Décret transposant la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1) | Décret transposant la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1) |
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8 JUILLET 2021. - Décret transposant la directive (UE) 2018/958 du | 8 JUILLET 2021. - Décret transposant la directive (UE) 2018/958 du |
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un | Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un |
contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle | contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle |
réglementation de professions pour les matières réglées par l'article | réglementation de professions pour les matières réglées par l'article |
138 de la Constitution (1) | 138 de la Constitution (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Généralités, définitions et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Généralités, définitions et champ d'application |
Article 1er.Le présent décret transpose la directive UE 2018/958 du |
Article 1er.Le présent décret transpose la directive UE 2018/958 du |
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un | Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un |
contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle | contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle |
réglementation de professions, en vertu de l'article 138 de la | réglementation de professions, en vertu de l'article 138 de la |
Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, | Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, |
de celle-ci. | de celle-ci. |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : |
1° « directive 2005/36/CE » : la directive 2005/36/CE du Parlement | 1° « directive 2005/36/CE » : la directive 2005/36/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la | européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la |
reconnaissance des qualifications professionnelles ; | reconnaissance des qualifications professionnelles ; |
2° « titre professionnel protégé » : une forme de réglementation d'une | 2° « titre professionnel protégé » : une forme de réglementation d'une |
profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une | profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une |
activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est | activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est |
subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions | subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions |
législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une | législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une |
qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle | qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle |
l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ; | l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ; |
3° « activités réservées » : une forme de réglementation d'une | 3° « activités réservées » : une forme de réglementation d'une |
profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité | profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité |
professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est | professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est |
réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions | réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions |
législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une | législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une |
profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle | profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle |
déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres | déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres |
professions réglementées ; | professions réglementées ; |
4° « disposition réglementant une profession » : disposition | 4° « disposition réglementant une profession » : disposition |
législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une | législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une |
profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des | profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des |
modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre | modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre |
professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le | professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le |
fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la | fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la |
directive 2005/36/CE ; | directive 2005/36/CE ; |
5° « autorité » : auteur des dispositions législatives, réglementaires | 5° « autorité » : auteur des dispositions législatives, réglementaires |
ou administratives réglementant une profession. | ou administratives réglementant une profession. |
§ 2. Sous réserve des dispositions visées au paragraphe 1er, les | § 2. Sous réserve des dispositions visées au paragraphe 1er, les |
définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre | définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre |
général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, | général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, |
telle que modifiée par le décret du 12 juillet 2017 modifiant la loi | telle que modifiée par le décret du 12 juillet 2017 modifiant la loi |
du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la | du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la |
reconnaissance des qualifications professionnelles CE, s'appliquent. | reconnaissance des qualifications professionnelles CE, s'appliquent. |
Art. 3.Le présent décret s'applique aux dispositions réglementant une |
Art. 3.Le présent décret s'applique aux dispositions réglementant une |
profession qui relèvent du champ d'application de la directive | profession qui relèvent du champ d'application de la directive |
2005/36/CE. | 2005/36/CE. |
Il ne s'applique pas lorsque des exigences spécifiques concernant la | Il ne s'applique pas lorsque des exigences spécifiques concernant la |
réglementation d'une profession donnée sont établies dans un texte | réglementation d'une profession donnée sont établies dans un texte |
transposant un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas | transposant un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas |
aux Etats membres le choix de leur mode de transposition. | aux Etats membres le choix de leur mode de transposition. |
CHAPITRE II. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt | CHAPITRE II. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt |
général | général |
Art. 4.Avant l'adoption ou la modification de dispositions |
Art. 4.Avant l'adoption ou la modification de dispositions |
réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces | réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces |
dispositions ne soient pas directement ou indirectement | dispositions ne soient pas directement ou indirectement |
discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de | discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de |
résidence. | résidence. |
Art. 5.Avant l'adoption ou la modification de dispositions |
Art. 5.Avant l'adoption ou la modification de dispositions |
réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces | réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces |
dispositions soient justifiées par des objectifs d'intérêt général. | dispositions soient justifiées par des objectifs d'intérêt général. |
L'autorité examine notamment si les dispositions sont objectivement | L'autorité examine notamment si les dispositions sont objectivement |
justifiées : | justifiées : |
1° par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité | 1° par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité |
publique ou de la santé publique ; | publique ou de la santé publique ; |
2° ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que : | 2° ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que : |
a) la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité | a) la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité |
sociale ; | sociale ; |
b) la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et | b) la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et |
des travailleurs ; | des travailleurs ; |
c) la protection de la bonne administration de la justice ; | c) la protection de la bonne administration de la justice ; |
d) la garantie de la loyauté des transactions commerciales ; | d) la garantie de la loyauté des transactions commerciales ; |
e) la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de | e) la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de |
l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles | l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles |
fiscaux ; | fiscaux ; |
f) la sécurité des transports ; | f) la sécurité des transports ; |
g) la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ; | g) la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ; |
h) la santé des animaux ; | h) la santé des animaux ; |
i) la propriété intellectuelle ; | i) la propriété intellectuelle ; |
j) la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et | j) la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et |
artistique national, des objectifs de politique sociale et des | artistique national, des objectifs de politique sociale et des |
objectifs de politique culturelle. | objectifs de politique culturelle. |
Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement | Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement |
administratifs ne constituent pas des raisons impérieuses d'intérêt | administratifs ne constituent pas des raisons impérieuses d'intérêt |
général à même de justifier une limitation de l'accès à des | général à même de justifier une limitation de l'accès à des |
professions réglementées ou de leur exercice. | professions réglementées ou de leur exercice. |
CHAPITRE III. - Examen de proportionnalité | CHAPITRE III. - Examen de proportionnalité |
Art. 6.§ 1er. Avant l'adoption ou la modification de dispositions |
Art. 6.§ 1er. Avant l'adoption ou la modification de dispositions |
réglementant une profession, l'autorité soumet les dispositions ou | réglementant une profession, l'autorité soumet les dispositions ou |
modifications projetées à un examen de proportionnalité dont l'étendue | modifications projetées à un examen de proportionnalité dont l'étendue |
est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des | est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des |
dispositions. | dispositions. |
L'examen visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et | L'examen visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et |
indépendante. | indépendante. |
Le Gouvernement crée ou désigne un organisme indépendant chargé | Le Gouvernement crée ou désigne un organisme indépendant chargé |
d'accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de ceux-ci. | d'accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de ceux-ci. |
Il prévoit les modalités de l'examen. | Il prévoit les modalités de l'examen. |
§ 2. L'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er doit reposer | § 2. L'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er doit reposer |
sur une explication suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier | sur une explication suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier |
le respect du principe de proportionnalité. | le respect du principe de proportionnalité. |
Les motifs pour lesquels une disposition est jugée justifiée et | Les motifs pour lesquels une disposition est jugée justifiée et |
proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, | proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, |
dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, | dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, |
quantitatifs. | quantitatifs. |
Art. 7.§ 1er. L'autorité s'assure de la proportionnalité des |
Art. 7.§ 1er. L'autorité s'assure de la proportionnalité des |
dispositions ou modifications projetées. | dispositions ou modifications projetées. |
Elle veille à ce qu'elles soient propres à garantir la réalisation de | Elle veille à ce qu'elles soient propres à garantir la réalisation de |
l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est | l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est |
nécessaire pour atteindre cet objectif. | nécessaire pour atteindre cet objectif. |
§ 2. A cette fin, l'autorité tient compte des éléments suivants : | § 2. A cette fin, l'autorité tient compte des éléments suivants : |
1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général | 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général |
poursuivis, en par ticulier les risques pour les bénéficiaires des | poursuivis, en par ticulier les risques pour les bénéficiaires des |
services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les | services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les |
tiers ; | tiers ; |
2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou | 2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou |
plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la | plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la |
législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à | législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à |
la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ; | la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ; |
3° le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude | 3° le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude |
à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si cette | à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si cette |
disposition répond véritablement au souci d'atteindre cet objectif | disposition répond véritablement au souci d'atteindre cet objectif |
d'une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques | d'une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques |
répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ; | répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ; |
4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services | 4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services |
au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur | au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur |
la qualité du service fourni ; | la qualité du service fourni ; |
5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour | 5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour |
atteindre l'objectif d'intérêt général ; | atteindre l'objectif d'intérêt général ; |
6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont | 6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont |
conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou | conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou |
son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles | son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles |
ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la | ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la |
réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question | réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question |
de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. | de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. |
Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, lorsque les dispositions sont justifiées | Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, lorsque les dispositions sont justifiées |
par la protection des consommateurs uniquement et que les risques | par la protection des consommateurs uniquement et que les risques |
répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le | répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le |
consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, | consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, |
l'autorité examine en particulier si l'objectif peut être atteint par | l'autorité examine en particulier si l'objectif peut être atteint par |
des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des | des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des |
activités. | activités. |
Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, l'autorité évalue l'effet des | Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, l'autorité évalue l'effet des |
dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une | dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une |
ou plusieurs exigences, étant entendu qu'il pourrait y avoir des | ou plusieurs exigences, étant entendu qu'il pourrait y avoir des |
effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les | effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les |
exigences suivantes : | exigences suivantes : |
1° les activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre | 1° les activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre |
forme de réglementation au sens de l'article 3, § 1er, point a), de la | forme de réglementation au sens de l'article 3, § 1er, point a), de la |
directive 2005/36/CE ; | directive 2005/36/CE ; |
2° les obligations de suivre une formation professionnelle continue ; | 2° les obligations de suivre une formation professionnelle continue ; |
3° les dispositions en matière d'organisation de la profession, | 3° les dispositions en matière d'organisation de la profession, |
d'éthique professionnelle et de supervision ; | d'éthique professionnelle et de supervision ; |
4° l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à | 4° l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à |
un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou | un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou |
d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la | d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la |
possession d'une qualification professionnelle déterminée ; | possession d'une qualification professionnelle déterminée ; |
5° les restrictions quantitatives, dont les exigences limitant le | 5° les restrictions quantitatives, dont les exigences limitant le |
nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou | nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou |
maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants | maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants |
titulaires de qualifications professionnelles déterminées ; | titulaires de qualifications professionnelles déterminées ; |
6° les exigences particulières en matière de forme juridique ou | 6° les exigences particulières en matière de forme juridique ou |
exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une | exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une |
entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à | entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à |
l'exercice de la profession réglementée ; | l'exercice de la profession réglementée ; |
7° les restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est | 7° les restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est |
réglementée dans des parties du territoire qui diffère de celle dont | réglementée dans des parties du territoire qui diffère de celle dont |
elle est réglementée dans d'autres parties ; | elle est réglementée dans d'autres parties ; |
8° les exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée | 8° les exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée |
conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ; | conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ; |
9° les exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres | 9° les exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres |
moyens de protection personnelle ou collective concernant la | moyens de protection personnelle ou collective concernant la |
responsabilité professionnelle ; | responsabilité professionnelle ; |
10° les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la | 10° les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la |
mesure nécessaire à l'exercice de la profession ; | mesure nécessaire à l'exercice de la profession ; |
11° les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ; | 11° les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ; |
12° les exigences en matière de publicité. | 12° les exigences en matière de publicité. |
§ 3. L'autorité prend également en considération les éléments suivants | § 3. L'autorité prend également en considération les éléments suivants |
lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la | lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la |
disposition qui est introduite ou modifiée : | disposition qui est introduite ou modifiée : |
1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une | 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une |
profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle | profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle |
requise ; | requise ; |
2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la | 2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la |
nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications | nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications |
professionnelles déterminées, en ce compris en ce qui concerne le | professionnelles déterminées, en ce compris en ce qui concerne le |
niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience | niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience |
requises ; | requises ; |
3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par | 3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par |
différents moyens ; | différents moyens ; |
4° la question de savoir si les activités réservées à certaines | 4° la question de savoir si les activités réservées à certaines |
professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, | professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, |
et pour quel motif ; | et pour quel motif ; |
5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée | 5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée |
et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la | et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la |
réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les | réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les |
activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le | activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le |
contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ; | contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ; |
6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent | 6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent |
effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les | effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les |
professionnels et les consommateurs. | professionnels et les consommateurs. |
§ 4. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant | § 4. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant |
une profession, l'autorité veille également à la conformité au | une profession, l'autorité veille également à la conformité au |
principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la | principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la |
prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre | prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre |
II de la directive 2005/36/CE, dont : | II de la directive 2005/36/CE, dont : |
1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une | 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une |
organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à | organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à |
l'article 6, alinéa 1er, point a), de la directive 2005/36/CE ; | l'article 6, alinéa 1er, point a), de la directive 2005/36/CE ; |
