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Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération 15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération
entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté
germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1) germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la

Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la

Communauté française et la Communauté germanophone relatif au Communauté française et la Communauté germanophone relatif au
programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est
approuvé. approuvé.

Art. 2.Le présent décret.entre en vigueur le 9 août 1997.

Art. 2.Le présent décret.entre en vigueur le 9 août 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999. Bruxelles, le 15 mars 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement du Gouvernement de la La Ministre-Présidente du Gouvernement du Gouvernement de la
Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de
l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents du Conseil. - Projet de décret n° 283-1. - Rapport n° 283-2. Documents du Conseil. - Projet de décret n° 283-1. - Rapport n° 283-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 mars Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 mars
1999. 1999.
Annexe Annexe
3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la 3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la
Communauté française et la Communauté germanophone relatif au Communauté française et la Communauté germanophone relatif au
programme de transition professionnelle programme de transition professionnelle
Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; notamment les articles 6 et 92bis, § 1er;
Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la
Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone
soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition
professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du
travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme
de transition professionnelle; de transition professionnelle;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du
Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des
Finances, de l'Emploi et de la Formation; Finances, de l'Emploi et de la Formation;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la
personne de la Ministre-Présidente; personne de la Ministre-Présidente;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la
personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la
Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
Sont convenus de ce qui suit : Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune

Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune

dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la
création de programmes de transition professionnelle. création de programmes de transition professionnelle.

Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être

Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être

reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le

Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le

programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins
collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés
par le circuit de travail régulier. par le circuit de travail régulier.
Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables
dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ». dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ».
Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent
être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs
exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de
remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de
tirage. tirage.

Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un

Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un

programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la
condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière
d'emploi et de sécurité sociale : d'emploi et de sécurité sociale :
- les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de
communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes
d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et
fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les
centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les
associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les
associations de provinces et les établissements subordonnés aux associations de provinces et les établissements subordonnés aux
provinces; provinces;
- les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui - les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui
en dépendent et qui sont situés en Région wallonne; en dépendent et qui sont situés en Région wallonne;
- les associations sans but lucratif et les autres associations non - les associations sans but lucratif et les autres associations non
commerciales. commerciales.

Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à

Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à

l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes :
- une description du projet; - une description du projet;
- la durée prévue du projet; - la durée prévue du projet;
- le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet
et leur régime de travail; et leur régime de travail;
- le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur
régime de travail; régime de travail;
- l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans
tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet. tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet.
Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2. Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2.

Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente

Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente

et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze
mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage
depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué
des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et
les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens
d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un
programme de transition professionnelle. programme de transition professionnelle.

Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et

Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et

l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des
demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de
coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme
de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans
le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en
charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs
lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une
des deux Communautés : des deux Communautés :
1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui
s'élève à : s'élève à :
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;
b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps;
2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté
française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à :
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;
b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps;
3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le
montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en
vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction
équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année
et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur.
§ 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre § 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre
communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du
programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres
montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui
concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au
profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires
des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de
transition professionnelle. transition professionnelle.

Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services

Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services

régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques
des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de
transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet
emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à
développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter
vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette
réinsertion. réinsertion.
Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux
de l'emploi. de l'emploi.

Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de

Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de

travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal
à un mi-temps. à un mi-temps.
Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle
est d'un an maximum. est d'un an maximum.
Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations
dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi
peut être prolongée d'une période d'un an maximum. peut être prolongée d'une période d'un an maximum.

Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les

Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les

travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition
professionnelle sont des travailleurs supplémentaires. professionnelle sont des travailleurs supplémentaires.
Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de
payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux
autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée. autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée.

Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution

Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution

de cet accord de coopération. de cet accord de coopération.
Fait à Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux. Fait à Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux.
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la Communauté germanophone : Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J. MARAITE J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des
Affaires sociales; Affaires sociales;
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
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