Décret visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables | Décret visant la protection des biens culturels mobiliers particulièrement remarquables |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
20 FEVRIER 2017. - Décret visant la protection des biens culturels | 20 FEVRIER 2017. - Décret visant la protection des biens culturels |
mobiliers particulièrement remarquables (1) | mobiliers particulièrement remarquables (1) |
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
Les biens culturels mobiliers particulièrement remarquables sont | Les biens culturels mobiliers particulièrement remarquables sont |
protégés conformément aux dispositions du présent décret. | protégés conformément aux dispositions du présent décret. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
Au sens du présent décret, il faut entendre : | Au sens du présent décret, il faut entendre : |
1. « bien culturel inscrit » : un bien culturel mobilier repris dans | 1. « bien culturel inscrit » : un bien culturel mobilier repris dans |
l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté | l'inventaire des biens culturels mobiliers précieux de la Communauté |
germanophone en raison de sa valeur artistique, historique, | germanophone en raison de sa valeur artistique, historique, |
archéologique, scientifique ou culturelle diverse; | archéologique, scientifique ou culturelle diverse; |
2. « bien culturel mobilier » : un objet mobilier ou une collection | 2. « bien culturel mobilier » : un objet mobilier ou une collection |
faisant partie d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans l'annexe | faisant partie d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans l'annexe |
du Règlement (CE) n° 116/2009; | du Règlement (CE) n° 116/2009; |
3. « collection » : un ensemble d'objets mobiliers qui sont liés par | 3. « collection » : un ensemble d'objets mobiliers qui sont liés par |
leur valeur artistique, historique, archéologique, scientifique ou | leur valeur artistique, historique, archéologique, scientifique ou |
culturelle diverse; | culturelle diverse; |
4. « archive » : une collection organisée de pièces, documents, actes | 4. « archive » : une collection organisée de pièces, documents, actes |
ou dossiers intéressants faisant partie d'une collection publique ou | ou dossiers intéressants faisant partie d'une collection publique ou |
privée; | privée; |
5. « bibliothèques » : les bibliothèques publiques au sens du décret | 5. « bibliothèques » : les bibliothèques publiques au sens du décret |
du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et au conseil | du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques et au conseil |
consultatif des bibliothèques publiques; | consultatif des bibliothèques publiques; |
6. « musées » : les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 | 6. « musées » : les musées agréés en vertu du décret du 7 mai 2007 |
relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine | relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine |
du patrimoine culturel; | du patrimoine culturel; |
7. « inventaire » : l'inventaire dressé conformément à l'article 3; | 7. « inventaire » : l'inventaire dressé conformément à l'article 3; |
8. « demandeur » : aux fins du chapitre 4, le propriétaire ou son | 8. « demandeur » : aux fins du chapitre 4, le propriétaire ou son |
mandataire; | mandataire; |
9. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté germanophone; | 9. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté germanophone; |
10. « Règlement (CE) n° 116/2009 » : le Règlement (CE) n° 116/2009 du | 10. « Règlement (CE) n° 116/2009 » : le Règlement (CE) n° 116/2009 du |
Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens | Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens |
culturels. | culturels. |
CHAPITRE 2. - Recensement et inscription dans l'inventaire | CHAPITRE 2. - Recensement et inscription dans l'inventaire |
Art. 3.Recensement |
Art. 3.Recensement |
Le Gouvernement tient un inventaire des biens culturels mobiliers | Le Gouvernement tient un inventaire des biens culturels mobiliers |
précieux de la Communauté germanophone. Le Gouvernement détermine les | précieux de la Communauté germanophone. Le Gouvernement détermine les |
critères de l'inscription et peut fixer des subdivisions dans | critères de l'inscription et peut fixer des subdivisions dans |
l'inventaire. Chaque bien culturel inscrit est identifié par une cote | l'inventaire. Chaque bien culturel inscrit est identifié par une cote |
dont le contenu est fixé par le Gouvernement. | dont le contenu est fixé par le Gouvernement. |
Art. 4.Inscription dans l'inventaire |
Art. 4.Inscription dans l'inventaire |
§ 1er. L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur demande ou | § 1er. L'inscription dans l'inventaire peut avoir lieu sur demande ou |
d'office. | d'office. |
Peuvent introduire une demande : | Peuvent introduire une demande : |
1° le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel | 1° le propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel |
mobilier; | mobilier; |
2° le collège communal de la commune dans laquelle se trouve le bien | 2° le collège communal de la commune dans laquelle se trouve le bien |
culturel mobilier; | culturel mobilier; |
3° les directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions | 3° les directeurs de musées, bibliothèques, archives et institutions |
ecclésiastiques. | ecclésiastiques. |
§ 2. La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire fixé | § 2. La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire fixé |
par le Gouvernement. Elle contiendra les données relatives au bien | par le Gouvernement. Elle contiendra les données relatives au bien |
culturel mobilier à inscrire et nécessaires à cette inscription : | culturel mobilier à inscrire et nécessaires à cette inscription : |
1° le nom et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur | 1° le nom et l'adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur |
du bien culturel; | du bien culturel; |
2° le lieu où se trouve le bien au moment de la demande; | 2° le lieu où se trouve le bien au moment de la demande; |
3° le type d'objet; | 3° le type d'objet; |
4° le matériau; | 4° le matériau; |
5° la technique; | 5° la technique; |
6° les dimensions ou le poids; | 6° les dimensions ou le poids; |
7° les lots, le nombre ou le volume; | 7° les lots, le nombre ou le volume; |
8° les motifs; | 8° les motifs; |
9° les inscriptions; | 9° les inscriptions; |
10° les caractéristiques particulières, notamment les dommages et les | 10° les caractéristiques particulières, notamment les dommages et les |
réparations; | réparations; |
