Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 | Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
16 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget des recettes de la | 16 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le budget des recettes de la |
Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 (1) | Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes courantes de |
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes courantes de |
la Région wallonne sont évaluées à 171.707,8 millions de francs, | la Région wallonne sont évaluées à 171.707,8 millions de francs, |
conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret. | conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret. |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes en capital de la |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999, les recettes en capital de la |
Région wallonne sont évaluées à 8.848,3 millions de francs, | Région wallonne sont évaluées à 8.848,3 millions de francs, |
conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret. | conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret. |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 1999, le produit d'emprunts est évalué |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 1999, le produit d'emprunts est évalué |
à 9.740,1 millions de francs, conformément au Titre III du tableau | à 9.740,1 millions de francs, conformément au Titre III du tableau |
annexé au présent décret. | annexé au présent décret. |
Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant |
Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant |
au 31 décembre 1998 seront recouvrés pendant l'année 1999 d'après les | au 31 décembre 1998 seront recouvrés pendant l'année 1999 d'après les |
lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la | lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la |
perception. | perception. |
Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des |
Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des |
emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, | emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, |
en francs belges qu'en monnaies étrangères : | en francs belges qu'en monnaies étrangères : |
1° l'excédent des dépenses du budget de l'année 1999 sur les recettes; | 1° l'excédent des dépenses du budget de l'année 1999 sur les recettes; |
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore | 2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore |
amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies | amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies |
étrangères dont l'échéance finale se situe en 1999; | étrangères dont l'échéance finale se situe en 1999; |
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts | 3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts |
libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux | libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux |
dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions | dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions |
d'emprunt; | d'emprunt; |
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations | 4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations |
de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en | de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en |
ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. | ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. |
§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des | § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des |
porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts | porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts |
existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » | existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » |
et d'en adapter l'échéance. | et d'en adapter l'échéance. |
Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé : |
Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé : |
1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de | 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de |
financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à | financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à |
contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à | contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à |
l'article 5, § 1er, et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en | l'article 5, § 1er, et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en |
francs belges, en Euro et en monnaies étrangères; | francs belges, en Euro et en monnaies étrangères; |
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou | 2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou |
toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général | toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général |
du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement | du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement |
nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées | nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées |
par le Gouvernement wallon. | par le Gouvernement wallon. |
Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion | Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion |
du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les | du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les |
marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor; | marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor; |
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne | 3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne |
en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, | en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, |
les conditions et termes de remboursement; | les conditions et termes de remboursement; |
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en | 4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en |
Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de | Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de |
gestion visées à l'article 8, alinéa 2. | gestion visées à l'article 8, alinéa 2. |
Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an |
Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an |
contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1er, 1°, | contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1er, 1°, |
sont versés au budget des recettes de l'année 1999. | sont versés au budget des recettes de l'année 1999. |
Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs | Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs |
(emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts | (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts |
annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces | annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces |
actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant | actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant |
peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à | peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à |
cette fin dans une institution financière de droit belge établie en | cette fin dans une institution financière de droit belge établie en |
Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention | Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention |
d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments | d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments |
financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de | financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de |
l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de | l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de |
comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de | comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de |
l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités | l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités |
locales ou des établissements publics. | locales ou des établissements publics. |
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres | Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres |
spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une | spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une |
institution financière de droit belge établie en Belgique avec | institution financière de droit belge établie en Belgique avec |
laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier | laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier |
découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à | découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à |
l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 | l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 |
décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour | décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour |
la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des | la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des |
Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des | Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des |
établissements publics. | établissements publics. |
Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des |
Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des |
charges d'emprunts de la Région wallonne : | charges d'emprunts de la Région wallonne : |
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges | 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en francs belges |
effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à | effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à |
l'article 6, 1° et 2°; | l'article 6, 1° et 2°; |
2° les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des | 2° les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des |
opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, | opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, |
d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou | d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou |
autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux | autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux |
fins d'en alléger les charges financières. | fins d'en alléger les charges financières. |
Art. 9.Les montants non engagés au 31 décembre 1998 des allocations |
Art. 9.Les montants non engagés au 31 décembre 1998 des allocations |
de base du budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits non | de base du budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits non |
dissociés, les montants non ordonnancés sur des allocations de base du | dissociés, les montants non ordonnancés sur des allocations de base du |
budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits d'ordonnancement, de | budget ajusté de 1998 afférentes à des crédits d'ordonnancement, de |
même que les montants des allocations de base reportées du budget | même que les montants des allocations de base reportées du budget |
ajusté de 1997 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés et | ajusté de 1997 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés et |
donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur | donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur |
total à l'article 08.03 du budget des recettes de 1999. | total à l'article 08.03 du budget des recettes de 1999. |
Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits | Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits |
constatés au 31 décembre 1998 ainsi que des insuffisances de | constatés au 31 décembre 1998 ainsi que des insuffisances de |
réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par | réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par |
rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1998. | rapport aux prévisions ajustées du budget des recettes de 1998. |
Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes | Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes |
générales enregistré à la date du 31 décembre 1998 par rapport aux | générales enregistré à la date du 31 décembre 1998 par rapport aux |
prévisions ajustées du budget des recettes de 1998. | prévisions ajustées du budget des recettes de 1998. |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 16 décembre 1998. | Namur, le 16 décembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
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Note | Note |
(1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
Documents du Conseil 4 IV a (1998-1999) N |
Documents du Conseil 4 IV a (1998-1999) N |
Compte rendu intégral, séance publique des 14 et 16 décembre 1998. - | Compte rendu intégral, séance publique des 14 et 16 décembre 1998. - |
Discussion. Vote. | Discussion. Vote. |
Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 | Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1999 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |