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Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur 16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur
bruxellois bruxellois
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des

Article 1er.Le présent décret et ordonnance conjoints règle des

matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution,
et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la
Constitution. Constitution.
CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois

Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne

Art. 2.Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne

administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A
cet effet, il a pour missions : cet effet, il a pour missions :
1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement : 1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement :
a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de a) des autorités administratives qui relèvent de la Région de
Bruxelles-Capitale ; Bruxelles-Capitale ;
b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues b) des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues
à l'Agglomération bruxelloise ; à l'Agglomération bruxelloise ;
c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission c) des autorités administratives qui relèvent de la Commission
communautaire commune ; communautaire commune ;
d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission d) des autorités administratives qui relèvent de la Commission
communautaire française ; communautaire française ;
e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale e) des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale
exerce la tutelle ; exerce la tutelle ;
f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant
qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les
réclamations relatives à leur fonctionnement ; réclamations relatives à leur fonctionnement ;
g) des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région g) des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région
de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la
Commission communautaire française ou les communes : personnes Commission communautaire française ou les communes : personnes
physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités
administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu
d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément
par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce
faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission
communautaire française ou les communes ; communautaire française ou les communes ;
2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de 2° de mener, à la demande du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire
française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement
des services administratifs relevant de la Région de des services administratifs relevant de la Région de
Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la
Commission communautaire française et des intercommunales et communes Commission communautaire française et des intercommunales et communes
sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ; sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;
3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de 3° en se basant sur les constatations faites à l'occasion de
l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des
recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des
autorités administratives concernées ; autorités administratives concernées ;
4° d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des 4° d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des
instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction
des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article
15. 15.
Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci
est désignée par le terme « médiatrice ». est désignée par le terme « médiatrice ».

Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de

Art. 3.Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de

Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour
un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux
candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel
aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de
médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un
même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur
continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été
nommé. nommé.
Pour être nommé médiateur, il faut : Pour être nommé médiateur, il faut :
1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
; ;
2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et 2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et
politiques ; politiques ;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A 3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A
des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la
Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire
française ; française ;
4° être bilingue ; 4° être bilingue ;
5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, 5° posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins,
soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un
autre domaine utile à l'exercice de la fonction ; autre domaine utile à l'exercice de la fonction ;
6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée 6° avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la
Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités,
titres et mérites. titres et mérites.
Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de
médiateur, qu'ils soient successifs ou non. médiateur, qu'ils soient successifs ou non.

Art. 4.Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les

Art. 4.Avant d'entrer en fonction, le médiateur prête, entre les

mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, mains des présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,
de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et de
l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment l'Assemblée de la Commission communautaire française le serment
suivant : « Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des suivant : « Je jure d'observer la Constitution et de m'acquitter des
devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute devoirs attachés à mes fonctions en toute conscience et en toute
impartialité. ». impartialité. ».

Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer

Art. 5.Pendant la durée de son mandat, le médiateur ne peut exercer

aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants : aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants :
1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ; 1° la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice ;
2° la profession d'avocat ; 2° la profession d'avocat ;
3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une 3° la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une
organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon
une conception philosophique non confessionnelle ; une conception philosophique non confessionnelle ;
4° un mandat public conféré par élection ; 4° un mandat public conféré par élection ;
5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2. 5° un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 2.
Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une Le médiateur exerce son mandat à temps plein. Il ne peut exercer une
fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou
l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au l'exercice de ses fonctions. Il adresse une demande d'autorisation au
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission la Commission communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission
communautaire française s'il souhaite exercer une activité communautaire française s'il souhaite exercer une activité
complémentaire. complémentaire.
Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat Pour l'application du présent article sont assimilés à un mandat
public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en public conféré par élection : une fonction de bourgmestre nommé en
dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un
organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du
Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur
adjoint ou de vice-gouverneur. adjoint ou de vice-gouverneur.

Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée

Art. 6.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée

réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la
Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du Commission communautaire française peuvent mettre fin aux fonctions du
médiateur : médiateur :
1° à sa demande ; 1° à sa demande ;
2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension ; 2° lorsqu'il atteint l'âge de la pension ;
3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement 3° lorsque son état de santé compromet gravement et définitivement
l'exercice de la fonction. l'exercice de la fonction.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission
communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des communautaire française révoquent le médiateur s'il exerce une des
fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5. fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission
communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs communautaire française peuvent révoquer le médiateur pour des motifs
graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à graves. La décision de révocation pour motif grave doit être adoptée à
la majorité des deux tiers dans chaque assemblée. la majorité des deux tiers dans chaque assemblée.

Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit

Art. 7.Dans les limites de ses attributions, le médiateur ne reçoit

d'instruction d'aucune autorité. d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit Il ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit
dans le cadre de ses fonctions. dans le cadre de ses fonctions.
CHAPITRE II. - Des réclamations CHAPITRE II. - Des réclamations

Art. 8.(Ancien article 7)

Art. 8.(Ancien article 7)

Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une
réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des
actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à
l'article 2, alinéa 1er, 1°. l'article 2, alinéa 1er, 1°.
La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces
autorités aux fins d'obtenir satisfaction. autorités aux fins d'obtenir satisfaction.

Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :

Art. 9.Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :

1° l'identité du réclamant est inconnue ; 1° l'identité du réclamant est inconnue ;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de 2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de
trois ans avant l'introduction de la réclamation ; trois ans avant l'introduction de la réclamation ;
3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de 3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de
l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction. l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.
Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque : Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :
1° la réclamation est manifestement non fondée ; 1° la réclamation est manifestement non fondée ;
2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation 2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation
écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux. écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.
Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale,
régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur
en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans
délai à ce dernier. délai à ce dernier.

Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision

Art. 10.Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision

de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à
un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé. un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il
compte instruire. compte instruire.

Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux

Art. 11.Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux

agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution
de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse
satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses
recommandations publiques. recommandations publiques.
Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire
communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime
nécessaires et entendre toutes les personnes concernées. nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont
connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de
leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée
par le médiateur. par le médiateur.
Le médiateur peut se faire assister par des experts. Le médiateur peut se faire assister par des experts.

Art. 12.Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate

Art. 12.Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate

un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe,
conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le
procureur du Roi. procureur du Roi.
Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut
constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité
administrative compétente. administrative compétente.

Art. 13.Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est

Art. 13.Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est

introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation. introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.

Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites

Art. 14.Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites

réservées à sa réclamation. réservées à sa réclamation.
Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et
des services concernés. des services concernés.
Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation
qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre
du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration
responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant
et à l'administration concernée. et à l'administration concernée.
Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai
endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en
oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du oeuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du
délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée
refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce refuser sa mise en oeuvre. L'autorité administrative adresse dans ce
cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce
refus. refus.
CHAPITRE III. - Du système de dénonciation des atteintes suspectées à CHAPITRE III. - Du système de dénonciation des atteintes suspectées à
l'intégrité l'intégrité

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à

Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel d'une instance visée à

l'article 2, 1° suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite l'article 2, 1° suspecte une atteinte à l'intégrité qu'il souhaite
dénoncer, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête, dénoncer, il bénéficie d'un système de protection et d'enquête,
constitué d'une composante interne et externe. constitué d'une composante interne et externe.
On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : une négligence On entend par « atteinte suspectée à l'intégrité » : une négligence
grave, un abus ou une infraction, constitutive d'une menace ou qui grave, un abus ou une infraction, constitutive d'une menace ou qui
porte préjudice à l'intérêt public, commise au sein d'une instance porte préjudice à l'intérêt public, commise au sein d'une instance
visée à l'article 2, 1°. visée à l'article 2, 1°.
§ 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission § 2. Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission
communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne, communautaire française déterminent, chacun pour ce qui le concerne,
les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du les modalités relatives au fonctionnement de la composante interne du
système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, en système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, en
particulier les modalités de communication, de traitement, et particulier les modalités de communication, de traitement, et
d'enquête suite à un signalement interne. d'enquête suite à un signalement interne.
§ 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de § 3. Au sein du service de médiation, il est créé un « point de
contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité » qui représente contact pour les atteintes suspectées à l'intégrité » qui représente
la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte
suspectée à l'intégrité. suspectée à l'intégrité.
Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative Tout membre du personnel attaché à une autorité administrative
bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du bruxelloise peut dénoncer par écrit, oralement ou par mail auprès du
point de contact visé à l'alinéa 1er une atteinte suspectée à point de contact visé à l'alinéa 1er une atteinte suspectée à
l'intégrité, si le membre du personnel estime : l'intégrité, si le membre du personnel estime :
- qu'après notification à son supérieur hiérarchique, il n'a pas ou - qu'après notification à son supérieur hiérarchique, il n'a pas ou
pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de pas suffisamment été donné suite à sa communication dans un délai de
trente jours ; trente jours ;
- ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de - ou que, pour la seule raison de la publication ou dénonciation de
ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou ces irrégularités, il est ou sera soumis à une peine disciplinaire ou
à une autre forme de sanction publique ou déguisée. à une autre forme de sanction publique ou déguisée.
Un règlement adopté par le Parlement de la Région de Un règlement adopté par le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française
détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure détermine les conditions de recevabilité de la plainte et la procédure
d'enquête. d'enquête.
Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à Le membre du personnel qui dénonce une atteinte suspectée à
l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur. l'intégrité est placé, à sa demande, sous la protection du médiateur.
Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission Le Gouvernement, le Collège réuni et le Collège de la Commission
communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent communautaire française, chacun pour ce qui le concerne, élaborent
avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux avec le service de médiation un protocole relatif à la durée et aux
mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension mesures de protection de celui-ci qui prévoient au moins la suspension
des procédures disciplinaires et la fixation de règles d'attribution des procédures disciplinaires et la fixation de règles d'attribution
de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l'autorité de la charge de la preuve qui incombe nécessairement à l'autorité
administrative. administrative.
En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité En cas d'instruction ou d'information judiciaire sur l'irrégularité
dénoncée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue dénoncée, l'action du médiateur se limite à un examen sommaire en vue
de la mise sous protection du membre du personnel concerné. de la mise sous protection du membre du personnel concerné.
CHAPITRE IV. - Des rapports du médiateur CHAPITRE IV. - Des rapports du médiateur

Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars,

Art. 16.Le médiateur adresse annuellement, au plus tard le 31 mars,

un rapport de ses activités au Parlement de la Région de un rapport de ses activités au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission Bruxelles-Capitale, à l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire communautaire commune et à l'Assemblée de la Commission communautaire
française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires française. Il peut, en outre, présenter des rapports intermédiaires
s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que s'il l'estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations que
le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés que
celui-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions. celui-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions.
L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités L'identité des réclamants et des membres du personnel des autorités
administratives ne peut y être mentionnée . administratives ne peut y être mentionnée .
Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à Dès leur dépôt au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, à
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et à
l'Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur l'Assemblée de la Commission communautaire française, le médiateur
publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement, publie ses rapports. Les rapports sont examinés par le Parlement,
l'Assemblée réunie et l'Assemblée de la Commission communautaire l'Assemblée réunie et l'Assemblée de la Commission communautaire
française dans le mois de leur dépôt. française dans le mois de leur dépôt.
Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen Les gouvernements respectifs sont invités, dans le cadre de cet examen
annuel du rapport, à présenter le suivi qu'ils auront assuré aux annuel du rapport, à présenter le suivi qu'ils auront assuré aux
recommandations les concernant. recommandations les concernant.
Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la Le médiateur peut être entendu à tout moment par le Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire communautaire commune ou l'Assemblée de la Commission communautaire
française, soit à sa demande, soit à la demande d'une de ces française, soit à sa demande, soit à la demande d'une de ces
assemblées législatives. assemblées législatives.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 17.L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à

Art. 17.L'article 458 du Code pénal est applicable au médiateur et à

son personnel. son personnel.

Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur.

Art. 18.Le médiateur arrête un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire
française. française.

Art. 19.Sans préjudice des délégations qu'il s'accorde, le médiateur

Art. 19.Sans préjudice des délégations qu'il s'accorde, le médiateur

nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans nomme, révoque et dirige les membres du personnel qui l'assistent dans
l'exercice de ses fonctions. l'exercice de ses fonctions.
Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la Le statut et le cadre du personnel sont arrêtés par le Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire
française sur la proposition du médiateur. française sur la proposition du médiateur.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission
communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après communautaire française peuvent modifier ce statut et ce cadre après
avoir recueilli l'avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable avoir recueilli l'avis du médiateur. Cet avis est réputé favorable
s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis. s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis.
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de
la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission
communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des communautaire française exercent leurs pouvoirs pour l'ensemble des
matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière matières qui leurs sont confiées par le présent accord de manière
conjointe. conjointe.

Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée

Art. 20.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée

réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la
Commission communautaire française déterminent le type et le montant Commission communautaire française déterminent le type et le montant
de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de de la rémunération du médiateur, ainsi que les modalités de
liquidation y afférentes. liquidation y afférentes.

Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du

Art. 21.Le budget et les redditions des comptes du service du

médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de médiateur sont adoptés chaque année par le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, sur commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française, sur
proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au proposition du médiateur. Les moyens correspondants sont inscrits au
budget du Parlement, de l'Assemblée réunie et de l'Assemblée. budget du Parlement, de l'Assemblée réunie et de l'Assemblée.
Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes. Le médiateur soumet ses comptes à la Cour des comptes.

Art. 22.L'article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l'entrée

Art. 22.L'article 15, § 3, entre en vigueur six mois après l'entrée

en vigueur de l'arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18 en vigueur de l'arrêté visé au § 2 de cet article, et au plus tard 18
mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au mois après la publication du présent décret et ordonnance conjoints au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Promulguons le présent décret et ordonnance conjoint, ordonnons qu'il Promulguons le présent décret et ordonnance conjoint, ordonnons qu'il
soit publiée au Moniteur belge. soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2019. Bruxelles, le 16 mai 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la
Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures, extérieures,
D. GOSUIN D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET P. SMET
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT C. FREMAULT
_______ _______
Note Note
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
: :
Session ordinaire 2018-2019 Session ordinaire 2018-2019
B-140/1 Proposition de décret et ordonnance conjoints. B-140/1 Proposition de décret et ordonnance conjoints.
B-140/2 Rapport. B-140/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019. Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019.
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