| Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle | Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | 
| 15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération | 15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération | 
| entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté | entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté | 
| germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1) | germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1) | 
| Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | 
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : | 
| Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la | Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la | 
| Communauté française et la Communauté germanophone relatif au | Communauté française et la Communauté germanophone relatif au | 
| programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est | programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est | 
| approuvé. | approuvé. | 
| Art. 2.Le présent décret.entre en vigueur le 9 août 1997. | Art. 2.Le présent décret.entre en vigueur le 9 août 1997. | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge. | belge. | 
| Bruxelles, le 15 mars 1999. | Bruxelles, le 15 mars 1999. | 
| La Ministre-Présidente du Gouvernement du Gouvernement de la | La Ministre-Présidente du Gouvernement du Gouvernement de la | 
| Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | 
| l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | 
| du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, | 
| W. ANCION | W. ANCION | 
| Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, | Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, | 
| Ch. PICQUE | Ch. PICQUE | 
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | 
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 | 
| Documents du Conseil. - Projet de décret n° 283-1. - Rapport n° 283-2. | Documents du Conseil. - Projet de décret n° 283-1. - Rapport n° 283-2. | 
| Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 mars | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 mars | 
| 1999. | 1999. | 
| Annexe | Annexe | 
| 3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la | 3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la | 
| Communauté française et la Communauté germanophone relatif au | Communauté française et la Communauté germanophone relatif au | 
| programme de transition professionnelle | programme de transition professionnelle | 
| Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; | 
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | 
| notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; | notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; | 
| Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la | Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la | 
| Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | 
| soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition | soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition | 
| professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du | professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du | 
| travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme | travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme | 
| de transition professionnelle; | de transition professionnelle; | 
| La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du | 
| Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des | Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des | 
| Finances, de l'Emploi et de la Formation; | Finances, de l'Emploi et de la Formation; | 
| La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la | 
| personne de la Ministre-Présidente; | personne de la Ministre-Présidente; | 
| La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la | La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la | 
| personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la | personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la | 
| Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, | Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, | 
| Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : | 
| Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune | Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune | 
| dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la | dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la | 
| création de programmes de transition professionnelle. | création de programmes de transition professionnelle. | 
| Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être | Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être | 
| reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. | reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. | 
| Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le | Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le | 
| programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins | programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins | 
| collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés | collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés | 
| par le circuit de travail régulier. | par le circuit de travail régulier. | 
| Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables | Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables | 
| dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ». | dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ». | 
| Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent | Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent | 
| être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs | être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs | 
| exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de | exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de | 
| remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de | remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de | 
| tirage. | tirage. | 
| Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un | Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un | 
| programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la | programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la | 
| condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière | condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière | 
| d'emploi et de sécurité sociale : | d'emploi et de sécurité sociale : | 
| - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de | - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de | 
| communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes | communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes | 
| d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et | d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et | 
| fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les | fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les | 
| centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les | centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les | 
| associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les | associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les | 
| associations de provinces et les établissements subordonnés aux | associations de provinces et les établissements subordonnés aux | 
| provinces; | provinces; | 
| - les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui | - les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui | 
| en dépendent et qui sont situés en Région wallonne; | en dépendent et qui sont situés en Région wallonne; | 
| - les associations sans but lucratif et les autres associations non | - les associations sans but lucratif et les autres associations non | 
| commerciales. | commerciales. | 
| Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à | Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à | 
| l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : | l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : | 
| - une description du projet; | - une description du projet; | 
| - la durée prévue du projet; | - la durée prévue du projet; | 
| - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet | - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet | 
| et leur régime de travail; | et leur régime de travail; | 
| - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur | - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur | 
| régime de travail; | régime de travail; | 
| - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans | - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans | 
| tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet. | tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet. | 
| Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2. | Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2. | 
| Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente | Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente | 
| et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze | et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze | 
| mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage | mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage | 
| depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué | depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué | 
| des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et | des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et | 
| les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens | les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens | 
| d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un | d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un | 
| programme de transition professionnelle. | programme de transition professionnelle. | 
| Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et | Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et | 
| l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des | l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des | 
| demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de | demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de | 
| coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme | coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme | 
| de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans | de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans | 
| le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en | le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en | 
| charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs | charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs | 
| lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une | lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une | 
| des deux Communautés : | des deux Communautés : | 
| 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui | 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui | 
| s'élève à : | s'élève à : | 
| a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | 
| b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; | b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; | 
| 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté | 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté | 
| française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : | française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : | 
| a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | 
| b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; | b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; | 
| 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le | 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le | 
| montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en | montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en | 
| vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction | vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction | 
| équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année | équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année | 
| et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. | et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. | 
| § 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre | § 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre | 
| communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du | communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du | 
| programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres | programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres | 
| montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui | montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui | 
| concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au | concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au | 
| profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires | profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires | 
| des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de | des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de | 
| transition professionnelle. | transition professionnelle. | 
| Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services | Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services | 
| régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques | régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques | 
| des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de | des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de | 
| transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet | transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet | 
| emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à | emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à | 
| développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter | développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter | 
| vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette | vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette | 
| réinsertion. | réinsertion. | 
| Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux | Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux | 
| de l'emploi. | de l'emploi. | 
| Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de | Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de | 
| travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal | travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal | 
| à un mi-temps. | à un mi-temps. | 
| Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle | Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle | 
| est d'un an maximum. | est d'un an maximum. | 
| Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations | Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations | 
| dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi | dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi | 
| peut être prolongée d'une période d'un an maximum. | peut être prolongée d'une période d'un an maximum. | 
| Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les | Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les | 
| travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition | travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition | 
| professionnelle sont des travailleurs supplémentaires. | professionnelle sont des travailleurs supplémentaires. | 
| Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de | Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de | 
| payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux | payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux | 
| autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée. | autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée. | 
| Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution | Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution | 
| de cet accord de coopération. | de cet accord de coopération. | 
| Fait à Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux. | Fait à Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux. | 
| Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : | 
| Le Ministre-Président | Le Ministre-Président | 
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON | 
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | 
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | 
| Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : | 
| La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, | 
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX | 
| Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| J. MARAITE | J. MARAITE | 
| Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | 
| Affaires sociales; | Affaires sociales; | 
| K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |