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Vue multilingue de Décret du 24/12/2004
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Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de 24 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (1) la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté
flamande pour l'année budgetaire 2005. flamande pour l'année budgetaire 2005.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées

des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à
: :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées de la

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à
129 de la Constitution sont estimées à : 129 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées de la

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes non affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la
Constitution sont estimées à : Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes générales » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées des

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées des

organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées de la

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à
129 de la Constitution sont estimées à : 129 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées de la

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la
Constitution sont estimées à : Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « Recettes affectées » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2005, les prêts dont question au Titre

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2005, les prêts dont question au Titre

III du présent décret sont estimés à : III du présent décret sont estimés à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des

emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la
Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2005 incluse. Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2005 incluse.
Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses
attributions est autorisé : attributions est autorisé :
1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris
les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991
relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à
concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er; concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;
2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement 2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement
des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi
bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères,
ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière
avec les bailleurs de fonds; avec les bailleurs de fonds;
3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute 3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute
opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de
la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de
telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement
des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la
Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à
terme. terme.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16

janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs
aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de
la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2004,

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2004,

en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année
2005, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y 2005, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y
compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire. compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le

produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des
bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la
commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la
navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de
navigation). navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses

attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement
des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la
dette directe (division organique 24, programme 40). dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est

autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des
voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements
effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront
imputés aux recettes. imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet

1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un
montant de 30.000,00 euros est déduit pour l'année 2004 du montant à montant de 30.000,00 euros est déduit pour l'année 2004 du montant à
recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à
l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22
décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21
janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année
2004 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par 2004 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par
conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31
décembre 2004 s'élève à 423.199,63 euros. décembre 2004 s'élève à 423.199,63 euros.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit

résultant de l'opération sale and rent back' des bâtiments résultant de l'opération sale and rent back' des bâtiments
administratifs qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de administratifs qui sont la propriété de la Communauté flamande ou de
la Région flamande, est attribué aux ressources générales. la Région flamande, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit

Art. 16.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit

résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions
accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les
organisme flamands d'intérêt public relatives à leurs immeubles organisme flamands d'intérêt public relatives à leurs immeubles
domaniaux, est attribué aux ressources générales. domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 17.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993

Art. 17.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993

contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié
par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de
l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué
intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande :
- Wingene (Ruiselede) : 1e division, section D, nos 115 H/2, 116M, - Wingene (Ruiselede) : 1e division, section D, nos 115 H/2, 116M,
117L, 120B/2, 126R et 121D (biens de la « GBJ » (Institution 117L, 120B/2, 126R et 121D (biens de la « GBJ » (Institution
communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse)); communautaire de l'Assistance spéciale à la Jeunesse));
- Bruxelles, rue des Colonies 29-31. - Bruxelles, rue des Colonies 29-31.

Art. 18.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993

Art. 18.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993

contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié
par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation et la par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation et la
gestion des biens immeubles appartenant au centre Bloso « De gestion des biens immeubles appartenant au centre Bloso « De
Wolfputten » à Dilbeek est entièrement attribué au « Vlaams Wolfputten » à Dilbeek est entièrement attribué au « Vlaams
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat
général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la
Récréation en plein air). Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Récréation en plein air). Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie » est censé utiliser ces produits pour la Openluchtrecreatie » est censé utiliser ces produits pour la
modernisation de l'infrastructure sportive qu'il gère. modernisation de l'infrastructure sportive qu'il gère.

Art. 19.Par dérogation à l'article 31 du décret du 19 décembre 1998

Art. 19.Par dérogation à l'article 31 du décret du 19 décembre 1998

contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le produit contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, le produit
de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Anvers de la vente des biens immeubles situés Blancefloerlaan à Anvers
(cadastrés Anvers, 13ème division, section N, n°s 302/A, 174/L, 204/B, (cadastrés Anvers, 13ème division, section N, n°s 302/A, 174/L, 204/B,
205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) est attribué intégralement aux 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) est attribué intégralement aux
ressources générales de la Communauté flamande. ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 20.L'affectation d'un montant de 5.000.000 euros disponible au «

Art. 20.L'affectation d'un montant de 5.000.000 euros disponible au «

Fonds onroerende goederen » (Fonds des biens immobiliers) (programme Fonds onroerende goederen » (Fonds des biens immobiliers) (programme
24.10, allocation de base 70.91, article de moyens 76.03). 24.10, allocation de base 70.91, article de moyens 76.03).

Art. 21.§ 1er. Les agences autonomisées internes - avec ou sans

Art. 21.§ 1er. Les agences autonomisées internes - avec ou sans

personnalité juridique -, les agences autonomisées externes et les personnalité juridique -, les agences autonomisées externes et les
départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique départements, créés en exécution du décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003, peuvent imputer des revenus pendant administrative du 18 juillet 2003, peuvent imputer des revenus pendant
l'année budgétaire 2005 à charge : l'année budgétaire 2005 à charge :
? des articles de recette figurant dans le présent décret; ? des articles de recette figurant dans le présent décret;
? des articles de recette des OPF catégorie A et des SGS tels qu'ils ? des articles de recette des OPF catégorie A et des SGS tels qu'ils
figurent dans le projet de décret contenant le budget général des figurent dans le projet de décret contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005, ainsi dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005, ainsi
que dans son annexe pour ce qui est des OPF catégorie B et sui que dans son annexe pour ce qui est des OPF catégorie B et sui
generis; generis;
? des comptes d'ordre et de trésorerie. ? des comptes d'ordre et de trésorerie.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrêté les § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à désigner par arrêté les
divers articles auxquels les agences et ministères, visés au § 1er, divers articles auxquels les agences et ministères, visés au § 1er,
peuvent imputer leur revenus. peuvent imputer leur revenus.

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 24 décembre 2004. Bruxelles, le 24 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du
Territoire, Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
TABLEAU TABLEAU
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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