Décret instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditons d'exercice | Décret instituant une police de la conservation du domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les conditons d'exercice |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
27 JANVIER 1998. Décret instituant une police de la conservation du | 27 JANVIER 1998. Décret instituant une police de la conservation du |
domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les | domaine public régional des voies hydrauliques et en réglementant les |
conditons d'exercice (1) | conditons d'exercice (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Le présent décret a pour objet de préserver l'intégrité |
Article 1er.Le présent décret a pour objet de préserver l'intégrité |
matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies | matérielle et physique des biens du domaine public régional des voies |
hydrauliques et de conserver à ces biens la destination qu'ils ont | hydrauliques et de conserver à ces biens la destination qu'ils ont |
reçue. | reçue. |
Au sens du présent décret, la notion de voies hydrauliques s'entend de | Au sens du présent décret, la notion de voies hydrauliques s'entend de |
la voie d'eau proprement dite et de ses dépendances, lesquelles | la voie d'eau proprement dite et de ses dépendances, lesquelles |
comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à | comprennent les terrains, les ouvrages et les constructions destinés à |
en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation ainsi que | en assurer le maintien, l'utilisation et l'exploitation ainsi que |
celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage | celles qui contribuent au régime des eaux ou qui servent au passage |
des bateaux. | des bateaux. |
Art. 2.Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu |
Art. 2.Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu |
d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, | d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, |
peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les | peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les |
infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir | infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution et établir |
les procès-verbaux y afférents : | les procès-verbaux y afférents : |
1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur; | 1° les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur; |
2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme | 2° les fonctionnaires de rang A5 et A6 titulaires d'un diplôme |
d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel; | d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel; |
3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le | 3° les fonctionnaires de niveau 2+, 2 et 3, désignés par le |
Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies | Gouvernement wallon et investis d'une mission de garde des voies |
navigables ou de contrôleur des travaux. | navigables ou de contrôleur des travaux. |
Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité | Les fonctionnaires énumérés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité |
d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à | d'agent de police judiciaire et sont commissionnés et assermentés à |
cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire | cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire |
des faits qui y sont constatés. | des faits qui y sont constatés. |
Art. 3.Les procès-verbaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont |
Art. 3.Les procès-verbaux visés à l'article 2, alinéa 2, sont |
transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de | transmis dans les quinze jours de leur établissement à l'auteur de |
l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du ministère | l'infraction ainsi qu'à l'officier chargé des fonctions du ministère |
public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné | public compétent par le fonctionnaire du ressort territorial concerné |
qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les | qui est titulaire d'un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce les |
fonctions. | fonctions. |
Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er, |
Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er, |
peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une | peuvent adresser des avertissements à l'auteur présumé d'une |
infraction visée au présent décret. | infraction visée au présent décret. |
§ 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à | § 2. Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories visées à |
l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner | l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ces fonctionnaires peuvent ordonner |
la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter | la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter |
atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional | atteinte à la viabilité ou à l'intégrité du domaine public régional |
des voies hydrauliques. | des voies hydrauliques. |
Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au | Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au |
contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant | contrevenant dans les trois jours de la constatation des faits ayant |
donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du | donné lieu à l'établissement de ce dernier par un fonctionnaire du |
ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins | ressort territorial concerné titulaire d'un grade de rang A2 au moins |
ou qui en exerce les fonctions. | ou qui en exerce les fonctions. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée au présent |
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'auteur d'une infraction visée au présent |
décret a occasionné des dommages au domaine public régional des voies | décret a occasionné des dommages au domaine public régional des voies |
hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés | hydrauliques ou risque d'en occasionner, ces dommages sont constatés |
par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à | par un procès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à |
l'article 2, alinéa 1er. | l'article 2, alinéa 1er. |
Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son | Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son |
établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont | établissement à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée dont |
le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en | le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en |
état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai | état du domaine public régional des voies hydrauliques et le délai |
