Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle | Décret portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération | 15 MARS 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération |
entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté | entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté |
germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1) | germanophone relatif au programme de transition professionnelle (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Communauté française et la Communauté germanophone relatif au | Communauté française et la Communauté germanophone relatif au |
programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est | programme de transition professionnelle, annexé au présent décret, est |
approuvé. | approuvé. |
Art. 2.Le présent décret.entre en vigueur le 9 août 1997. |
Art. 2.Le présent décret.entre en vigueur le 9 août 1997. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 15 mars 1999. | Bruxelles, le 15 mars 1999. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement du Gouvernement de la | La Ministre-Présidente du Gouvernement du Gouvernement de la |
Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de | Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de |
l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, |
du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, | Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
Documents du Conseil. - Projet de décret n° 283-1. - Rapport n° 283-2. | Documents du Conseil. - Projet de décret n° 283-1. - Rapport n° 283-2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 mars | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 mars |
1999. | 1999. |
Annexe | Annexe |
3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la | 3 JUILLET 1997. - Accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Communauté française et la Communauté germanophone relatif au | Communauté française et la Communauté germanophone relatif au |
programme de transition professionnelle | programme de transition professionnelle |
Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; | notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; |
Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la | Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre la |
Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone |
soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition | soit conclu concernant l'instauration d'un programme de transition |
professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du | professionnelle afin de favoriser l'intégration sur le marché du |
travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme | travail des demandeurs d'emploi via une occupation dans un programme |
de transition professionnelle; | de transition professionnelle; |
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du | La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne du |
Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des | Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des |
Finances, de l'Emploi et de la Formation; | Finances, de l'Emploi et de la Formation; |
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la |
personne de la Ministre-Présidente; | personne de la Ministre-Présidente; |
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la | La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la |
personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la | personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la |
Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, | Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, |
Sont convenus de ce qui suit : | Sont convenus de ce qui suit : |
Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune |
Article 1er.Les parties contractantes s'engagent à prendre, chacune |
dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la | dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires à la |
création de programmes de transition professionnelle. | création de programmes de transition professionnelle. |
Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être |
Art. 2.Les programmes de transition professionnelle doivent être |
reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. | reconnus par le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. |
Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le |
Art. 3.Pour être reconnu par le Ministre visé à l'article 2, le |
programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins | programme de transition professionnelle doit rencontrer des besoins |
collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés | collectifs de société qui ne sont pas ou pas suffisamment rencontrés |
par le circuit de travail régulier. | par le circuit de travail régulier. |
Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables | Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables |
dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ». | dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel-social ». |
Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent | Les emplois dans les programmes de transition professionnelle doivent |
être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs | être des emplois supplémentaires par rapport au nombre de travailleurs |
exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de | exprimé en équivalents temps plein occupés dans les programmes de |
remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de | remise au travail et pour lesquels la Région perçoit des droits de |
tirage. | tirage. |
Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un |
Art. 4.Peuvent occuper les personnes visées à l'article 6 dans un |
programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la | programme de transition professionnelle, les employeurs suivants, à la |
condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière | condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière |
d'emploi et de sécurité sociale : | d'emploi et de sécurité sociale : |
- les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de | - les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de |
communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes | communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes |
d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et | d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et |
fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les | fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les |
centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les | centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les |
associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les | associations de centres publics d'aide sociale, les provinces, les |
associations de provinces et les établissements subordonnés aux | associations de provinces et les établissements subordonnés aux |
provinces; | provinces; |
- les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui | - les services des Communautés et des organismes d'intérêt public qui |
en dépendent et qui sont situés en Région wallonne; | en dépendent et qui sont situés en Région wallonne; |
- les associations sans but lucratif et les autres associations non | - les associations sans but lucratif et les autres associations non |
commerciales. | commerciales. |
Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à |
Art. 5.Les employeurs introduisent auprès du Ministre visé à |
l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : | l'article 2, un projet contenant au minimum les données suivantes : |
- une description du projet; | - une description du projet; |
- la durée prévue du projet; | - la durée prévue du projet; |
- le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet | - le nombre de travailleurs qu'il est prévu d'occuper dans le projet |
et leur régime de travail; | et leur régime de travail; |
- le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur | - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur |
régime de travail; | régime de travail; |
- l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans | - l'engagement de maintenir l'emploi pendant la durée du projet, sans |
tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet. | tenir compte des travailleurs occupés dans le cadre du projet. |
Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2. | Ce projet doit être approuvé par le Ministre visé à l'article 2. |
Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente |
Art. 6.Les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente |
et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze | et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze |
mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage | mois, les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage |
depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué | depuis au moins vingt-quatre mois, dont les chômeurs qui ont effectué |
des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et | des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, et |
les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens | les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens |
d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un | d'existence depuis au moins douze mois peuvent être engagés dans un |
programme de transition professionnelle. | programme de transition professionnelle. |
Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et |
Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et |
l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des | l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des |
demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de | demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de |
coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme | coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme |
de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans | de transition professionnelle conclu le 4 mars 1997, l'occupation dans |
le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en | le programme de transition professionnelle donne lieu à la prise en |
charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs | charge de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs |
lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une | lorsque les activités qu'ils exercent relèvent de la compétence d'une |
des deux Communautés : | des deux Communautés : |
1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui | 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui |
s'élève à : | s'élève à : |
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; |
b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; | b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; |
2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté | 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté |
française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : | française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : |
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; |
b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; | b) 12 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à temps; |
3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le | 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le |
montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en | montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en |
vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction | vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction |
équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année | équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année |
et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. | et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. |
§ 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre | § 2. Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le Ministre |
communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du | communautaire dont relèvent les activités exercées dans le cadre du |
programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres | programme de transition professionnelle peuvent fixer d'autres |
montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui | montants de subventions que ceux visés au § 1er, 1° et 2°, en ce qui |
concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au | concerne les demandes relatives à des activités donnant lieu, au |
profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires | profit de l'employeur, à une rétribution de la part des bénéficiaires |
des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de | des services rendus par les travailleurs occupés dans le programme de |
transition professionnelle. | transition professionnelle. |
Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services |
Art. 8.Dans le cadre de leur mission de placement, les services |
régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques | régionaux de placement veilleront à tenir compte des caractéristiques |
des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de | des travailleurs, de manière à ce que l'emploi dans le programme de |
transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet | transition professionnelle les aide à accéder, à l'issue de cet |
emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à | emploi, aux circuits classiques d'emploi. Ils veilleront également à |
développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter | développer les actions d'accompagnement, entre autres à les orienter |
vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette | vers les formations, qui s'avéreraient utiles dans le cadre de cette |
réinsertion. | réinsertion. |
Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux | Une copie du contrat de travail est transmise aux services régionaux |
de l'emploi. | de l'emploi. |
Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal | travail à durée déterminée dont le régime de travail est au moins égal |
à un mi-temps. | à un mi-temps. |
Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle | Leur emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle |
est d'un an maximum. | est d'un an maximum. |
Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations | Pour les travailleurs qui effectuaient précédemment des prestations |
dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi | dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période d'emploi |
peut être prolongée d'une période d'un an maximum. | peut être prolongée d'une période d'un an maximum. |
Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les |
Art. 10.Les employeurs doivent fournir à l'ONEM la preuve que les |
travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition | travailleurs qu'ils occupent dans le programme de transition |
professionnelle sont des travailleurs supplémentaires. | professionnelle sont des travailleurs supplémentaires. |
Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de | Si cette condition n'est pas remplie, les employeurs sont tenus de |
payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux | payer un dédommagement forfaitaire à l'ONEM et de rembourser aux |
autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée. | autorités subsidiantes l'intervention qui leur a été accordée. |
Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution |
Art. 11.Les parties contractantes évalueront annuellement l'exécution |
de cet accord de coopération. | de cet accord de coopération. |
Fait à Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux. | Fait à Namur, le 3 juillet 1997 en cinq exemplaires originaux. |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre-Président | Le Ministre-Président |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J. MARAITE | J. MARAITE |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
Affaires sociales; | Affaires sociales; |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |