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Vue multilingue de Décret du 16/01/2004
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Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding » Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
16 JANVIER 2004. - Décret portant des dispositions de restructuration 16 JANVIER 2004. - Décret portant des dispositions de restructuration
du « Vlaamse Milieuholding » (1) du « Vlaamse Milieuholding » (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret portant des déspositions de restructuration du qui suit : décret portant des déspositions de restructuration du
"Vlaamse Milieuholding" "Vlaamse Milieuholding"

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la

Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la

restructuration et/ou cessation des activités du « Vlaamse restructuration et/ou cessation des activités du « Vlaamse
Milieuholding ». Milieuholding ».
§ 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport § 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport
total ou partiel des actions du « Vlaamse Milieuholding » dans la « total ou partiel des actions du « Vlaamse Milieuholding » dans la «
Participatiemaatschappij Vlaanderen ». Participatiemaatschappij Vlaanderen ».
Un apport partiel peut êtr précédé par une scission du « Vlaamse Un apport partiel peut êtr précédé par une scission du « Vlaamse
Milieuholding » ou par la séparation des éléments d'actif du « Vlaamse Milieuholding » ou par la séparation des éléments d'actif du « Vlaamse
Milieuholding » en une, deux ou plusieurs sociétés. Milieuholding » en une, deux ou plusieurs sociétés.
§ 3. Le « « Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les § 3. Le « « Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les
éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions
ou d'autres actifs. ou d'autres actifs.
Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le « Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le «
Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments
d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés
aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le « Vlaamse aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le « Vlaamse
Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont
apportés. apportés.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des § 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des
actions du « Vlaamse Milieuholding » ou de la société dans laquelle actions du « Vlaamse Milieuholding » ou de la société dans laquelle
les éléments d'actif sont apportés. les éléments d'actif sont apportés.
§ 5. Lors de la dissolution du « Vlaamse Milieuholding » ou de la § 5. Lors de la dissolution du « Vlaamse Milieuholding » ou de la
société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision
de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de
liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand.
§ 6. La cessation des activités du « Vlaamse Milieuholding » peut § 6. La cessation des activités du « Vlaamse Milieuholding » peut
s'effectuer à l'aide d'une combinaison de sméthodes décrites aux §§ 2 s'effectuer à l'aide d'une combinaison de sméthodes décrites aux §§ 2
à 5. à 5.

Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés

Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés

d'investissement flamandes est abrogé. d'investissement flamandes est abrogé.
A l'article 10, § 1er du même décret, le mot « VMH » est supprimé. A l'article 10, § 1er du même décret, le mot « VMH » est supprimé.
Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé. Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé.

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de

Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de

l'article 3 du présent décret. l'article 3 du présent décret.
Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge . publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 16 janvier 2004. Bruxelles, le 16 janvier 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du
Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
L. SANNEN L. SANNEN
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Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. - Projet de décret : 1933, n° 1. - Rapport : 1933, n° 2. - Documents. - Projet de décret : 1933, n° 1. - Rapport : 1933, n° 2. -
Texte adopté en séance plénière : 1933, n° 3. Texte adopté en séance plénière : 1933, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 janvier 2004. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 janvier 2004.
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