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Vue multilingue de Décret du 21/03/2025
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Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens
21 MARS 2025. - Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 21 MARS 2025. - Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars
2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui
concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens (1) concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la
radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions
par réseaux de radiodiffusion hertziens par réseaux de radiodiffusion hertziens

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la

Art. 2.L'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la

radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 14 radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 14
octobre 2016, 2 juillet 2021 et 3 juin 2022, est complété par un octobre 2016, 2 juillet 2021 et 3 juin 2022, est complété par un
paragraphe 4, rédigé comme suit : paragraphe 4, rédigé comme suit :
« § 4. Si un titulaire de licence renonce à sa licence lui permettant « § 4. Si un titulaire de licence renonce à sa licence lui permettant
de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et d'obtenir les de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et d'obtenir les
autorisations de radiodiffusion associées destinées à la fourniture de autorisations de radiodiffusion associées destinées à la fourniture de
programmes de radiodiffusion à recevoir librement et si, en programmes de radiodiffusion à recevoir librement et si, en
conséquence, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement conséquence, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement
interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une
licence temporaire liée à des autorisations de radiodiffusion licence temporaire liée à des autorisations de radiodiffusion
temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion utilisant temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion utilisant
ce réseau hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de ce réseau hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de
radiodiffusion de ce partenariat exercent les droits d'utilisation qui radiodiffusion de ce partenariat exercent les droits d'utilisation qui
leur sont accordés conjointement et collectivement. Si l'un des leur sont accordés conjointement et collectivement. Si l'un des
organismes de radiodiffusion ne fait plus partie du partenariat, organismes de radiodiffusion ne fait plus partie du partenariat,
celui-ci est poursuivi par les membres restants. celui-ci est poursuivi par les membres restants.
Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et
qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le
partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette
capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Seuls des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Seuls
les organismes de radiodiffusion qui satisfont aux exigences visées les organismes de radiodiffusion qui satisfont aux exigences visées
aux articles 129 et 130, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée aux articles 129 et 130, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée
après approbation par le Gouvernement flamand. après approbation par le Gouvernement flamand.
Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa
1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ». 1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ».

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 21 mars 2025. Bruxelles, le 21 mars 2025.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE M. DIEPENDAELE
La ministre flamande de Bruxelles et des Médias, La ministre flamande de Bruxelles et des Médias,
C. VAN ACHTER C. VAN ACHTER
_______ _______
Note Note
(1) Session 2024-2025 (1) Session 2024-2025
Documents : - Proposition de décret : 230 - N° 1 Documents : - Proposition de décret : 230 - N° 1
Rapport : 230 - N° 2 Rapport : 230 - N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 230 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 230 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : séance du 19 mars 2025. Annales - Discussion et adoption : séance du 19 mars 2025.
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