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Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding » | Décret portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
16 JANVIER 2004. - Décret portant des dispositions de restructuration | 16 JANVIER 2004. - Décret portant des dispositions de restructuration |
du « Vlaamse Milieuholding » (1) | du « Vlaamse Milieuholding » (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret portant des déspositions de restructuration du | qui suit : décret portant des déspositions de restructuration du |
"Vlaamse Milieuholding" | "Vlaamse Milieuholding" |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la |
Art. 2.§ 1. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la |
restructuration et/ou cessation des activités du « Vlaamse | restructuration et/ou cessation des activités du « Vlaamse |
Milieuholding ». | Milieuholding ». |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport | § 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport |
total ou partiel des actions du « Vlaamse Milieuholding » dans la « | total ou partiel des actions du « Vlaamse Milieuholding » dans la « |
Participatiemaatschappij Vlaanderen ». | Participatiemaatschappij Vlaanderen ». |
Un apport partiel peut êtr précédé par une scission du « Vlaamse | Un apport partiel peut êtr précédé par une scission du « Vlaamse |
Milieuholding » ou par la séparation des éléments d'actif du « Vlaamse | Milieuholding » ou par la séparation des éléments d'actif du « Vlaamse |
Milieuholding » en une, deux ou plusieurs sociétés. | Milieuholding » en une, deux ou plusieurs sociétés. |
§ 3. Le « « Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les | § 3. Le « « Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les |
éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions | éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions |
ou d'autres actifs. | ou d'autres actifs. |
Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le « | Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le « |
Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments | Vlaamse Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments |
d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés | d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés |
aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le « Vlaamse | aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le « Vlaamse |
Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont | Milieuholding » ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont |
apportés. | apportés. |
§ 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des | § 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des |
actions du « Vlaamse Milieuholding » ou de la société dans laquelle | actions du « Vlaamse Milieuholding » ou de la société dans laquelle |
les éléments d'actif sont apportés. | les éléments d'actif sont apportés. |
§ 5. Lors de la dissolution du « Vlaamse Milieuholding » ou de la | § 5. Lors de la dissolution du « Vlaamse Milieuholding » ou de la |
société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision | société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision |
de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de | de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de |
liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. | liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand. |
§ 6. La cessation des activités du « Vlaamse Milieuholding » peut | § 6. La cessation des activités du « Vlaamse Milieuholding » peut |
s'effectuer à l'aide d'une combinaison de sméthodes décrites aux §§ 2 | s'effectuer à l'aide d'une combinaison de sméthodes décrites aux §§ 2 |
à 5. | à 5. |
Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés |
Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés |
d'investissement flamandes est abrogé. | d'investissement flamandes est abrogé. |
A l'article 10, § 1er du même décret, le mot « VMH » est supprimé. | A l'article 10, § 1er du même décret, le mot « VMH » est supprimé. |
Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé. | Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé. |
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de |
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de |
l'article 3 du présent décret. | l'article 3 du présent décret. |
Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa | Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge . | publication au Moniteur belge . |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 16 janvier 2004. | Bruxelles, le 16 janvier 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du |
Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, | Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
L. SANNEN | L. SANNEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents. - Projet de décret : 1933, n° 1. - Rapport : 1933, n° 2. - | Documents. - Projet de décret : 1933, n° 1. - Rapport : 1933, n° 2. - |
Texte adopté en séance plénière : 1933, n° 3. | Texte adopté en séance plénière : 1933, n° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 janvier 2004. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 7 janvier 2004. |