2° une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la | 2° une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la |
directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément | directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément |
au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente ; | au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente ; |
3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les | 3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les |
procédures administratives, liés à l'accès à des professions | procédures administratives, liés à l'accès à des professions |
réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de | réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de |
services. | services. |
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le | L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le |
respect des conditions de travail et d'emploi que l'autorité applique | respect des conditions de travail et d'emploi que l'autorité applique |
conformément au droit de l'Union européenne. | conformément au droit de l'Union européenne. |
§ 5. Lorsque les dispositions réglementant une profession concernent | § 5. Lorsque les dispositions réglementant une profession concernent |
la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une | la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une |
implication pour la sécurité des patients, l'autorité tient compte | implication pour la sécurité des patients, l'autorité tient compte |
dans son examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut | dans son examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut |
degré de protection de la personne et de la santé humaine. | degré de protection de la personne et de la santé humaine. |
CHAPITRE IV. - Information et participation des parties prenantes | CHAPITRE IV. - Information et participation des parties prenantes |
Art. 8.§ 1er. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions |
Art. 8.§ 1er. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions |
réglementant une profession, l'autorité met l'information à la | réglementant une profession, l'autorité met l'information à la |
disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres | disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres |
parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres | parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres |
de la profession concernée. | de la profession concernée. |
Elle associe toutes les parties concernées et leur donne la | Elle associe toutes les parties concernées et leur donne la |
possibilité d'exprimer leur point de vue. | possibilité d'exprimer leur point de vue. |
Le Gouvernement fixe les modalités de publicité, de participation et | Le Gouvernement fixe les modalités de publicité, de participation et |
d'expression visées aux alinéas 1er et 2. | d'expression visées aux alinéas 1er et 2. |
§ 2. Lorsque cela s'avère pertinent et approprié, l'autorité organise | § 2. Lorsque cela s'avère pertinent et approprié, l'autorité organise |
une consultation publique. | une consultation publique. |
CHAPITRE V. - Suivi | CHAPITRE V. - Suivi |
Art. 9.Après leur adoption ou leur modification, l'autorité contrôle |
Art. 9.Après leur adoption ou leur modification, l'autorité contrôle |
la conformité des dispositions existantes avec le principe de | la conformité des dispositions existantes avec le principe de |
proportionnalité. Ce contrôle tient compte de l'évolution de la | proportionnalité. Ce contrôle tient compte de l'évolution de la |
situation depuis l'adoption des dispositions concernées. | situation depuis l'adoption des dispositions concernées. |
Le Gouvernement prévoit les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er. | Le Gouvernement prévoit les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE VI. - Transparence et échange d'informations entre Etats | CHAPITRE VI. - Transparence et échange d'informations entre Etats |
membres | membres |
Art. 10.L'autorité communique à la Commission européenne les |
Art. 10.L'autorité communique à la Commission européenne les |
dispositions et les raisons pour lesquelles des dispositions sont | dispositions et les raisons pour lesquelles des dispositions sont |
considérées comme justifiées et proportionnées, conformément à | considérées comme justifiées et proportionnées, conformément à |
l'article 59, § 5, de la directive 2005/36/C et consigne ces motifs | l'article 59, § 5, de la directive 2005/36/C et consigne ces motifs |
dans la base de données des professions réglementées visée à l'article | dans la base de données des professions réglementées visée à l'article |
59, § 1er, de la directive 2005/36/CE. | 59, § 1er, de la directive 2005/36/CE. |
Le Gouvernement détermine les modalités de communication et | Le Gouvernement détermine les modalités de communication et |
conservation visées à l'alinéa 1er. | conservation visées à l'alinéa 1er. |
Art. 11.Le Gouvernement désigne la personne ou le service chargé de |
Art. 11.Le Gouvernement désigne la personne ou le service chargé de |
s'assurer des échanges d'informations entre les Etats membres de | s'assurer des échanges d'informations entre les Etats membres de |
l'Union européenne sur les matières relevant du présent décret, ainsi | l'Union européenne sur les matières relevant du présent décret, ainsi |
que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession | que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession |
ou sur les effets de cette réglementation. | ou sur les effets de cette réglementation. |
Le Gouvernement indique à la Commission européenne l'autorité chargée | Le Gouvernement indique à la Commission européenne l'autorité chargée |
de la transmission et de la réception des informations aux fins de | de la transmission et de la réception des informations aux fins de |
l'application de l'alinéa 1er. | l'application de l'alinéa 1er. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Namur, le 8 juillet 2021. | Donné à Namur, le 8 juillet 2021. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de | Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de |
la Recherche et de l'Innovation, | la Recherche et de l'Innovation, |
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de | du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de |
l'IFAPME et des Centres de compétences, | l'IFAPME et des Centres de compétences, |
W. BORSUS | W. BORSUS |
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la | Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la |
Mobilité, | Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la |
Santé, | Santé, |
de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des | de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des |
femmes, | femmes, |
Ch. MORREALE | Ch. MORREALE |
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des | Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des |
Infrastructures sportives, | Infrastructures sportives, |
J.-L. CRUCKE | J.-L. CRUCKE |
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
Ch. COLLIGNON | Ch. COLLIGNON |
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la | La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la |
Simplification administrative, | Simplification administrative, |
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de | en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de |
la Sécurité routière, | la Sécurité routière, |
V. DE BUE | V. DE BUE |
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
C. TELLIER | C. TELLIER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2020-2021. | (1) Session 2020-2021. |
Documents du Parlement wallon, 619 (2020-2021) nos 1 à 3. | Documents du Parlement wallon, 619 (2020-2021) nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 7 juillet 2021. | Compte rendu intégral, séance plénière du 7 juillet 2021. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |