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Décret modifiant le Décret Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des services d'utilité publique Décret modifiant le Décret Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des services d'utilité publique
26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Décret Energie du 8 mai 2009, en 26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Décret Energie du 8 mai 2009, en
ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à ce qui concerne le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à
la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand la VEKA dans le cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand
coordinateur des services d'utilité publique (1) coordinateur des services d'utilité publique (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui
suit : suit :
Décret modifiant le Décret l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne Décret modifiant le Décret l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne
le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le le transfert des tâches du régulateur de l'énergie à la VEKA dans le
cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des cadre de la réforme vers un seul régulateur flamand coordinateur des
services d'utilité publique services d'utilité publique

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 7.1.3, alinéa 1er, du Décret l'Energie du 8 mai

Art. 2.Dans l'article 7.1.3, alinéa 1er, du Décret l'Energie du 8 mai

2009, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les 2009, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les
décrets des 4 décembre 2020 et 19 avril 2024, les mots « le Régulateur décrets des 4 décembre 2020 et 19 avril 2024, les mots « le Régulateur
flamand des services d'utilité publique » sont remplacés par les mots flamand des services d'utilité publique » sont remplacés par les mots
« la VEKA ». « la VEKA ».

Art. 3.A l'article 7.1.4 du même décret, modifié par les décrets des

Art. 3.A l'article 7.1.4 du même décret, modifié par les décrets des

24 février 2017 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont 24 février 2017 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » 1° les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique »
sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ; sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;
2° les mots « Le Régulateur flamand des services d'utilité publique » 2° les mots « Le Régulateur flamand des services d'utilité publique »
sont remplacés par les mots « La VEKA » ; sont remplacés par les mots « La VEKA » ;
3° l'alinéa 1er est complété par la phrase « Pour l'exécution de ses 3° l'alinéa 1er est complété par la phrase « Pour l'exécution de ses
tâches, le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose tâches, le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose
de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données
centrale. » ; centrale. » ;
4° il est ajouté des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit : 4° il est ajouté des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit :
« La base de données sert à traiter et à suivre la demande, le « La base de données sert à traiter et à suivre la demande, le
traitement, l'octroi, la commercialisation, l'annulation et le dépôt traitement, l'octroi, la commercialisation, l'annulation et le dépôt
des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération, des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération,
ainsi qu'à contrôler le respect des obligations de certificats, à ainsi qu'à contrôler le respect des obligations de certificats, à
vendre de l'électricité en tant qu'électricité verte, et à contrôler vendre de l'électricité en tant qu'électricité verte, et à contrôler
et à assurer la transparence du marché des certificats, ainsi qu'à et à assurer la transparence du marché des certificats, ainsi qu'à
établir des rapports et à contrôler d'autres obligations qui établir des rapports et à contrôler d'autres obligations qui
s'appliquent par ou en vertu des titres V et VII du présent décret. s'appliquent par ou en vertu des titres V et VII du présent décret.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le
responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général
sur la protection des données. sur la protection des données.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi
de certificats d'énergie verte ou de cogénération sont conservées de certificats d'énergie verte ou de cogénération sont conservées
jusqu'à un an après l'expiration de la période de validité des jusqu'à un an après l'expiration de la période de validité des
certificats d'énergie verte ou de cogénération visée à l'article certificats d'énergie verte ou de cogénération visée à l'article
7.1.5. ». 7.1.5. ».

Art. 4.Dans l'article 7.1.12, alinéa 1er, du même décret, modifié par

Art. 4.Dans l'article 7.1.12, alinéa 1er, du même décret, modifié par

le décret du 19 avril 2024, les mots « du Régulateur flamand des le décret du 19 avril 2024, les mots « du Régulateur flamand des
services d'utilité publique » sont remplacés par les mots « du services d'utilité publique » sont remplacés par les mots « du
Régulateur flamand des services d'utilité publique et de la VEKA ». Régulateur flamand des services d'utilité publique et de la VEKA ».

