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Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2024
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13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget des recettes de la 13 DECEMBRE 2023. - Décret contenant le budget des recettes de la
Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (1) Région wallonne pour l'année budgétaire 2024 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes courantes de

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes courantes de

la Wallonie sont estimées à 15.294.682 milliers d'euros, conformément la Wallonie sont estimées à 15.294.682 milliers d'euros, conformément
au Titre I du tableau annexé au présent décret. au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes en capital de la

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2024, les recettes en capital de la

Wallonie sont estimées à 2.068.516 milliers d'euros, conformément au Wallonie sont estimées à 2.068.516 milliers d'euros, conformément au
Titre II du tableau annexé au présent décret. Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2024, les produits d'emprunts de la

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2024, les produits d'emprunts de la

Wallonie sont estimés à 3.344.719 milliers d'euros, conformément au Wallonie sont estimés à 3.344.719 milliers d'euros, conformément au
Titre III du tableau annexé au présent décret. Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie

existants au 31 décembre 2023 seront recouvrés pendant l'année 2024 existants au 31 décembre 2023 seront recouvrés pendant l'année 2024
d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette
et la perception. et la perception.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des

emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger,
tant en euro qu'en monnaies étrangères : tant en euro qu'en monnaies étrangères :
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les 1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les
recettes budgétaires ; recettes budgétaires ;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore 2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore
amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont
l'échéance finale se situe en 2024 ; l'échéance finale se situe en 2024 ;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts 3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts
libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux
dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions
d'emprunt ; d'emprunt ;
4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations 4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations
de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en
ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.
§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des
porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts
existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme »
et d'en adapter l'échéance. et d'en adapter l'échéance.

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de
financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à
contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en
monnaies étrangères ; monnaies étrangères ;
2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou 2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou
toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général
du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement
nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence
; ;
3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en 3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en
Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les
conditions et termes de remboursement ; conditions et termes de remboursement ;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou 4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou
à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées
à l'article 8, 2°. à l'article 8, 2°.

Art. 7.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs

Art. 7.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs

(emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts
annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces
actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant
peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à
cette fin dans une institution financière de droit belge établie en cette fin dans une institution financière de droit belge établie en
Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent
financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments
financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de
l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de
comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de
l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités
locales ou des établissements publics. locales ou des établissements publics.
Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres
spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une
institution financière de droit belge établie en Belgique avec institution financière de droit belge établie en Belgique avec
laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier
découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à
l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22
décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour
la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des
Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des
établissements publics. établissements publics.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des

charges d'emprunts de la Wallonie : charges d'emprunts de la Wallonie :
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués
dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article
5, § 1er, 1° et 2° ; 5, § 1er, 1° et 2° ;
2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des 2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des
opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts,
d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou
autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux
fins d'en alléger les charges financières. fins d'en alléger les charges financières.

Art. 9.Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 juillet 2015 instaurant

Art. 9.Dans l'article 7, § 3, du décret du 16 juillet 2015 instaurant

un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour
l'utilisation des routes, les mots « Le tarif de base est indexé en l'utilisation des routes, les mots « Le tarif de base est indexé en
fonction de l'indice des prix à la consommation. » sont remplacés par fonction de l'indice des prix à la consommation. » sont remplacés par
« Les valeurs du tarif de base Bt et des variables A, G, En, Et, et Ep « Les valeurs du tarif de base Bt et des variables A, G, En, Et, et Ep
visées à l'article 7, alinéa 2°, 3, 4°, 5°, 6° et 7° sont indexées le visées à l'article 7, alinéa 2°, 3, 4°, 5°, 6° et 7° sont indexées le
1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant
l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août
de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation
du Royaume du mois d'avril de l'année 2016. du Royaume du mois d'avril de l'année 2016.
Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués : Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur 1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur
selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ; selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base Bt et 2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base Bt et
des variables A, G, En, Et, et Ep visé à l'article 7, alinéa 2°, 3°, des variables A, G, En, Et, et Ep visé à l'article 7, alinéa 2°, 3°,
4°, 5°, 6° et 7°, le montant obtenu est arrondi au millième d'euro 4°, 5°, 6° et 7°, le montant obtenu est arrondi au millième d'euro
supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint
ou non cinq. ». ou non cinq. ».

Art. 10.Dans le § 5 de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015

Art. 10.Dans le § 5 de l'article 7 du décret du 16 juillet 2015

instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour
l'utilisation des routes, tel que modifié en dernier lieu par le l'utilisation des routes, tel que modifié en dernier lieu par le
décret du 17 décembre 2020, le 5° est remplacé par ce qui suit : décret du 17 décembre 2020, le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° EN = variable fonction de la classe d'émission euro ou de la « 5° EN = variable fonction de la classe d'émission euro ou de la
classe de véhicule à émissions nulles, telle que définie par le classe de véhicule à émissions nulles, telle que définie par le
Gouvernement ; ». Gouvernement ; ».

Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur

Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur

ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du
Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la
Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier. Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier.

