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Décret transposant la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1) Décret transposant la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1)
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8 JUILLET 2021. - Décret transposant la directive (UE) 2018/958 du 8 JUILLET 2021. - Décret transposant la directive (UE) 2018/958 du
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un
contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle
réglementation de professions pour les matières réglées par l'article réglementation de professions pour les matières réglées par l'article
138 de la Constitution (1) 138 de la Constitution (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités, définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Généralités, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret transpose la directive UE 2018/958 du

Article 1er.Le présent décret transpose la directive UE 2018/958 du

Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un
contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle
réglementation de professions, en vertu de l'article 138 de la réglementation de professions, en vertu de l'article 138 de la
Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er,
de celle-ci. de celle-ci.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° « directive 2005/36/CE » : la directive 2005/36/CE du Parlement 1° « directive 2005/36/CE » : la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ; reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° « titre professionnel protégé » : une forme de réglementation d'une 2° « titre professionnel protégé » : une forme de réglementation d'une
profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une
activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est
subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une
qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle
l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ; l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions ;
3° « activités réservées » : une forme de réglementation d'une 3° « activités réservées » : une forme de réglementation d'une
profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité
professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est
réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une
profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle
déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres
professions réglementées ; professions réglementées ;
4° « disposition réglementant une profession » : disposition 4° « disposition réglementant une profession » : disposition
législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une
profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou l'une des
modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre modalités d'exercice de celle-ci, y compris l'usage d'un titre
professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le
fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application de la
directive 2005/36/CE ; directive 2005/36/CE ;
5° « autorité » : auteur des dispositions législatives, réglementaires 5° « autorité » : auteur des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives réglementant une profession. ou administratives réglementant une profession.
§ 2. Sous réserve des dispositions visées au paragraphe 1er, les § 2. Sous réserve des dispositions visées au paragraphe 1er, les
définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre
général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE,
telle que modifiée par le décret du 12 juillet 2017 modifiant la loi telle que modifiée par le décret du 12 juillet 2017 modifiant la loi
du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles CE, s'appliquent. reconnaissance des qualifications professionnelles CE, s'appliquent.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux dispositions réglementant une

Art. 3.Le présent décret s'applique aux dispositions réglementant une

profession qui relèvent du champ d'application de la directive profession qui relèvent du champ d'application de la directive
2005/36/CE. 2005/36/CE.
Il ne s'applique pas lorsque des exigences spécifiques concernant la Il ne s'applique pas lorsque des exigences spécifiques concernant la
réglementation d'une profession donnée sont établies dans un texte réglementation d'une profession donnée sont établies dans un texte
transposant un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas transposant un acte distinct de l'Union européenne qui ne laisse pas
aux Etats membres le choix de leur mode de transposition. aux Etats membres le choix de leur mode de transposition.
CHAPITRE II. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt CHAPITRE II. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt
général général

Art. 4.Avant l'adoption ou la modification de dispositions

Art. 4.Avant l'adoption ou la modification de dispositions

réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces
dispositions ne soient pas directement ou indirectement dispositions ne soient pas directement ou indirectement
discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de discriminatoires en fonction de la nationalité ou du lieu de
résidence. résidence.

Art. 5.Avant l'adoption ou la modification de dispositions

Art. 5.Avant l'adoption ou la modification de dispositions

réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces réglementant une profession, l'autorité veille à ce que ces
dispositions soient justifiées par des objectifs d'intérêt général. dispositions soient justifiées par des objectifs d'intérêt général.
L'autorité examine notamment si les dispositions sont objectivement L'autorité examine notamment si les dispositions sont objectivement
justifiées : justifiées :
1° par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité 1° par des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité
publique ou de la santé publique ; publique ou de la santé publique ;
2° ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que : 2° ou par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que :
a) la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité a) la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité
sociale ; sociale ;
b) la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et b) la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et
des travailleurs ; des travailleurs ;
c) la protection de la bonne administration de la justice ; c) la protection de la bonne administration de la justice ;
d) la garantie de la loyauté des transactions commerciales ; d) la garantie de la loyauté des transactions commerciales ;
e) la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de e) la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de
l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles l'évasion fiscales et la préservation de l'efficacité des contrôles
fiscaux ; fiscaux ;
f) la sécurité des transports ; f) la sécurité des transports ;
g) la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ; g) la protection de l'environnement et de l'environnement urbain ;
h) la santé des animaux ; h) la santé des animaux ;
i) la propriété intellectuelle ; i) la propriété intellectuelle ;
j) la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et j) la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et
artistique national, des objectifs de politique sociale et des artistique national, des objectifs de politique sociale et des
objectifs de politique culturelle. objectifs de politique culturelle.
Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement Les motifs d'ordre purement économique ou les motifs purement
administratifs ne constituent pas des raisons impérieuses d'intérêt administratifs ne constituent pas des raisons impérieuses d'intérêt
général à même de justifier une limitation de l'accès à des général à même de justifier une limitation de l'accès à des
professions réglementées ou de leur exercice. professions réglementées ou de leur exercice.
CHAPITRE III. - Examen de proportionnalité CHAPITRE III. - Examen de proportionnalité

Art. 6.§ 1er. Avant l'adoption ou la modification de dispositions

Art. 6.§ 1er. Avant l'adoption ou la modification de dispositions

réglementant une profession, l'autorité soumet les dispositions ou réglementant une profession, l'autorité soumet les dispositions ou
modifications projetées à un examen de proportionnalité dont l'étendue modifications projetées à un examen de proportionnalité dont l'étendue
est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des est proportionnée à la nature, au contenu et à l'effet des
dispositions. dispositions.
L'examen visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et L'examen visé à l'alinéa 1er est effectué de manière objective et
indépendante. indépendante.
Le Gouvernement crée ou désigne un organisme indépendant chargé Le Gouvernement crée ou désigne un organisme indépendant chargé
d'accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de ceux-ci. d'accompagner les autorités compétentes dans la rédaction de ceux-ci.
Il prévoit les modalités de l'examen. Il prévoit les modalités de l'examen.
§ 2. L'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er doit reposer § 2. L'adoption des dispositions visées au paragraphe 1er doit reposer
sur une explication suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier sur une explication suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier
le respect du principe de proportionnalité. le respect du principe de proportionnalité.
Les motifs pour lesquels une disposition est jugée justifiée et Les motifs pour lesquels une disposition est jugée justifiée et
proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et, proportionnée sont étayés par des éléments probants qualitatifs et,
dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent, dans la mesure du possible et lorsque cela est pertinent,
quantitatifs. quantitatifs.

