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Décret instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditons d'exercice Décret instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditons d'exercice
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
27 JANVIER 1998. Décret instituant une police de la conservation du 27 JANVIER 1998. Décret instituant une police de la conservation du
domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les
conditons d'exercice (1) conditons d'exercice (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret a pour objet de préserver l'intégrité

Article 1er.Le présent décret a pour objet de préserver l'intégrité

matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies
hydrauliques et de conserver à ces biens la destination qu'ils ont hydrauliques et de conserver à ces biens la destination qu'ils ont
reçue. reçue.
Au sens du présent décret, la notion de voies hydrauliques s'entend de Au sens du présent décret, la notion de voies hydrauliques s'entend de
la voie d'eau proprement dite et de ses dépendances, lesquelles la voie d'eau proprement dite et de ses dépendances, lesquelles
comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à
en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation ainsi que en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation ainsi que
celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage
des bateaux. des bateaux.

Art. 2.Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu

Art. 2.Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu

d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires,
peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les
infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir
les procès-verbaux y afférents : les procès-verbaux y afférents :
1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur; 1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur;
2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme 2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme
d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel; d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel;
3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le 3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le
Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies
navigables ou de contrôleur des travaux. navigables ou de contrôleur des travaux.
Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité
d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à
cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire
des faits qui y sont constatés. des faits qui y sont constatés.

Art. 3.Les procès-verbaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont

Art. 3.Les procès-verbaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont

transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de
l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du ministère l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du ministère
public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné
qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les
fonctions. fonctions.

Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er,

Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er,

peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une
infraction visée au présent décret. infraction visée au présent décret.
§ 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à § 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à
l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner
la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter
atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional
des voies hydrauliques. des voies hydrauliques.
Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au
contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant
donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du
ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins
ou qui en exerce les fonctions. ou qui en exerce les fonctions.

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée au présent

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée au présent

décret a occasionné des dommages au domaine public régional des voies décret a occasionné des dommages au domaine public régional des voies
hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés
par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à
l'article 2, alinéa 1er. l'article 2, alinéa 1er.
Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son
établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont
le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en
état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai
dans lequel ils doivent intervenir. dans lequel ils doivent intervenir.
§ 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter § 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter
dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est
habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies
hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant. hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant.
§ 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le § 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le
justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder
sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional
aux frais, risques et périls du contrevenant. aux frais, risques et périls du contrevenant.

Art. 6.Sont punis d'une amende de un franc au moins et de vingt-cinq

Art. 6.Sont punis d'une amende de un franc au moins et de vingt-cinq

francs au plus : francs au plus :
1° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur 1° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur
le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un
acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce
domaine; domaine;
2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de 2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de
la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques; la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon 3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon
non conforme à la destination du domaine public régional des voies non conforme à la destination du domaine public régional des voies
hydrauliques, soit ont occupé tout ou partie du domaine public hydrauliques, soit ont occupé tout ou partie du domaine public
régional des voies hydrauliques, soit y ont implanté des installations régional des voies hydrauliques, soit y ont implanté des installations
fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts; fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts;
4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont effectué un 4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont effectué un
travail sur le domaine public régional des voies hydrauliques; travail sur le domaine public régional des voies hydrauliques;
5° ceux, qui sans autorisation écrite du gestionnaire, se sont livrés 5° ceux, qui sans autorisation écrite du gestionnaire, se sont livrés
à l'extraction de terres, sables et autres matériaux à moins de vingt à l'extraction de terres, sables et autres matériaux à moins de vingt
mètres de la limite des bords des voies hydrauliques; mètres de la limite des bords des voies hydrauliques;
6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des 6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des
manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine
public régional des voies hydrauliques; public régional des voies hydrauliques;
7° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative, 7° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative,
sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le
Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies
hydrauliques; hydrauliques;
8° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des 8° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des
panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public
régional des voies hydrauliques; régional des voies hydrauliques;
9° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans 9° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans
les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période
de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de
matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la
destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou
définitifs établis sur ces voies hydrauliques; définitifs établis sur ces voies hydrauliques;
10° les propriétaires et occupants en vertu d'un titre conventionnel 10° les propriétaires et occupants en vertu d'un titre conventionnel
ou précaire de terrains situés dans les vallées submersibles désignées ou précaire de terrains situés dans les vallées submersibles désignées
par le gestionnaire qui édifient sans autorisation de ce dernier des par le gestionnaire qui édifient sans autorisation de ce dernier des
ouvrages tels que digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles ouvrages tels que digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles
de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre, d'une manière de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre, d'une manière
nuisible, en période de crue; nuisible, en période de crue;
11° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des 11° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des
voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations
établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans
adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux
instructions des fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er. instructions des fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisème

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisème

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 27 janvier 1998. Namur, le 27 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.
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