Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité incendie par l'introduction générale de détecteurs de fumée optiques pour habitations | Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité incendie par l'introduction générale de détecteurs de fumée optiques pour habitations |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 | 10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 |
contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne | contenant le code flamand du Logement, en ce qui concerne |
l'amélioration de la sécurité incendie par l'introduction générale de | l'amélioration de la sécurité incendie par l'introduction générale de |
détecteurs de fumée optiques pour habitations (1) | détecteurs de fumée optiques pour habitations (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code | Décret modifiant le décret du 15 juillet 1997 contenant le code |
flamand du Logement, en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité | flamand du Logement, en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité |
incendie par l'introduction générale de détecteurs de fumée optiques | incendie par l'introduction générale de détecteurs de fumée optiques |
pour habitations | pour habitations |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 |
Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 |
contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 | contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 |
avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 9 mars | avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 9 mars |
2012, 23 mars 2012, 29 mars 2013, 31 mai 2013, 31 janvier 2014, 4 | 2012, 23 mars 2012, 29 mars 2013, 31 mai 2013, 31 janvier 2014, 4 |
avril 2014 et 14 octobre 2016, il est ajouté un point 41° et un point | avril 2014 et 14 octobre 2016, il est ajouté un point 41° et un point |
42°, rédigés comme suit : | 42°, rédigés comme suit : |
« 41° NBN EN 14604 : norme belge concernant les détecteurs de fumée, | « 41° NBN EN 14604 : norme belge concernant les détecteurs de fumée, |
dont l'enregistrement a été publié au Moniteur belge du 22 février | dont l'enregistrement a été publié au Moniteur belge du 22 février |
2006 par l'Institut belge de Normalisation, et ses modifications | 2006 par l'Institut belge de Normalisation, et ses modifications |
publiées ultérieurement. Il s'agit d'une transposition de la norme | publiées ultérieurement. Il s'agit d'une transposition de la norme |
européenne harmonisée CE EN 14604 ; | européenne harmonisée CE EN 14604 ; |
42° détecteur de fumée : un appareil conforme à NBN EN 14604 qui | 42° détecteur de fumée : un appareil conforme à NBN EN 14604 qui |
réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un | réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un |
signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique. ». | signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique. ». |
Art. 3.L'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le |
Art. 3.L'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le |
décret du 29 mars 2013, est complété par la phrase suivante : | décret du 29 mars 2013, est complété par la phrase suivante : |
« Une habitation doit être équipée d'un ou plusieurs détecteurs de | « Une habitation doit être équipée d'un ou plusieurs détecteurs de |
fumée, installés de la manière définie par le Gouvernement flamand ou | fumée, installés de la manière définie par le Gouvernement flamand ou |
doit disposer d'un système de détection des incendies, contrôlé et | doit disposer d'un système de détection des incendies, contrôlé et |
certifié par un organisme agréé à cet effet. ». | certifié par un organisme agréé à cet effet. ». |
Art. 4.Le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au |
Art. 4.Le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au |
moyen de détecteurs de fumée optiques est abrogé. | moyen de détecteurs de fumée optiques est abrogé. |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020. | Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2020. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 10 mars 2017. | Bruxelles, le 10 mars 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Geert BOURGEOIS | Geert BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
Liesbeth HOMANS | Liesbeth HOMANS |
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Note | Note |
(1) Session 2016-2017 | (1) Session 2016-2017 |
Document : | Document : |
- Proposition de décret : 989 - N° 1. | - Proposition de décret : 989 - N° 1. |
Rapport : 989 - N° 2. | Rapport : 989 - N° 2. |
- Texte adopté en séance plénière : 989 - N° 3. | - Texte adopté en séance plénière : 989 - N° 3. |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 février 2017. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 février 2017. |