Art. 7.§ 1er. L'autorité s'assure de la proportionnalité des

Art. 7.§ 1er. L'autorité s'assure de la proportionnalité des

dispositions ou modifications projetées. dispositions ou modifications projetées.
Elle veille à ce qu'elles soient propres à garantir la réalisation de Elle veille à ce qu'elles soient propres à garantir la réalisation de
l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est l'objectif poursuivi et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 2. A cette fin, l'autorité tient compte des éléments suivants : § 2. A cette fin, l'autorité tient compte des éléments suivants :
1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général 1° la nature des risques liés aux objectifs d'intérêt général
poursuivis, en par ticulier les risques pour les bénéficiaires des poursuivis, en par ticulier les risques pour les bénéficiaires des
services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les services, dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les
tiers ; tiers ;
2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou 2° la vérification de l'insuffisance de règles de nature spécifique ou
plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la plus générale déjà en vigueur, telles que celles prévues par la
législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à
la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ; la protection des consommateurs, pour atteindre l'objectif poursuivi ;
3° le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude 3° le caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude
à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si cette à atteindre l'objectif poursuivi, et la question de savoir si cette
disposition répond véritablement au souci d'atteindre cet objectif disposition répond véritablement au souci d'atteindre cet objectif
d'une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques d'une manière cohérente et systématique et répond donc aux risques
répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ; répertoriés de façon similaire pour des activités comparables ;
4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services 4° l'incidence sur la libre circulation des personnes et des services
au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur au sein de l'Union européenne, sur le choix des consommateurs et sur
la qualité du service fourni ; la qualité du service fourni ;
5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour 5° la possibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour
atteindre l'objectif d'intérêt général ; atteindre l'objectif d'intérêt général ;
6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont 6° l'effet des dispositions nouvelles ou modifiées, lorsqu'elles sont
conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou conjuguées à d'autres dispositions limitant l'accès à la profession ou
son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles son exercice, et notamment la manière dont les dispositions nouvelles
ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la ou modifiées, conjuguées à d'autres exigences, contribuent à la
réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question réalisation du même objectif d'intérêt général, ainsi que la question
de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. de savoir si elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, lorsque les dispositions sont justifiées Aux fins de l'alinéa 1er, 5°, lorsque les dispositions sont justifiées
par la protection des consommateurs uniquement et que les risques par la protection des consommateurs uniquement et que les risques
répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le
consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers, consommateur et n'affectent donc pas négativement des tiers,
l'autorité examine en particulier si l'objectif peut être atteint par l'autorité examine en particulier si l'objectif peut être atteint par
des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des des moyens qui sont moins restrictifs que le fait de réserver des
activités. activités.
Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, l'autorité évalue l'effet des Aux fins de l'alinéa 1er, 6°, l'autorité évalue l'effet des
dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu'elles sont conjuguées à une
ou plusieurs exigences, étant entendu qu'il pourrait y avoir des ou plusieurs exigences, étant entendu qu'il pourrait y avoir des
effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les effets aussi bien positifs que négatifs, et en particulier les
exigences suivantes : exigences suivantes :
1° les activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre 1° les activités réservées, titre professionnel protégé ou toute autre
forme de réglementation au sens de l'article 3, § 1er, point a), de la forme de réglementation au sens de l'article 3, § 1er, point a), de la
directive 2005/36/CE ; directive 2005/36/CE ;
2° les obligations de suivre une formation professionnelle continue ; 2° les obligations de suivre une formation professionnelle continue ;
3° les dispositions en matière d'organisation de la profession, 3° les dispositions en matière d'organisation de la profession,
d'éthique professionnelle et de supervision ; d'éthique professionnelle et de supervision ;
4° l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à 4° l'affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à
un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou un organisme professionnel et systèmes d'inscription ou
d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la d'autorisation, notamment lorsque ces exigences impliquent la
possession d'une qualification professionnelle déterminée ; possession d'une qualification professionnelle déterminée ;
5° les restrictions quantitatives, dont les exigences limitant le 5° les restrictions quantitatives, dont les exigences limitant le
nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou nombre d'autorisations d'exercer ou fixant un nombre minimal ou
maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants maximal de travailleurs, de gestionnaires ou de représentants
titulaires de qualifications professionnelles déterminées ; titulaires de qualifications professionnelles déterminées ;
6° les exigences particulières en matière de forme juridique ou 6° les exigences particulières en matière de forme juridique ou
exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d'une
entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à entreprise, dans la mesure où ces exigences sont directement liées à
l'exercice de la profession réglementée ; l'exercice de la profession réglementée ;
7° les restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est 7° les restrictions territoriales, y compris lorsque la profession est
réglementée dans des parties du territoire qui diffère de celle dont réglementée dans des parties du territoire qui diffère de celle dont
elle est réglementée dans d'autres parties ; elle est réglementée dans d'autres parties ;
8° les exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée 8° les exigences limitant l'exercice d'une profession réglementée
conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ; conjointement ou en partenariat, et règles d'incompatibilité ;
9° les exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres 9° les exigences concernant la couverture d'assurance ou d'autres
moyens de protection personnelle ou collective concernant la moyens de protection personnelle ou collective concernant la
responsabilité professionnelle ; responsabilité professionnelle ;
10° les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la 10° les exigences en matière de connaissances linguistiques, dans la
mesure nécessaire à l'exercice de la profession ; mesure nécessaire à l'exercice de la profession ;
11° les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ; 11° les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ;
12° les exigences en matière de publicité. 12° les exigences en matière de publicité.
§ 3. L'autorité prend également en considération les éléments suivants § 3. L'autorité prend également en considération les éléments suivants
lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la lorsqu'ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la
disposition qui est introduite ou modifiée : disposition qui est introduite ou modifiée :
1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une 1° la correspondance entre la portée des activités couvertes par une
profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle profession ou réservées à celle-ci et la qualification professionnelle
requise ; requise ;
2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la 2° la correspondance entre la complexité des tâches concernées et la
nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications nécessité que ceux qui les effectuent disposent de qualifications
professionnelles déterminées, en ce compris en ce qui concerne le professionnelles déterminées, en ce compris en ce qui concerne le
niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience niveau, la nature et la durée de la formation ou de l'expérience
requises ; requises ;
3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par 3° la possibilité d'acquérir la qualification professionnelle par
différents moyens ; différents moyens ;
4° la question de savoir si les activités réservées à certaines 4° la question de savoir si les activités réservées à certaines
professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions, professions peuvent être partagées ou non avec d'autres professions,
et pour quel motif ; et pour quel motif ;
5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée 5° le degré d'autonomie dans l'exercice d'une profession réglementée
et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la et l'incidence des modalités d'organisation et de supervision sur la
réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les réalisation de l'objectif poursuivi, en particulier lorsque les
activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le
contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ; contrôle et la responsabilité d'un professionnel dûment qualifié ;
6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent 6° l'évolution de la technique et le progrès scientifique, qui peuvent
effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les effectivement réduire ou accroître l'asymétrie d'information entre les
professionnels et les consommateurs. professionnels et les consommateurs.
§ 4. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant § 4. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions réglementant
une profession, l'autorité veille également à la conformité au une profession, l'autorité veille également à la conformité au
principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la principe de proportionnalité des exigences spécifiques relatives à la
prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre
II de la directive 2005/36/CE, dont : II de la directive 2005/36/CE, dont :
1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une 1° l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une
organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à
l'article 6, alinéa 1er, point a), de la directive 2005/36/CE ; l'article 6, alinéa 1er, point a), de la directive 2005/36/CE ;
2° une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la 2° une déclaration préalable conformément à l'article 7, § 1er, de la
directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément directive 2005/36/CE, la fourniture de documents exigés conformément
au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente ; au paragraphe 2 dudit article ou toute autre exigence équivalente ;
3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les 3° le versement d'une redevance ou des frais requis pour les
procédures administratives, liés à l'accès à des professions procédures administratives, liés à l'accès à des professions
réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de
services. services.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mesures destinées à garantir le
respect des conditions de travail et d'emploi que l'autorité applique respect des conditions de travail et d'emploi que l'autorité applique
conformément au droit de l'Union européenne. conformément au droit de l'Union européenne.
§ 5. Lorsque les dispositions réglementant une profession concernent § 5. Lorsque les dispositions réglementant une profession concernent
la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une la réglementation de professions relatives à la santé, et ont une
implication pour la sécurité des patients, l'autorité tient compte implication pour la sécurité des patients, l'autorité tient compte
dans son examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut dans son examen de proportionnalité de l'objectif de garantir un haut
degré de protection de la personne et de la santé humaine. degré de protection de la personne et de la santé humaine.
CHAPITRE IV. - Information et participation des parties prenantes CHAPITRE IV. - Information et participation des parties prenantes

Art. 8.§ 1er. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions

Art. 8.§ 1er. Avant d'introduire ou de modifier des dispositions

réglementant une profession, l'autorité met l'information à la réglementant une profession, l'autorité met l'information à la
disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres disposition des citoyens, des bénéficiaires de services et des autres
parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas membres
de la profession concernée. de la profession concernée.
Elle associe toutes les parties concernées et leur donne la Elle associe toutes les parties concernées et leur donne la
possibilité d'exprimer leur point de vue. possibilité d'exprimer leur point de vue.
Le Gouvernement fixe les modalités de publicité, de participation et Le Gouvernement fixe les modalités de publicité, de participation et
d'expression visées aux alinéas 1er et 2. d'expression visées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Lorsque cela s'avère pertinent et approprié, l'autorité organise § 2. Lorsque cela s'avère pertinent et approprié, l'autorité organise
une consultation publique. une consultation publique.
CHAPITRE V. - Suivi CHAPITRE V. - Suivi

Art. 9.Après leur adoption ou leur modification, l'autorité contrôle

Art. 9.Après leur adoption ou leur modification, l'autorité contrôle

la conformité des dispositions existantes avec le principe de la conformité des dispositions existantes avec le principe de
proportionnalité. Ce contrôle tient compte de l'évolution de la proportionnalité. Ce contrôle tient compte de l'évolution de la
situation depuis l'adoption des dispositions concernées. situation depuis l'adoption des dispositions concernées.
Le Gouvernement prévoit les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement prévoit les modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE VI. - Transparence et échange d'informations entre Etats CHAPITRE VI. - Transparence et échange d'informations entre Etats
membres membres

Art. 10.L'autorité communique à la Commission européenne les

Art. 10.L'autorité communique à la Commission européenne les

dispositions et les raisons pour lesquelles des dispositions sont dispositions et les raisons pour lesquelles des dispositions sont
considérées comme justifiées et proportionnées, conformément à considérées comme justifiées et proportionnées, conformément à
l'article 59, § 5, de la directive 2005/36/C et consigne ces motifs l'article 59, § 5, de la directive 2005/36/C et consigne ces motifs
dans la base de données des professions réglementées visée à l'article dans la base de données des professions réglementées visée à l'article
59, § 1er, de la directive 2005/36/CE. 59, § 1er, de la directive 2005/36/CE.
Le Gouvernement détermine les modalités de communication et Le Gouvernement détermine les modalités de communication et
conservation visées à l'alinéa 1er. conservation visées à l'alinéa 1er.

Art. 11.Le Gouvernement désigne la personne ou le service chargé de

Art. 11.Le Gouvernement désigne la personne ou le service chargé de

s'assurer des échanges d'informations entre les Etats membres de s'assurer des échanges d'informations entre les Etats membres de
l'Union européenne sur les matières relevant du présent décret, ainsi l'Union européenne sur les matières relevant du présent décret, ainsi
que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession que sur la manière particulière dont ils réglementent une profession
ou sur les effets de cette réglementation. ou sur les effets de cette réglementation.
Le Gouvernement indique à la Commission européenne l'autorité chargée Le Gouvernement indique à la Commission européenne l'autorité chargée
de la transmission et de la réception des informations aux fins de de la transmission et de la réception des informations aux fins de
l'application de l'alinéa 1er. l'application de l'alinéa 1er.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Namur, le 8 juillet 2021. Donné à Namur, le 8 juillet 2021.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, la Recherche et de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de
l'IFAPME et des Centres de compétences, l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la
Mobilité, Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, Santé,
de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des
femmes, femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
J.-L. CRUCKE J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, Simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de
la Sécurité routière, la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2020-2021. (1) Session 2020-2021.
Documents du Parlement wallon, 619 (2020-2021) nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 619 (2020-2021) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 7 juillet 2021. Compte rendu intégral, séance plénière du 7 juillet 2021.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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