dans lequel ils doivent intervenir. | dans lequel ils doivent intervenir. |
§ 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter | § 2. Lorsque l'auteur de l'infraction reste en défaut de s'exécuter |
dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est | dans le délai qui lui a été imparti, le Gouvernement wallon est |
habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies | habilité à faire remettre en état le domaine public régional des voies |
hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant. | hydrauliques aux frais, risques et périls du contrevenant. |
§ 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le | § 3. Lorsque les nécessités du service public ou l'urgence le |
justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder | justifient, le Gouvernement wallon peut procéder ou faire procéder |
sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional | sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional |
aux frais, risques et périls du contrevenant. | aux frais, risques et périls du contrevenant. |
Art. 6.Sont punis d'une amende de un franc au moins et de vingt-cinq |
Art. 6.Sont punis d'une amende de un franc au moins et de vingt-cinq |
francs au plus : | francs au plus : |
1° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur | 1° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont empiété sur |
le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un | le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un |
acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce | acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce |
domaine; | domaine; |
2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de | 2° ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de |
la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques; | la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques; |
3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon | 3° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon |
non conforme à la destination du domaine public régional des voies | non conforme à la destination du domaine public régional des voies |
hydrauliques, soit ont occupé tout ou partie du domaine public | hydrauliques, soit ont occupé tout ou partie du domaine public |
régional des voies hydrauliques, soit y ont implanté des installations | régional des voies hydrauliques, soit y ont implanté des installations |
fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts; | fixes ou mobiles, soit y ont effectué des dépôts; |
4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont effectué un | 4° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, ont effectué un |
travail sur le domaine public régional des voies hydrauliques; | travail sur le domaine public régional des voies hydrauliques; |
5° ceux, qui sans autorisation écrite du gestionnaire, se sont livrés | 5° ceux, qui sans autorisation écrite du gestionnaire, se sont livrés |
à l'extraction de terres, sables et autres matériaux à moins de vingt | à l'extraction de terres, sables et autres matériaux à moins de vingt |
mètres de la limite des bords des voies hydrauliques; | mètres de la limite des bords des voies hydrauliques; |
6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des | 6° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des |
manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine | manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine |
public régional des voies hydrauliques; | public régional des voies hydrauliques; |
7° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative, | 7° ceux qui se livrent à la pratique d'une activité récréative, |
sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le | sportive ou touristique sans respecter les conditions fixées par le |
Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies | Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies |
hydrauliques; | hydrauliques; |
8° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des | 8° ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des |
panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public | panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public |
régional des voies hydrauliques; | régional des voies hydrauliques; |
9° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans | 9° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans |
les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période | les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période |
de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de | de crue, omettent d'enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de |
matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la | matériel susceptibles d'être entraînés par les flots et de causer la |
destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou | destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou |
définitifs établis sur ces voies hydrauliques; | définitifs établis sur ces voies hydrauliques; |
10° les propriétaires et occupants en vertu d'un titre conventionnel | 10° les propriétaires et occupants en vertu d'un titre conventionnel |
ou précaire de terrains situés dans les vallées submersibles désignées | ou précaire de terrains situés dans les vallées submersibles désignées |
par le gestionnaire qui édifient sans autorisation de ce dernier des | par le gestionnaire qui édifient sans autorisation de ce dernier des |
ouvrages tels que digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles | ouvrages tels que digues, remblais, clôtures, plantations susceptibles |
de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre, d'une manière | de gêner l'écoulement des eaux ou de le restreindre, d'une manière |
nuisible, en période de crue; | nuisible, en période de crue; |
11° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des | 11° ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des |
voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations | voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations |
établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans | établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans |
adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux | adapter leur conduite à la conformation dudit domaine ou aux |
instructions des fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er. | instructions des fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa 1er. |
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisème |
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisème |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 27 janvier 1998. | Namur, le 27 janvier 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. |