Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (1) | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne | 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne |
dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door | dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door |
Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et | Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et |
la Technologie) (1) | la Technologie) (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée interne | qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée interne |
dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door | dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door |
Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et | Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et |
la Technologie). | la Technologie). |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative | 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative |
du 18 juillet 2003; | du 18 juillet 2003; |
2° innovation technologique : l'innovation technologique telle que | 2° innovation technologique : l'innovation technologique telle que |
décrite à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique | décrite à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique |
d'encouragement à l'innovation technologique; | d'encouragement à l'innovation technologique; |
3° IWT : l' « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie | 3° IWT : l' « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie |
». | ». |
CHAPITRE II. - Création | CHAPITRE II. - Création |
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la |
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. | personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. |
Cette agence porte le nom « Instituut voor Innovatie door Wetenschap | Cette agence porte le nom « Instituut voor Innovatie door Wetenschap |
en Technologie », en abrégé IWT. | en Technologie », en abrégé IWT. |
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont | Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont |
l'agence fait partie. | l'agence fait partie. |
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'IWT. | Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'IWT. |
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences | CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences |
Art. 4.L'IWT a pour mission d'encourager l'innovation technologique |
Art. 4.L'IWT a pour mission d'encourager l'innovation technologique |
au bénéfice des entreprises dans la Région flamande. | au bénéfice des entreprises dans la Région flamande. |
Art. 5.L'IWT a les tâches d'exécution politique suivantes en matière |
Art. 5.L'IWT a les tâches d'exécution politique suivantes en matière |
d'innovation technologique : | d'innovation technologique : |
1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés - | 1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés - |
à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations | à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations |
ou personnes; | ou personnes; |
2° diffuser des informations et offrir des conseils, de | 2° diffuser des informations et offrir des conseils, de |
l'accompagnement et des services spécialisés; | l'accompagnement et des services spécialisés; |
3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou | 3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou |
d'organisations à des programmes internationaux; | d'organisations à des programmes internationaux; |
4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et | 4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et |
d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand | d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand |
pour l'innovation technologique; | pour l'innovation technologique; |
5° stimuler la mise en place de réseaux et la coopération entre | 5° stimuler la mise en place de réseaux et la coopération entre |
entreprises, institutions et organisations; | entreprises, institutions et organisations; |
6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière | 6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière |
d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand. | d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les | Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les |
demandes d'aides financières à l'IWT. | demandes d'aides financières à l'IWT. |
Le Gouvernement flamand détermine comment et auprès de quelle instance | Le Gouvernement flamand détermine comment et auprès de quelle instance |
le demandeur d'aide financière dont la demande d'aide a été refusée, | le demandeur d'aide financière dont la demande d'aide a été refusée, |
peut introduire une demande de révision de la décision. | peut introduire une demande de révision de la décision. |
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement | CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement |
Art. 6.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le |
Art. 6.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le |
fonctionnement de l'agence. | fonctionnement de l'agence. |
CHAPITRE V. - Contrat de gestion | CHAPITRE V. - Contrat de gestion |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10 du décret |
Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10 du décret |
cadre, le contrat de gestion à conclure avec l'IWT réglera le mode de | cadre, le contrat de gestion à conclure avec l'IWT réglera le mode de |
coopération de l'IWT avec le département des Sciences et de | coopération de l'IWT avec le département des Sciences et de |
l'Innovation. | l'Innovation. |
CHAPITRE VI. - Comité consultatif | CHAPITRE VI. - Comité consultatif |
Art. 8.§ 1er. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Le |
Art. 8.§ 1er. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Le |
comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas | comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas |
de compétence de décision. | de compétence de décision. |
Le comité consultatif a pour tâche de conseiller le chef de l'IWT | Le comité consultatif a pour tâche de conseiller le chef de l'IWT |
concernant : | concernant : |
1° l'octroi d'aides à des tiers pour des projets en matière | 1° l'octroi d'aides à des tiers pour des projets en matière |
d'innovation technologique; | d'innovation technologique; |
2° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière | 2° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière |
de subventionnement, en prêtant une attention particulière à | de subventionnement, en prêtant une attention particulière à |
l'établissement et l'exécution de procédures qualitatives de demande, | l'établissement et l'exécution de procédures qualitatives de demande, |
d'évaluation et de sélection; | d'évaluation et de sélection; |
3° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière | 3° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière |
de services spécialisés; | de services spécialisés; |
4° la contribution centrée sur la politique que fournit IWT en matière | 4° la contribution centrée sur la politique que fournit IWT en matière |
d'encouragement de l'innovation technologique. | d'encouragement de l'innovation technologique. |
§ 2. L'octroi d'aides à des tiers, visé à l'article 8, § 1er, 1°, fait | § 2. L'octroi d'aides à des tiers, visé à l'article 8, § 1er, 1°, fait |
l'objet d'une décision sur le conseil du comité consultatif qui peut | l'objet d'une décision sur le conseil du comité consultatif qui peut |
également faire appel à des experts à cet effet. | également faire appel à des experts à cet effet. |
§ 3. Un règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du comité | § 3. Un règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du comité |
consultatif, sans préjudice de la disposition de l'article 8, § 2. Le | consultatif, sans préjudice de la disposition de l'article 8, § 2. Le |
règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement | règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Art. 9.§ 1er. Le comité consultatif se compose d'au moins huit et |
Art. 9.§ 1er. Le comité consultatif se compose d'au moins huit et |
d'au plus douze membres. | d'au plus douze membres. |
§ 2. Chacun des membres du comité consultatif doit être familiarisé | § 2. Chacun des membres du comité consultatif doit être familiarisé |
avec l'innovation technologique. | avec l'innovation technologique. |
§ 3. La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec | § 3. La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec |
celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, du | celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, du |
Gouvernement fédéral, du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, | Gouvernement fédéral, du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, |
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de | du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de |
Bruxelles-Capitale, d'une députation permanente, du pouvoir judiciaire | Bruxelles-Capitale, d'une députation permanente, du pouvoir judiciaire |
ou du Parlement européen, avec la fonction de secrétaire d'état | ou du Parlement européen, avec la fonction de secrétaire d'état |
régional au Gouvernement de Bruxelles-Capitale ou avec une fonction à | régional au Gouvernement de Bruxelles-Capitale ou avec une fonction à |
la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes. | la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes. |
§ 4. Les membres du comité consultatif sont désignés par le | § 4. Les membres du comité consultatif sont désignés par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
§ 5. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de | § 5. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de |
candidats présentés par les organisations représentées au Conseil | candidats présentés par les organisations représentées au Conseil |
socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les | socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les |
organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et | organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et |
de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations | de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations |
représentatives des travailleurs. Quatre membres sont désignés à | représentatives des travailleurs. Quatre membres sont désignés à |
partir d'une liste double de candidats présentés par le « Vlaamse | partir d'une liste double de candidats présentés par le « Vlaamse |
Interuniversitaire Raad ». Le Gouvernement flamand désigne au maximum | Interuniversitaire Raad ». Le Gouvernement flamand désigne au maximum |
quatre autres membres. | quatre autres membres. |
§ 6. Le Gouvernement flamand nomme le président du comité consultatif | § 6. Le Gouvernement flamand nomme le président du comité consultatif |
parmi les membres de ce comité. | parmi les membres de ce comité. |
§ 7. Le chef de l'IWT et un fonctionnaire du département des Sciences | § 7. Le chef de l'IWT et un fonctionnaire du département des Sciences |
et de l'Innovation de la Communauté flamande participent aux réunions | et de l'Innovation de la Communauté flamande participent aux réunions |
du comité consultatif en tant qu'observateur. | du comité consultatif en tant qu'observateur. |
§ 8. Le mandat des membres du comité consultatif est de six ans au | § 8. Le mandat des membres du comité consultatif est de six ans au |
maximum et est renouvelable. Au cas où le mandat d'un membre prend fin | maximum et est renouvelable. Au cas où le mandat d'un membre prend fin |
prématurément, le successeur achève le mandat de son prédécesseur. | prématurément, le successeur achève le mandat de son prédécesseur. |
§ 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité pour les | § 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité pour les |
membres du comité consultatif. | membres du comité consultatif. |
CHAPITRE VII. - Moyens financiers | CHAPITRE VII. - Moyens financiers |
Art. 10.§ 1er. L'IWT peut disposer des recettes suivantes : |
Art. 10.§ 1er. L'IWT peut disposer des recettes suivantes : |
1° des dotations; | 1° des dotations; |
2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition |
relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; |
3° des dons et legs en espèces; | 3° des dons et legs en espèces; |
4° des recouvrements de dépenses indues; | 4° des recouvrements de dépenses indues; |
5° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions | 5° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions |
fixées dans le contrat de gestion. | fixées dans le contrat de gestion. |
6° des prêts. | 6° des prêts. |
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes | § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes |
mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux | mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux |
dépenses communes. | dépenses communes. |
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 5°, | Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 5°, |
sont considérées comme des recettes affectées. Les indemnités pour | sont considérées comme des recettes affectées. Les indemnités pour |
prestations à des tiers ne peuvent être affectées qu'aux dépenses | prestations à des tiers ne peuvent être affectées qu'aux dépenses |
résultant de la fourniture des prestations concernées à des tiers. | résultant de la fourniture des prestations concernées à des tiers. |
§ 3. L'IWT peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'IWT évalue | § 3. L'IWT peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'IWT évalue |
préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. | préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. |
CHAPITRE VIII. - Coordination | CHAPITRE VIII. - Coordination |
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales |
existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du | existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du |
présent décret et du décret cadre. | présent décret et du décret cadre. |
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en | Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en |
vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois | vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois |
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit | suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit |
à cette dernière date. | à cette dernière date. |
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent | La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent |
paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent | paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent |
décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du | décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du |
présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou | présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou |
abrogés que par décret. | abrogés que par décret. |
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions | § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions |
des lois et décrets relatifs à l'IWT ainsi que les dispositions qui y | des lois et décrets relatifs à l'IWT ainsi que les dispositions qui y |
ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au | ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au |
moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à | moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à |
: | : |
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à | 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à |
coordonner; | coordonner; |
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à | 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à |
coordonner; | coordonner; |
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et | 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et |
l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; | l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; |
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la | 4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la |
coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non | coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non |
reprises dans la coordination. | reprises dans la coordination. |
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par | La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par |
décret. | décret. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 12.Le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « |
Art. 12.Le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « |
Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en | Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en |
Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à | Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à |
l'innovation par la recherche scientifique et technologique en | l'innovation par la recherche scientifique et technologique en |
Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, | Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, |
7 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception de l'article | 7 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception de l'article |
23 qui reste en vigueur jusqu'à la fin de l'emploi du dernier membre | 23 qui reste en vigueur jusqu'à la fin de l'emploi du dernier membre |
du personnel engagé en vertu dudit article. | du personnel engagé en vertu dudit article. |
Art. 13.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
Art. 13.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est | rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est |
effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 | effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie | relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie |
A. | A. |
Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du |
Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, | Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents. - Projet de décret : 2191-n° 1. - Rapport de la Cour des | Documents. - Projet de décret : 2191-n° 1. - Rapport de la Cour des |
Comptes : 2191-n° 2. - Amendements : 2191-nos 3 et 4. - Rapport : | Comptes : 2191-n° 2. - Amendements : 2191-nos 3 et 4. - Rapport : |
2191-n° 5. - Amendements : 2191-n° 6. - Texte adopté en séance | 2191-n° 5. - Amendements : 2191-n° 6. - Texte adopté en séance |
plénière : 2191-n° 7. | plénière : 2191-n° 7. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. |