← Retour vers  "Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding »   "
                    
                        
                        
                
              | Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding » | Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding » | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 16 JANVIER 2004. - Décret portant des dispositions de restructuration | 16 JANVIER 2004. - Décret portant des dispositions de restructuration | 
| du « Vlaamse Milieuholding » (1) | du « Vlaamse Milieuholding » (1) | 
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | 
| qui suit : décret portant des déspositions de restructuration du | qui suit : décret portant des déspositions de restructuration du | 
| "Vlaamse Milieuholding" | "Vlaamse Milieuholding" | 
| Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. | Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. | 
| Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la | Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la | 
| restructuration et/ou cessation des activités du « Vlaamse | restructuration et/ou cessation des activités du « Vlaamse | 
| Milieuholding ». | Milieuholding ». | 
| § 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport | § 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport | 
| total ou partiel des actions du « Vlaamse Milieuholding » dans la « | total ou partiel des actions du « Vlaamse Milieuholding » dans la « | 
| Participatiemaatschappij Vlaanderen ». | Participatiemaatschappij Vlaanderen ». | 
| Un apport partiel peut êtr précédé par une scission du « Vlaamse | Un apport partiel peut êtr précédé par une scission du « Vlaamse | 
| Milieuholding » ou par la séparation des éléments d'actif du « Vlaamse | Milieuholding » ou par la séparation des éléments d'actif du « Vlaamse | 
| Milieuholding » en une, deux ou plusieurs sociétés. | Milieuholding » en une, deux ou plusieurs sociétés. | 
| § 3. Le « « Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les | § 3. Le « « Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les | 
| éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions | éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions | 
| ou d'autres actifs. | ou d'autres actifs. | 
| Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le « | Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le « | 
| Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments | Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments | 
| d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés | d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés | 
| aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le « Vlaamse | aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le « Vlaamse | 
| Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont | Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont | 
| apportés. | apportés. | 
| § 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des | § 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des | 
| actions du « Vlaamse Milieuholding » ou de la société dans laquelle | actions du « Vlaamse Milieuholding » ou de la société dans laquelle | 
| les éléments d'actif sont apportés. | les éléments d'actif sont apportés. | 
| § 5. Lors de la dissolution du « Vlaamse Milieuholding » ou de la | § 5. Lors de la dissolution du « Vlaamse Milieuholding » ou de la | 
| société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision | société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision | 
| de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de | de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de | 
| liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. | liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. | 
| § 6. La cessation des activités du « Vlaamse Milieuholding » peut | § 6. La cessation des activités du « Vlaamse Milieuholding » peut | 
| s'effectuer à l'aide d'une combinaison de sméthodes décrites aux §§ 2 | s'effectuer à l'aide d'une combinaison de sméthodes décrites aux §§ 2 | 
| à 5. | à 5. | 
| Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés | Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés | 
| d'investissement flamandes est abrogé. | d'investissement flamandes est abrogé. | 
| A l'article 10, § 1er du même décret, le mot « VMH » est supprimé. | A l'article 10, § 1er du même décret, le mot « VMH » est supprimé. | 
| Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé. | Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé. | 
| Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de | Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de | 
| l'article 3 du présent décret. | l'article 3 du présent décret. | 
| Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa | Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa | 
| publication au Moniteur belge . | publication au Moniteur belge . | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge . | belge . | 
| Bruxelles, le 16 janvier 2004. | Bruxelles, le 16 janvier 2004. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| B. SOMERS | B. SOMERS | 
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du | 
| Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, | Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, | 
| D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN | 
| Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | 
| Coopération au Développement, | Coopération au Développement, | 
| L. SANNEN | L. SANNEN | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. | 
| Documents. - Projet de décret : 1933, n° 1. - Rapport : 1933, n° 2. - | Documents. - Projet de décret : 1933, n° 1. - Rapport : 1933, n° 2. - | 
| Texte adopté en séance plénière : 1933, n° 3. | Texte adopté en séance plénière : 1933, n° 3. | 
| Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 janvier 2004. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 janvier 2004. |