| Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 | Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
| 13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget des recettes de la | 13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget des recettes de la |
| Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (1) | Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (1) |
| Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes courantes de |
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes courantes de |
| la Wallonie sont estimées à 15.294.682 milliers d'euros, conformément | la Wallonie sont estimées à 15.294.682 milliers d'euros, conformément |
| au Titre I du tableau annexé au présent décret. | au Titre I du tableau annexé au présent décret. |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes en capital de la |
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes en capital de la |
| Wallonie sont estimées à 2.068.516 milliers d'euros, conformément au | Wallonie sont estimées à 2.068.516 milliers d'euros, conformément au |
| Titre II du tableau annexé au présent décret. | Titre II du tableau annexé au présent décret. |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2024, les produits d'emprunts de la |
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2024, les produits d'emprunts de la |
| Wallonie sont estimés à 3.344.719 milliers d'euros, conformément au | Wallonie sont estimés à 3.344.719 milliers d'euros, conformément au |
| Titre III du tableau annexé au présent décret. | Titre III du tableau annexé au présent décret. |
Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie |
Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie |
| existants au 31 décembre 2023 seront recouvrés pendant l'année 2024 | existants au 31 décembre 2023 seront recouvrés pendant l'année 2024 |
| d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette | d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette |
| et la perception. | et la perception. |
Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des |
Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des |
| emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, | emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, |
| tant en euro qu'en monnaies étrangères : | tant en euro qu'en monnaies étrangères : |
| 1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les | 1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les |
| recettes budgétaires ; | recettes budgétaires ; |
| 2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore | 2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore |
| amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont | amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont |
| l'échéance finale se situe en 2024 ; | l'échéance finale se situe en 2024 ; |
| 3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts | 3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts |
| libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux | libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux |
| dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions | dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions |
| d'emprunt ; | d'emprunt ; |
| 4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations | 4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations |
| de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en | de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en |
| ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. | ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. |
| § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des | § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des |
| porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts | porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts |
| existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » | existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » |
| et d'en adapter l'échéance. | et d'en adapter l'échéance. |
Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé : |
Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé : |
| 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de | 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de |
| financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à | financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à |
| contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en | contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en |
| monnaies étrangères ; | monnaies étrangères ; |
| 2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou | 2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou |
| toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général | toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général |
| du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement | du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement |
| nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence | nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence |
| ; | ; |
| 3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en | 3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en |
| Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les | Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les |
| conditions et termes de remboursement ; | conditions et termes de remboursement ; |
| 4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou | 4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou |
| à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées | à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées |
| à l'article 8, 2°. | à l'article 8, 2°. |
Art. 7.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs |
Art. 7.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs |
| (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts | (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts |
| annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces | annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces |
| actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant | actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant |
| peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à | peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à |
| cette fin dans une institution financière de droit belge établie en | cette fin dans une institution financière de droit belge établie en |
| Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent | Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent |
| financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments | financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments |
| financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de | financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de |
| l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de | l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de |
| comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de | comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de |
| l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités | l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités |
| locales ou des établissements publics. | locales ou des établissements publics. |
| Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres | Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres |
| spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une | spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une |
| institution financière de droit belge établie en Belgique avec | institution financière de droit belge établie en Belgique avec |
| laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier | laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier |
| découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à | découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à |
| l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 | l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 |
| décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour | décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour |
| la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des | la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des |
| Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des | Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des |
| établissements publics. | établissements publics. |
Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des |
Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des |
| charges d'emprunts de la Wallonie : | charges d'emprunts de la Wallonie : |
| 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués | 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués |
| dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article | dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article |
| 5, § 1er, 1° et 2° ; | 5, § 1er, 1° et 2° ; |
| 2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des | 2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des |
| opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, | opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, |
| d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou | d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou |
| autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux | autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux |
| fins d'en alléger les charges financières. | fins d'en alléger les charges financières. |
Art. 9.Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 juillet 2015 instaurant |
Art. 9.Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 juillet 2015 instaurant |
| un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour | un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour |
| l'utilisation des routes, les mots « Le tarif de base est indexé en | l'utilisation des routes, les mots « Le tarif de base est indexé en |
| fonction de l'indice des prix à la consommation. » sont remplacés par | fonction de l'indice des prix à la consommation. » sont remplacés par |
| « Les valeurs du tarif de base Bt et des variables A, G, En, Et, et Ep | « Les valeurs du tarif de base Bt et des variables A, G, En, Et, et Ep |
| visées à l'article 7, alinéa 2°, 3, 4°, 5°, 6° et 7° sont indexées le | visées à l'article 7, alinéa 2°, 3, 4°, 5°, 6° et 7° sont indexées le |
| 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant | 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant |
| l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août | l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août |
| de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation | de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation |
| du Royaume du mois d'avril de l'année 2016. | du Royaume du mois d'avril de l'année 2016. |
| Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués : | Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués : |
| 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur | 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur |
| selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ; | selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ; |
| 2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base Bt et | 2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base Bt et |
| des variables A, G, En, Et, et Ep visé à l'article 7, alinéa 2°, 3°, | des variables A, G, En, Et, et Ep visé à l'article 7, alinéa 2°, 3°, |
| 4°, 5°, 6° et 7°, le montant obtenu est arrondi au millième d'euro | 4°, 5°, 6° et 7°, le montant obtenu est arrondi au millième d'euro |
| supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint | supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint |
| ou non cinq. ». | ou non cinq. ». |
Art. 10.Dans le § 5 de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 |
Art. 10.Dans le § 5 de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 |
| instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour | instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour |
| l'utilisation des routes, tel que modifié en dernier lieu par le | l'utilisation des routes, tel que modifié en dernier lieu par le |
| décret du 17 décembre 2020, le 5° est remplacé par ce qui suit : | décret du 17 décembre 2020, le 5° est remplacé par ce qui suit : |
| « 5° EN = variable fonction de la classe d'émission euro ou de la | « 5° EN = variable fonction de la classe d'émission euro ou de la |
| classe de véhicule à émissions nulles, telle que définie par le | classe de véhicule à émissions nulles, telle que définie par le |
| Gouvernement ; ». | Gouvernement ; ». |
Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur |
Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur |
| ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du | ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du |
| Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la | Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la |
| Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier. | Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier. |
Art. 12.Aux articles 6 et 9 du décret du 15 décembre 2011 portant |
Art. 12.Aux articles 6 et 9 du décret du 15 décembre 2011 portant |
| organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités | organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités |
| d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » | d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » |
| correspondent à une adresse budgétaire. | correspondent à une adresse budgétaire. |
| Chaque adresse budgétaire sera composée : | Chaque adresse budgétaire sera composée : |
| - d'une période budgétaire (année budgétaire) ; | - d'une période budgétaire (année budgétaire) ; |
| - d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, | - d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, |
| section particulière, fonds de tiers, ...) ; | section particulière, fonds de tiers, ...) ; |
| - d'un centre financier qui correspondra à la division organique ; | - d'un centre financier qui correspondra à la division organique ; |
| - d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des | - d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des |
| recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au | recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au |
| code de la classification économique ; | code de la classification économique ; |
| - d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières | - d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières |
| positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification | positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification |
| au sein du programme. | au sein du programme. |
| CHAPITRE 2. - Politique de l'eau | CHAPITRE 2. - Politique de l'eau |
Art. 13.L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de |
Art. 13.L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de |
| l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit : | l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit : |
| « La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à | « La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à |
| l'article D.259, 2°, est fixée à : | l'article D.259, 2°, est fixée à : |
| - 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; | - 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; |
| - 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; | - 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; |
| - 2,365 euro à partir du 1er janvier 2018. ». | - 2,365 euro à partir du 1er janvier 2018. ». |
Art. 14.A l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe |
Art. 14.A l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe |
| visée à l'article D.267 » sont insérés entre le mot « Code » et le mot | visée à l'article D.267 » sont insérés entre le mot « Code » et le mot |
| « est ». | « est ». |
| CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 | CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 |
| favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région | favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région |
| wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à | wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à |
| l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes | l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes |
| régionales directes | régionales directes |
Art. 15.A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 |
Art. 15.A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 |
| favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région | favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région |
| wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à | wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à |
| l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes | l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes |
| régionales directes, un 13° est inséré, libellé comme suit : | régionales directes, un 13° est inséré, libellé comme suit : |
| « 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour | « 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour |
| lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du | lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du |
| présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non | présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non |
| combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets | combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets |
| présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en | présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en |
| carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et | carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et |
| exclus du bénéfice de ce taux ». | exclus du bénéfice de ce taux ». |
Art. 16.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que |
Art. 16.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que |
| modifié la dernière fois par le décret du 19 juin 2015, les mots « | modifié la dernière fois par le décret du 19 juin 2015, les mots « |
| 10,19 euros/tonne » sont remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ». | 10,19 euros/tonne » sont remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ». |
Art. 17.A l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à |
Art. 17.A l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à |
| l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes | l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes |
| régionales wallonnes, les mots « des résidus des opérations de | régionales wallonnes, les mots « des résidus des opérations de |
| recyclage des plaques de plâtre, » sont insérés entre les mots « | recyclage des plaques de plâtre, » sont insérés entre les mots « |
| phosphogypse, » et « des boues de soudière ». | phosphogypse, » et « des boues de soudière ». |
Art. 18.A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à |
Art. 18.A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à |
| l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes | l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes |
| régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée : | régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée : |
| « Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute | « Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute |
| taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des | taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des |
| frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine | frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine |
| pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ». | pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ». |
| CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code de la Démocratie locale | CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code de la Démocratie locale |
| et de la Décentralisation | et de la Décentralisation |
Art. 19.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du Code de la |
Art. 19.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du Code de la |
| Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte | Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte |
| suivant : | suivant : |
| « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions | « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions |
| du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, | du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, |
| 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 | 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 |
| de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 | de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 |
| introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances | introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances |
| fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et | fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et |
| communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les | communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les |
| impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce | impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce |
| même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et | même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et |
| non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire | non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire |
| d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au | d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au |
| sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et | sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et |
| non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune | non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune |
| dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». | dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». |
Art. 20.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme |
Art. 20.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme |
| suit : | suit : |
| « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation | « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation |
| de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier | de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier |
| recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge | recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge |
| du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière | du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière |
| que la taxe à laquelle ils se rapportent. | que la taxe à laquelle ils se rapportent. |
| Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée | Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée |
| qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er | qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er |
| jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur | jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur |
| l'avertissement-extrait de rôle. | l'avertissement-extrait de rôle. |
| La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à | La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à |
| l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable | l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable |
| qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. | qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. |
| Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition | Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition |
| celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. | celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. |
| Les alinéas 1er à 3 sont applicables également lorsque le paiement de | Les alinéas 1er à 3 sont applicables également lorsque le paiement de |
| la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas | la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas |
| reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en | reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en |
| vertu du règlement-taxe. ». | vertu du règlement-taxe. ». |
| CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le code des droits | CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le code des droits |
| d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
Art. 21.Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, |
Art. 21.Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, |
| d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 | d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 |
| décembre 2017, est abrogé. | décembre 2017, est abrogé. |
| Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le | Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le |
| décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente | décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente |
| constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au | constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au |
| sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. | sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. |
| Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte | Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte |
| sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente | sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente |
| est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa | est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa |
| 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à | 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à |
| concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et | concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et |
| les droits proportionnels calculés sur base de l'application de | les droits proportionnels calculés sur base de l'application de |
| l'article 44, alinéa 2 du même Code. | l'article 44, alinéa 2 du même Code. |
Art. 22.Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le |
Art. 22.Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le |
| décret du 13 décembre 2017, est abrogé. | décret du 13 décembre 2017, est abrogé. |
| Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le | Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le |
| décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente | décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente |
| constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au | constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au |
| sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. | sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. |
| Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte | Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte |
| sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente | sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente |
| est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa | est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa |
| 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à | 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à |
| concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et | concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et |
| les droits proportionnels calculés sur base de l'application de | les droits proportionnels calculés sur base de l'application de |
| l'article 48, alinéa 2 du même Code. | l'article 48, alinéa 2 du même Code. |
Art. 23.Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre |
Art. 23.Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre |
| 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de | 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de |
| voies hydrauliques, les mots « un montant maximal de 43.950.000 euros | voies hydrauliques, les mots « un montant maximal de 43.950.000 euros |
| » sont remplacés par les mots « un montant maximal de 56.950.000 euros | » sont remplacés par les mots « un montant maximal de 56.950.000 euros |
| ». | ». |
| CHAPITRE 6. - Disposition finale | CHAPITRE 6. - Disposition finale |
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Namur, le 13 décembre 2023. | Namur, le 13 décembre 2023. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de |
| la Recherche et de l'Innovation, | la Recherche et de l'Innovation, |
| du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de | du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de |
| l'IFAPME et des Centres de compétences, | l'IFAPME et des Centres de compétences, |
| W. BORSUS | W. BORSUS |
| Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité | Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité |
| et des Infrastructures, | et des Infrastructures, |
| Ph. HENRY | Ph. HENRY |
| La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la |
| Santé, de l'Action sociale | Santé, de l'Action sociale |
| et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des | et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des |
| femmes, | femmes, |
| Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
| La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
| Simplification administrative, | Simplification administrative, |
| en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de | en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de |
| la Sécurité routière, | la Sécurité routière, |
| V. DE BUE | V. DE BUE |
| Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
| Ch. COLLIGNON | Ch. COLLIGNON |
| Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des | Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des |
| Infrastructures sportives, | Infrastructures sportives, |
| A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
| La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
| Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
| C. TELLIER | C. TELLIER |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2023-2024. | (1) Session 2023-2024. |
| Documents du Parlement wallon, 1515 (2023-2024) Nos 1 à 4. | Documents du Parlement wallon, 1515 (2023-2024) Nos 1 à 4. |
| Compte rendu intégral, séance plénière du 13 décembre 2023. | Compte rendu intégral, séance plénière du 13 décembre 2023. |
| Discussion. | Discussion. |
| Vote. | Vote. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |