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Décret modifiant les articles 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 Décret modifiant les articles 253, 255 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 253, 255 et 518 du 22 OCTOBRE 2003. - Décret modifiant les articles 253, 255 et 518 du
Code des impôts sur les revenus 1992 (1) Code des impôts sur les revenus 1992 (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la

Article 1er.Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la

Constitution. Constitution.

Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 253 du

Art. 2.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 253 du

Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet
1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1998 ainsi que par le décret 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1998 ainsi que par le décret
du 6 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : du 6 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1o à la fin du 3o, le « . » est remplacé par un « ; »; 1o à la fin du 3o, le « . » est remplacé par un « ; »;
2o il est inséré un 4o, rédigé comme suit : 2o il est inséré un 4o, rédigé comme suit :
« 4o du matériel et de l'outillage visés à l'article 471, § 3, lorsque « 4o du matériel et de l'outillage visés à l'article 471, § 3, lorsque
ce revenu cadastral, établi conformément aux articles 483 et 484, ce revenu cadastral, établi conformément aux articles 483 et 484,
n'atteint pas 795 euros par parcelle cadastrale; »; n'atteint pas 795 euros par parcelle cadastrale; »;
3o le 6o, introduit par l'article 16 du décret du 6 décembre 2001 3o le 6o, introduit par l'article 16 du décret du 6 décembre 2001
relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune
et de la flore sauvages, devient le 5o; et de la flore sauvages, devient le 5o;
4o au 1o, les mots « , en ce compris les résidences-services et les 4o au 1o, les mots « , en ce compris les résidences-services et les
infrastructures d'accueil d'enfants de moins de trois ans » sont infrastructures d'accueil d'enfants de moins de trois ans » sont
ajoutés après les mots « à l'article 12, § 1er ». ajoutés après les mots « à l'article 12, § 1er ».

Art. 3.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 255 du Code

Art. 3.Pour ce qui concerne la Région wallonne, l'article 255 du Code

des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994 des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994
et complété par le décret du 1er décembre 1988, est remplacé par la et complété par le décret du 1er décembre 1988, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 255.§ 1er. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu

«

Art. 255.§ 1er. Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu

cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, conformément à l'article 518. d'imposition, conformément à l'article 518.
Ce taux est ramené à 0,8 % pour les habitations appartenant aux Ce taux est ramené à 0,8 % pour les habitations appartenant aux
sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement sociétés de construction agréées par la Société nationale du logement
ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les
propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux
centres publics d'aide sociale, et aux communes, ainsi que pour les centres publics d'aide sociale, et aux communes, ainsi que pour les
propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des
sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations
sociales. sociales.
Ce taux est ramené à 0,8 % , d'une part, pour les habitations Ce taux est ramené à 0,8 % , d'une part, pour les habitations
appartenant à la Société régionale wallonne du logement ainsi qu'aux appartenant à la Société régionale wallonne du logement ainsi qu'aux
sociétés agréées par elle et, d'autre part, pour les propriétés du sociétés agréées par elle et, d'autre part, pour les propriétés du
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie qui sont louées Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie qui sont louées
dans le cadre de ses opérations d'aide locative. dans le cadre de ses opérations d'aide locative.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le matériel et l'outillage § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le matériel et l'outillage
visés par l'article 471, § 3, le précompte immobilier s'élève à 1,25 % visés par l'article 471, § 3, le précompte immobilier s'élève à 1,25 %
du revenu cadastral établi conformément aux articles 483 et 484 et du revenu cadastral établi conformément aux articles 483 et 484 et
multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des
indices des prix de l'année 2002 par la moyenne des indices des prix indices des prix de l'année 2002 par la moyenne des indices des prix
des années 1988 et 1989. » des années 1988 et 1989. »

Art. 4.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 518,

Art. 4.Pour ce qui concerne la Région wallonne, à l'article 518,

alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont insérés les alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont insérés les
termes « ", § 1er," entre le terme "255" et les termes "et 277" ». termes « ", § 1er," entre le terme "255" et les termes "et 277" ».

Art. 5.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 5.Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 22 octobre 2003. Namur, le 22 octobre 2003.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD Ph. COURARD
_______ _______
Note Note
(1) Session 2002-2003. (1) Session 2002-2003.
Documents du Conseil . - 548 (2002-2003), nos 1 à 5. Documents du Conseil . - 548 (2002-2003), nos 1 à 5.
Compte rendu intégral . Séance publique du 22 octobre 2003. Discussion Compte rendu intégral . Séance publique du 22 octobre 2003. Discussion
et vote. et vote.
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