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Décret visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables Décret visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
20 FEVRIER 2017. - Décret visant la protection des biens culturels 20 FEVRIER 2017. - Décret visant la protection des biens culturels
mobiliers particulièrement remarquables (1) mobiliers particulièrement remarquables (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

Les biens culturels mobiliers particulièrement remarquables sont Les biens culturels mobiliers particulièrement remarquables sont
protégés conformément aux dispositions du présent décret. protégés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

Au sens du présent décret, il faut entendre : Au sens du présent décret, il faut entendre :
1. « bien culturel inscrit » : un bien culturel mobilier repris dans 1. « bien culturel inscrit » : un bien culturel mobilier repris dans
l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté
germanophone en raison de sa valeur artistique, historique, germanophone en raison de sa valeur artistique, historique,
archéologique, scientifique ou culturelle diverse; archéologique, scientifique ou culturelle diverse;
2. « bien culturel mobilier » : un objet mobilier ou une collection 2. « bien culturel mobilier » : un objet mobilier ou une collection
faisant partie d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans l'annexe faisant partie d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans l'annexe
du Règlement (CE) n° 116/2009; du Règlement (CE) n° 116/2009;
3. « collection » : un ensemble d'objets mobiliers qui sont liés par 3. « collection » : un ensemble d'objets mobiliers qui sont liés par
leur valeur artistique, historique, archéologique, scientifique ou leur valeur artistique, historique, archéologique, scientifique ou
culturelle diverse; culturelle diverse;
4. « archive » : une collection organisée de pièces, documents, actes 4. « archive » : une collection organisée de pièces, documents, actes
ou dossiers intéressants faisant partie d'une collection publique ou ou dossiers intéressants faisant partie d'une collection publique ou
privée; privée;
5. « bibliothèques » : les bibliothèques publiques au sens du décret 5. « bibliothèques » : les bibliothèques publiques au sens du décret
du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et au conseil du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et au conseil
consultatif des bibliothèques publiques; consultatif des bibliothèques publiques;
6. « musées » : les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 6. « musées » : les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007
relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine
du patrimoine culturel; du patrimoine culturel;
7. « inventaire » : l'inventaire dressé conformément à l'article 3; 7. « inventaire » : l'inventaire dressé conformément à l'article 3;
8. « demandeur » : aux fins du chapitre 4, le propriétaire ou son 8. « demandeur » : aux fins du chapitre 4, le propriétaire ou son
mandataire; mandataire;
9. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté germanophone; 9. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
10. « Règlement (CE) n° 116/2009 » : le Règlement (CE) n° 116/2009 du 10. « Règlement (CE) n° 116/2009 » : le Règlement (CE) n° 116/2009 du
Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens
culturels. culturels.
CHAPITRE 2. - Recensement et inscription dans l'inventaire CHAPITRE 2. - Recensement et inscription dans l'inventaire

Art. 3.Recensement

Art. 3.Recensement

Le Gouvernement tient un inventaire des biens culturels mobiliers Le Gouvernement tient un inventaire des biens culturels mobiliers
précieux de la Communauté germanophone. Le Gouvernement détermine les précieux de la Communauté germanophone. Le Gouvernement détermine les
critères de l'inscription et peut fixer des subdivisions dans critères de l'inscription et peut fixer des subdivisions dans
l'inventaire. Chaque bien culturel inscrit est identifié par une cote l'inventaire. Chaque bien culturel inscrit est identifié par une cote
dont le contenu est fixé par le Gouvernement. dont le contenu est fixé par le Gouvernement.

Art. 4.Inscription dans l'inventaire

Art. 4.Inscription dans l'inventaire

§ 1er. L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur demande ou § 1er. L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur demande ou
d'office. d'office.
Peuvent introduire une demande : Peuvent introduire une demande :
1° le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel 1° le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel
mobilier; mobilier;
2° le collège communal de la commune dans laquelle se trouve le bien 2° le collège communal de la commune dans laquelle se trouve le bien
culturel mobilier; culturel mobilier;
3° les directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions 3° les directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions
ecclésiastiques. ecclésiastiques.
§ 2. La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire fixé § 2. La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire fixé
par le Gouvernement. Elle contiendra les données relatives au bien par le Gouvernement. Elle contiendra les données relatives au bien
culturel mobilier à inscrire et nécessaires à cette inscription : culturel mobilier à inscrire et nécessaires à cette inscription :
1° le nom et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur 1° le nom et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur
du bien culturel; du bien culturel;
2° le lieu où se trouve le bien au moment de la demande; 2° le lieu où se trouve le bien au moment de la demande;
3° le type d'objet; 3° le type d'objet;
4° le matériau; 4° le matériau;
5° la technique; 5° la technique;
6° les dimensions ou le poids; 6° les dimensions ou le poids;
7° les lots, le nombre ou le volume; 7° les lots, le nombre ou le volume;
8° les motifs; 8° les motifs;
9° les inscriptions; 9° les inscriptions;
10° les caractéristiques particulières, notamment les dommages et les 10° les caractéristiques particulières, notamment les dommages et les
réparations; réparations;
11° l'époque ou la date de fabrication; 11° l'époque ou la date de fabrication;
12° l'auteur; 12° l'auteur;
13° le titre; 13° le titre;
14° des données aussi précises que possible sur l'origine ainsi que 14° des données aussi précises que possible sur l'origine ainsi que
sur le lieu de fabrication ou le lieu de découverte lorsqu'il s'agit sur le lieu de fabrication ou le lieu de découverte lorsqu'il s'agit
d'un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou d'un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou
paléontologiques; paléontologiques;
15° des références bibliographiques avec recueil d'illustrations, 15° des références bibliographiques avec recueil d'illustrations,
lorsqu'il en existe; lorsqu'il en existe;
16° une photo ou une autre représentation du bien culturel. 16° une photo ou une autre représentation du bien culturel.

Art. 5.Dispositions procédurales

Art. 5.Dispositions procédurales

Toute inscription, sa modification ou sa radiation doit être Toute inscription, sa modification ou sa radiation doit être
immédiatement communiquée par recommandé au demandeur et au immédiatement communiquée par recommandé au demandeur et au
propriétaire ou, si ce dernier n'est pas connu du Gouvernement, au propriétaire ou, si ce dernier n'est pas connu du Gouvernement, au
possesseur ou au détenteur du bien culturel et publiée au Moniteur possesseur ou au détenteur du bien culturel et publiée au Moniteur
belge sous forme d'extrait. Cette publication ne mentionnera ni le nom belge sous forme d'extrait. Cette publication ne mentionnera ni le nom
du propriétaire ni, selon le cas, celui du possesseur ou du détenteur du propriétaire ni, selon le cas, celui du possesseur ou du détenteur
ni le lieu où se trouve le bien culturel mobilier inscrit. ni le lieu où se trouve le bien culturel mobilier inscrit.
Dès que le propriétaire ou, selon le cas, le possesseur ou le Dès que le propriétaire ou, selon le cas, le possesseur ou le
détenteur du bien culturel a eu connaissance de la notification détenteur du bien culturel a eu connaissance de la notification
d'inscription du Gouvernement ou au plus tard, le jour de la d'inscription du Gouvernement ou au plus tard, le jour de la
publication au Moniteur belge, si celle-ci précède ladite publication au Moniteur belge, si celle-ci précède ladite
notification, les biens culturels inscrits sont protégés conformément notification, les biens culturels inscrits sont protégés conformément
aux dispositions du présent décret. aux dispositions du présent décret.
Au plus tard vingt jours après la notification du Gouvernement, le Au plus tard vingt jours après la notification du Gouvernement, le
propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel, selon le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel, selon le
cas, doit faire part de l'inscription au propriétaire, au possesseur cas, doit faire part de l'inscription au propriétaire, au possesseur
ou au détenteur, et ce, par recommandé. ou au détenteur, et ce, par recommandé.
Dans un délai de deux mois après avoir pris connaissance de la Dans un délai de deux mois après avoir pris connaissance de la
notification du Gouvernement ou au plus tard après la publication au notification du Gouvernement ou au plus tard après la publication au
Moniteur belge, si celle-ci précède ladite notification, le Moniteur belge, si celle-ci précède ladite notification, le
propriétaire, le possesseur ou le détenteur peut faire parvenir une propriétaire, le possesseur ou le détenteur peut faire parvenir une
prise de position par écrit concernant l'inscription pour autant qu'il prise de position par écrit concernant l'inscription pour autant qu'il
ne soit pas lui-même demandeur. ne soit pas lui-même demandeur.

Art. 6.Radiation de l'inscription

Art. 6.Radiation de l'inscription

Le Gouvernement peut en tout temps radier d'office l'inscription. Le Gouvernement peut en tout temps radier d'office l'inscription.
Lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la prise d'effet de Lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la prise d'effet de
l'inscription conformément à l'article 5, alinéa 2, et que les l'inscription conformément à l'article 5, alinéa 2, et que les
circonstances ont sensiblement changé, le propriétaire, le possesseur circonstances ont sensiblement changé, le propriétaire, le possesseur
ou le détenteur du bien culturel peuvent demander la radiation au ou le détenteur du bien culturel peuvent demander la radiation au
Gouvernement. Gouvernement.
La protection du bien culturel prend fin à compter du jour de la La protection du bien culturel prend fin à compter du jour de la
publication au Moniteur belge de la radiation. publication au Moniteur belge de la radiation.
CHAPITRE 3. - Mesures de protection CHAPITRE 3. - Mesures de protection

Art. 7.Obligations en matière de conservation

Art. 7.Obligations en matière de conservation

Il est interdit de détruire ou d'abîmer un bien culturel inscrit ou Il est interdit de détruire ou d'abîmer un bien culturel inscrit ou
d'en modifier l'aspect de manière autre que strictement minime et d'en modifier l'aspect de manière autre que strictement minime et
temporaire si ladite modification n'est pas effectuée à des fins de temporaire si ladite modification n'est pas effectuée à des fins de
conservation et de restauration dans les règles de l'art ou à des fins conservation et de restauration dans les règles de l'art ou à des fins
de recherches conformément aux normes scientifiques reconnues. Lors de de recherches conformément aux normes scientifiques reconnues. Lors de
l'inscription dans l'inventaire, le Gouvernement peut fixer des l'inscription dans l'inventaire, le Gouvernement peut fixer des
mesures de protection proportionnelles plus précises et adaptées à la mesures de protection proportionnelles plus précises et adaptées à la
situation et modifier celles-ci ultérieurement. situation et modifier celles-ci ultérieurement.
Celui qui veut détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien Celui qui veut détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien
culturel inscrit doit obtenir l'autorisation du Gouvernement. La culturel inscrit doit obtenir l'autorisation du Gouvernement. La
demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par le demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par le
Gouvernement. Cette autorisation peut être conditionnelle. Gouvernement. Cette autorisation peut être conditionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 2, première phrase, des mesures urgentes et Par dérogation à l'alinéa 2, première phrase, des mesures urgentes et
provisoires peuvent être prises sans autorisation lors de provisoires peuvent être prises sans autorisation lors de
circonstances extraordinaires. Elles seront communiquées sans délai au circonstances extraordinaires. Elles seront communiquées sans délai au
Gouvernement par recommandé. Gouvernement par recommandé.

Art. 8.Obligation de fournir des renseignements et d'informer

Art. 8.Obligation de fournir des renseignements et d'informer

§ 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'un bien culturel § 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'un bien culturel
inscrit sont obligés, à la demande du Gouvernement, de fournir les inscrit sont obligés, à la demande du Gouvernement, de fournir les
renseignements nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment renseignements nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment
dans le cas de dommages ou de manquements, de vol ou de perte. dans le cas de dommages ou de manquements, de vol ou de perte.
§ 2. Si un bien culturel inscrit est cédé, l'ancien propriétaire et le § 2. Si un bien culturel inscrit est cédé, l'ancien propriétaire et le
nouveau doivent informer le Gouvernement du changement de propriété, nouveau doivent informer le Gouvernement du changement de propriété,
au plus tard dans un délai d'un mois. Le propriétaire, le possesseur au plus tard dans un délai d'un mois. Le propriétaire, le possesseur
ou le détenteur qui envisage de concéder à un tiers des droits sur le ou le détenteur qui envisage de concéder à un tiers des droits sur le
bien culturel inscrit doit lui communiquer que ce bien est protégé bien culturel inscrit doit lui communiquer que ce bien est protégé
conformément au présent décret. Toute convention violant cette conformément au présent décret. Toute convention violant cette
disposition est nulle de plein droit. disposition est nulle de plein droit.
Si un bien culturel inscrit est déplacé, s'il est perdu ou endommagé, Si un bien culturel inscrit est déplacé, s'il est perdu ou endommagé,
le propriétaire, le possesseur ou le détenteur doit en informer le propriétaire, le possesseur ou le détenteur doit en informer
immédiatement le Gouvernement, au plus tard dans un délai d'un mois. immédiatement le Gouvernement, au plus tard dans un délai d'un mois.
Si un bien culturel inscrit change de possesseur ou de détenteur, Si un bien culturel inscrit change de possesseur ou de détenteur,
l'ancien possesseur ou détenteur et le nouveau ont obligation l'ancien possesseur ou détenteur et le nouveau ont obligation
d'informer. Si le propriétaire et le possesseur ou le détenteur ne d'informer. Si le propriétaire et le possesseur ou le détenteur ne
sont pas une seule et même personne, alors le propriétaire a également sont pas une seule et même personne, alors le propriétaire a également
l'obligation d'informer. l'obligation d'informer.

Art. 9.Subsides pour la conservation et l'entretien

Art. 9.Subsides pour la conservation et l'entretien

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement
peut octroyer des subsides pour la conservation et l'entretien du bien peut octroyer des subsides pour la conservation et l'entretien du bien
culturel inscrit. culturel inscrit.
Le subside doit être demandé du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les Le subside doit être demandé du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les
autres modalités. autres modalités.
CHAPITRE 4. - Exportation CHAPITRE 4. - Exportation

Art. 10.Autorisations d'exportation

Art. 10.Autorisations d'exportation

§ 1er. L'exportation, temporaire ou définitive, d'un bien culturel § 1er. L'exportation, temporaire ou définitive, d'un bien culturel
inscrit hors du territoire de la région de langue allemande nécessite inscrit hors du territoire de la région de langue allemande nécessite
l'autorisation du Gouvernement. l'autorisation du Gouvernement.
La demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par La demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par
le Gouvernement. L'autorisation d'exportation vaut pour un an et peut le Gouvernement. L'autorisation d'exportation vaut pour un an et peut
être conditionnelle. Elle doit être refusée si des intérêts être conditionnelle. Elle doit être refusée si des intérêts
significatifs du patrimoine culturel de la Communauté germanophone significatifs du patrimoine culturel de la Communauté germanophone
prédominent lors de l'examen des circonstances. prédominent lors de l'examen des circonstances.
Si l'inscription d'un bien culturel a été initiée, son exportation est Si l'inscription d'un bien culturel a été initiée, son exportation est
interdite jusqu'à ce que la décision relative à l'inscription ne soit interdite jusqu'à ce que la décision relative à l'inscription ne soit
plus susceptible de recours. plus susceptible de recours.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Le Gouvernement fixe les autres modalités.
§ 2. Pour l'exportation hors du territoire douanier européen de biens § 2. Pour l'exportation hors du territoire douanier européen de biens
culturels inscrits se trouvant sur le territoire de la région de culturels inscrits se trouvant sur le territoire de la région de
langue allemande, les dispositions du Règlement (CE) n° 116/2009 sont langue allemande, les dispositions du Règlement (CE) n° 116/2009 sont
d'application. L'autorisation mentionnée dans ce règlement est d'application. L'autorisation mentionnée dans ce règlement est
demandée au Gouvernement. Elle ne peut être accordée que pour des demandée au Gouvernement. Elle ne peut être accordée que pour des
biens culturels inscrits dont l'exportation a préalablement été biens culturels inscrits dont l'exportation a préalablement été
autorisée conformément au § 1er. autorisée conformément au § 1er.
Le Gouvernement peut accorder des autorisations ouvertes spécifiques Le Gouvernement peut accorder des autorisations ouvertes spécifiques
et générales comme prévues dans le Règlement d'exécution (UE) n° et générales comme prévues dans le Règlement d'exécution (UE) n°
1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions
d'application du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil concernant d'application du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil concernant
l'exportation des biens culturels. l'exportation des biens culturels.

Art. 11.Demande

Art. 11.Demande

Le Gouvernement délivre ou refuse l'autorisation d'exportation Le Gouvernement délivre ou refuse l'autorisation d'exportation
mentionnée à l'article 10, § 1er, dans les deux mois suivant la mentionnée à l'article 10, § 1er, dans les deux mois suivant la
réception de la demande. réception de la demande.

Art. 12.Offre d'achat

Art. 12.Offre d'achat

Si le Gouvernement refuse l'autorisation d'exportation mentionnée à Si le Gouvernement refuse l'autorisation d'exportation mentionnée à
l'article 10, § 1er, le demandeur peut - dans le mois suivant la l'article 10, § 1er, le demandeur peut - dans le mois suivant la
réception du refus - demander par recommandé que le Gouvernement ou un réception du refus - demander par recommandé que le Gouvernement ou un
tiers désigné par ce dernier fasse une offre d'achat. tiers désigné par ce dernier fasse une offre d'achat.

Art. 13.Délais

Art. 13.Délais

§ 1er. Dans le mois suivant la réception de la demande mentionnée à § 1er. Dans le mois suivant la réception de la demande mentionnée à
l'article 12, le Gouvernement ou le tiers désigné par lui entre en l'article 12, le Gouvernement ou le tiers désigné par lui entre en
négociation en vue de l'acquisition du bien culturel inscrit. négociation en vue de l'acquisition du bien culturel inscrit.
§ 2. Si, dans le délai mentionné au § 1er, le Gouvernement ou le tiers § 2. Si, dans le délai mentionné au § 1er, le Gouvernement ou le tiers
désigné par lui rejettent par écrit la demande mentionnée à l'article désigné par lui rejettent par écrit la demande mentionnée à l'article
12 ou n'ont pas entamé les négociations avec le demandeur, une 12 ou n'ont pas entamé les négociations avec le demandeur, une
autorisation d'exportation est délivrée. Cette autorisation sera autorisation d'exportation est délivrée. Cette autorisation sera
délivrée dans les 15 jours suivant l'envoi de la décision de rejet ou délivrée dans les 15 jours suivant l'envoi de la décision de rejet ou
l'expiration du délai mentionné au § 1er. l'expiration du délai mentionné au § 1er.

Art. 14.Fixation du prix

Art. 14.Fixation du prix

§ 1er. Au moment où le Gouvernement reçoit la demande mentionnée à § 1er. Au moment où le Gouvernement reçoit la demande mentionnée à
l'article 12, le prix du bien culturel inscrit est fixé sur la base de l'article 12, le prix du bien culturel inscrit est fixé sur la base de
la valeur marchande internationale. la valeur marchande internationale.
Le prix est plafonné à la valeur qui est mentionnée au moment de la Le prix est plafonné à la valeur qui est mentionnée au moment de la
demande pour le bien culturel inscrit. demande pour le bien culturel inscrit.
§ 2. Si le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers qu'il a désigné et § 2. Si le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers qu'il a désigné et
le demandeur ne parviennent pas à un accord dans le mois suivant le le demandeur ne parviennent pas à un accord dans le mois suivant le
début de la négociation, le prix peut être fixé par un comité début de la négociation, le prix peut être fixé par un comité
d'experts à la demande de la partie la plus diligente. d'experts à la demande de la partie la plus diligente.
Ce comité se compose de trois membres. Un membre est désigné par le Ce comité se compose de trois membres. Un membre est désigné par le
Gouvernement, un autre par le demandeur. Le troisième est désigné d'un Gouvernement, un autre par le demandeur. Le troisième est désigné d'un
commun accord par les deux membres susmentionnés. Si ces deux membres commun accord par les deux membres susmentionnés. Si ces deux membres
ne peuvent s'entendre, c'est le juge saisi par la partie la plus ne peuvent s'entendre, c'est le juge saisi par la partie la plus
diligente qui prend la décision. diligente qui prend la décision.
Le comité communique sa décision aux deux parties dans le mois qui Le comité communique sa décision aux deux parties dans le mois qui
suit la saisine. suit la saisine.
§ 3. Le Gouvernement fixe les dispositions relatives à la fixation du § 3. Le Gouvernement fixe les dispositions relatives à la fixation du
prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure applicable. prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure applicable.

Art. 15.Arrêt de la négociation

Art. 15.Arrêt de la négociation

Le demandeur peut à tout moment arrêter la négociation. Il en informe Le demandeur peut à tout moment arrêter la négociation. Il en informe
par recommandé le Gouvernement et, le cas échéant, le tiers que ce par recommandé le Gouvernement et, le cas échéant, le tiers que ce
dernier a désigné. dernier a désigné.
Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être
introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de
la notification mentionnée au premier alinéa. la notification mentionnée au premier alinéa.

Art. 16.Modalités

Art. 16.Modalités

§ 1er. Le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui § 1er. Le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui
communique l'offre au demandeur, par recommandé, dans les dix mois communique l'offre au demandeur, par recommandé, dans les dix mois
suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 12. suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 12.
§ 2. Si le prix est fixé conformément à l'article 14, § 2, le § 2. Si le prix est fixé conformément à l'article 14, § 2, le
Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui doit proposer Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui doit proposer
le prix fixé par le comité d'experts. le prix fixé par le comité d'experts.

Art. 17.Prolongation des délais

Art. 17.Prolongation des délais

§ 1er. Le Gouvernement peut prolonger de quatre mois au plus le délai § 1er. Le Gouvernement peut prolonger de quatre mois au plus le délai
mentionné à l'article 16, § 1er, lorsque des indices laissent supposer mentionné à l'article 16, § 1er, lorsque des indices laissent supposer
qu'une offre pour le prix fixé peut être faite pendant cette période qu'une offre pour le prix fixé peut être faite pendant cette période
par le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui. par le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui.
Le Gouvernement communique au demandeur, par recommandé, la Le Gouvernement communique au demandeur, par recommandé, la
prolongation du délai. prolongation du délai.
§ 2. Si pendant le délai mentionné à l'article 16 ou, le cas échéant, § 2. Si pendant le délai mentionné à l'article 16 ou, le cas échéant,
à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou, selon le cas, à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou, selon le cas,
le tiers désigné par lui ne fait aucune offre pour le prix fixé ou le tiers désigné par lui ne fait aucune offre pour le prix fixé ou
refuse une offre à ce prix, une autorisation d'exportation est refuse une offre à ce prix, une autorisation d'exportation est
délivrée dans les 15 jours suivant l'échéance dudit délai ou l'envoi délivrée dans les 15 jours suivant l'échéance dudit délai ou l'envoi
de la décision de refus. de la décision de refus.

Art. 18.Refus de l'offre

Art. 18.Refus de l'offre

Le demandeur peut refuser l'offre faite par le Gouvernement ou, selon Le demandeur peut refuser l'offre faite par le Gouvernement ou, selon
le cas, le tiers que ce dernier a désigné. Dans le mois suivant la le cas, le tiers que ce dernier a désigné. Dans le mois suivant la
réception de l'offre, il en informe par recommandé le Gouvernement et, réception de l'offre, il en informe par recommandé le Gouvernement et,
le cas échéant, le tiers que ce dernier a désigné. le cas échéant, le tiers que ce dernier a désigné.
Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être
introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de
l'information mentionnée au premier alinéa. l'information mentionnée au premier alinéa.
Si aucun refus n'est communiqué conformément à l'alinéa 1er, le Si aucun refus n'est communiqué conformément à l'alinéa 1er, le
propriétaire est censé être d'accord avec l'offre. propriétaire est censé être d'accord avec l'offre.
CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales

Art. 19.Contrôle

Art. 19.Contrôle

§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police § 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police
judiciaire, le Gouvernement confie à des membres du personnel du judiciaire, le Gouvernement confie à des membres du personnel du
Ministère de la Communauté germanophone le contrôle de l'exécution de Ministère de la Communauté germanophone le contrôle de l'exécution de
ce décret et de ses dispositions exécutoires ainsi que la recherche et ce décret et de ses dispositions exécutoires ainsi que la recherche et
la constatation des infractions à ce décret et à ses dispositions la constatation des infractions à ce décret et à ses dispositions
exécutoires. exécutoires.
Ces membres du personnel ont, pour l'exécution du décret, la qualité Ces membres du personnel ont, pour l'exécution du décret, la qualité
d'officier de police judiciaire. d'officier de police judiciaire.
§ 2. Ils dressent procès-verbal pour les infractions au décret et à § 2. Ils dressent procès-verbal pour les infractions au décret et à
ses dispositions exécutoires. ses dispositions exécutoires.
La personne faisant l'objet du procès-verbal en reçoit une copie La personne faisant l'objet du procès-verbal en reçoit une copie
certifiée conforme dans les 15 jours suivant la constatation de certifiée conforme dans les 15 jours suivant la constatation de
l'infraction. l'infraction.
§ 3. Des visites domiciliaires peuvent être menées dans le cadre de la § 3. Des visites domiciliaires peuvent être menées dans le cadre de la
mission mentionnée au § 1er et s'il y a suffisamment d'indices pour mission mentionnée au § 1er et s'il y a suffisamment d'indices pour
présumer que le bien culturel inscrit, des renseignements ou des présumer que le bien culturel inscrit, des renseignements ou des
documents se trouvent dans des locaux pouvant servir d'habitation. documents se trouvent dans des locaux pouvant servir d'habitation.
Elles doivent intervenir entre 5 et 21 heures, soit moyennant Elles doivent intervenir entre 5 et 21 heures, soit moyennant
l'autorisation du juge de police ou l'accord écrit préalable de l'autorisation du juge de police ou l'accord écrit préalable de
l'habitant, soit en cas de flagrant délit. Ces visites domiciliaires l'habitant, soit en cas de flagrant délit. Ces visites domiciliaires
sont menées par au moins un officier de police judiciaire ou, s'il sont menées par au moins un officier de police judiciaire ou, s'il
s'agit de membres du personnel conformément au § 1er, par au moins s'agit de membres du personnel conformément au § 1er, par au moins
deux officiers de police judiciaire. deux officiers de police judiciaire.

