gouvernement wallon ou son délégué reconnaît un

Art. 149/4.Le Gouvernement wallon ou son délégué reconnaît un

organisme spécialisé en accueil des gens du voyage, ci-après dénommé « organisme spécialisé en accueil des gens du voyage, ci-après dénommé «
l'organisme ». l'organisme ».

Art. 149/5.Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les

Art. 149/5.Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les

suivantes : suivantes :
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au
sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif,
les associations internationales sans but lucratif et les fondations; les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur le 2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur le
territoire de la Région de langue française; territoire de la Région de langue française;
3° réaliser les missions visées à l'article 149/3; 3° réaliser les missions visées à l'article 149/3;
4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil 4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil
des gens du voyage; des gens du voyage;
5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le 5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le
Gouvernement; Gouvernement;
6° disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses missions et 6° disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses missions et
répondant aux conditions de salubrité et de sécurité. répondant aux conditions de salubrité et de sécurité.

Art. 149/6.La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement

Art. 149/6.La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement

ou à son délégué par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant ou à son délégué par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant
date certaine à l'envoi. date certaine à l'envoi.
La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée. La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.

Art. 149/7.§ 1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de

Art. 149/7.§ 1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de

la demande de reconnaissance, ainsi que la procédure d'appel à la demande de reconnaissance, ainsi que la procédure d'appel à
candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au
moins : moins :
1° les statuts de l'association; 1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion; 2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvés; 3° les derniers comptes annuels approuvés;
4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, 4° une description des activités de l'association et, le cas échéant,
de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés; de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés;
5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association. 5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la reconnaissance. § 2. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la reconnaissance.
§ 3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, § 3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance,
plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le
présent titre, notamment celles visées à l'article 149/5, le présent titre, notamment celles visées à l'article 149/5, le
Gouvernement ou son délégué procède à une sélection effectuée sur avis Gouvernement ou son délégué procède à une sélection effectuée sur avis
d'un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement. d'un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et
l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets,
ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles
que prévues à l'article 149/3. que prévues à l'article 149/3.
Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours. Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours.

Art. 149/8.Un rapport d'activités annuel établi par l'organisme est

Art. 149/8.Un rapport d'activités annuel établi par l'organisme est

transmis pour approbation à un comité d'accompagnement dont les transmis pour approbation à un comité d'accompagnement dont les
membres sont désignés par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus membres sont désignés par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus
tard et transmis pour information au Parlement. tard et transmis pour information au Parlement.
Ce rapport contient un bilan, une description des actions réalisées Ce rapport contient un bilan, une description des actions réalisées
durant l'année écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et durant l'année écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et
quantitative de la réalisation des missions précisées à l'article quantitative de la réalisation des missions précisées à l'article
149/3. 149/3.
Le rapport d'activités annuel est accompagné des pièces justificatives Le rapport d'activités annuel est accompagné des pièces justificatives
de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée. de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée.

Art. 149/9.Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite

Art. 149/9.Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite

tous les trois ans, l'organisme soumet à l'approbation du Gouvernement tous les trois ans, l'organisme soumet à l'approbation du Gouvernement
ou de son délégué un programme d'actions pluriannuel à trois ans ou de son délégué un programme d'actions pluriannuel à trois ans
détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en oeuvre les missions détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en oeuvre les missions
visées à l'article 149/3. visées à l'article 149/3.
Le Gouvernement ou son délégué procède, dans les trente jours à dater Le Gouvernement ou son délégué procède, dans les trente jours à dater
de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à
trois ans. trois ans.

Art. 149/10.§ 1er. La reconnaissance peut être retirée par le

Art. 149/10.§ 1er. La reconnaissance peut être retirée par le

Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des
dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu du dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu du
présent titre. présent titre.
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance. Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.
§ 2. Un recours contre les décisions de retrait de la reconnaissance § 2. Un recours contre les décisions de retrait de la reconnaissance
peut être introduit conformément aux dispositions du présent Code. peut être introduit conformément aux dispositions du présent Code.
§ 3. La décision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visé à § 3. La décision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visé à
l'article 149/4 n'empêche pas une candidature ultérieure à la l'article 149/4 n'empêche pas une candidature ultérieure à la
reconnaissance de cet organisme selon les modalités prescrites aux reconnaissance de cet organisme selon les modalités prescrites aux
articles 149/6 et 149/7. articles 149/6 et 149/7.
Section 3. - Subventionnement Section 3. - Subventionnement

Art. 149/11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Art. 149/11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement ou son délégué accorde une subvention annuelle à Gouvernement ou son délégué accorde une subvention annuelle à
l'organisme reconnu conformément aux articles 149/4 à 149/11. l'organisme reconnu conformément aux articles 149/4 à 149/11.
Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent : Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent :
1° les frais de personnel; 1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement. 2° les frais de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de
l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification
de la subvention. de la subvention.
L'organisme visé à l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions L'organisme visé à l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions
couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour
renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret, renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret,
pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction
entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres
actions qu'il développe pour atteindre l'objectif d'amélioration de actions qu'il développe pour atteindre l'objectif d'amélioration de
l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur
appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres. appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres.

Art. 149/12.Le Gouvernement ou son délégué désigne les services

Art. 149/12.Le Gouvernement ou son délégué désigne les services

chargés du contrôle administratif, qualitatif et financier de chargés du contrôle administratif, qualitatif et financier de
l'organisme. ». l'organisme. ».
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 28 avril 2014. Namur, le 28 avril 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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Note Note
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 1042 (2013-2014) Nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon, 1042 (2013-2014) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014. Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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