Art. 5.A l'article 7.1/1.1 du même décret, inséré par le décret du 13

Art. 5.A l'article 7.1/1.1 du même décret, inséré par le décret du 13

juillet 2012 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 19 avril juillet 2012 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 19 avril
2024, les modifications suivantes sont apportées : 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » 1° les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique »
sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ; sont chaque fois remplacés par les mots « la VEKA » ;
2° les mots « Le Régulateur flamand des services d'utilité publique » 2° les mots « Le Régulateur flamand des services d'utilité publique »
sont remplacés par les mots « La VEKA » ; sont remplacés par les mots « La VEKA » ;
3° le paragraphe 3 est complété par la phrase « Pour l'exécution de 3° le paragraphe 3 est complété par la phrase « Pour l'exécution de
ses tâches, le Régulateur flamand des services d'utilité publique ses tâches, le Régulateur flamand des services d'utilité publique
dispose de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données dispose de droits de lecture et d'écriture dans cette base de données
centrale. » ; centrale. » ;
4° il est ajouté des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit : 4° il est ajouté des alinéas 3 à 5, rédigés comme suit :
« La base de données sert à traiter et à suivre la demande, le « La base de données sert à traiter et à suivre la demande, le
traitement, l'octroi, la commercialisation, l'importation, traitement, l'octroi, la commercialisation, l'importation,
l'exportation, l'annulation et le dépôt de garanties d'origine, ainsi l'exportation, l'annulation et le dépôt de garanties d'origine, ainsi
qu'à contrôler le respect des obligations de certificats, à vendre de qu'à contrôler le respect des obligations de certificats, à vendre de
l'électricité en tant qu'électricité verte, et à contrôler et à l'électricité en tant qu'électricité verte, et à contrôler et à
assurer la transparence du marché, ainsi qu'à établir des rapports et assurer la transparence du marché, ainsi qu'à établir des rapports et
à contrôler d'autres obligations qui s'appliquent par ou en vertu des à contrôler d'autres obligations qui s'appliquent par ou en vertu des
titres V et VII du présent décret. titres V et VII du présent décret.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le
responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement
général sur la protection des données. général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'octroi
de garanties d'origine sont conservées jusqu'à un an après de garanties d'origine sont conservées jusqu'à un an après
l'expiration de la période de validité des garanties d'origine. ». l'expiration de la période de validité des garanties d'origine. ».

Art. 6.A l'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 26

Art. 6.A l'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 26

avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Le Régulateur flamand des services d'utilité publique » 1° les mots « Le Régulateur flamand des services d'utilité publique »
sont remplacés par les mots « La VEKA » ; sont remplacés par les mots « La VEKA » ;
2° les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique » 2° les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique »
sont remplacés par les mots « la VEKA ». sont remplacés par les mots « la VEKA ».

Art. 7.A l'article 7.1/1.5 du même décret, inséré par le décret du 26

Art. 7.A l'article 7.1/1.5 du même décret, inséré par le décret du 26

avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2, les mots « le Régulateur flamand 1° dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2, les mots « le Régulateur flamand
des services d'utilité publique » sont remplacés par les mots « la des services d'utilité publique » sont remplacés par les mots « la
VEKA » ; VEKA » ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La VEKA détermine la manière dont la redevance est perçue. Le taux « La VEKA détermine la manière dont la redevance est perçue. Le taux
de cette redevance s'élève à : de cette redevance s'élève à :
Taux (centime d'euro par garantie d'origine) Taux (centime d'euro par garantie d'origine)
Dépôt garantie d'origine électricité verte Dépôt garantie d'origine électricité verte
1,37 1,37
Achat garantie d'origine électricité verte Achat garantie d'origine électricité verte
1,37 1,37
Exportation garantie d'origine électricité verte Exportation garantie d'origine électricité verte
1,59 1,59
Importation garantie d'origine électricité verte Importation garantie d'origine électricité verte
2,05 2,05
Annulation garantie d'origine électricité verte sans certificat Annulation garantie d'origine électricité verte sans certificat
1,37 1,37
Annulation garantie d'origine électricité verte avec certificat, telle Annulation garantie d'origine électricité verte avec certificat, telle
que visée à l'article 7.1/1.4, alinéa 2 que visée à l'article 7.1/1.4, alinéa 2
2,84 2,84
3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré deux alinéas, rédigés comme 3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré deux alinéas, rédigés comme
suit : suit :
« La redevance, visée au présent article, est indexée annuellement et « La redevance, visée au présent article, est indexée annuellement et
de plein droit au 1er janvier en multipliant le taux, visé à l'alinéa de plein droit au 1er janvier en multipliant le taux, visé à l'alinéa
3, par l'indice des prix à la consommation fixé pour le mois d'octobre 3, par l'indice des prix à la consommation fixé pour le mois d'octobre
de l'année d'imposition précédente, et en le divisant par l'indice des de l'année d'imposition précédente, et en le divisant par l'indice des
prix à la consommation fixé pour le mois de décembre de l'année 2023. prix à la consommation fixé pour le mois de décembre de l'année 2023.
Le Gouvernement flamand est autorisé à adapter le taux de la Le Gouvernement flamand est autorisé à adapter le taux de la
redevance, visé à l'alinéa 3. Dans ce cas, la redevance ne peut redevance, visé à l'alinéa 3. Dans ce cas, la redevance ne peut
dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée,
déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des
garanties d'origine négociées l'année précédente. » ; garanties d'origine négociées l'année précédente. » ;
4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : 4° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
« Les revenus issus des redevances, visées au présent article, sont « Les revenus issus des redevances, visées au présent article, sont
attribués au Fonds de l'Energie visé à l'article 3.2.1. ». attribués au Fonds de l'Energie visé à l'article 3.2.1. ».

Art. 8.L'article 15.3.5/8 du même décret, inséré par le décret du 27

Art. 8.L'article 15.3.5/8 du même décret, inséré par le décret du 27

novembre 2015, est abrogé. novembre 2015, est abrogé.

Art. 9.L'article 15.3.5/10 du même décret, inséré par le décret du 24

Art. 9.L'article 15.3.5/10 du même décret, inséré par le décret du 24

février 2017, est abrogé. février 2017, est abrogé.

Art. 10.L'article 15.3.5/15 du même décret, inséré par le décret du

Art. 10.L'article 15.3.5/15 du même décret, inséré par le décret du

26 avril 2019, est abrogé. 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 11.L'article 15.3.5/17 du même décret, inséré par le décret du

Art. 11.L'article 15.3.5/17 du même décret, inséré par le décret du

16 novembre 2018, est abrogé. 16 novembre 2018, est abrogé.

Art. 12.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du

Art. 12.Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du

présent décret, le Régulateur flamand des services d'utilité publique présent décret, le Régulateur flamand des services d'utilité publique
reste responsable de l'octroi des certificats d'énergie verte, des reste responsable de l'octroi des certificats d'énergie verte, des
certificats de cogénération et des garanties d'origine, ainsi que de certificats de cogénération et des garanties d'origine, ainsi que de
la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une base de la gestion de ces certificats et garanties d'origine dans une base de
données centrale, tel que fixé par ou en vertu des articles 7.1.3 et données centrale, tel que fixé par ou en vertu des articles 7.1.3 et
7.1.4 et du titre VII, chapitre I/1 du Décret l'Energie du 8 mai 2009. 7.1.4 et du titre VII, chapitre I/1 du Décret l'Energie du 8 mai 2009.
La VEKA est subrogée de plein droit dans les droits et obligations du La VEKA est subrogée de plein droit dans les droits et obligations du
Régulateur flamand des services d'utilité publique relatifs aux Régulateur flamand des services d'utilité publique relatifs aux
missions, tâches et compétences transférées, à l'exception des droits missions, tâches et compétences transférées, à l'exception des droits
et obligations découlant des procédures pendantes et des procédures et obligations découlant des procédures pendantes et des procédures
judiciaires futures relatives à ces missions, tâches et compétences judiciaires futures relatives à ces missions, tâches et compétences
qui ont été exécutées par le Régulateur flamand des services d'utilité qui ont été exécutées par le Régulateur flamand des services d'utilité
publique avant l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du publique avant l'entrée en vigueur des articles 2, 3, 5, 6 et 7 du
présent décret. présent décret.

Art. 13.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de

Art. 13.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de

chaque disposition du présent décret, à l'exception des articles 3, chaque disposition du présent décret, à l'exception des articles 3,
4°, et 5, 4°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du 4°, et 5, 4°, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du
décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un
Régulateur flamand des services d'utilité publique. Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 26 avril 2024. Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR Z. DEMIR
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Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents : - Projet de décret : 2028 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 2028 - N° 1
- Avis de l'APD : 2028 - N° 2 - Avis de l'APD : 2028 - N° 2
- Avis de la VTC : 2028 - N° 3 - Avis de la VTC : 2028 - N° 3
- Amendements : 2028 - N° 4 - Amendements : 2028 - N° 4
- Texte adopté par la commission : 2028 - N° 5 - Texte adopté par la commission : 2028 - N° 5
- Texte adopté en séance plénière : 2028 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 2028 - N° 6
Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024. Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.
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