Décret portant organisation d'activités en matière d'appui à l'éducation | Décret portant organisation d'activités en matière d'appui à l'éducation |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
19 JANVIER 2001. - Décret portant organisation d'activités en matière | 19 JANVIER 2001. - Décret portant organisation d'activités en matière |
d'appui à l'éducation (1) | d'appui à l'éducation (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : |
Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : |
1° famille : toute forme de cohabitation avec des enfants mineurs, | 1° famille : toute forme de cohabitation avec des enfants mineurs, |
constituant une unité sociale reconnaissable au microniveau; | constituant une unité sociale reconnaissable au microniveau; |
2° activités en matière d'appui à l'éducation : des activités | 2° activités en matière d'appui à l'éducation : des activités |
d'information, de formation ou d'entraînement visant à développer des | d'information, de formation ou d'entraînement visant à développer des |
aptitudes en vue d'appuyer la famille et ses membres dans l'éducation | aptitudes en vue d'appuyer la famille et ses membres dans l'éducation |
des enfants mineurs et dans le fonctionnement des différents membres | des enfants mineurs et dans le fonctionnement des différents membres |
au sein de la famille au sens strict et au sens plus large du terme; | au sein de la famille au sens strict et au sens plus large du terme; |
3° initiateur : association, association partielle ou organisation | 3° initiateur : association, association partielle ou organisation |
pouvant démontrer son intérêt dans la problématique et organisant une | pouvant démontrer son intérêt dans la problématique et organisant une |
activité d'information, de formation ou d'entraînement. | activité d'information, de formation ou d'entraînement. |
Art. 3.Les activités en matière d'appui à l'éducation visent à |
Art. 3.Les activités en matière d'appui à l'éducation visent à |
permettre aux familles ainsi qu'à tous ceux qui sont concernés par | permettre aux familles ainsi qu'à tous ceux qui sont concernés par |
l'éducation d'enfants, d'acquérir et de développer les connaissances, | l'éducation d'enfants, d'acquérir et de développer les connaissances, |
notions et aptitudes nécessaires pour l'éducation et le développement | notions et aptitudes nécessaires pour l'éducation et le développement |
des enfants et des jeunes, et ce par l'organisation d'activités | des enfants et des jeunes, et ce par l'organisation d'activités |
d'information, de formation ou d'entraînement sous guidance | d'information, de formation ou d'entraînement sous guidance |
spécialisée. | spécialisée. |
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le |
Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le |
Gouvernement flamand peut accorder une intervention forfaitaire à | Gouvernement flamand peut accorder une intervention forfaitaire à |
toute instance organisant une activité d'information, de formation ou | toute instance organisant une activité d'information, de formation ou |
d'entraînement en matière d'appui à l'éducation. | d'entraînement en matière d'appui à l'éducation. |
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'intervention par | Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'intervention par |
activité. | activité. |
§ 2. Une série d'activités de formation ou d'entraînement comprend au | § 2. Une série d'activités de formation ou d'entraînement comprend au |
moins 3 réunions sur une période de six mois. Une activité | moins 3 réunions sur une période de six mois. Une activité |
d'information n'est pas soumise à cette condition. Toutes les | d'information n'est pas soumise à cette condition. Toutes les |
activités sont organisées pour un groupe d'au moins 12 participants et | activités sont organisées pour un groupe d'au moins 12 participants et |
8 participants pour des groupes cibles particuliers. | 8 participants pour des groupes cibles particuliers. |
Par initiateur, le nombre d'activités entrant en ligne de compte pour | Par initiateur, le nombre d'activités entrant en ligne de compte pour |
l'intervention est limité à 12 par an. | l'intervention est limité à 12 par an. |
§ 3. L'accompagnateur est capable de discuter avec l'expertise | § 3. L'accompagnateur est capable de discuter avec l'expertise |
nécessaire au sujet de l'éducation des enfants et des jeunes. | nécessaire au sujet de l'éducation des enfants et des jeunes. |
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi | § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi |
de l'intervention suivant des critères bien définis pour | de l'intervention suivant des critères bien définis pour |
l'accompagnateur, avec une attention particulière pour la place | l'accompagnateur, avec une attention particulière pour la place |
qu'occupe l'utilisateur ainsi que pour son apport. | qu'occupe l'utilisateur ainsi que pour son apport. |
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant |
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant |
l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation | l'agrément et le subventionnement des associations pour l'éducation |
familiale, modifié par l'arrêté du 10 décembre 1999, est abrogé le 1er | familiale, modifié par l'arrêté du 10 décembre 1999, est abrogé le 1er |
avril 2001. | avril 2001. |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 19 janvier 2001. | Bruxelles, le 19 janvier 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |
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Note | Note |
(1) Session 1999 2000. | (1) Session 1999 2000. |
Documents. - Projet de décret, 282 n° 1. | Documents. - Projet de décret, 282 n° 1. |
Session 2000 2001. | Session 2000 2001. |
Documents. - Amendements, 282 n° 2. - Rapport, 282 n° 3. - | Documents. - Amendements, 282 n° 2. - Rapport, 282 n° 3. - |
Amendements, 282 n° 4. - Texte adopté en réunion plénière, 282 n° 5. | Amendements, 282 n° 4. - Texte adopté en réunion plénière, 282 n° 5. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 janvier 2001. | Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 janvier 2001. |