11° l'époque ou la date de fabrication; | 11° l'époque ou la date de fabrication; |
12° l'auteur; | 12° l'auteur; |
13° le titre; | 13° le titre; |
14° des données aussi précises que possible sur l'origine ainsi que | 14° des données aussi précises que possible sur l'origine ainsi que |
sur le lieu de fabrication ou le lieu de découverte lorsqu'il s'agit | sur le lieu de fabrication ou le lieu de découverte lorsqu'il s'agit |
d'un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou | d'un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou |
paléontologiques; | paléontologiques; |
15° des références bibliographiques avec recueil d'illustrations, | 15° des références bibliographiques avec recueil d'illustrations, |
lorsqu'il en existe; | lorsqu'il en existe; |
16° une photo ou une autre représentation du bien culturel. | 16° une photo ou une autre représentation du bien culturel. |
Art. 5.Dispositions procédurales |
Art. 5.Dispositions procédurales |
Toute inscription, sa modification ou sa radiation doit être | Toute inscription, sa modification ou sa radiation doit être |
immédiatement communiquée par recommandé au demandeur et au | immédiatement communiquée par recommandé au demandeur et au |
propriétaire ou, si ce dernier n'est pas connu du Gouvernement, au | propriétaire ou, si ce dernier n'est pas connu du Gouvernement, au |
possesseur ou au détenteur du bien culturel et publiée au Moniteur | possesseur ou au détenteur du bien culturel et publiée au Moniteur |
belge sous forme d'extrait. Cette publication ne mentionnera ni le nom | belge sous forme d'extrait. Cette publication ne mentionnera ni le nom |
du propriétaire ni, selon le cas, celui du possesseur ou du détenteur | du propriétaire ni, selon le cas, celui du possesseur ou du détenteur |
ni le lieu où se trouve le bien culturel mobilier inscrit. | ni le lieu où se trouve le bien culturel mobilier inscrit. |
Dès que le propriétaire ou, selon le cas, le possesseur ou le | Dès que le propriétaire ou, selon le cas, le possesseur ou le |
détenteur du bien culturel a eu connaissance de la notification | détenteur du bien culturel a eu connaissance de la notification |
d'inscription du Gouvernement ou au plus tard, le jour de la | d'inscription du Gouvernement ou au plus tard, le jour de la |
publication au Moniteur belge, si celle-ci précède ladite | publication au Moniteur belge, si celle-ci précède ladite |
notification, les biens culturels inscrits sont protégés conformément | notification, les biens culturels inscrits sont protégés conformément |
aux dispositions du présent décret. | aux dispositions du présent décret. |
Au plus tard vingt jours après la notification du Gouvernement, le | Au plus tard vingt jours après la notification du Gouvernement, le |
propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel, selon le | propriétaire, le possesseur ou le détenteur du bien culturel, selon le |
cas, doit faire part de l'inscription au propriétaire, au possesseur | cas, doit faire part de l'inscription au propriétaire, au possesseur |
ou au détenteur, et ce, par recommandé. | ou au détenteur, et ce, par recommandé. |
Dans un délai de deux mois après avoir pris connaissance de la | Dans un délai de deux mois après avoir pris connaissance de la |
notification du Gouvernement ou au plus tard après la publication au | notification du Gouvernement ou au plus tard après la publication au |
Moniteur belge, si celle-ci précède ladite notification, le | Moniteur belge, si celle-ci précède ladite notification, le |
propriétaire, le possesseur ou le détenteur peut faire parvenir une | propriétaire, le possesseur ou le détenteur peut faire parvenir une |
prise de position par écrit concernant l'inscription pour autant qu'il | prise de position par écrit concernant l'inscription pour autant qu'il |
ne soit pas lui-même demandeur. | ne soit pas lui-même demandeur. |
Art. 6.Radiation de l'inscription |
Art. 6.Radiation de l'inscription |
Le Gouvernement peut en tout temps radier d'office l'inscription. | Le Gouvernement peut en tout temps radier d'office l'inscription. |
Lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la prise d'effet de | Lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la prise d'effet de |
l'inscription conformément à l'article 5, alinéa 2, et que les | l'inscription conformément à l'article 5, alinéa 2, et que les |
circonstances ont sensiblement changé, le propriétaire, le possesseur | circonstances ont sensiblement changé, le propriétaire, le possesseur |
ou le détenteur du bien culturel peuvent demander la radiation au | ou le détenteur du bien culturel peuvent demander la radiation au |
Gouvernement. | Gouvernement. |
La protection du bien culturel prend fin à compter du jour de la | La protection du bien culturel prend fin à compter du jour de la |
publication au Moniteur belge de la radiation. | publication au Moniteur belge de la radiation. |
CHAPITRE 3. - Mesures de protection | CHAPITRE 3. - Mesures de protection |
Art. 7.Obligations en matière de conservation |
Art. 7.Obligations en matière de conservation |
Il est interdit de détruire ou d'abîmer un bien culturel inscrit ou | Il est interdit de détruire ou d'abîmer un bien culturel inscrit ou |
d'en modifier l'aspect de manière autre que strictement minime et | d'en modifier l'aspect de manière autre que strictement minime et |
temporaire si ladite modification n'est pas effectuée à des fins de | temporaire si ladite modification n'est pas effectuée à des fins de |
conservation et de restauration dans les règles de l'art ou à des fins | conservation et de restauration dans les règles de l'art ou à des fins |
de recherches conformément aux normes scientifiques reconnues. Lors de | de recherches conformément aux normes scientifiques reconnues. Lors de |
l'inscription dans l'inventaire, le Gouvernement peut fixer des | l'inscription dans l'inventaire, le Gouvernement peut fixer des |
mesures de protection proportionnelles plus précises et adaptées à la | mesures de protection proportionnelles plus précises et adaptées à la |
situation et modifier celles-ci ultérieurement. | situation et modifier celles-ci ultérieurement. |
Celui qui veut détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien | Celui qui veut détruire, modifier, restaurer ou réparer un bien |
culturel inscrit doit obtenir l'autorisation du Gouvernement. La | culturel inscrit doit obtenir l'autorisation du Gouvernement. La |
demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par le | demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par le |
Gouvernement. Cette autorisation peut être conditionnelle. | Gouvernement. Cette autorisation peut être conditionnelle. |
Par dérogation à l'alinéa 2, première phrase, des mesures urgentes et | Par dérogation à l'alinéa 2, première phrase, des mesures urgentes et |
provisoires peuvent être prises sans autorisation lors de | provisoires peuvent être prises sans autorisation lors de |
circonstances extraordinaires. Elles seront communiquées sans délai au | circonstances extraordinaires. Elles seront communiquées sans délai au |
Gouvernement par recommandé. | Gouvernement par recommandé. |
Art. 8.Obligation de fournir des renseignements et d'informer |
Art. 8.Obligation de fournir des renseignements et d'informer |
§ 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'un bien culturel | § 1er. Les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'un bien culturel |
inscrit sont obligés, à la demande du Gouvernement, de fournir les | inscrit sont obligés, à la demande du Gouvernement, de fournir les |
renseignements nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment | renseignements nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment |
dans le cas de dommages ou de manquements, de vol ou de perte. | dans le cas de dommages ou de manquements, de vol ou de perte. |
§ 2. Si un bien culturel inscrit est cédé, l'ancien propriétaire et le | § 2. Si un bien culturel inscrit est cédé, l'ancien propriétaire et le |
nouveau doivent informer le Gouvernement du changement de propriété, | nouveau doivent informer le Gouvernement du changement de propriété, |
au plus tard dans un délai d'un mois. Le propriétaire, le possesseur | au plus tard dans un délai d'un mois. Le propriétaire, le possesseur |
ou le détenteur qui envisage de concéder à un tiers des droits sur le | ou le détenteur qui envisage de concéder à un tiers des droits sur le |
bien culturel inscrit doit lui communiquer que ce bien est protégé | bien culturel inscrit doit lui communiquer que ce bien est protégé |
conformément au présent décret. Toute convention violant cette | conformément au présent décret. Toute convention violant cette |
disposition est nulle de plein droit. | disposition est nulle de plein droit. |
Si un bien culturel inscrit est déplacé, s'il est perdu ou endommagé, | Si un bien culturel inscrit est déplacé, s'il est perdu ou endommagé, |
le propriétaire, le possesseur ou le détenteur doit en informer | le propriétaire, le possesseur ou le détenteur doit en informer |
immédiatement le Gouvernement, au plus tard dans un délai d'un mois. | immédiatement le Gouvernement, au plus tard dans un délai d'un mois. |
Si un bien culturel inscrit change de possesseur ou de détenteur, | Si un bien culturel inscrit change de possesseur ou de détenteur, |
l'ancien possesseur ou détenteur et le nouveau ont obligation | l'ancien possesseur ou détenteur et le nouveau ont obligation |
d'informer. Si le propriétaire et le possesseur ou le détenteur ne | d'informer. Si le propriétaire et le possesseur ou le détenteur ne |
sont pas une seule et même personne, alors le propriétaire a également | sont pas une seule et même personne, alors le propriétaire a également |
l'obligation d'informer. | l'obligation d'informer. |
Art. 9.Subsides pour la conservation et l'entretien |
Art. 9.Subsides pour la conservation et l'entretien |
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement | Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement |
peut octroyer des subsides pour la conservation et l'entretien du bien | peut octroyer des subsides pour la conservation et l'entretien du bien |
culturel inscrit. | culturel inscrit. |
Le subside doit être demandé du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les | Le subside doit être demandé du Gouvernement. Le Gouvernement fixe les |
autres modalités. | autres modalités. |
CHAPITRE 4. - Exportation | CHAPITRE 4. - Exportation |
Art. 10.Autorisations d'exportation |
Art. 10.Autorisations d'exportation |
§ 1er. L'exportation, temporaire ou définitive, d'un bien culturel | § 1er. L'exportation, temporaire ou définitive, d'un bien culturel |
inscrit hors du territoire de la région de langue allemande nécessite | inscrit hors du territoire de la région de langue allemande nécessite |
l'autorisation du Gouvernement. | l'autorisation du Gouvernement. |
La demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par | La demande y relative est introduite au moyen du formulaire fixé par |
le Gouvernement. L'autorisation d'exportation vaut pour un an et peut | le Gouvernement. L'autorisation d'exportation vaut pour un an et peut |
être conditionnelle. Elle doit être refusée si des intérêts | être conditionnelle. Elle doit être refusée si des intérêts |
significatifs du patrimoine culturel de la Communauté germanophone | significatifs du patrimoine culturel de la Communauté germanophone |
prédominent lors de l'examen des circonstances. | prédominent lors de l'examen des circonstances. |
Si l'inscription d'un bien culturel a été initiée, son exportation est | Si l'inscription d'un bien culturel a été initiée, son exportation est |
interdite jusqu'à ce que la décision relative à l'inscription ne soit | interdite jusqu'à ce que la décision relative à l'inscription ne soit |
plus susceptible de recours. | plus susceptible de recours. |
Le Gouvernement fixe les autres modalités. | Le Gouvernement fixe les autres modalités. |
§ 2. Pour l'exportation hors du territoire douanier européen de biens | § 2. Pour l'exportation hors du territoire douanier européen de biens |
culturels inscrits se trouvant sur le territoire de la région de | culturels inscrits se trouvant sur le territoire de la région de |
langue allemande, les dispositions du Règlement (CE) n° 116/2009 sont | langue allemande, les dispositions du Règlement (CE) n° 116/2009 sont |
d'application. L'autorisation mentionnée dans ce règlement est | d'application. L'autorisation mentionnée dans ce règlement est |
demandée au Gouvernement. Elle ne peut être accordée que pour des | demandée au Gouvernement. Elle ne peut être accordée que pour des |
biens culturels inscrits dont l'exportation a préalablement été | biens culturels inscrits dont l'exportation a préalablement été |
autorisée conformément au § 1er. | autorisée conformément au § 1er. |
Le Gouvernement peut accorder des autorisations ouvertes spécifiques | Le Gouvernement peut accorder des autorisations ouvertes spécifiques |
et générales comme prévues dans le Règlement d'exécution (UE) n° | et générales comme prévues dans le Règlement d'exécution (UE) n° |
1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions | 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 portant dispositions |
d'application du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil concernant | d'application du Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil concernant |
l'exportation des biens culturels. | l'exportation des biens culturels. |
Art. 11.Demande |
Art. 11.Demande |
Le Gouvernement délivre ou refuse l'autorisation d'exportation | Le Gouvernement délivre ou refuse l'autorisation d'exportation |
mentionnée à l'article 10, § 1er, dans les deux mois suivant la | mentionnée à l'article 10, § 1er, dans les deux mois suivant la |
réception de la demande. | réception de la demande. |
Art. 12.Offre d'achat |
Art. 12.Offre d'achat |
Si le Gouvernement refuse l'autorisation d'exportation mentionnée à | Si le Gouvernement refuse l'autorisation d'exportation mentionnée à |
l'article 10, § 1er, le demandeur peut - dans le mois suivant la | l'article 10, § 1er, le demandeur peut - dans le mois suivant la |
réception du refus - demander par recommandé que le Gouvernement ou un | réception du refus - demander par recommandé que le Gouvernement ou un |
tiers désigné par ce dernier fasse une offre d'achat. | tiers désigné par ce dernier fasse une offre d'achat. |
Art. 13.Délais |
Art. 13.Délais |
§ 1er. Dans le mois suivant la réception de la demande mentionnée à | § 1er. Dans le mois suivant la réception de la demande mentionnée à |
l'article 12, le Gouvernement ou le tiers désigné par lui entre en | l'article 12, le Gouvernement ou le tiers désigné par lui entre en |
négociation en vue de l'acquisition du bien culturel inscrit. | négociation en vue de l'acquisition du bien culturel inscrit. |
§ 2. Si, dans le délai mentionné au § 1er, le Gouvernement ou le tiers | § 2. Si, dans le délai mentionné au § 1er, le Gouvernement ou le tiers |
désigné par lui rejettent par écrit la demande mentionnée à l'article | désigné par lui rejettent par écrit la demande mentionnée à l'article |
12 ou n'ont pas entamé les négociations avec le demandeur, une | 12 ou n'ont pas entamé les négociations avec le demandeur, une |
autorisation d'exportation est délivrée. Cette autorisation sera | autorisation d'exportation est délivrée. Cette autorisation sera |
délivrée dans les 15 jours suivant l'envoi de la décision de rejet ou | délivrée dans les 15 jours suivant l'envoi de la décision de rejet ou |
l'expiration du délai mentionné au § 1er. | l'expiration du délai mentionné au § 1er. |
Art. 14.Fixation du prix |
Art. 14.Fixation du prix |
§ 1er. Au moment où le Gouvernement reçoit la demande mentionnée à | § 1er. Au moment où le Gouvernement reçoit la demande mentionnée à |
l'article 12, le prix du bien culturel inscrit est fixé sur la base de | l'article 12, le prix du bien culturel inscrit est fixé sur la base de |
la valeur marchande internationale. | la valeur marchande internationale. |
Le prix est plafonné à la valeur qui est mentionnée au moment de la | Le prix est plafonné à la valeur qui est mentionnée au moment de la |
demande pour le bien culturel inscrit. | demande pour le bien culturel inscrit. |
§ 2. Si le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers qu'il a désigné et | § 2. Si le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers qu'il a désigné et |
le demandeur ne parviennent pas à un accord dans le mois suivant le | le demandeur ne parviennent pas à un accord dans le mois suivant le |
début de la négociation, le prix peut être fixé par un comité | début de la négociation, le prix peut être fixé par un comité |
d'experts à la demande de la partie la plus diligente. | d'experts à la demande de la partie la plus diligente. |
Ce comité se compose de trois membres. Un membre est désigné par le | Ce comité se compose de trois membres. Un membre est désigné par le |
Gouvernement, un autre par le demandeur. Le troisième est désigné d'un | Gouvernement, un autre par le demandeur. Le troisième est désigné d'un |
commun accord par les deux membres susmentionnés. Si ces deux membres | commun accord par les deux membres susmentionnés. Si ces deux membres |
ne peuvent s'entendre, c'est le juge saisi par la partie la plus | ne peuvent s'entendre, c'est le juge saisi par la partie la plus |
diligente qui prend la décision. | diligente qui prend la décision. |
Le comité communique sa décision aux deux parties dans le mois qui | Le comité communique sa décision aux deux parties dans le mois qui |
suit la saisine. | suit la saisine. |
§ 3. Le Gouvernement fixe les dispositions relatives à la fixation du | § 3. Le Gouvernement fixe les dispositions relatives à la fixation du |
prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure applicable. | prix, à l'indemnisation des experts et à la procédure applicable. |
Art. 15.Arrêt de la négociation |
Art. 15.Arrêt de la négociation |
Le demandeur peut à tout moment arrêter la négociation. Il en informe | Le demandeur peut à tout moment arrêter la négociation. Il en informe |
par recommandé le Gouvernement et, le cas échéant, le tiers que ce | par recommandé le Gouvernement et, le cas échéant, le tiers que ce |
dernier a désigné. | dernier a désigné. |
Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être | Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être |
introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de | introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de |
la notification mentionnée au premier alinéa. | la notification mentionnée au premier alinéa. |
Art. 16.Modalités |
Art. 16.Modalités |
§ 1er. Le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui | § 1er. Le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui |
communique l'offre au demandeur, par recommandé, dans les dix mois | communique l'offre au demandeur, par recommandé, dans les dix mois |
suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 12. | suivant la réception de la demande mentionnée à l'article 12. |
§ 2. Si le prix est fixé conformément à l'article 14, § 2, le | § 2. Si le prix est fixé conformément à l'article 14, § 2, le |
Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui doit proposer | Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui doit proposer |
le prix fixé par le comité d'experts. | le prix fixé par le comité d'experts. |
Art. 17.Prolongation des délais |
Art. 17.Prolongation des délais |
§ 1er. Le Gouvernement peut prolonger de quatre mois au plus le délai | § 1er. Le Gouvernement peut prolonger de quatre mois au plus le délai |
mentionné à l'article 16, § 1er, lorsque des indices laissent supposer | mentionné à l'article 16, § 1er, lorsque des indices laissent supposer |
qu'une offre pour le prix fixé peut être faite pendant cette période | qu'une offre pour le prix fixé peut être faite pendant cette période |
par le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui. | par le Gouvernement ou, selon le cas, le tiers désigné par lui. |
Le Gouvernement communique au demandeur, par recommandé, la | Le Gouvernement communique au demandeur, par recommandé, la |
prolongation du délai. | prolongation du délai. |
§ 2. Si pendant le délai mentionné à l'article 16 ou, le cas échéant, | § 2. Si pendant le délai mentionné à l'article 16 ou, le cas échéant, |
à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou, selon le cas, | à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou, selon le cas, |
le tiers désigné par lui ne fait aucune offre pour le prix fixé ou | le tiers désigné par lui ne fait aucune offre pour le prix fixé ou |
refuse une offre à ce prix, une autorisation d'exportation est | refuse une offre à ce prix, une autorisation d'exportation est |
délivrée dans les 15 jours suivant l'échéance dudit délai ou l'envoi | délivrée dans les 15 jours suivant l'échéance dudit délai ou l'envoi |
de la décision de refus. | de la décision de refus. |
Art. 18.Refus de l'offre |
Art. 18.Refus de l'offre |
Le demandeur peut refuser l'offre faite par le Gouvernement ou, selon | Le demandeur peut refuser l'offre faite par le Gouvernement ou, selon |
le cas, le tiers que ce dernier a désigné. Dans le mois suivant la | le cas, le tiers que ce dernier a désigné. Dans le mois suivant la |
réception de l'offre, il en informe par recommandé le Gouvernement et, | réception de l'offre, il en informe par recommandé le Gouvernement et, |
le cas échéant, le tiers que ce dernier a désigné. | le cas échéant, le tiers que ce dernier a désigné. |
Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être | Une nouvelle demande d'autorisation d'exportation ne peut être |
introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de | introduite qu'après un délai de trois ans prenant cours au moment de |
l'information mentionnée au premier alinéa. | l'information mentionnée au premier alinéa. |
Si aucun refus n'est communiqué conformément à l'alinéa 1er, le | Si aucun refus n'est communiqué conformément à l'alinéa 1er, le |
propriétaire est censé être d'accord avec l'offre. | propriétaire est censé être d'accord avec l'offre. |
CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales | CHAPITRE 5. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales |
Art. 19.Contrôle |
Art. 19.Contrôle |
§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police | § 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police |
judiciaire, le Gouvernement confie à des membres du personnel du | judiciaire, le Gouvernement confie à des membres du personnel du |
Ministère de la Communauté germanophone le contrôle de l'exécution de | Ministère de la Communauté germanophone le contrôle de l'exécution de |
ce décret et de ses dispositions exécutoires ainsi que la recherche et | ce décret et de ses dispositions exécutoires ainsi que la recherche et |
la constatation des infractions à ce décret et à ses dispositions | la constatation des infractions à ce décret et à ses dispositions |
exécutoires. | exécutoires. |
Ces membres du personnel ont, pour l'exécution du décret, la qualité | Ces membres du personnel ont, pour l'exécution du décret, la qualité |
d'officier de police judiciaire. | d'officier de police judiciaire. |
§ 2. Ils dressent procès-verbal pour les infractions au décret et à | § 2. Ils dressent procès-verbal pour les infractions au décret et à |
ses dispositions exécutoires. | ses dispositions exécutoires. |
La personne faisant l'objet du procès-verbal en reçoit une copie | La personne faisant l'objet du procès-verbal en reçoit une copie |
certifiée conforme dans les 15 jours suivant la constatation de | certifiée conforme dans les 15 jours suivant la constatation de |
l'infraction. | l'infraction. |
§ 3. Des visites domiciliaires peuvent être menées dans le cadre de la | § 3. Des visites domiciliaires peuvent être menées dans le cadre de la |
mission mentionnée au § 1er et s'il y a suffisamment d'indices pour | mission mentionnée au § 1er et s'il y a suffisamment d'indices pour |
présumer que le bien culturel inscrit, des renseignements ou des | présumer que le bien culturel inscrit, des renseignements ou des |
documents se trouvent dans des locaux pouvant servir d'habitation. | documents se trouvent dans des locaux pouvant servir d'habitation. |
Elles doivent intervenir entre 5 et 21 heures, soit moyennant | Elles doivent intervenir entre 5 et 21 heures, soit moyennant |
l'autorisation du juge de police ou l'accord écrit préalable de | l'autorisation du juge de police ou l'accord écrit préalable de |
l'habitant, soit en cas de flagrant délit. Ces visites domiciliaires | l'habitant, soit en cas de flagrant délit. Ces visites domiciliaires |
sont menées par au moins un officier de police judiciaire ou, s'il | sont menées par au moins un officier de police judiciaire ou, s'il |
s'agit de membres du personnel conformément au § 1er, par au moins | s'agit de membres du personnel conformément au § 1er, par au moins |
deux officiers de police judiciaire. | deux officiers de police judiciaire. |
Art. 20.Injonctions des officiers de police judiciaire |
Art. 20.Injonctions des officiers de police judiciaire |
Les membres du personnel et officiers mentionnés peuvent ordonner | Les membres du personnel et officiers mentionnés peuvent ordonner |
l'arrêt de travaux qui enfreignent ce décret ou ses dispositions | l'arrêt de travaux qui enfreignent ce décret ou ses dispositions |
exécutoires. Si besoin, ils demandent l'intervention de la force | exécutoires. Si besoin, ils demandent l'intervention de la force |
publique et procèdent à la mise sous scellés et à la saisie du bien | publique et procèdent à la mise sous scellés et à la saisie du bien |
culturel inscrit ainsi que des outils de travail et des véhicules. Ces | culturel inscrit ainsi que des outils de travail et des véhicules. Ces |
mesures font l'objet d'un procès-verbal. | mesures font l'objet d'un procès-verbal. |
Art. 21.Infraction à l'article 7 ou 8 |
Art. 21.Infraction à l'article 7 ou 8 |
Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui enfreint l'article | Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui enfreint l'article |
7 ou 8 est passible d'une amende de 100 à 100.000 euros et d'une peine | 7 ou 8 est passible d'une amende de 100 à 100.000 euros et d'une peine |
d'emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines | d'emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines |
seulement. | seulement. |
Art. 22.Infraction à l'article 19 |
Art. 22.Infraction à l'article 19 |
Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui, volontairement, | Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur qui, volontairement, |
empêche ou entrave les membres du personnel ou officiers mentionnés à | empêche ou entrave les membres du personnel ou officiers mentionnés à |
l'article 19 dans l'exercice de leurs missions est passible d'une | l'article 19 dans l'exercice de leurs missions est passible d'une |
amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours | amende de 26 à 200 euros et d'une peine d'emprisonnement de huit jours |
à six mois ou d'une de ces peines seulement. | à six mois ou d'une de ces peines seulement. |
Art. 23.Injonctions du tribunal |
Art. 23.Injonctions du tribunal |
§ 1er. Sur plainte du Gouvernement, le tribunal ordonne au condamné, | § 1er. Sur plainte du Gouvernement, le tribunal ordonne au condamné, |
sur la base de l'article 21 : | sur la base de l'article 21 : |
1. de prendre les mesures de conservation et d'entretien requises pour | 1. de prendre les mesures de conservation et d'entretien requises pour |
éviter que le bien culturel inscrit continue à se dégrader; | éviter que le bien culturel inscrit continue à se dégrader; |
2. de restaurer le bien culturel inscrit, et ce, sous le contrôle de | 2. de restaurer le bien culturel inscrit, et ce, sous le contrôle de |
la Communauté germanophone et dans le respect des instructions de ses | la Communauté germanophone et dans le respect des instructions de ses |
services; | services; |
3. de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. | 3. de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. |
Cette caution est fixée sur la base des frais estimés, relatifs au | Cette caution est fixée sur la base des frais estimés, relatifs au |
maintien en état, à l'entretien et à la restauration du bien culturel | maintien en état, à l'entretien et à la restauration du bien culturel |
inscrit. | inscrit. |
Le jugement prévoit en outre que le cautionnement mentionné à l'alinéa | Le jugement prévoit en outre que le cautionnement mentionné à l'alinéa |
1er, 3°, sera remboursé au condamné après exécution des mesures | 1er, 3°, sera remboursé au condamné après exécution des mesures |
ordonnées par le jugement et qu'à défaut de paiement, le bien culturel | ordonnées par le jugement et qu'à défaut de paiement, le bien culturel |
inscrit servira de caution. | inscrit servira de caution. |
§ 2. Si les mesures ordonnées dans le jugement ne sont pas exécutées | § 2. Si les mesures ordonnées dans le jugement ne sont pas exécutées |
dans les délais impartis, le jugement ordonne que la Communauté | dans les délais impartis, le jugement ordonne que la Communauté |
germanophone peut les exécuter d'office aux frais du condamné. | germanophone peut les exécuter d'office aux frais du condamné. |
Tous les frais sont imputés, à charge du condamné, du cautionnement | Tous les frais sont imputés, à charge du condamné, du cautionnement |
mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°. | mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°. |
Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du | Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du |
cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone. | cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone. |
Lorsque le bien culturel inscrit est considéré comme caution | Lorsque le bien culturel inscrit est considéré comme caution |
conformément au § 1er, alinéa 2, il devient définitivement la | conformément au § 1er, alinéa 2, il devient définitivement la |
propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du | propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du |
jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, | jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, |
avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le | avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le |
juge de payer le cautionnement. | juge de payer le cautionnement. |
§ 3. Dans le cas d'une restauration immédiate, les droits de la partie | § 3. Dans le cas d'une restauration immédiate, les droits de la partie |
civile se limitent au mode de restauration exigé par le Gouvernement, | civile se limitent au mode de restauration exigé par le Gouvernement, |
sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages à charge | sans préjudice du droit d'action en réparation des dommages à charge |
du condamné. | du condamné. |
Art. 24.Exportation interdite |
Art. 24.Exportation interdite |
Celui qui exporte un bien culturel inscrit sans l'autorisation | Celui qui exporte un bien culturel inscrit sans l'autorisation |
mentionnée à l'article 11, § 1er, du Règlement (CE) n° 116/2009, est | mentionnée à l'article 11, § 1er, du Règlement (CE) n° 116/2009, est |
passible d'une amende de 300 à 100.000 euros et d'une peine | passible d'une amende de 300 à 100.000 euros et d'une peine |
d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines | d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines |
seulement. | seulement. |
Les peines mentionnées au premier alinéa sont doublées lorsque | Les peines mentionnées au premier alinéa sont doublées lorsque |
l'infraction est commise par une personne qui, en raison de sa | l'infraction est commise par une personne qui, en raison de sa |
profession ou de son activité, accomplit des actes de commerce portant | profession ou de son activité, accomplit des actes de commerce portant |
sur le bien culturel inscrit ou par une personne qui intervient dans | sur le bien culturel inscrit ou par une personne qui intervient dans |
l'affaire en tant qu'intermédiaire. | l'affaire en tant qu'intermédiaire. |
Art. 25.Mesures supplémentaires |
Art. 25.Mesures supplémentaires |
§ 1er. Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996 relative à la | § 1er. Sous réserve de la loi du 28 octobre 1996 relative à la |
restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire | restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire |
de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne au condamné, sur | de certains Etats étrangers, le tribunal ordonne au condamné, sur |
plainte du Gouvernement en vertu de l'article 24 : | plainte du Gouvernement en vertu de l'article 24 : |
1° de réimporter en Communauté germanophone le bien culturel inscrit, | 1° de réimporter en Communauté germanophone le bien culturel inscrit, |
et ce, dans un délai fixé par le tribunal et qui ne peut dépasser un | et ce, dans un délai fixé par le tribunal et qui ne peut dépasser un |
an; | an; |
2° de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. | 2° de verser un cautionnement à la caisse des dépôts et consignations. |
Cette caution est fixée par le tribunal en se basant sur la valeur | Cette caution est fixée par le tribunal en se basant sur la valeur |
marchande internationale du bien culturel inscrit, majorée des frais | marchande internationale du bien culturel inscrit, majorée des frais |
estimés pour son retour. En outre, le jugement ordonne qu'en cas de | estimés pour son retour. En outre, le jugement ordonne qu'en cas de |
défaut de paiement, le bien culturel inscrit ramené soit considéré | défaut de paiement, le bien culturel inscrit ramené soit considéré |
comme caution. | comme caution. |
§ 2. Si le bien culturel inscrit n'est pas ramené en Communauté | § 2. Si le bien culturel inscrit n'est pas ramené en Communauté |
germanophone au terme du délai fixé dans le jugement, le tribunal | germanophone au terme du délai fixé dans le jugement, le tribunal |
ordonne que la Communauté germanophone peut d'office prévoir | ordonne que la Communauté germanophone peut d'office prévoir |
l'exécution de cette mesure aux frais du condamné. Tous les frais de | l'exécution de cette mesure aux frais du condamné. Tous les frais de |
transport et d'assurance ainsi que tous les autres frais nécessaires à | transport et d'assurance ainsi que tous les autres frais nécessaires à |
l'exécution de la mesure sont déduits du cautionnement, à charge du | l'exécution de la mesure sont déduits du cautionnement, à charge du |
condamné. | condamné. |
Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du | Sans préjudice de l'indemnisation et de l'astreinte, le solde du |
cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone. | cautionnement reste intégralement acquis à la Communauté germanophone. |
Lorsque le bien culturel inscrit ramené est considéré comme caution | Lorsque le bien culturel inscrit ramené est considéré comme caution |
conformément au § 1er, 2°, dernière phrase, il devient définitivement | conformément au § 1er, 2°, dernière phrase, il devient définitivement |
propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du | propriété de la Communauté germanophone après cinq ans à dater du |
jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, | jugement mentionné au § 1er, à moins que le condamné ne remplisse, |
avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le | avant l'expiration de cette période, l'obligation lui imposée par le |
juge de payer la caution. | juge de payer la caution. |
En cas de restauration directe, les droits de la partie civile sont | En cas de restauration directe, les droits de la partie civile sont |
limités au mode de restauration exigé par le Gouvernement, sans | limités au mode de restauration exigé par le Gouvernement, sans |
préjudice du droit d'action en réparation des dommages par le | préjudice du droit d'action en réparation des dommages par le |
condamné. | condamné. |
Art. 26.Peines supplémentaires |
Art. 26.Peines supplémentaires |
Est passible d'une amende de 26 à 50.000 euros et d'une peine | Est passible d'une amende de 26 à 50.000 euros et d'une peine |
d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines | d'emprisonnement de quatre mois à cinq ans ou d'une de ces peines |
seulement : | seulement : |
1° quiconque remet sciemment des déclarations fausses ou incomplètes | 1° quiconque remet sciemment des déclarations fausses ou incomplètes |
ou fournit des renseignements faux ou incomplets lors d'une demande | ou fournit des renseignements faux ou incomplets lors d'une demande |
d'autorisation introduite en vue d'exporter des biens culturels hors | d'autorisation introduite en vue d'exporter des biens culturels hors |
de l'Union européenne; | de l'Union européenne; |
2° quiconque exporte, sans autorisation, un bien culturel inscrit de | 2° quiconque exporte, sans autorisation, un bien culturel inscrit de |
la Communauté germanophone hors de l'Union européenne. | la Communauté germanophone hors de l'Union européenne. |
Art. 27.Secret |
Art. 27.Secret |
Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, est concernée par | Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, est concernée par |
l'exécution et l'application de ce décret, est tenue au secret. | l'exécution et l'application de ce décret, est tenue au secret. |
CHAPITRE 6. - Missions spécifiques du Gouvernement | CHAPITRE 6. - Missions spécifiques du Gouvernement |
Art. 28.Mesures d'information et de formation |
Art. 28.Mesures d'information et de formation |
Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et mettre en | Le Gouvernement peut mener des campagnes d'information et mettre en |
oeuvre des mesures de formation afin de susciter et développer auprès | oeuvre des mesures de formation afin de susciter et développer auprès |
du public la compréhension de la valeur qu'a le bien culturel mobilier | du public la compréhension de la valeur qu'a le bien culturel mobilier |
et de l'informer des dangers que court le patrimoine culturel en cas | et de l'informer des dangers que court le patrimoine culturel en cas |
de vol, exportation illicite et autre. | de vol, exportation illicite et autre. |
Le Gouvernement publie sur Internet des informations sur le bien | Le Gouvernement publie sur Internet des informations sur le bien |
culturel mobilier. | culturel mobilier. |
Art. 29.Etudes |
Art. 29.Etudes |
Le Gouvernement peut soutenir des études scientifiques, techniques et | Le Gouvernement peut soutenir des études scientifiques, techniques et |
artistiques en vue d'une protection efficace du bien culturel | artistiques en vue d'une protection efficace du bien culturel |
mobilier. | mobilier. |
Art. 30.Coopération |
Art. 30.Coopération |
Le Gouvernement coopère avec d'autres instances compétentes et promeut | Le Gouvernement coopère avec d'autres instances compétentes et promeut |
une coordination entre les autorités nationales compétentes des Etats | une coordination entre les autorités nationales compétentes des Etats |
membres de l'Union européenne. | membres de l'Union européenne. |
Dans ce cadre, il remplit entre autres les missions suivantes | Dans ce cadre, il remplit entre autres les missions suivantes |
conformément à l'article 5 de la Directive 2014/60/UE du Parlement | conformément à l'article 5 de la Directive 2014/60/UE du Parlement |
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de | européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de |
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat | biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat |
membre et modifiant le Règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte) : | membre et modifiant le Règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte) : |
1. à la demande de l'Etat membre requérant, rechercher un bien | 1. à la demande de l'Etat membre requérant, rechercher un bien |
culturel déterminé qui a été amené illégalement de son territoire et | culturel déterminé qui a été amené illégalement de son territoire et |
l'identité de la personne qui jouit de la détention matérielle du bien | l'identité de la personne qui jouit de la détention matérielle du bien |
culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui. Cette demande sera | culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui. Cette demande sera |
accompagnée de toutes les données nécessaires, relatives notamment à | accompagnée de toutes les données nécessaires, relatives notamment à |
l'endroit effectif ou présumé où se trouve le bien culturel, afin de | l'endroit effectif ou présumé où se trouve le bien culturel, afin de |
faciliter la recherche; | faciliter la recherche; |
2. informer les Etats membres concernés en cas de découverte d'un bien | 2. informer les Etats membres concernés en cas de découverte d'un bien |
culturel sur le territoire de la région de langue allemande, lorsqu'il | culturel sur le territoire de la région de langue allemande, lorsqu'il |
y a tout lieu de présumer que le bien culturel a quitté illicitement | y a tout lieu de présumer que le bien culturel a quitté illicitement |
le territoire d'un autre Etat membre; | le territoire d'un autre Etat membre; |
3. faciliter la vérification, par les autorités compétentes de l'Etat | 3. faciliter la vérification, par les autorités compétentes de l'Etat |
membre requérant, que l'objet concerné est effectivement un bien | membre requérant, que l'objet concerné est effectivement un bien |
culturel, dans la mesure où cette vérification se déroule dans les six | culturel, dans la mesure où cette vérification se déroule dans les six |
mois suivant l'information conformément au 2°. Si cette vérification | mois suivant l'information conformément au 2°. Si cette vérification |
n'intervient pas dans le délai fixé, les 4° et 5° ne sont pas | n'intervient pas dans le délai fixé, les 4° et 5° ne sont pas |
applicables; | applicables; |
4. le cas échéant, prendre en coopération avec l'Etat membre concerné | 4. le cas échéant, prendre en coopération avec l'Etat membre concerné |
les mesures nécessaires à la conservation physique du bien culturel; | les mesures nécessaires à la conservation physique du bien culturel; |
5. prendre les mesures provisoires nécessaires pour empêcher que le | 5. prendre les mesures provisoires nécessaires pour empêcher que le |
bien culturel échappe à la procédure de restitution; | bien culturel échappe à la procédure de restitution; |
6. jouer le rôle d'intermédiaire entre la personne qui jouit de la | 6. jouer le rôle d'intermédiaire entre la personne qui jouit de la |
détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte | détention matérielle du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte |
d'autrui, d'une part, et l'Etat membre requérant, d'autre part, en ce | d'autrui, d'une part, et l'Etat membre requérant, d'autre part, en ce |
qui concerne la restitution. A cette fin, le Gouvernement peut | qui concerne la restitution. A cette fin, le Gouvernement peut |
faciliter dans un premier temps l'entame d'une procédure d'arbitrage | faciliter dans un premier temps l'entame d'une procédure d'arbitrage |
conformément à la législation nationale, dans la mesure où l'Etat | conformément à la législation nationale, dans la mesure où l'Etat |
membre requérant et la personne qui jouit de la détention matérielle | membre requérant et la personne qui jouit de la détention matérielle |
du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui ont marqué | du bien culturel pour elle-même et/ou pour compte d'autrui ont marqué |
leur accord formel. | leur accord formel. |
En vue de la coopération, les services du Gouvernement utilisent un | En vue de la coopération, les services du Gouvernement utilisent un |
module spécifique, propre aux biens culturels, du système | module spécifique, propre aux biens culturels, du système |
d'information sur le marché intérieur (IMI) institué par le Règlement | d'information sur le marché intérieur (IMI) institué par le Règlement |
(UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre | (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre |
2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du | 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du |
système d'information du marché intérieur et abrogeant la Décision | système d'information du marché intérieur et abrogeant la Décision |
2008/49/CE de la Commission (règlement IMI). Ils peuvent aussi | 2008/49/CE de la Commission (règlement IMI). Ils peuvent aussi |
utiliser l'IMI pour diffuser, au cas par cas, des informations | utiliser l'IMI pour diffuser, au cas par cas, des informations |
pertinentes relatives aux biens culturels qui ont été volés ou sortis | pertinentes relatives aux biens culturels qui ont été volés ou sortis |
illégalement de leur territoire. | illégalement de leur territoire. |
CHAPITRE 7. - Disposition finale | CHAPITRE 7. - Disposition finale |
Art. 31.Disposition abrogatoire |
Art. 31.Disposition abrogatoire |
Sont abrogés : | Sont abrogés : |
1° l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les | 1° l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les |
fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des | fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des |
dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément | dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément |
conféré par les lois, règlements et ordonnances existants; | conféré par les lois, règlements et ordonnances existants; |
2° les articles 17 à 20 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation | 2° les articles 17 à 20 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation |
des monuments et des sites; | des monuments et des sites; |
3° la loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel mobilier de | 3° la loi du 16 mai 1960 relative au Patrimoine culturel mobilier de |
la Nation. | la Nation. |
Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Nous promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Eupen, le 20 février 2017. | Eupen, le 20 février 2017. |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
I. WEYKMANS | I. WEYKMANS |
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du | La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du |
Tourisme | Tourisme |
A. ANTONIADIS | A. ANTONIADIS |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales |
H. MOLLERS | H. MOLLERS |
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique | Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2016-2017. | (1) Session 2016-2017. |
Documents parlementaires : 158 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. | Documents parlementaires : 158 (2016-2017), n° 1. Projet de décret. |
158 (2016-2017), n° 2. Rapport. | 158 (2016-2017), n° 2. Rapport. |
Compte rendu intégral : 20 février 2016, n° 37. Discussion et vote. | Compte rendu intégral : 20 février 2016, n° 37. Discussion et vote. |