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19 DECEMBRE 2014 - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015 19 DECEMBRE 2014 - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
19 DECEMBRE 2014 - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de 19 DECEMBRE 2014 - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015 (1) la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2015 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté
flamande pour l'année budgétaire 2015 flamande pour l'année budgétaire 2015

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées

des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à
: :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
728.982 728.982
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 1. tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées de la

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à
129 de la Constitution sont estimées à : 129 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
20.516.621 20.516.621
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 2. tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées de la

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes non affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la
Constitution sont estimées à : Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
16.388.401 16.388.401
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes générales » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 3. tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées des

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées des

organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à : organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
33.248 33.248
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 1. tableau ci-après et sont indiquées par le code 1.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées de la

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à
129 de la Constitution sont estimées à : 129 de la Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
87.678 87.678
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 2. tableau ci-après et sont indiquées par le code 2.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées de la

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2015, les recettes affectées de la

Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la
Constitution sont estimées à : Constitution sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
33.158 33.158
Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du Ces recettes sont énumérées à la colonne « recettes affectées » du
tableau ci-après et sont indiquées par le code 3. tableau ci-après et sont indiquées par le code 3.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2015, les emprunts dont question au

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2015, les emprunts dont question au

titre III du présent décret sont estimés à : titre III du présent décret sont estimés à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
0 0

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1°, du décret du 8

juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de
subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la
Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à : Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à :
(en milliers d'euros) (en milliers d'euros)
38.052.908 38.052.908

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des

emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la
Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2015 incluse. Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2015 incluse.
Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses
attributions est autorisé : attributions est autorisé :
1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris 1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris
les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991
relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à
concurrence du montant de l'autorisation visée au premier alinéa ; concurrence du montant de l'autorisation visée au premier alinéa ;
2° à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement 2° à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement
des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi
bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères,
ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière
avec les bailleurs de fonds ; avec les bailleurs de fonds ;
3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute 3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute
opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de
la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, de
telles opérations effectuées par des tiers. telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16

janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs
aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de
la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le mercredi 31

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le mercredi 31

décembre 2014, en principal, en centimes additionnels et en décimes décembre 2014, en principal, en centimes additionnels et en décimes
additionnels, sont perçus pendant l'année 2015 conformément aux lois, additionnels, sont perçus pendant l'année 2015 conformément aux lois,
aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui
n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire. n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le

Art. 12.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le

produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des
bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la
commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la
navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de
navigation). navigation).

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses

attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement
des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la
dette directe (domaine politique C, programme CE). dette directe (domaine politique C, programme CE).

Art. 14.Le département du domaine politique de la Mobilité et des

Art. 14.Le département du domaine politique de la Mobilité et des

Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à
l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la
voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y
relatifs sont à valoir sur les recettes. relatifs sont à valoir sur les recettes.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit

résultant d'opérations de couverture concernant les revenus de résultant d'opérations de couverture concernant les revenus de
concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande
ou les organismes publics flamands relatives à leurs immeubles ou les organismes publics flamands relatives à leurs immeubles
domaniaux, est attribué aux ressources générales. domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Le solde sur le Fonds alimenté par les bénéfices résultant de

Art. 16.Le solde sur le Fonds alimenté par les bénéfices résultant de

la planification spatiale (moyens CE0-9CDBTAE-OW et dépenses la planification spatiale (moyens CE0-9CDBTAE-OW et dépenses
CE0-1CDB4AD-WT), disponible au 1er janvier 2015, est désaffecté au CE0-1CDB4AD-WT), disponible au 1er janvier 2015, est désaffecté au
profit des ressources générales de la Communauté flamande à profit des ressources générales de la Communauté flamande à
concurrence d'un montant de 7.000.000 euros. concurrence d'un montant de 7.000.000 euros.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 17.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2014. Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
A. TURTELBOOM A. TURTELBOOM
_______ _______
Note Note
(1) Session 2014 (1) Session 2014
Documents. - Avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » Documents. - Avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »
(Conseil socio-économique de la Flandre): 12-A, n° 1. (Conseil socio-économique de la Flandre): 12-A, n° 1.
Session 2014-2015 Session 2014-2015
Documents. - Projet de décret: 14, n° 1 + Annexes. - Amendements: 14, Documents. - Projet de décret: 14, n° 1 + Annexes. - Amendements: 14,
n° 2 + erratum et 3. - Rapport au nom de la Commission Politique n° 2 + erratum et 3. - Rapport au nom de la Commission Politique
générale, Finances et Budget: 14, n° 4. - Texte adopté en séance générale, Finances et Budget: 14, n° 4. - Texte adopté en séance
plénière: 14, n° 5. - Commentaire général: 13, n° 1. - Commentaires plénière: 14, n° 5. - Commentaire général: 13, n° 1. - Commentaires
par programme: 13, n° 2. par programme: 13, n° 2.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 16 et 17 décembre Annales. - Discussion et adoption : Séances des 16 et 17 décembre
2014. 2014.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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