Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois | Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois |
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE |
16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur | 16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur |
bruxellois | bruxellois |
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce | L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des |
Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des |
matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, | matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, |
et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la | et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la |
Constitution. | Constitution. |
CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois | CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois |
Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne |
Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne |
administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A | administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A |
cet effet, il a pour missions : | cet effet, il a pour missions : |
1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement : | 1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement : |
a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de | a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de |
Bruxelles-Capitale ; | Bruxelles-Capitale ; |
b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues | b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues |
à l'Agglomération bruxelloise ; | à l'Agglomération bruxelloise ; |
c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission | c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission |
communautaire commune ; | communautaire commune ; |
d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission | d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission |
communautaire française ; | communautaire française ; |
e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale | e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale |
exerce la tutelle ; | exerce la tutelle ; |
f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant | f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant |
qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les | qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les |
réclamations relatives à leur fonctionnement ; | réclamations relatives à leur fonctionnement ; |
g) des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région | g) des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région |
de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la | de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la |
Commission communautaire française ou les communes : personnes | Commission communautaire française ou les communes : personnes |
physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités | physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités |
administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu | administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu |
d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément | d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément |
par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce | par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce |
faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de | faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de |
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission | Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission |
communautaire française ou les communes ; | communautaire française ou les communes ; |
2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de | 2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission | Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire | communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire |
française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement | française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement |
des services administratifs relevant de la Région de | des services administratifs relevant de la Région de |
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la | Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la |
Commission communautaire française et des intercommunales et communes | Commission communautaire française et des intercommunales et communes |
sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ; | sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ; |
3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de | 3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de |
l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des | l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des |
recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des | recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des |
autorités administratives concernées ; | autorités administratives concernées ; |
4° d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des | 4° d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des |
instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction | instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction |
des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article | des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article |
15. | 15. |
Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci | Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci |
est désignée par le terme « médiatrice ». | est désignée par le terme « médiatrice ». |
Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de |
Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire | Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire |
commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour | commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour |
un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux | un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux |
candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel | candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel |
aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de | aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de |
médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un | médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un |
même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur | même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur |
continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été | continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été |
nommé. | nommé. |
Pour être nommé médiateur, il faut : | Pour être nommé médiateur, il faut : |
1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne | 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne |
; | ; |
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et | 2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et |
politiques ; | politiques ; |
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A | 3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A |
des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la | des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la |
Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire | Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire |
française ; | française ; |
4° être bilingue ; | 4° être bilingue ; |
5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, | 5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, |
soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un | soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un |
autre domaine utile à l'exercice de la fonction ; | autre domaine utile à l'exercice de la fonction ; |
6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée | 6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée |
réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la | réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la |
Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, | Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, |
titres et mérites. | titres et mérites. |
Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de | Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de |
médiateur, qu'ils soient successifs ou non. | médiateur, qu'ils soient successifs ou non. |
Art. 4.Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les |
Art. 4.Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les |
mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, | mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de | de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de |
l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment | l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment |
suivant : « Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des | suivant : « Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des |
devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute | devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute |
impartialité. ». | impartialité. ». |
Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer |
Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer |
aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants : | aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants : |
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ; | 1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ; |
2° la profession d'avocat ; | 2° la profession d'avocat ; |
3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une | 3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une |
organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon | organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon |
une conception philosophique non confessionnelle ; | une conception philosophique non confessionnelle ; |
4° un mandat public conféré par élection ; | 4° un mandat public conféré par élection ; |
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2. | 5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2. |
Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une | Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une |
fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou | fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou |
l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au | l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au |
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de | Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de |
la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission | la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission |
communautaire française s'il souhaite exercer une activité | communautaire française s'il souhaite exercer une activité |
complémentaire. | complémentaire. |
Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat | Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat |
public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en | public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en |
dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un | dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un |
organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du | organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du |
Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur | Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur |
adjoint ou de vice-gouverneur. | adjoint ou de vice-gouverneur. |
Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée |
Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée |
réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la | réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la |
Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du | Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du |
médiateur : | médiateur : |
1° à sa demande ; | 1° à sa demande ; |
2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension ; | 2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension ; |
3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement | 3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement |
l'exercice de la fonction. | l'exercice de la fonction. |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de |
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission | la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission |
communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des | communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des |
fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5. | fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5. |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de |
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission | la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission |
communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs | communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs |
graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à | graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à |
la majorité des deux tiers dans chaque assemblée. | la majorité des deux tiers dans chaque assemblée. |
Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit |
Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit |
d'instruction d'aucune autorité. | d'instruction d'aucune autorité. |
Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit | Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit |
dans le cadre de ses fonctions. | dans le cadre de ses fonctions. |
CHAPITRE II. - Des réclamations | CHAPITRE II. - Des réclamations |
Art. 8.(Ancien article 7) |
Art. 8.(Ancien article 7) |
Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une | Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une |
réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des | réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des |
actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à | actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à |
l'article 2, alinéa 1er, 1°. | l'article 2, alinéa 1er, 1°. |
La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces | La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces |
autorités aux fins d'obtenir satisfaction. | autorités aux fins d'obtenir satisfaction. |
Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque : |
Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque : |
1° l'identité du réclamant est inconnue ; | 1° l'identité du réclamant est inconnue ; |
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de | 2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de |
trois ans avant l'introduction de la réclamation ; | trois ans avant l'introduction de la réclamation ; |
3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de | 3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de |
l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction. | l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction. |
Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque : | Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque : |
1° la réclamation est manifestement non fondée ; | 1° la réclamation est manifestement non fondée ; |
2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation | 2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation |
écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux. | écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux. |
Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, | Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, |
régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur | régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur |
en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans | en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans |
délai à ce dernier. | délai à ce dernier. |
Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision |
Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision |
de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à | de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à |
un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé. | un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé. |
Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il | Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il |
compte instruire. | compte instruire. |
Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux |
Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux |
agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution | agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution |
de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse | de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse |
satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses | satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses |
recommandations publiques. | recommandations publiques. |
Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire | Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire |
communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime | communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime |
nécessaires et entendre toutes les personnes concernées. | nécessaires et entendre toutes les personnes concernées. |
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont | Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont |
connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de | connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de |
leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée | leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée |
par le médiateur. | par le médiateur. |
Le médiateur peut se faire assister par des experts. | Le médiateur peut se faire assister par des experts. |
Art. 12.Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate |
Art. 12.Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate |
un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, | un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, |
conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le | conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le |
procureur du Roi. | procureur du Roi. |
Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut | Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut |
constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité | constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité |
administrative compétente. | administrative compétente. |
Art. 13.Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est |
Art. 13.Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est |
introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation. | introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation. |
Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites |
Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites |
réservées à sa réclamation. | réservées à sa réclamation. |
Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et | Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et |
des services concernés. | des services concernés. |
Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation | Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation |
qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre | qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre |
du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration | du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration |
responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant | responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant |
et à l'administration concernée. | et à l'administration concernée. |
Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai | Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai |
endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en | endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en |
oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du | oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du |
délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée | délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée |
refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce | refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce |
cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce | cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce |
refus. | refus. |
CHAPITRE III. - Du système de dénonciation des atteintes suspectées à | CHAPITRE III. - Du système de dénonciation des atteintes suspectées à |
l'intégrité | l'intégrité |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à |
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à |
l'article 2, 1° suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite | l'article 2, 1° suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite |
dénoncer, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, | dénoncer, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, |
constitué d'une composante interne et externe. | constitué d'une composante interne et externe. |
On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : une négligence | On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : une négligence |
grave, un abus ou une infraction, constitutive d'une menace ou qui | grave, un abus ou une infraction, constitutive d'une menace ou qui |
porte préjudice à l'intérêt public, commise au sein d'une instance | porte préjudice à l'intérêt public, commise au sein d'une instance |
visée à l'article 2, 1°. | visée à l'article 2, 1°. |
§ 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission | § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission |
communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, | communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, |
les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du | les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du |
système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, en | système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, en |
particulier les modalités de communication, de traitement, et | particulier les modalités de communication, de traitement, et |
d'enquête suite à un signalement interne. | d'enquête suite à un signalement interne. |
§ 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de | § 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de |
contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité » qui représente | contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité » qui représente |
la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte | la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte |
suspectée à l'intégrité. | suspectée à l'intégrité. |
Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative | Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative |
bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du | bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du |
point de contact visé à l'alinéa 1er une atteinte suspectée à | point de contact visé à l'alinéa 1er une atteinte suspectée à |
l'intégrité, si le membre du personnel estime : | l'intégrité, si le membre du personnel estime : |
- qu'après notification à son supérieur hiérarchique, il n'a pas ou | - qu'après notification à son supérieur hiérarchique, il n'a pas ou |
pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de | pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de |
trente jours ; | trente jours ; |
- ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de | - ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de |
ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou | ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou |
à une autre forme de sanction publique ou déguisée. | à une autre forme de sanction publique ou déguisée. |
Un règlement adopté par le Parlement de la Région de | Un règlement adopté par le Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire | Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire |
commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française | commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française |
détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure | détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure |
d'enquête. | d'enquête. |
Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à | Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à |
l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur. | l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur. |
Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission | Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission |
communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent | communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent |
avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux | avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux |
mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension | mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension |
des procédures disciplinaires et la fixation de règles d'attribution | des procédures disciplinaires et la fixation de règles d'attribution |
de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l'autorité | de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l'autorité |
administrative. | administrative. |
En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité | En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité |
dénoncée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue | dénoncée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue |
de la mise sous protection du membre du personnel concerné. | de la mise sous protection du membre du personnel concerné. |
CHAPITRE IV. - Des rapports du médiateur | CHAPITRE IV. - Des rapports du médiateur |
Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, |
Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, |
un rapport de ses activités au Parlement de la Région de | un rapport de ses activités au Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission | Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire | communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire |
française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires | française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires |
s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que | s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que |
le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que | le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que |
celui-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions. | celui-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions. |
L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités | L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités |
administratives ne peut y être mentionnée . | administratives ne peut y être mentionnée . |
Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à | Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à |
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à | l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à |
l'Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur | l'Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur |
publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, | publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, |
l'Assemblée réunie et l'Assemblée de la Commission communautaire | l'Assemblée réunie et l'Assemblée de la Commission communautaire |
française dans le mois de leur dépôt. | française dans le mois de leur dépôt. |
Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen | Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen |
annuel du rapport, à présenter le suivi qu'ils auront assuré aux | annuel du rapport, à présenter le suivi qu'ils auront assuré aux |
recommandations les concernant. | recommandations les concernant. |
Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la | Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission | Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire | communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire |
française, soit à sa demande, soit à la demande d'une de ces | française, soit à sa demande, soit à la demande d'une de ces |
assemblées législatives. | assemblées législatives. |
CHAPITRE V. - Dispositions diverses | CHAPITRE V. - Dispositions diverses |
Art. 17.L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à |
Art. 17.L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à |
son personnel. | son personnel. |
Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur. |
Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur. |
Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la | Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission | Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire | communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire |
française. | française. |
Art. 19.Sans préjudice des délégations qu'il s'accorde, le médiateur |
Art. 19.Sans préjudice des délégations qu'il s'accorde, le médiateur |
nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans | nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans |
l'exercice de ses fonctions. | l'exercice de ses fonctions. |
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la | Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la |
Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission | Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission |
communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire | communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire |
française sur la proposition du médiateur. | française sur la proposition du médiateur. |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de |
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission | la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission |
communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après | communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après |
avoir recueilli l'avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable | avoir recueilli l'avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable |
s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis. | s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis. |
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de | Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de |
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission | la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission |
communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des | communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des |
matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière | matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière |
conjointe. | conjointe. |
Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée |
Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée |
réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la | réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la |
Commission communautaire française déterminent le type et le montant | Commission communautaire française déterminent le type et le montant |
de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de | de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de |
liquidation y afférentes. | liquidation y afférentes. |
Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du |
Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du |
médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de | médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de |
Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire | Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire |
commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, sur | commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, sur |
proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au | proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au |
budget du Parlement, de l'Assemblée réunie et de l'Assemblée. | budget du Parlement, de l'Assemblée réunie et de l'Assemblée. |
Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes. | Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes. |
Art. 22.L'article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l'entrée |
Art. 22.L'article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l'entrée |
en vigueur de l'arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 | en vigueur de l'arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 |
mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au | mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret et ordonnance conjoint, ordonnons qu'il | Promulguons le présent décret et ordonnance conjoint, ordonnons qu'il |
soit publiée au Moniteur belge. | soit publiée au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 16 mai 2019. | Bruxelles, le 16 mai 2019. |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la |
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations | Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations |
extérieures, | extérieures, |
D. GOSUIN | D. GOSUIN |
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux | Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
P. SMET | P. SMET |
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux | La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux |
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, | Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, |
C. FREMAULT | C. FREMAULT |
_______ | _______ |
Note | Note |
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune | Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune |
: | : |
Session ordinaire 2018-2019 | Session ordinaire 2018-2019 |
B-140/1 Proposition de décret et ordonnance conjoints. | B-140/1 Proposition de décret et ordonnance conjoints. |
B-140/2 Rapport. | B-140/2 Rapport. |
Compte rendu intégral : | Compte rendu intégral : |
Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019. | Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019. |