Art. 20.Injonctions des officiers de police judiciaire

Art. 20.Injonctions des officiers de police judiciaire

Les membres du personnel et officiers mentionnés peuvent ordonner Les membres du personnel et officiers mentionnés peuvent ordonner
l'arrêt de travaux qui enfreignent ce décret ou ses dispositions l'arrêt de travaux qui enfreignent ce décret ou ses dispositions
exécutoires. Si besoin, ils demandent l'intervention de la force exécutoires. Si besoin, ils demandent l'intervention de la force
publique et procèdent à la mise sous scellés et à la saisie du bien publique et procèdent à la mise sous scellés et à la saisie du bien
culturel inscrit ainsi que des outils de travail et des véhicules. Ces culturel inscrit ainsi que des outils de travail et des véhicules. Ces
mesures font l'objet d'un procès-verbal. mesures font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 21.Infraction à l'article 7 ou 8

Art. 21.Infraction à l'article 7 ou 8

Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui enfreint l'article Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui enfreint l'article
7 ou 8 est passible d'une amende de 100 à 100.000 euros et d'une peine 7 ou 8 est passible d'une amende de 100 à 100.000 euros et d'une peine
d'emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines d'emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines
seulement. seulement.

Art. 22.Infraction à l'article 19

Art. 22.Infraction à l'article 19

Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui, volontairement, Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui, volontairement,
empêche ou entrave les membres du personnel ou officiers mentionnés à empêche ou entrave les membres du personnel ou officiers mentionnés à
l'article 19 dans l'exercice de leurs missions est passible d'une l'article 19 dans l'exercice de leurs missions est passible d'une
amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours
à six mois ou d'une de ces peines seulement. à six mois ou d'une de ces peines seulement.

Art. 23.Injonctions du tribunal

Art. 23.Injonctions du tribunal

§ 1er. Sur plainte du Gouvernement, le tribunal ordonne au condamné, § 1er. Sur plainte du Gouvernement, le tribunal ordonne au condamné,
sur la base de l'article 21 : sur la base de l'article 21 :
1. de prendre les mesures de conservation et d'entretien requises pour 1. de prendre les mesures de conservation et d'entretien requises pour
éviter que le bien culturel inscrit continue à se dégrader; éviter que le bien culturel inscrit continue à se dégrader;
2. de restaurer le bien culturel inscrit, et ce, sous le contrôle de 2. de restaurer le bien culturel inscrit, et ce, sous le contrôle de
la Communauté germanophone et dans le respect des instructions de ses la Communauté germanophone et dans le respect des instructions de ses
services; services;
3. de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. 3. de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations.
Cette caution est fixée sur la base des frais estimés, relatifs au Cette caution est fixée sur la base des frais estimés, relatifs au
maintien en état, à l'entretien et à la restauration du bien culturel maintien en état, à l'entretien et à la restauration du bien culturel
inscrit. inscrit.
Le jugement prévoit en outre que le cautionnement mentionné à l'alinéa Le jugement prévoit en outre que le cautionnement mentionné à l'alinéa
1er, 3°, sera remboursé au condamné après exécution des mesures 1er, 3°, sera remboursé au condamné après exécution des mesures
ordonnées par le jugement et qu'à défaut de paiement, le bien culturel ordonnées par le jugement et qu'à défaut de paiement, le bien culturel
inscrit servira de caution. inscrit servira de caution.
§ 2. Si les mesures ordonnées dans le jugement ne sont pas exécutées § 2. Si les mesures ordonnées dans le jugement ne sont pas exécutées
dans les délais impartis, le jugement ordonne que la Communauté dans les délais impartis, le jugement ordonne que la Communauté
germanophone peut les exécuter d'office aux frais du condamné. germanophone peut les exécuter d'office aux frais du condamné.
Tous les frais sont imputés, à charge du condamné, du cautionnement Tous les frais sont imputés, à charge du condamné, du cautionnement
mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°. mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°.
Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du
cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone. cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone.
Lorsque le bien culturel inscrit est considéré comme caution Lorsque le bien culturel inscrit est considéré comme caution
conformément au § 1er, alinéa 2, il devient définitivement la conformément au § 1er, alinéa 2, il devient définitivement la
propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du
jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse,
avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le
juge de payer le cautionnement. juge de payer le cautionnement.
§ 3. Dans le cas d'une restauration immédiate, les droits de la partie § 3. Dans le cas d'une restauration immédiate, les droits de la partie
civile se limitent au mode de restauration exigé par le Gouvernement, civile se limitent au mode de restauration exigé par le Gouvernement,
sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages à charge sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages à charge
du condamné. du condamné.

Art. 24.Exportation interdite

Art. 24.Exportation interdite

Celui qui exporte un bien culturel inscrit sans l'autorisation Celui qui exporte un bien culturel inscrit sans l'autorisation
mentionnée à l'article 11, § 1er, du Règlement (CE) n° 116/2009, est mentionnée à l'article 11, § 1er, du Règlement (CE) n° 116/2009, est
passible d'une amende de 300 à 100.000 euros et d'une peine passible d'une amende de 300 à 100.000 euros et d'une peine
d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines
seulement. seulement.
Les peines mentionnées au premier alinéa sont doublées lorsque Les peines mentionnées au premier alinéa sont doublées lorsque
l'infraction est commise par une personne qui, en raison de sa l'infraction est commise par une personne qui, en raison de sa
profession ou de son activité, accomplit des actes de commerce portant profession ou de son activité, accomplit des actes de commerce portant
sur le bien culturel inscrit ou par une personne qui intervient dans sur le bien culturel inscrit ou par une personne qui intervient dans
l'affaire en tant qu'intermédiaire. l'affaire en tant qu'intermédiaire.

