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Vue multilingue de Décret du 19/04/2024
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Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et Moerbeke et portant modification de l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et Moerbeke et portant modification de l'article 19septies decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune
19 AVRIL 2024. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de 19 AVRIL 2024. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de
Lokeren et Moerbeke et portant modification de l'article 19septies Lokeren et Moerbeke et portant modification de l'article 19septies
decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la
répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la répartition du Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la
désignation de la nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral désignation de la nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral
local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la
dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle dissolution des communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle
commune (1) commune (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui
suit : suit :
Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Lokeren et
Moerbeke et portant modification de l'article 19septies decies du Moerbeke et portant modification de l'article 19septies decies du
décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du
Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la Fonds flamand des Communes, en ce qui concerne la désignation de la
nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral local et nouvelle commune, et de l'annexe au Décret électoral local et
provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne la dissolution des
communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune communes à fusionner et l'insertion de la nouvelle commune
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et

régionale. régionale.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la fusion CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la fusion

Art. 2.Le 1er janvier 2025, les communes de Lokeren et Moerbeke

Art. 2.Le 1er janvier 2025, les communes de Lokeren et Moerbeke

seront fusionnées en une nouvelle commune appelée Lokeren. seront fusionnées en une nouvelle commune appelée Lokeren.

Art. 3.Les limites de la nouvelle commune de Lokeren sont constituées

Art. 3.Les limites de la nouvelle commune de Lokeren sont constituées

par les limites extérieures des communes fusionnées de Lokeren et par les limites extérieures des communes fusionnées de Lokeren et
Moerbeke, telles qu'elles sont maintenues par l'Administration Mesures Moerbeke, telles qu'elles sont maintenues par l'Administration Mesures
et Evaluations au sein de l'Administration générale de la et Evaluations au sein de l'Administration générale de la
documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. Les documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances. Les
limites intérieures entre les communes fusionnées deviennent caduques. limites intérieures entre les communes fusionnées deviennent caduques.

Art. 4.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du

Art. 4.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du

22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part et le 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part et le
pourcentage correspondant dans la dotation complémentaire, visée à pourcentage correspondant dans la dotation complémentaire, visée à
l'article 19decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et l'article 19decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et
la répartition du Fonds flamand des Communes, sont égaux pour la la répartition du Fonds flamand des Communes, sont égaux pour la
nouvelle commune de Lokeren à la somme des parts et des pourcentages nouvelle commune de Lokeren à la somme des parts et des pourcentages
correspondants dans la dotation complémentaire des communes correspondants dans la dotation complémentaire des communes
originelles de Lokeren et Moerbeke, visés à l'annexe du décret du 5 originelles de Lokeren et Moerbeke, visés à l'annexe du décret du 5
juillet 2002. juillet 2002.

Art. 5.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du

Art. 5.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du

22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la
subvention, visée à l'article 10 du Décret-programme du 23 décembre subvention, visée à l'article 10 du Décret-programme du 23 décembre
2021 accompagnant le budget 2022, est égale pour la nouvelle commune 2021 accompagnant le budget 2022, est égale pour la nouvelle commune
de Lokeren pour les années 2025 et 2026 à la somme des parts de la de Lokeren pour les années 2025 et 2026 à la somme des parts de la
subvention des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visées à subvention des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visées à
l'annexe du décret précité. l'annexe du décret précité.

Art. 6.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du

Art. 6.En application de l'article 350, alinéa 1er, 5°, du décret du

22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la 22 décembre 2017 sur l'administration locale, la part de la
subvention, visée à l'article 27 du Décret-programme du 16 décembre subvention, visée à l'article 27 du Décret-programme du 16 décembre
2022 accompagnant le budget 2023, est égale pour la nouvelle commune 2022 accompagnant le budget 2023, est égale pour la nouvelle commune
de Lokeren pour l'année 2025, à la somme des parts de la subvention de Lokeren pour l'année 2025, à la somme des parts de la subvention
des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visées à l'annexe 2 des communes originelles de Lokeren et Moerbeke, visées à l'annexe 2
du décret précité. du décret précité.
CHAPITRE 3. - Elections CHAPITRE 3. - Elections

Art. 7.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret

Art. 7.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret

électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les électeurs des électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les électeurs des
communes fusionnées de Lokeren et Moerbeke seront convoqués le 13 communes fusionnées de Lokeren et Moerbeke seront convoqués le 13
octobre 2024. octobre 2024.
CHAPITRE 4. - Cession des terrains à risque CHAPITRE 4. - Cession des terrains à risque

Art. 8.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2, la cession

Art. 8.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2, la cession

des terrains à risque, visés à l'article 2, 13° et 18°, du décret des terrains à risque, visés à l'article 2, 13° et 18°, du décret
relatif au sol du 27 octobre 2006, peut avoir lieu sans que les relatif au sol du 27 octobre 2006, peut avoir lieu sans que les
obligations, visées aux articles 102 à 115 du décret précité, ne obligations, visées aux articles 102 à 115 du décret précité, ne
soient remplies au préalable. soient remplies au préalable.
Après la fusion, la nouvelle commune s'acquitte des obligations Après la fusion, la nouvelle commune s'acquitte des obligations
suivantes, visées à l'article 2 : suivantes, visées à l'article 2 :
1° pour les terrains à risque cédés sur lesquels aucune reconnaissance 1° pour les terrains à risque cédés sur lesquels aucune reconnaissance
d'orientation du sol n'a encore été réalisée à la date de la fusion : d'orientation du sol n'a encore été réalisée à la date de la fusion :
la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les la réalisation d'une reconnaissance d'orientation du sol sur les
terrains à risque cédés et la remise du rapport à l'OVAM. La terrains à risque cédés et la remise du rapport à l'OVAM. La
reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et son rapport est reconnaissance d'orientation du sol est réalisée et son rapport est
remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion remis à l'OVAM dans un délai de trois ans suivant la date de fusion
des communes ; des communes ;
2° si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er, 2° si, conformément à l'article 104, § 1er, ou à l'article 109, § 1er,
du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une étude descriptive du du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une étude descriptive du
sol est nécessaire : la réalisation de l'étude descriptive du sol et sol est nécessaire : la réalisation de l'étude descriptive du sol et
la remise du rapport à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ; la remise du rapport à l'OVAM dans le délai fixé par l'OVAM ;
3° si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, du 3° si, conformément à l'article 104, § 2, ou à l'article 109, § 2, du
décret relatif au sol du 27 octobre 2006, un assainissement du sol est décret relatif au sol du 27 octobre 2006, un assainissement du sol est
nécessaire : la mise en oeuvre de l'assainissement du sol dans le nécessaire : la mise en oeuvre de l'assainissement du sol dans le
délai fixé par l'OVAM. délai fixé par l'OVAM.
Dans un délai d'un an suivant la fusion visée à l'article 2, la Dans un délai d'un an suivant la fusion visée à l'article 2, la
nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque nouvelle commune dresse un inventaire de tous ses terrains à risque
couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le couverts par les obligations respectives visées à l'alinéa 2, et le
soumet à l'OVAM. soumet à l'OVAM.
Dans le présent paragraphe, on entend par OVAM : la Société publique Dans le présent paragraphe, on entend par OVAM : la Société publique
des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 10.3.1, § 1er, des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 10.3.1, § 1er,
du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales
concernant la politique de l'environnement. concernant la politique de l'environnement.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des § 2. Le paragraphe 1er s'applique mutatis mutandis à la cession des
terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes à terrains à risque des centres publics d'action sociale des communes à
fusionner au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle fusionner au nouveau centre public d'action sociale de la nouvelle
commune. commune.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 9.A l'article 19septies decies, alinéa 1er, 6°, du décret du 5

Art. 9.A l'article 19septies decies, alinéa 1er, 6°, du décret du 5

juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand
des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le mot « des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le mot «
Moerbeke » est remplacé par le mot « Lokeren ». Moerbeke » est remplacé par le mot « Lokeren ».

Art. 10.Dans l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8

Art. 10.Dans l'annexe au Décret électoral local et provincial du 8

juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par juillet 2011, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par
les décrets du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées les décrets du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
dans le tableau Province de Flandre orientale : dans le tableau Province de Flandre orientale :
1° dans le tableau Arrondissement électoral provincial de Gand, dans 1° dans le tableau Arrondissement électoral provincial de Gand, dans
la rubrique district provincial de Gand, la ligne suivante est abrogée la rubrique district provincial de Gand, la ligne suivante est abrogée
: :
Moerbeke Moerbeke
2° dans le tableau Arrondissement électoral provincial de 2° dans le tableau Arrondissement électoral provincial de
Termonde-Saint-Nicolas, dans la rubrique district provincial Termonde-Saint-Nicolas, dans la rubrique district provincial
Termonde-Saint-Nicolas, est insérée entre la ligne Termonde-Saint-Nicolas, est insérée entre la ligne
Lokeren Lokeren
et la ligne et la ligne
Saint-Gilles-Waes Saint-Gilles-Waes
la ligne suivante : la ligne suivante :
Moerbeke Moerbeke
». ».

Art. 11.Dans l'annexe au même décret, remplacé par le décret du 30

Art. 11.Dans l'annexe au même décret, remplacé par le décret du 30

juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018 et le présent juin 2017 et modifié par les décrets du 4 mai 2018 et le présent
décret, dans le tableau Province de Flandre orientale, Arrondissement décret, dans le tableau Province de Flandre orientale, Arrondissement
électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas, la ligne suivante est électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas, la ligne suivante est
abrogée : abrogée :
Moerbeke Moerbeke
». ».
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 12.Les articles 2 à 6 et les articles 9 et 11 entrent en vigueur

Art. 12.Les articles 2 à 6 et les articles 9 et 11 entrent en vigueur

le 1er janvier 2025. le 1er janvier 2025.
L'article 10 entre en vigueur le 1er juillet 2024. L'article 10 entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 19 avril 2024. Bruxelles, le 19 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance
publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances,
G. RUTTEN G. RUTTEN
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Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents : - Projet de décret: 1996 - N° 1 Documents : - Projet de décret: 1996 - N° 1
- Amendement : 1996 - N° 2 - Amendement : 1996 - N° 2
- Rapport: 1996 - N° 3 - Rapport: 1996 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 1996 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1996 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : séance du 17 avril 2024. Annales - Discussion et adoption : séance du 17 avril 2024.
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