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Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
16 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget des recettes de la 16 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget des recettes de la
Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 (1) Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes courantes de

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes courantes de

la Région wallonne sont évaluées à 171.707,8 millions de francs, la Région wallonne sont évaluées à 171.707,8 millions de francs,
conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret. conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes en capital de la

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes en capital de la

Région wallonne sont évaluées à 8.848,3 millions de francs, Région wallonne sont évaluées à 8.848,3 millions de francs,
conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret. conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1999, le produit d'emprunts est évalué

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1999, le produit d'emprunts est évalué

à 9.740,1 millions de francs, conformément au Titre III du tableau à 9.740,1 millions de francs, conformément au Titre III du tableau
annexé au présent décret. annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant

au 31 décembre 1998 seront recouvrés pendant l'année 1999 d'après les au 31 décembre 1998 seront recouvrés pendant l'année 1999 d'après les
lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la
perception. perception.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des

emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger,
en francs belges qu'en monnaies étrangères : en francs belges qu'en monnaies étrangères :
1° l'excédent des dépenses du budget de l'année 1999 sur les recettes; 1° l'excédent des dépenses du budget de l'année 1999 sur les recettes;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore 2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore
amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies
étrangères dont l'échéance finale se situe en 1999; étrangères dont l'échéance finale se situe en 1999;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts 3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts
libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux
dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions
d'emprunt; d'emprunt;
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations 4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations
de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en
ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.
§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des
porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts
existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme »
et d'en adapter l'échéance. et d'en adapter l'échéance.

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de
financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à
contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à
l'article 5, § 1er, et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en l'article 5, § 1er, et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en
francs belges, en Euro et en monnaies étrangères; francs belges, en Euro et en monnaies étrangères;
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou 2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou
toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général
du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement
nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées
par le Gouvernement wallon. par le Gouvernement wallon.
Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion
du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les
marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor; marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor;
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne 3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne
en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs,
les conditions et termes de remboursement; les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en 4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en
Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de
gestion visées à l'article 8, alinéa 2. gestion visées à l'article 8, alinéa 2.

Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an

Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an

contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1er, 1°, contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1er, 1°,
sont versés au budget des recettes de l'année 1999. sont versés au budget des recettes de l'année 1999.
Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs
(emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts
annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces
actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant
peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à
cette fin dans une institution financière de droit belge établie en cette fin dans une institution financière de droit belge établie en
Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention
d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments
financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de
l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de
comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de
l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités
locales ou des établissements publics. locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres
spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une
institution financière de droit belge établie en Belgique avec institution financière de droit belge établie en Belgique avec
laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier
découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à
l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22
décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour
la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des
Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des
établissements publics. établissements publics.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des

charges d'emprunts de la Région wallonne : charges d'emprunts de la Région wallonne :
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges
effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à
l'article 6, 1° et 2°; l'article 6, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des 2° les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des
opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts,
d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou
autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux
fins d'en alléger les charges financières. fins d'en alléger les charges financières.

Art. 9.Les montants non engagés au 31 décembre 1998 des allocations

Art. 9.Les montants non engagés au 31 décembre 1998 des allocations

de base du budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits non de base du budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits non
dissociés, les montants non ordonnancés sur des allocations de base du dissociés, les montants non ordonnancés sur des allocations de base du
budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits d'ordonnancement, de budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits d'ordonnancement, de
même que les montants des allocations de base reportées du budget même que les montants des allocations de base reportées du budget
ajusté de 1997 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés et ajusté de 1997 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés et
donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur
total à l'article 08.03 du budget des recettes de 1999. total à l'article 08.03 du budget des recettes de 1999.
Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits
constatés au 31 décembre 1998 ainsi que des insuffisances de constatés au 31 décembre 1998 ainsi que des insuffisances de
réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par
rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1998. rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1998.
Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes
générales enregistré à la date du 31 décembre 1998 par rapport aux générales enregistré à la date du 31 décembre 1998 par rapport aux
prévisions ajustées du budget des recettes de 1998. prévisions ajustées du budget des recettes de 1998.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 16 décembre 1998. Namur, le 16 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
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Note Note
(1) Session 1998-1999. (1) Session 1998-1999.
Documents du Conseil 4 IV a (1998-1999) N 1 et 2 Documents du Conseil 4 IV a (1998-1999) N 1 et 2
Compte rendu intégral, séance publique des 14 et 16 décembre 1998. - Compte rendu intégral, séance publique des 14 et 16 décembre 1998. -
Discussion. Vote. Discussion. Vote.
Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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