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Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de 22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001(1) la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001(1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Projet de décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Projet de décret contenant le budget des Voies et Moyens de la
Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001. Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées

des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à
: :
(en millions de francs) (en millions de francs)
1.933,0 1.933,0
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à
129 de la Constitution sont estimées à : 129 de la Constitution sont estimées à :
(en millions de francs) (en millions de francs)
353.188,1 353.188,1
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la
Constitution sont estimées à : Constitution sont estimées à :
(en millions de francs) (en millions de francs)
307.508,6 307.508,6
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées des

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées des

organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :
(en millions de francs) (en millions de francs)
63,3 63,3
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à
129 de la Constitution sont estimées à : 129 de la Constitution sont estimées à :
(en millions de francs) (en millions de francs)
1.855,2 1.855,2
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la
Constitution sont estimées à : Constitution sont estimées à :
(en millions de francs) (en millions de francs)
203,0 203,0
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2001, les prêts dont question au Titre

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2001, les prêts dont question au Titre

III du présent décret sont estimés à : III du présent décret sont estimés à :
(en millions de francs) (en millions de francs)
30.000,0 30.000,0

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des

Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des

emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la
Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2001 incluse. Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2001 incluse.
Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses
attributions est autorisé : attributions est autorisé :
1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris
les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991
relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à
concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er; concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;
2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement 2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement
des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi
bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou
devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de
gestion en la matière avec les bailleurs de fonds; gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;
3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute 3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute
opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de
la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de
telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement
des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la
Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à
terme. terme.

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16

Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16

janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs
aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de
la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2000,

Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2000,

en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année
2001, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y 2001, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y
compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire. compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le

Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le

produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des
bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la
commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la
navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de
navigation). navigation).

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses

attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement
des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la
dette directe (division organique 24, programme 40). dette directe (division organique 24, programme 40).

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est

Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est

autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des
voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements
effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront
imputés aux recettes. imputés aux recettes.

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet

Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet

1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un
montant de 855.000 BEF est déduit pour l'année 2000 du montant à montant de 855.000 BEF est déduit pour l'année 2000 du montant à
recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à
l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22
décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21
janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année
2000 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par 2000 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par
conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31
décembre 2000 s'élève à 21.255.000 BEF. décembre 2000 s'élève à 21.255.000 BEF.

Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993

Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993

contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié
par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de
l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué
intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande :
- Wingene (Ruiselede) : biens de la « GBJ » (Institution communautaire - Wingene (Ruiselede) : biens de la « GBJ » (Institution communautaire
de l'Assistance spéciale à la Jeunesse); de l'Assistance spéciale à la Jeunesse);
- rue des Colonies. - rue des Colonies.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre

1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994,
modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation
des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds
départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique
et de la Culture : et de la Culture :
- « De Wolfsputten » à Dilbeek; - « De Wolfsputten » à Dilbeek;
- « De Heuvelkouter » à Liedekerke; - « De Heuvelkouter » à Liedekerke;
- « Sint-Pietersplas » à Bruges, parking. - « Sint-Pietersplas » à Bruges, parking.
§ 2. Toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour § 2. Toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour
l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de
l'aliénation ou la gestion des centres « BLOSO » mentionnés au § 1er, l'aliénation ou la gestion des centres « BLOSO » mentionnés au § 1er,
doivent être versés à le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de doivent être versés à le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de
bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie » (Commissariat général de l'Education physique, Openluchtrecreatie » (Commissariat général de l'Education physique,
des Sports et de la Vie en plein air) dans la mesure où ces recettes des Sports et de la Vie en plein air) dans la mesure où ces recettes
sont réalisées effectivement. Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor sont réalisées effectivement. Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie » doit affecter ces crédits à la rénovation de Openluchtrecreatie » doit affecter ces crédits à la rénovation de
l'infrastructure sportive sous sa gestion. l'infrastructure sportive sous sa gestion.

Art. 17.L'affectation d'un montant de 17,0 millions BEF disponible au

Art. 17.L'affectation d'un montant de 17,0 millions BEF disponible au

Fonds de la programmation de la politique scientifique (article 5, Fonds de la programmation de la politique scientifique (article 5,
décret du 28.11.1995) est modifiée en faveur des ressources générales décret du 28.11.1995) est modifiée en faveur des ressources générales
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.

Art. 18.M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien

Art. 18.M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien

Fonds de bâtiments scolaires de l'Etat), mis à la retraite anticipée, Fonds de bâtiments scolaires de l'Etat), mis à la retraite anticipée,
garde pour la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988, le salaire garde pour la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988, le salaire
trop perçu à charge de l'ancien Fonds de bâtiments scolaires de trop perçu à charge de l'ancien Fonds de bâtiments scolaires de
l'Etat. l'Etat.

Art. 19.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore

Art. 19.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore

perçus, à concurrence de 261.383.065 BEF, enregistrés par le comptable perçus, à concurrence de 261.383.065 BEF, enregistrés par le comptable
de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de
l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education
nationale pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire nationale pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire
ordinaire subventionné, l'enseignement secondaire spécial ordinaire subventionné, l'enseignement secondaire spécial
subventionné, l'enseignement supérieur subventionné ou l'enseignement subventionné, l'enseignement supérieur subventionné ou l'enseignement
de promotion sociale, en ce qui concerne les comptes couvrant les de promotion sociale, en ce qui concerne les comptes couvrant les
années 1982 à 1991 incluse, sont annulés. années 1982 à 1991 incluse, sont annulés.

Art. 20.Les annulations de droits constatés à concurrence de

Art. 20.Les annulations de droits constatés à concurrence de

3.643.008 BEF, effectués par le comptable de l'ancienne Administration 3.643.008 BEF, effectués par le comptable de l'ancienne Administration
de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné
auprès du Ministère de l'Education nationale pour les membres du auprès du Ministère de l'Education nationale pour les membres du
personnel de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, personnel de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné,
l'enseignement secondaire spécial subventionné, l'enseignement l'enseignement secondaire spécial subventionné, l'enseignement
supérieur subventionné ou l'enseignement de promotion sociale, en ce supérieur subventionné ou l'enseignement de promotion sociale, en ce
qui concerne les comptes couvrant les années 1985 à 1989 incluse, soit qui concerne les comptes couvrant les années 1985 à 1989 incluse, soit
sur la base d'une décision ministérielle ou administrative, soit parce sur la base d'une décision ministérielle ou administrative, soit parce
que la perception a été reportée à l'Administration de que la perception a été reportée à l'Administration de
l'Enregistrement et des Domaines selon les données du dossier dont l'Enregistrement et des Domaines selon les données du dossier dont
dispose le département de l'Enseignement, sont ratifiés. dispose le département de l'Enseignement, sont ratifiés.

Art. 21.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore

Art. 21.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore

perçus à concurrence de 506.540.410 BEF, enregistrés par plusieurs perçus à concurrence de 506.540.410 BEF, enregistrés par plusieurs
comptables successifs de l'ancienne Administration de la Carrière comptables successifs de l'ancienne Administration de la Carrière
pécuniaire du Personnel de l'Enseignement de l'Etat et de l'ancienne pécuniaire du Personnel de l'Enseignement de l'Etat et de l'ancienne
Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de
l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education
nationale ou de l'ancienne division du Personnel de l'Enseignement nationale ou de l'ancienne division du Personnel de l'Enseignement
secondaire du Ministère de la Communauté flamande, département de secondaire du Ministère de la Communauté flamande, département de
l'Enseignement, pour les membres du personnel de l'enseignement l'Enseignement, pour les membres du personnel de l'enseignement
secondaire ordinaire de l'Etat, l'enseignement secondaire ordinaire secondaire ordinaire de l'Etat, l'enseignement secondaire ordinaire
communautaire et l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, de communautaire et l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, de
l'enseignement secondaire spécial de l'Etat, l'enseignement secondaire l'enseignement secondaire spécial de l'Etat, l'enseignement secondaire
spécial communautaire et l'enseignement secondaire spécial spécial communautaire et l'enseignement secondaire spécial
subventionné, de l'enseignement supérieur de l'Etat, l'enseignement subventionné, de l'enseignement supérieur de l'Etat, l'enseignement
supérieur communautaire et l'enseignement supérieur subventionné ou de supérieur communautaire et l'enseignement supérieur subventionné ou de
l'enseignement de promotion sociale de l'Etat, l'enseignement de l'enseignement de promotion sociale de l'Etat, l'enseignement de
promotion sociale communautaire et l'enseignement de promotion sociale promotion sociale communautaire et l'enseignement de promotion sociale
subventionné, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1973 subventionné, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1973
au 30 septembre 1999 inclus, sont annulés. au 30 septembre 1999 inclus, sont annulés.

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 22 décembre 2000. Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique
extérieure et des Affaires européennes, extérieure et des Affaires européennes,
P. DEWAEL P. DEWAEL
_______ _______
Note Note
(1) Session 2000-2001. (1) Session 2000-2001.
Documents. - Projet de décret, 14, n° 1. - Amendements, 14, n° 2. - Documents. - Projet de décret, 14, n° 1. - Amendements, 14, n° 2. -
Rapport, 14, n° 3. - Texte adopté en séance plénaire, 14, n° 4. Rapport, 14, n° 3. - Texte adopté en séance plénaire, 14, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 décembre 2000. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 décembre 2000.
TABLEAU TABLEAU
Légende : Légende :
DO = division organique DO = division organique
PR = programme PR = programme
ART = numéro de l'article ART = numéro de l'article
CL FO = classification fonctionnelle CL FO = classification fonctionnelle
SEC 95 = code SEC 95 (système européen de comptes économiques SEC 95 = code SEC 95 (système européen de comptes économiques
intégrés) intégrés)
RECETTES RECETTES
(en millions de francs) (en millions de francs)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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