Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 | Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de | 22 DECEMBRE 2000. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de |
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001(1) | la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001(1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Projet de décret contenant le budget des Voies et Moyens de la | Projet de décret contenant le budget des Voies et Moyens de la |
Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001. | Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001. |
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées |
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées |
des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à | des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à |
: | : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
1.933,0 | 1.933,0 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du | Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du |
tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. | tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la |
Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à | Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à |
129 de la Constitution sont estimées à : | 129 de la Constitution sont estimées à : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
353.188,1 | 353.188,1 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du | Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du |
tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. | tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes non affectées de la |
Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la | Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la |
Constitution sont estimées à : | Constitution sont estimées à : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
307.508,6 | 307.508,6 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du | Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes générales" du |
tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. | tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. |
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées des |
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées des |
organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : | organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
63,3 | 63,3 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du | Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du |
tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. | tableau ci-après et sont indiquées par le code 01. |
Art. 5.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la |
Art. 5.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la |
Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à | Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à |
129 de la Constitution sont estimées à : | 129 de la Constitution sont estimées à : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
1.855,2 | 1.855,2 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du | Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du |
tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. | tableau ci-après et sont indiquées par le code 02. |
Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la |
Art. 6.Pour l'année budgétaire 2001, les recettes affectées de la |
Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la | Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la |
Constitution sont estimées à : | Constitution sont estimées à : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
203,0 | 203,0 |
Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du | Ces recettes sont énumérées à la colonne "Recettes affectées" du |
tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. | tableau ci-après et sont indiquées par le code 03. |
Art. 7.Pour l'année budgétaire 2001, les prêts dont question au Titre |
Art. 7.Pour l'année budgétaire 2001, les prêts dont question au Titre |
III du présent décret sont estimés à : | III du présent décret sont estimés à : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
30.000,0 | 30.000,0 |
Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des |
Art. 8.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des |
emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la | emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la |
Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2001 incluse. | Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2001 incluse. |
Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses | Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses |
attributions est autorisé : | attributions est autorisé : |
1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris | 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris |
les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 | les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 |
relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à | relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à |
concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er; | concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er; |
2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement | 2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement |
des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi | des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi |
bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou | bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en euros ou |
devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de | devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de |
gestion en la matière avec les bailleurs de fonds; | gestion en la matière avec les bailleurs de fonds; |
3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute | 3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute |
opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de | opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de |
la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de | la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de |
telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement | telles opérations effectuées par des tiers, et y compris le placement |
des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la | des recettes et des excédents de la Communauté flamande et de la |
Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à | Région flamande et l'ouverture à cet effet de comptes de placement à |
terme. | terme. |
Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 |
Art. 9.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 |
janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, | janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, |
le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs | le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs |
aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de | aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de |
la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la | la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2000, |
Art. 10.Les impôts directs et indirects établis le 31 décembre 2000, |
en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année | en principal et en décimes additionnels, sont perçus, pendant l'année |
2001, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y | 2001, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables, y |
compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire. | compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire. |
Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le |
Art. 11.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le |
produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des | produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des |
bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la | bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la |
commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la | commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la |
navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de | navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de |
navigation). | navigation). |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses |
Art. 12.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses |
attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement | attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement |
des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la | des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la |
dette directe (division organique 24, programme 40). | dette directe (division organique 24, programme 40). |
Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est |
Art. 13.L'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est |
autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des | autorisée à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des |
voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements | voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements |
effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront | effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront |
imputés aux recettes. | imputés aux recettes. |
Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet |
Art. 14.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté royal du 17 juillet |
1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un | 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un |
montant de 855.000 BEF est déduit pour l'année 2000 du montant à | montant de 855.000 BEF est déduit pour l'année 2000 du montant à |
recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à | recouvrer du prêt sans intérêts consenti par la Communauté flamande à |
l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 | l'a.s.b.l. « De Warande » en application de la convention du 22 |
décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 | décembre 1986, modifiée par les conventions des 17 juin 1988 et 21 |
janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année | janvier 1997. Ce montant équivaut aux cotisations dues pour l'année |
2000 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par | 2000 pour les membres désignés par la Communauté flamande. Par |
conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 | conséquent, le solde du prêt sans intérêts restant à recouvrer au 31 |
décembre 2000 s'élève à 21.255.000 BEF. | décembre 2000 s'élève à 21.255.000 BEF. |
Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 |
Art. 15.Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 |
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié | contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié |
par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de | par le décret du 22 novembre 1995, le produit de la vente ou de |
l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué | l'emphytéose des biens immeubles mentionnés ci-après est attribué |
intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : | intégralement aux ressources générales de la Communauté flamande : |
- Wingene (Ruiselede) : biens de la « GBJ » (Institution communautaire | - Wingene (Ruiselede) : biens de la « GBJ » (Institution communautaire |
de l'Assistance spéciale à la Jeunesse); | de l'Assistance spéciale à la Jeunesse); |
- rue des Colonies. | - rue des Colonies. |
Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre |
Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 93 du décret du 22 décembre |
1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, | 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, |
modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation | modifié par le décret du 22 novembre 1995, le produit de l'aliénation |
des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds | des biens mentionnés ci-après est attribué entièrement au fonds |
départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique | départemental du département de l'Aide sociale, de la Santé publique |
et de la Culture : | et de la Culture : |
- « De Wolfsputten » à Dilbeek; | - « De Wolfsputten » à Dilbeek; |
- « De Heuvelkouter » à Liedekerke; | - « De Heuvelkouter » à Liedekerke; |
- « Sint-Pietersplas » à Bruges, parking. | - « Sint-Pietersplas » à Bruges, parking. |
§ 2. Toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour | § 2. Toutes les recettes inscrites au fonds départemental pour |
l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide | l'aliénation et la gestion d'immeubles du département de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de | sociale, de la Santé publique et de la Culture, provenant de |
l'aliénation ou la gestion des centres « BLOSO » mentionnés au § 1er, | l'aliénation ou la gestion des centres « BLOSO » mentionnés au § 1er, |
doivent être versés à le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de | doivent être versés à le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de |
bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie » (Commissariat général de l'Education physique, | Openluchtrecreatie » (Commissariat général de l'Education physique, |
des Sports et de la Vie en plein air) dans la mesure où ces recettes | des Sports et de la Vie en plein air) dans la mesure où ces recettes |
sont réalisées effectivement. Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor | sont réalisées effectivement. Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor |
de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de | de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de |
Openluchtrecreatie » doit affecter ces crédits à la rénovation de | Openluchtrecreatie » doit affecter ces crédits à la rénovation de |
l'infrastructure sportive sous sa gestion. | l'infrastructure sportive sous sa gestion. |
Art. 17.L'affectation d'un montant de 17,0 millions BEF disponible au |
Art. 17.L'affectation d'un montant de 17,0 millions BEF disponible au |
Fonds de la programmation de la politique scientifique (article 5, | Fonds de la programmation de la politique scientifique (article 5, |
décret du 28.11.1995) est modifiée en faveur des ressources générales | décret du 28.11.1995) est modifiée en faveur des ressources générales |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
Art. 18.M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien |
Art. 18.M. Roger Verschueren, premier dessinateur adjoint (ancien |
Fonds de bâtiments scolaires de l'Etat), mis à la retraite anticipée, | Fonds de bâtiments scolaires de l'Etat), mis à la retraite anticipée, |
garde pour la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988, le salaire | garde pour la période du 25 juin 1978 au 28 février 1988, le salaire |
trop perçu à charge de l'ancien Fonds de bâtiments scolaires de | trop perçu à charge de l'ancien Fonds de bâtiments scolaires de |
l'Etat. | l'Etat. |
Art. 19.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore |
Art. 19.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore |
perçus, à concurrence de 261.383.065 BEF, enregistrés par le comptable | perçus, à concurrence de 261.383.065 BEF, enregistrés par le comptable |
de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de | de l'ancienne Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de |
l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education | l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education |
nationale pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire | nationale pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire |
ordinaire subventionné, l'enseignement secondaire spécial | ordinaire subventionné, l'enseignement secondaire spécial |
subventionné, l'enseignement supérieur subventionné ou l'enseignement | subventionné, l'enseignement supérieur subventionné ou l'enseignement |
de promotion sociale, en ce qui concerne les comptes couvrant les | de promotion sociale, en ce qui concerne les comptes couvrant les |
années 1982 à 1991 incluse, sont annulés. | années 1982 à 1991 incluse, sont annulés. |
Art. 20.Les annulations de droits constatés à concurrence de |
Art. 20.Les annulations de droits constatés à concurrence de |
3.643.008 BEF, effectués par le comptable de l'ancienne Administration | 3.643.008 BEF, effectués par le comptable de l'ancienne Administration |
de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné | de la Carrière pécuniaire du Personnel de l'Enseignement subventionné |
auprès du Ministère de l'Education nationale pour les membres du | auprès du Ministère de l'Education nationale pour les membres du |
personnel de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, | personnel de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, |
l'enseignement secondaire spécial subventionné, l'enseignement | l'enseignement secondaire spécial subventionné, l'enseignement |
supérieur subventionné ou l'enseignement de promotion sociale, en ce | supérieur subventionné ou l'enseignement de promotion sociale, en ce |
qui concerne les comptes couvrant les années 1985 à 1989 incluse, soit | qui concerne les comptes couvrant les années 1985 à 1989 incluse, soit |
sur la base d'une décision ministérielle ou administrative, soit parce | sur la base d'une décision ministérielle ou administrative, soit parce |
que la perception a été reportée à l'Administration de | que la perception a été reportée à l'Administration de |
l'Enregistrement et des Domaines selon les données du dossier dont | l'Enregistrement et des Domaines selon les données du dossier dont |
dispose le département de l'Enseignement, sont ratifiés. | dispose le département de l'Enseignement, sont ratifiés. |
Art. 21.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore |
Art. 21.Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore |
perçus à concurrence de 506.540.410 BEF, enregistrés par plusieurs | perçus à concurrence de 506.540.410 BEF, enregistrés par plusieurs |
comptables successifs de l'ancienne Administration de la Carrière | comptables successifs de l'ancienne Administration de la Carrière |
pécuniaire du Personnel de l'Enseignement de l'Etat et de l'ancienne | pécuniaire du Personnel de l'Enseignement de l'Etat et de l'ancienne |
Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de | Administration de la Carrière pécuniaire du Personnel de |
l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education | l'Enseignement subventionné auprès du Ministère de l'Education |
nationale ou de l'ancienne division du Personnel de l'Enseignement | nationale ou de l'ancienne division du Personnel de l'Enseignement |
secondaire du Ministère de la Communauté flamande, département de | secondaire du Ministère de la Communauté flamande, département de |
l'Enseignement, pour les membres du personnel de l'enseignement | l'Enseignement, pour les membres du personnel de l'enseignement |
secondaire ordinaire de l'Etat, l'enseignement secondaire ordinaire | secondaire ordinaire de l'Etat, l'enseignement secondaire ordinaire |
communautaire et l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, de | communautaire et l'enseignement secondaire ordinaire subventionné, de |
l'enseignement secondaire spécial de l'Etat, l'enseignement secondaire | l'enseignement secondaire spécial de l'Etat, l'enseignement secondaire |
spécial communautaire et l'enseignement secondaire spécial | spécial communautaire et l'enseignement secondaire spécial |
subventionné, de l'enseignement supérieur de l'Etat, l'enseignement | subventionné, de l'enseignement supérieur de l'Etat, l'enseignement |
supérieur communautaire et l'enseignement supérieur subventionné ou de | supérieur communautaire et l'enseignement supérieur subventionné ou de |
l'enseignement de promotion sociale de l'Etat, l'enseignement de | l'enseignement de promotion sociale de l'Etat, l'enseignement de |
promotion sociale communautaire et l'enseignement de promotion sociale | promotion sociale communautaire et l'enseignement de promotion sociale |
subventionné, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1973 | subventionné, en ce qui concerne les comptes couvrant les années 1973 |
au 30 septembre 1999 inclus, sont annulés. | au 30 septembre 1999 inclus, sont annulés. |
Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 22.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Bruxelles, le 22 décembre 2000. | Bruxelles, le 22 décembre 2000. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique | le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique |
extérieure et des Affaires européennes, | extérieure et des Affaires européennes, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2000-2001. | (1) Session 2000-2001. |
Documents. - Projet de décret, 14, n° 1. - Amendements, 14, n° 2. - | Documents. - Projet de décret, 14, n° 1. - Amendements, 14, n° 2. - |
Rapport, 14, n° 3. - Texte adopté en séance plénaire, 14, n° 4. | Rapport, 14, n° 3. - Texte adopté en séance plénaire, 14, n° 4. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 décembre 2000. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 19 et 20 décembre 2000. |
TABLEAU | TABLEAU |
Légende : | Légende : |
DO = division organique | DO = division organique |
PR = programme | PR = programme |
ART = numéro de l'article | ART = numéro de l'article |
CL FO = classification fonctionnelle | CL FO = classification fonctionnelle |
SEC 95 = code SEC 95 (système européen de comptes économiques | SEC 95 = code SEC 95 (système européen de comptes économiques |
intégrés) | intégrés) |
RECETTES | RECETTES |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |