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Vue multilingue de Décret du 24/02/2017
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Décret modifiant les articles 8 et 10 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines Décret modifiant les articles 8 et 10 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
24 FEVRIER 2017. - Décret modifiant les articles 8 et 10 de la loi du 24 FEVRIER 2017. - Décret modifiant les articles 8 et 10 de la loi du
25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes
et foraines et foraines
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant les articles 8 et 10 de la loi du 25 juin 1993 sur Décret modifiant les articles 8 et 10 de la loi du 25 juin 1993 sur
l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin sur

Art. 2.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin sur

l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines,
remplacé par la loi du 4 juillet 2005, le troisième tiret est remplacé remplacé par la loi du 4 juillet 2005, le troisième tiret est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
- le délai de préavis à donner au titulaire d'un emplacement qui est - le délai de préavis à donner au titulaire d'un emplacement qui est
supprimé. En cas de suppression définitive, le délai ne peut être supprimé. En cas de suppression définitive, le délai ne peut être
inférieur à six mois, sauf en cas de nécessité absolue et dans inférieur à six mois, sauf en cas de nécessité absolue et dans
d'autres cas à déterminer par le Gouvernement flamand. ». d'autres cas à déterminer par le Gouvernement flamand. ».

Art. 3.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4

Art. 3.A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4

juillet 2005 et modifié par le décret du 4 mars 2016, les juillet 2005 et modifié par le décret du 4 mars 2016, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions « § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions
d'attribution et d'occupation des emplacements sur les marchés et d'attribution et d'occupation des emplacements sur les marchés et
fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de
paiement. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions paiement. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions
auxquelles la cessation, la cession, la sous-location ou la suspension auxquelles la cessation, la cession, la sous-location ou la suspension
d'occupation d'emplacement sont soumises. » ; d'occupation d'emplacement sont soumises. » ;
2° le paragraphe 2 est abrogé. 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.Les arrêtés pris en exécution de la loi du 25 juin 1993 sur

Art. 4.Les arrêtés pris en exécution de la loi du 25 juin 1993 sur

l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines,
conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou
abrogés conformément au présent décret. abrogés conformément au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 février 2017. Bruxelles, le 24 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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Note Note
Session 2016-2017 Session 2016-2017
Documents. - Projet de décret : 1037. - N° 1 Documents. - Projet de décret : 1037. - N° 1
Rapport : 1037. - N° 2 Rapport : 1037. - N° 2
Texte adopté en séance plénière : 1037. - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1037. - N° 3
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 15 février 2017. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 15 février 2017.
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