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Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, en ce qui concerne la cessation de la qualité d'agent statutaire Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, en ce qui concerne la cessation de la qualité d'agent statutaire
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 JUIN 2023. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 16 JUIN 2023. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre
2005 et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, en 2005 et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, en
ce qui concerne la cessation de la qualité d'agent statutaire (1) ce qui concerne la cessation de la qualité d'agent statutaire (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret
du 22 décembre 2017 du 22 décembre 2017
sur l'administration locale, en ce qui concerne la cessation de la sur l'administration locale, en ce qui concerne la cessation de la
qualité d'agent statutaire qualité d'agent statutaire
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et

régionale. régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE 2. - Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2.Au titre III, chapitre III, du décret provincial du 9 décembre

Art. 2.Au titre III, chapitre III, du décret provincial du 9 décembre

2005, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012, 3 juin 2005, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012, 3 juin
2016 et 6 juillet 2018, est inséré une section VI, rédigée comme suit 2016 et 6 juillet 2018, est inséré une section VI, rédigée comme suit
: :
« Section VI. Cessation de la qualité d'agent statutaire ». « Section VI. Cessation de la qualité d'agent statutaire ».

Art. 3.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23

Art. 3.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23

décembre 2021, à la section VI, insérée par l'article 2, est inséré un décembre 2021, à la section VI, insérée par l'article 2, est inséré un
article 111bis, rédigé comme suit : article 111bis, rédigé comme suit :
«

Art. 111bis.Sans préjudice de l'application de l'article 111,

«

Art. 111bis.Sans préjudice de l'application de l'article 111,

alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent
statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des
articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11,
38 et 39bis, s'appliquent par analogie. 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.
La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être
manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons
liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités
du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une
cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration
provinciale agissant de manière normale et raisonnable. provinciale agissant de manière normale et raisonnable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation
du régime statutaire. ». du régime statutaire. ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

23 décembre 2021, est inséré dans la même section VI un article 23 décembre 2021, est inséré dans la même section VI un article
111ter, rédigé comme suit : 111ter, rédigé comme suit :
«

Art. 111ter.Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du

«

Art. 111ter.Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du

Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des
litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée
à l'article 111bis du présent décret. ». à l'article 111bis du présent décret. ».

Art. 5.A l'article 116 du même décret, remplacé par le décret du 6

Art. 5.A l'article 116 du même décret, remplacé par le décret du 6

juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ; 1° au paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, le membre de phrase « , à l'exception de la 3° au paragraphe 3, le membre de phrase « , à l'exception de la
démission d'office et de la révocation, » est abrogé. démission d'office et de la révocation, » est abrogé.

Art. 6.A l'article 130, alinéa 2, du même décret, remplacé par le

Art. 6.A l'article 130, alinéa 2, du même décret, remplacé par le

décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « , une démission décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « , une démission
d'office ou une révocation » est abrogé. d'office ou une révocation » est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur
l'administration locale l'administration locale

Art. 7.A la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du décret du 22

Art. 7.A la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 3, du décret du 22

décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 16 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 16
juillet 2021, est ajouté une sous-section 6, rédigée comme suit : juillet 2021, est ajouté une sous-section 6, rédigée comme suit :
« Sous-section 6. Cessation de la qualité d'agent statutaire ». « Sous-section 6. Cessation de la qualité d'agent statutaire ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

25 février 2022, dans la sous-section 6, insérée par l'article 7, est 25 février 2022, dans la sous-section 6, insérée par l'article 7, est
inséré un article 194/1, rédigé comme suit : inséré un article 194/1, rédigé comme suit :
«

Art. 194/1.Sans préjudice de l'application de l'article 194, alinéa

«

Art. 194/1.Sans préjudice de l'application de l'article 194, alinéa

4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent
statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des
articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11,
38 et 39bis, s'appliquent par analogie. 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.
La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être
manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons
liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités
du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une
cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration
locale agissant de manière normale et raisonnable. locale agissant de manière normale et raisonnable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation
du régime statutaire. ». du régime statutaire. ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

25 février 2022, dans la même sous-section 6, est inséré un article 25 février 2022, dans la même sous-section 6, est inséré un article
194/2, rédigé comme suit : 194/2, rédigé comme suit :
«

Art. 194/2.Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du

«

Art. 194/2.Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du

Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des
litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée
à l'article 194/ 1 du présent décret. ». à l'article 194/ 1 du présent décret. ».

Art. 10.A l'article 200 du même décret, sont apportées les

Art. 10.A l'article 200 du même décret, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ; 1° au paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° au paragraphe 4, le membre de phrase « , à l'exception de la 3° au paragraphe 4, le membre de phrase « , à l'exception de la
démission d'office et de la révocation, » est abrogé. démission d'office et de la révocation, » est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 210, alinéa 2, du même décret, le membre de

Art. 11.Dans l'article 210, alinéa 2, du même décret, le membre de

phrase « , une démission d'office ou une révocation » est abrogé. phrase « , une démission d'office ou une révocation » est abrogé.
CHAPITRE 4. - Disposition finale CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du

troisième mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend troisième mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend
cours le jour après sa publication au Moniteur belge. cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 16 juin 2023. Bruxelles, le 16 juin 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance
publique, de l'Insertion civique publique, de l'Insertion civique
et de l'Egalité des Chances, et de l'Egalité des Chances,
B. SOMERS B. SOMERS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2022-2023 (1) Session 2022-2023
Documents : - Projet de décret : 1631 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1631 - N° 1
- Amendements : 1631 - N° 2 - Amendements : 1631 - N° 2
- Rapport : 1631 - N° 3 - Rapport : 1631 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 1631 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1631 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : séance du 14 juin 2023. Annales - Discussion et adoption : séance du 14 juin 2023.
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