Art. 25.Mesures supplémentaires

Art. 25.Mesures supplémentaires

§ 1er. Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996 relative à la § 1er. Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996 relative à la
restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire
de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne au condamné, sur de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne au condamné, sur
plainte du Gouvernement en vertu de l'article 24 : plainte du Gouvernement en vertu de l'article 24 :
1° de réimporter en Communauté germanophone le bien culturel inscrit, 1° de réimporter en Communauté germanophone le bien culturel inscrit,
et ce, dans un délai fixé par le tribunal et qui ne peut dépasser un et ce, dans un délai fixé par le tribunal et qui ne peut dépasser un
an; an;
2° de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. 2° de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations.
Cette caution est fixée par le tribunal en se basant sur la valeur Cette caution est fixée par le tribunal en se basant sur la valeur
marchande internationale du bien culturel inscrit, majorée des frais marchande internationale du bien culturel inscrit, majorée des frais
estimés pour son retour. En outre, le jugement ordonne qu'en cas de estimés pour son retour. En outre, le jugement ordonne qu'en cas de
défaut de paiement, le bien culturel inscrit ramené soit considéré défaut de paiement, le bien culturel inscrit ramené soit considéré
comme caution. comme caution.
§ 2. Si le bien culturel inscrit n'est pas ramené en Communauté § 2. Si le bien culturel inscrit n'est pas ramené en Communauté
germanophone au terme du délai fixé dans le jugement, le tribunal germanophone au terme du délai fixé dans le jugement, le tribunal
ordonne que la Communauté germanophone peut d'office prévoir ordonne que la Communauté germanophone peut d'office prévoir
l'exécution de cette mesure aux frais du condamné. Tous les frais de l'exécution de cette mesure aux frais du condamné. Tous les frais de
transport et d'assurance ainsi que tous les autres frais nécessaires à transport et d'assurance ainsi que tous les autres frais nécessaires à
l'exécution de la mesure sont déduits du cautionnement, à charge du l'exécution de la mesure sont déduits du cautionnement, à charge du
condamné. condamné.
Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du
cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone. cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone.
Lorsque le bien culturel inscrit ramené est considéré comme caution Lorsque le bien culturel inscrit ramené est considéré comme caution
conformément au § 1er, 2°, dernière phrase, il devient définitivement conformément au § 1er, 2°, dernière phrase, il devient définitivement
propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du
jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse,
avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le
juge de payer la caution. juge de payer la caution.
En cas de restauration directe, les droits de la partie civile sont En cas de restauration directe, les droits de la partie civile sont
limités au mode de restauration exigé par le Gouvernement, sans limités au mode de restauration exigé par le Gouvernement, sans
préjudice du droit d'action en réparation des dommages par le préjudice du droit d'action en réparation des dommages par le
condamné. condamné.

Art. 26.Peines supplémentaires

Art. 26.Peines supplémentaires

Est passible d'une amende de 26 à 50.000 euros et d'une peine Est passible d'une amende de 26 à 50.000 euros et d'une peine
d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines
seulement : seulement :
1° quiconque remet sciemment des déclarations fausses ou incomplètes 1° quiconque remet sciemment des déclarations fausses ou incomplètes
ou fournit des renseignements faux ou incomplets lors d'une demande ou fournit des renseignements faux ou incomplets lors d'une demande
d'autorisation introduite en vue d'exporter des biens culturels hors d'autorisation introduite en vue d'exporter des biens culturels hors
de l'Union européenne; de l'Union européenne;
2° quiconque exporte, sans autorisation, un bien culturel inscrit de 2° quiconque exporte, sans autorisation, un bien culturel inscrit de
la Communauté germanophone hors de l'Union européenne. la Communauté germanophone hors de l'Union européenne.

Art. 27.Secret

Art. 27.Secret

Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, est concernée par Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, est concernée par
l'exécution et l'application de ce décret, est tenue au secret. l'exécution et l'application de ce décret, est tenue au secret.
CHAPITRE 6. - Missions spécifiques du Gouvernement CHAPITRE 6. - Missions spécifiques du Gouvernement

Art. 28.Mesures d'information et de formation

Art. 28.Mesures d'information et de formation

Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et mettre en Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et mettre en
oeuvre des mesures de formation afin de susciter et développer auprès oeuvre des mesures de formation afin de susciter et développer auprès
du public la compréhension de la valeur qu'a le bien culturel mobilier du public la compréhension de la valeur qu'a le bien culturel mobilier
et de l'informer des dangers que court le patrimoine culturel en cas et de l'informer des dangers que court le patrimoine culturel en cas
de vol, exportation illicite et autre. de vol, exportation illicite et autre.
Le Gouvernement publie sur Internet des informations sur le bien Le Gouvernement publie sur Internet des informations sur le bien
culturel mobilier. culturel mobilier.

Art. 29.Etudes

Art. 29.Etudes

Le Gouvernement peut soutenir des études scientifiques, techniques et Le Gouvernement peut soutenir des études scientifiques, techniques et
artistiques en vue d'une protection efficace du bien culturel artistiques en vue d'une protection efficace du bien culturel
mobilier. mobilier.

Art. 30.Coopération

Art. 30.Coopération

Le Gouvernement coopère avec d'autres instances compétentes et promeut Le Gouvernement coopère avec d'autres instances compétentes et promeut
une coordination entre les autorités nationales compétentes des Etats une coordination entre les autorités nationales compétentes des Etats
membres de l'Union européenne. membres de l'Union européenne.
Dans ce cadre, il remplit entre autres les missions suivantes Dans ce cadre, il remplit entre autres les missions suivantes
conformément à l'article 5 de la Directive 2014/60/UE du Parlement conformément à l'article 5 de la Directive 2014/60/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat
membre et modifiant le Règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte) : membre et modifiant le Règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte) :
1. à la demande de l'Etat membre requérant, rechercher un bien 1. à la demande de l'Etat membre requérant, rechercher un bien
culturel déterminé qui a été amené illégalement de son territoire et culturel déterminé qui a été amené illégalement de son territoire et
l'identité de la personne qui jouit de la détention matérielle du bien l'identité de la personne qui jouit de la détention matérielle du bien
culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui. Cette demande sera culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui. Cette demande sera
accompagnée de toutes les données nécessaires, relatives notamment à accompagnée de toutes les données nécessaires, relatives notamment à
l'endroit effectif ou présumé où se trouve le bien culturel, afin de l'endroit effectif ou présumé où se trouve le bien culturel, afin de
faciliter la recherche; faciliter la recherche;
2. informer les Etats membres concernés en cas de découverte d'un bien 2. informer les Etats membres concernés en cas de découverte d'un bien
culturel sur le territoire de la région de langue allemande, lorsqu'il culturel sur le territoire de la région de langue allemande, lorsqu'il
y a tout lieu de présumer que le bien culturel a quitté illicitement y a tout lieu de présumer que le bien culturel a quitté illicitement
le territoire d'un autre Etat membre; le territoire d'un autre Etat membre;
3. faciliter la vérification, par les autorités compétentes de l'Etat 3. faciliter la vérification, par les autorités compétentes de l'Etat
membre requérant, que l'objet concerné est effectivement un bien membre requérant, que l'objet concerné est effectivement un bien
culturel, dans la mesure où cette vérification se déroule dans les six culturel, dans la mesure où cette vérification se déroule dans les six
mois suivant l'information conformément au 2°. Si cette vérification mois suivant l'information conformément au 2°. Si cette vérification
n'intervient pas dans le délai fixé, les 4° et 5° ne sont pas n'intervient pas dans le délai fixé, les 4° et 5° ne sont pas
applicables; applicables;
4. le cas échéant, prendre en coopération avec l'Etat membre concerné 4. le cas échéant, prendre en coopération avec l'Etat membre concerné
les mesures nécessaires à la conservation physique du bien culturel; les mesures nécessaires à la conservation physique du bien culturel;
5. prendre les mesures provisoires nécessaires pour empêcher que le 5. prendre les mesures provisoires nécessaires pour empêcher que le
bien culturel échappe à la procédure de restitution; bien culturel échappe à la procédure de restitution;
6. jouer le rôle d'intermédiaire entre la personne qui jouit de la 6. jouer le rôle d'intermédiaire entre la personne qui jouit de la
détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte
d'autrui, d'une part, et l'Etat membre requérant, d'autre part, en ce d'autrui, d'une part, et l'Etat membre requérant, d'autre part, en ce
qui concerne la restitution. A cette fin, le Gouvernement peut qui concerne la restitution. A cette fin, le Gouvernement peut
faciliter dans un premier temps l'entame d'une procédure d'arbitrage faciliter dans un premier temps l'entame d'une procédure d'arbitrage
conformément à la législation nationale, dans la mesure où l'Etat conformément à la législation nationale, dans la mesure où l'Etat
membre requérant et la personne qui jouit de la détention matérielle membre requérant et la personne qui jouit de la détention matérielle
du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui ont marqué du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui ont marqué
leur accord formel. leur accord formel.
En vue de la coopération, les services du Gouvernement utilisent un En vue de la coopération, les services du Gouvernement utilisent un
module spécifique, propre aux biens culturels, du système module spécifique, propre aux biens culturels, du système
d'information sur le marché intérieur (IMI) institué par le Règlement d'information sur le marché intérieur (IMI) institué par le Règlement
(UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du
système d'information du marché intérieur et abrogeant la Décision système d'information du marché intérieur et abrogeant la Décision
2008/49/CE de la Commission (règlement IMI). Ils peuvent aussi 2008/49/CE de la Commission (règlement IMI). Ils peuvent aussi
utiliser l'IMI pour diffuser, au cas par cas, des informations utiliser l'IMI pour diffuser, au cas par cas, des informations
pertinentes relatives aux biens culturels qui ont été volés ou sortis pertinentes relatives aux biens culturels qui ont été volés ou sortis
illégalement de leur territoire. illégalement de leur territoire.
CHAPITRE 7. - Disposition finale CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 31.Disposition abrogatoire

Art. 31.Disposition abrogatoire

Sont abrogés : Sont abrogés :
1° l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les 1° l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les
fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des
dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément
conféré par les lois, règlements et ordonnances existants; conféré par les lois, règlements et ordonnances existants;
2° les articles 17 à 20 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation 2° les articles 17 à 20 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation
des monuments et des sites; des monuments et des sites;
3° la loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel mobilier de 3° la loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel mobilier de
la Nation. la Nation.
Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen, le 20 février 2017. Eupen, le 20 février 2017.
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
I. WEYKMANS I. WEYKMANS
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du
Tourisme Tourisme
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
H. MOLLERS H. MOLLERS
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique
_______ _______
Note Note
(1) Session 2016-2017. (1) Session 2016-2017.
Documents parlementaires : 158 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. Documents parlementaires : 158 (2016-2017), n° 1. Projet de décret.
158 (2016-2017), n° 2. Rapport. 158 (2016-2017), n° 2. Rapport.
Compte rendu intégral : 20 février 2016, n° 37. Discussion et vote. Compte rendu intégral : 20 février 2016, n° 37. Discussion et vote.
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