Art. 12.Aux articles 6 et 9 du décret du 15 décembre 2011 portant

Art. 12.Aux articles 6 et 9 du décret du 15 décembre 2011 portant

organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités
d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » d'administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base »
correspondent à une adresse budgétaire. correspondent à une adresse budgétaire.
Chaque adresse budgétaire sera composée : Chaque adresse budgétaire sera composée :
- d'une période budgétaire (année budgétaire) ; - d'une période budgétaire (année budgétaire) ;
- d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, - d'un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires,
section particulière, fonds de tiers, ...) ; section particulière, fonds de tiers, ...) ;
- d'un centre financier qui correspondra à la division organique ; - d'un centre financier qui correspondra à la division organique ;
- d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des - d'un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des
recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au
code de la classification économique ; code de la classification économique ;
- d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières - d'un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières
positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification positions du domaine fonctionnel) suivi d'un numéro d'identification
au sein du programme. au sein du programme.
CHAPITRE 2. - Politique de l'eau CHAPITRE 2. - Politique de l'eau

Art. 13.L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de

Art. 13.L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de

l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit : l'environnement constituant le Code de l'eau est remplacé comme suit :
« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à « La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à
l'article D.259, 2°, est fixée à : l'article D.259, 2°, est fixée à :
- 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; - 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
- 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
- 2,365 euro à partir du 1er janvier 2018. ». - 2,365 euro à partir du 1er janvier 2018. ».

Art. 14.A l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe

Art. 14.A l'article D.330-1 du même livre, les mots « hormis la taxe

visée à l'article D.267 » sont insérés entre le mot « Code » et le mot visée à l'article D.267 » sont insérés entre le mot « Code » et le mot
« est ». « est ».
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007
favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région
wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes régionales directes

Art. 15.A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007

Art. 15.A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007

favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région
wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à
l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes, un 13° est inséré, libellé comme suit : régionales directes, un 13° est inséré, libellé comme suit :
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour « 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour
lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du
présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non
combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets
présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en
carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et
exclus du bénéfice de ce taux ». exclus du bénéfice de ce taux ».

Art. 16.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que

Art. 16.A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que

modifié la dernière fois par le décret du 19 juin 2015, les mots « modifié la dernière fois par le décret du 19 juin 2015, les mots «
10,19 euros/tonne » sont remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ». 10,19 euros/tonne » sont remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ».

Art. 17.A l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à

Art. 17.A l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à

l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes, les mots « des résidus des opérations de régionales wallonnes, les mots « des résidus des opérations de
recyclage des plaques de plâtre, » sont insérés entre les mots « recyclage des plaques de plâtre, » sont insérés entre les mots «
phosphogypse, » et « des boues de soudière ». phosphogypse, » et « des boues de soudière ».

Art. 18.A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à

Art. 18.A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à

l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée : régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute « Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute
taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des
frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine
pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ». pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ».
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code de la Démocratie locale CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation et de la Décentralisation

Art. 19.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du Code de la

Art. 19.Le premier alinéa de l'article L3321-12 du Code de la

Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte
suivant : suivant :
« Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions
du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355,
356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175
de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 de l'arrêté d'exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019
introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances
fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et
communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les
impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce impôts sur les revenus et à l'exception des articles 43 à 48 de ce
même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire non fiscales. Pour les cas d'aliénation ou d'affectation hypothécaire
d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au d'un bien susceptible d'hypothèque, la notification par le notaire au
sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et
non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune
dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ».

Art. 20.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme

Art. 20.Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme

suit : suit :
« Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation
de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier
recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge
du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière
que la taxe à laquelle ils se rapportent. que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée
qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er
jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur
l'avertissement-extrait de rôle. l'avertissement-extrait de rôle.
La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à La première mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre qu'à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable
qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable. qui suit la date d'envoi de la sommation de payer au redevable.
Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition Constituent des voies d'exécution au sens de la présente disposition
celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire.
Les alinéas 1er à 3 sont applicables également lorsque le paiement de Les alinéas 1er à 3 sont applicables également lorsque le paiement de
la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n'est pas
reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en
vertu du règlement-taxe. ». vertu du règlement-taxe. ».
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le code des droits CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 21.Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement,

Art. 21.Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13
décembre 2017, est abrogé. décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le
décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente
constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au
sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.
Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte
sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente
est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa
2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à
concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et
les droits proportionnels calculés sur base de l'application de les droits proportionnels calculés sur base de l'application de
l'article 44, alinéa 2 du même Code. l'article 44, alinéa 2 du même Code.

Art. 22.Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le

Art. 22.Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le

décret du 13 décembre 2017, est abrogé. décret du 13 décembre 2017, est abrogé.
Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le
décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente
constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au
sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.
Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte
sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente
est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa
2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à
concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et
les droits proportionnels calculés sur base de l'application de les droits proportionnels calculés sur base de l'application de
l'article 48, alinéa 2 du même Code. l'article 48, alinéa 2 du même Code.

Art. 23.Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre

Art. 23.Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre

2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de
voies hydrauliques, les mots « un montant maximal de 43.950.000 euros voies hydrauliques, les mots « un montant maximal de 43.950.000 euros
» sont remplacés par les mots « un montant maximal de 56.950.000 euros » sont remplacés par les mots « un montant maximal de 56.950.000 euros
». ».
CHAPITRE 6. - Disposition finale CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 13 décembre 2023. Namur, le 13 décembre 2023.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, la Recherche et de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de
l'IFAPME et des Centres de compétences, l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité
et des Infrastructures, et des Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale Santé, de l'Action sociale
et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des
femmes, femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de
la Sécurité routière, la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2023-2024. (1) Session 2023-2024.
Documents du Parlement wallon, 1515 (2023-2024) Nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon, 1515 (2023-2024) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 13 décembre 2023. Compte rendu intégral, séance plénière du 13 décembre 2023.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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