Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide aux gens du voyage | Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide aux gens du voyage |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
28 AVRIL 2014. - Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie | 28 AVRIL 2014. - Décret complétant le Livre Ier de la deuxième partie |
du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide | du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide |
aux gens du voyage (1) | aux gens du voyage (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. | Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. |
Art. 2.Dans le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de |
Art. 2.Dans le Livre Ier de la deuxième partie du Code wallon de |
l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 7, intitulé « | l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un titre 7, intitulé « |
Aide aux gens du voyage ». | Aide aux gens du voyage ». |
Art. 3.Dans le titre 7 inséré par l'article 2, il est inséré les |
Art. 3.Dans le titre 7 inséré par l'article 2, il est inséré les |
articles 149/1 à 149/12, rédigés comme suit : | articles 149/1 à 149/12, rédigés comme suit : |
« Art. 149/1.Pour l'application du présent titre, on entend par : |
« Art. 149/1.Pour l'application du présent titre, on entend par : |
1° gens du voyage : des communautés d'origines différentes | 1° gens du voyage : des communautés d'origines différentes |
caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de lieu en lieu | caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de lieu en lieu |
durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent | durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent |
quelques jours sur place avant de reprendre la route; | quelques jours sur place avant de reprendre la route; |
2° accueil : procédure organisant officiellement le séjour temporaire | 2° accueil : procédure organisant officiellement le séjour temporaire |
des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertées | des gens du voyage et permettant la recherche de solutions concertées |
à des problèmes spécifiques; | à des problèmes spécifiques; |
3° médiation : méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, | 3° médiation : méthode d'action sollicitant l'intervention d'un tiers, |
indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à | indépendant et impartial, qui vise à mettre d'accord, à concilier ou à |
réconcilier des personnes ou des parties. | réconcilier des personnes ou des parties. |
Art. 149/2.Le présent titre a pour objectif d'apporter une aide aux |
Art. 149/2.Le présent titre a pour objectif d'apporter une aide aux |
gens du voyage, notamment : | gens du voyage, notamment : |
1° en promouvant l'intégration des gens du voyage; | 1° en promouvant l'intégration des gens du voyage; |
2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvreté des gens | 2° en luttant contre les processus qui engendrent la pauvreté des gens |
du voyage; | du voyage; |
3° en soutenant un accueil concerté et de qualité des gens du voyage | 3° en soutenant un accueil concerté et de qualité des gens du voyage |
en Wallonie. | en Wallonie. |
CHAPITRE 2. - Accueil des gens du voyage | CHAPITRE 2. - Accueil des gens du voyage |
Section 1re. - Missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens | Section 1re. - Missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens |
du voyage | du voyage |
Art. 149/3.Les missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens |
Art. 149/3.Les missions de l'organisme spécialisé en accueil des gens |
du voyage consistent à : | du voyage consistent à : |
1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du | 1° promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des gens du |
voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et | voyage et favoriser la participation citoyenne des gens du voyage et |
de leurs associations; | de leurs associations; |
2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités | 2° apporter une aide à l'accomplissement des formalités |
administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur | administratives aux gens du voyage, notamment en lien avec leur |
habitat mobile; | habitat mobile; |
3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques | 3° favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques |
locales, les gens du voyage et la population sédentaire; | locales, les gens du voyage et la population sédentaire; |
4° informer et accompagner les autorités publiques dans la gestion du | 4° informer et accompagner les autorités publiques dans la gestion du |
séjour des gens du voyage; | séjour des gens du voyage; |
5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la | 5° assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la |
demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas | demande des communes ou des gens du voyage, en ce compris dans les cas |
d'urgence; | d'urgence; |
6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les | 6° recueillir des données statistiques sur les groupes, les |
interventions de l'organisme spécialisé en l'accueil des gens du | interventions de l'organisme spécialisé en l'accueil des gens du |
voyage et leur interprétation; | voyage et leur interprétation; |
7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe; | 7° analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe; |
8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du | 8° proposer des orientations de la politique de l'accueil des gens du |
voyage en Région de langue française. | voyage en Région de langue française. |
9° informer les services du Gouvernement. | 9° informer les services du Gouvernement. |
Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°. | Le Gouvernement peut préciser les missions visées aux 1° à 9°. |
Section 2. - Reconnaissance de l'organisme spécialisé en accueil des | Section 2. - Reconnaissance de l'organisme spécialisé en accueil des |
gens du voyage | gens du voyage |
Art. 149/4.Le Gouvernement wallon ou son délégué reconnaît un |
Art. 149/4.Le Gouvernement wallon ou son délégué reconnaît un |
organisme spécialisé en accueil des gens du voyage, ci-après dénommé « | organisme spécialisé en accueil des gens du voyage, ci-après dénommé « |
l'organisme ». | l'organisme ». |
Art. 149/5.Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les |
Art. 149/5.Les conditions de reconnaissance de l'organisme sont les |
suivantes : | suivantes : |
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au | 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au |
sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, | sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, |
les associations internationales sans but lucratif et les fondations; | les associations internationales sans but lucratif et les fondations; |
2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur le | 2° avoir son siège d'activités et exercer ses missions sur le |
territoire de la Région de langue française; | territoire de la Région de langue française; |
3° réaliser les missions visées à l'article 149/3; | 3° réaliser les missions visées à l'article 149/3; |
4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil | 4° compter au moins trois ans d'activités dans le cadre de l'accueil |
des gens du voyage; | des gens du voyage; |
5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le | 5° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
6° disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses missions et | 6° disposer de locaux adaptés à l'exercice de ses missions et |
répondant aux conditions de salubrité et de sécurité. | répondant aux conditions de salubrité et de sécurité. |
Art. 149/6.La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement |
Art. 149/6.La demande de reconnaissance est adressée au Gouvernement |
ou à son délégué par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant | ou à son délégué par pli recommandé ou par tout autre moyen conférant |
date certaine à l'envoi. | date certaine à l'envoi. |
La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée. | La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée. |
Art. 149/7.§ 1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de |
Art. 149/7.§ 1er. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de |
la demande de reconnaissance, ainsi que la procédure d'appel à | la demande de reconnaissance, ainsi que la procédure d'appel à |
candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au | candidatures. Le dossier de demande de reconnaissance comporte au |
moins : | moins : |
1° les statuts de l'association; | 1° les statuts de l'association; |
2° la composition des organes de gestion; | 2° la composition des organes de gestion; |
3° les derniers comptes annuels approuvés; | 3° les derniers comptes annuels approuvés; |
4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, | 4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, |
de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés; | de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés; |
5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association. | 5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association. |
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la reconnaissance. | § 2. Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi de la reconnaissance. |
§ 3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, | § 3. Si, au terme de l'examen des demandes de reconnaissance, |
plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le | plusieurs associations remplissent les conditions fixées par le |
présent titre, notamment celles visées à l'article 149/5, le | présent titre, notamment celles visées à l'article 149/5, le |
Gouvernement ou son délégué procède à une sélection effectuée sur avis | Gouvernement ou son délégué procède à une sélection effectuée sur avis |
d'un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement. | d'un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement. |
Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et | Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et |
l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, | l'expérience des personnes attachées à la réalisation desdits projets, |
ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles | ainsi que les actions qui en attestent, en regard des missions telles |
que prévues à l'article 149/3. | que prévues à l'article 149/3. |
Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours. | Le jury rend sa décision dans un délai de trente jours. |
Art. 149/8.Un rapport d'activités annuel établi par l'organisme est |
Art. 149/8.Un rapport d'activités annuel établi par l'organisme est |
transmis pour approbation à un comité d'accompagnement dont les | transmis pour approbation à un comité d'accompagnement dont les |
membres sont désignés par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus | membres sont désignés par le Gouvernement, pour le 30 juin au plus |
tard et transmis pour information au Parlement. | tard et transmis pour information au Parlement. |
Ce rapport contient un bilan, une description des actions réalisées | Ce rapport contient un bilan, une description des actions réalisées |
durant l'année écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et | durant l'année écoulée, ainsi qu'une analyse qualitative et |
quantitative de la réalisation des missions précisées à l'article | quantitative de la réalisation des missions précisées à l'article |
149/3. | 149/3. |
Le rapport d'activités annuel est accompagné des pièces justificatives | Le rapport d'activités annuel est accompagné des pièces justificatives |
de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée. | de l'utilisation de la subvention pour l'année écoulée. |
Art. 149/9.Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite |
Art. 149/9.Dans les deux mois suivant sa reconnaissance et ensuite |
tous les trois ans, l'organisme soumet à l'approbation du Gouvernement | tous les trois ans, l'organisme soumet à l'approbation du Gouvernement |
ou de son délégué un programme d'actions pluriannuel à trois ans | ou de son délégué un programme d'actions pluriannuel à trois ans |
détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en oeuvre les missions | détaillant les actions qu'il mènera pour mettre en oeuvre les missions |
visées à l'article 149/3. | visées à l'article 149/3. |
Le Gouvernement ou son délégué procède, dans les trente jours à dater | Le Gouvernement ou son délégué procède, dans les trente jours à dater |
de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à | de sa réception, à l'approbation du programme d'actions pluriannuel à |
trois ans. | trois ans. |
Art. 149/10.§ 1er. La reconnaissance peut être retirée par le |
Art. 149/10.§ 1er. La reconnaissance peut être retirée par le |
Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des | Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des |
dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu du | dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu du |
présent titre. | présent titre. |
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance. | Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance. |
§ 2. Un recours contre les décisions de retrait de la reconnaissance | § 2. Un recours contre les décisions de retrait de la reconnaissance |
peut être introduit conformément aux dispositions du présent Code. | peut être introduit conformément aux dispositions du présent Code. |
§ 3. La décision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visé à | § 3. La décision de retrait de la reconnaissance de l'organisme visé à |
l'article 149/4 n'empêche pas une candidature ultérieure à la | l'article 149/4 n'empêche pas une candidature ultérieure à la |
reconnaissance de cet organisme selon les modalités prescrites aux | reconnaissance de cet organisme selon les modalités prescrites aux |
articles 149/6 et 149/7. | articles 149/6 et 149/7. |
Section 3. - Subventionnement | Section 3. - Subventionnement |
Art. 149/11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 149/11.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le |
Gouvernement ou son délégué accorde une subvention annuelle à | Gouvernement ou son délégué accorde une subvention annuelle à |
l'organisme reconnu conformément aux articles 149/4 à 149/11. | l'organisme reconnu conformément aux articles 149/4 à 149/11. |
Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent : | Les subventions visées à l'alinéa 1er couvrent : |
1° les frais de personnel; | 1° les frais de personnel; |
2° les frais de fonctionnement. | 2° les frais de fonctionnement. |
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de | Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de |
l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification | l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification |
de la subvention. | de la subvention. |
L'organisme visé à l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions | L'organisme visé à l'article 149/3 peut percevoir d'autres subventions |
couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour | couvrant des activités complémentaires ou exceptionnelles pour |
renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret, | renforcer l'efficacité des actions contenues dans le présent décret, |
pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction | pour travailler sur des actions transversales liées à l'interaction |
entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres | entre les différents niveaux de pouvoirs, pour concrétiser d'autres |
actions qu'il développe pour atteindre l'objectif d'amélioration de | actions qu'il développe pour atteindre l'objectif d'amélioration de |
l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur | l'accueil des gens du voyage en Wallonie et de lutte contre leur |
appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres. | appauvrissement. Il peut percevoir une cotisation de ses membres. |
Art. 149/12.Le Gouvernement ou son délégué désigne les services |
Art. 149/12.Le Gouvernement ou son délégué désigne les services |
chargés du contrôle administratif, qualitatif et financier de | chargés du contrôle administratif, qualitatif et financier de |
l'organisme. ». | l'organisme. ». |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 28 avril 2014. | Namur, le 28 avril 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
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Note | Note |
(1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
Documents du Parlement wallon, 1042 (2013-2014) Nos 1 à 4. | Documents du Parlement wallon, 1042 (2013-2014) Nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014. | Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |