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Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens | Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens |
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21 MARS 2025. - Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars | 21 MARS 2025. - Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars |
2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui | 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui |
concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens (1) | concerne les émissions par réseaux de radiodiffusion hertziens (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la | Décret modifiant l'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la |
radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions | radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne les émissions |
par réseaux de radiodiffusion hertziens | par réseaux de radiodiffusion hertziens |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.L'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la |
Art. 2.L'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la |
radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 14 | radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 14 |
octobre 2016, 2 juillet 2021 et 3 juin 2022, est complété par un | octobre 2016, 2 juillet 2021 et 3 juin 2022, est complété par un |
paragraphe 4, rédigé comme suit : | paragraphe 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Si un titulaire de licence renonce à sa licence lui permettant | « § 4. Si un titulaire de licence renonce à sa licence lui permettant |
de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et d'obtenir les | de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et d'obtenir les |
autorisations de radiodiffusion associées destinées à la fourniture de | autorisations de radiodiffusion associées destinées à la fourniture de |
programmes de radiodiffusion à recevoir librement et si, en | programmes de radiodiffusion à recevoir librement et si, en |
conséquence, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement | conséquence, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement |
interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une | interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une |
licence temporaire liée à des autorisations de radiodiffusion | licence temporaire liée à des autorisations de radiodiffusion |
temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion utilisant | temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion utilisant |
ce réseau hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de | ce réseau hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de |
radiodiffusion de ce partenariat exercent les droits d'utilisation qui | radiodiffusion de ce partenariat exercent les droits d'utilisation qui |
leur sont accordés conjointement et collectivement. Si l'un des | leur sont accordés conjointement et collectivement. Si l'un des |
organismes de radiodiffusion ne fait plus partie du partenariat, | organismes de radiodiffusion ne fait plus partie du partenariat, |
celui-ci est poursuivi par les membres restants. | celui-ci est poursuivi par les membres restants. |
Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et | Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et |
qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le | qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le |
partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette | partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette |
capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à | capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à |
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Seuls | des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Seuls |
les organismes de radiodiffusion qui satisfont aux exigences visées | les organismes de radiodiffusion qui satisfont aux exigences visées |
aux articles 129 et 130, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée | aux articles 129 et 130, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée |
après approbation par le Gouvernement flamand. | après approbation par le Gouvernement flamand. |
Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa | Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa |
1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ». | 1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ». |
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 21 mars 2025. | Bruxelles, le 21 mars 2025. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
M. DIEPENDAELE | M. DIEPENDAELE |
La ministre flamande de Bruxelles et des Médias, | La ministre flamande de Bruxelles et des Médias, |
C. VAN ACHTER | C. VAN ACHTER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2024-2025 | (1) Session 2024-2025 |
Documents : - Proposition de décret : 230 - N° 1 | Documents : - Proposition de décret : 230 - N° 1 |
Rapport : 230 - N° 2 | Rapport : 230 - N° 2 |
- Texte adopté en séance plénière : 230 - N° 3 | - Texte adopté en séance plénière : 230 - N° 3 |
Annales - Discussion et adoption : séance du 19 mars 2025. | Annales - Discussion et adoption : séance du 19 mars 2025. |