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Vue multilingue de Décret du 07/05/2004
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Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (1) Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie » (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et
la Technologie) (1) la Technologie) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée interne qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door dotée de la personnalité juridique « Instituut voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et Wetenschap en Technologie » (Institut d'Innovation par les Sciences et
la Technologie). la Technologie).
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative
du 18 juillet 2003; du 18 juillet 2003;
2° innovation technologique : l'innovation technologique telle que 2° innovation technologique : l'innovation technologique telle que
décrite à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique décrite à l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à une politique
d'encouragement à l'innovation technologique; d'encouragement à l'innovation technologique;
3° IWT : l' « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 3° IWT : l' « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
». ».
CHAPITRE II. - Création CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la

personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre. personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.
Cette agence porte le nom « Instituut voor Innovatie door Wetenschap Cette agence porte le nom « Instituut voor Innovatie door Wetenschap
en Technologie », en abrégé IWT. en Technologie », en abrégé IWT.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont
l'agence fait partie. l'agence fait partie.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'IWT. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'IWT.
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.L'IWT a pour mission d'encourager l'innovation technologique

Art. 4.L'IWT a pour mission d'encourager l'innovation technologique

au bénéfice des entreprises dans la Région flamande. au bénéfice des entreprises dans la Région flamande.

Art. 5.L'IWT a les tâches d'exécution politique suivantes en matière

Art. 5.L'IWT a les tâches d'exécution politique suivantes en matière

d'innovation technologique : d'innovation technologique :
1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés - 1° accorder des aides financières - y compris des prêts subordonnés -
à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations à des projets ou activités d'entreprises, institutions, organisations
ou personnes; ou personnes;
2° diffuser des informations et offrir des conseils, de 2° diffuser des informations et offrir des conseils, de
l'accompagnement et des services spécialisés; l'accompagnement et des services spécialisés;
3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou 3° stimuler la participation d'entreprises, d'institutions et/ou
d'organisations à des programmes internationaux; d'organisations à des programmes internationaux;
4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et 4° coordonner les activités d'entreprises, d'institutions et
d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand d'organisations qui reçoivent des fonds à charge du budget flamand
pour l'innovation technologique; pour l'innovation technologique;
5° stimuler la mise en place de réseaux et la coopération entre 5° stimuler la mise en place de réseaux et la coopération entre
entreprises, institutions et organisations; entreprises, institutions et organisations;
6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière 6° assurer la gestion administrative, scientifique et financière
d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand. d'initiatives spécifiques, chargées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les Le Gouvernement flamand fixe les conditions que doivent remplir les
demandes d'aides financières à l'IWT. demandes d'aides financières à l'IWT.
Le Gouvernement flamand détermine comment et auprès de quelle instance Le Gouvernement flamand détermine comment et auprès de quelle instance
le demandeur d'aide financière dont la demande d'aide a été refusée, le demandeur d'aide financière dont la demande d'aide a été refusée,
peut introduire une demande de révision de la décision. peut introduire une demande de révision de la décision.
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 6.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le

Art. 6.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le

fonctionnement de l'agence. fonctionnement de l'agence.
CHAPITRE V. - Contrat de gestion CHAPITRE V. - Contrat de gestion

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10 du décret

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10 du décret

cadre, le contrat de gestion à conclure avec l'IWT réglera le mode de cadre, le contrat de gestion à conclure avec l'IWT réglera le mode de
coopération de l'IWT avec le département des Sciences et de coopération de l'IWT avec le département des Sciences et de
l'Innovation. l'Innovation.
CHAPITRE VI. - Comité consultatif CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 8.§ 1er. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Le

Art. 8.§ 1er. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. Le

comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas
de compétence de décision. de compétence de décision.
Le comité consultatif a pour tâche de conseiller le chef de l'IWT Le comité consultatif a pour tâche de conseiller le chef de l'IWT
concernant : concernant :
1° l'octroi d'aides à des tiers pour des projets en matière 1° l'octroi d'aides à des tiers pour des projets en matière
d'innovation technologique; d'innovation technologique;
2° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière 2° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière
de subventionnement, en prêtant une attention particulière à de subventionnement, en prêtant une attention particulière à
l'établissement et l'exécution de procédures qualitatives de demande, l'établissement et l'exécution de procédures qualitatives de demande,
d'évaluation et de sélection; d'évaluation et de sélection;
3° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière 3° la politique opérationnelle et l'organisation de l'IWT en matière
de services spécialisés; de services spécialisés;
4° la contribution centrée sur la politique que fournit IWT en matière 4° la contribution centrée sur la politique que fournit IWT en matière
d'encouragement de l'innovation technologique. d'encouragement de l'innovation technologique.
§ 2. L'octroi d'aides à des tiers, visé à l'article 8, § 1er, 1°, fait § 2. L'octroi d'aides à des tiers, visé à l'article 8, § 1er, 1°, fait
l'objet d'une décision sur le conseil du comité consultatif qui peut l'objet d'une décision sur le conseil du comité consultatif qui peut
également faire appel à des experts à cet effet. également faire appel à des experts à cet effet.
§ 3. Un règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du comité § 3. Un règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du comité
consultatif, sans préjudice de la disposition de l'article 8, § 2. Le consultatif, sans préjudice de la disposition de l'article 8, § 2. Le
règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement
flamand. flamand.

Art. 9.§ 1er. Le comité consultatif se compose d'au moins huit et

Art. 9.§ 1er. Le comité consultatif se compose d'au moins huit et

d'au plus douze membres. d'au plus douze membres.
§ 2. Chacun des membres du comité consultatif doit être familiarisé § 2. Chacun des membres du comité consultatif doit être familiarisé
avec l'innovation technologique. avec l'innovation technologique.
§ 3. La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec § 3. La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec
celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, du celle de membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, du
Gouvernement fédéral, du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, Gouvernement fédéral, du Parlement flamand, du Gouvernement flamand,
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de
Bruxelles-Capitale, d'une députation permanente, du pouvoir judiciaire Bruxelles-Capitale, d'une députation permanente, du pouvoir judiciaire
ou du Parlement européen, avec la fonction de secrétaire d'état ou du Parlement européen, avec la fonction de secrétaire d'état
régional au Gouvernement de Bruxelles-Capitale ou avec une fonction à régional au Gouvernement de Bruxelles-Capitale ou avec une fonction à
la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes. la Cour d'arbitrage, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes.
§ 4. Les membres du comité consultatif sont désignés par le § 4. Les membres du comité consultatif sont désignés par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
§ 5. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de § 5. Quatre membres sont désignés à partir d'une liste double de
candidats présentés par les organisations représentées au Conseil candidats présentés par les organisations représentées au Conseil
socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les socio-économique de la Flandre, dont deux membres représentent les
organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et
de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations de l'agriculture, et deux membres représentent les organisations
représentatives des travailleurs. Quatre membres sont désignés à représentatives des travailleurs. Quatre membres sont désignés à
partir d'une liste double de candidats présentés par le « Vlaamse partir d'une liste double de candidats présentés par le « Vlaamse
Interuniversitaire Raad ». Le Gouvernement flamand désigne au maximum Interuniversitaire Raad ». Le Gouvernement flamand désigne au maximum
quatre autres membres. quatre autres membres.
§ 6. Le Gouvernement flamand nomme le président du comité consultatif § 6. Le Gouvernement flamand nomme le président du comité consultatif
parmi les membres de ce comité. parmi les membres de ce comité.
§ 7. Le chef de l'IWT et un fonctionnaire du département des Sciences § 7. Le chef de l'IWT et un fonctionnaire du département des Sciences
et de l'Innovation de la Communauté flamande participent aux réunions et de l'Innovation de la Communauté flamande participent aux réunions
du comité consultatif en tant qu'observateur. du comité consultatif en tant qu'observateur.
§ 8. Le mandat des membres du comité consultatif est de six ans au § 8. Le mandat des membres du comité consultatif est de six ans au
maximum et est renouvelable. Au cas où le mandat d'un membre prend fin maximum et est renouvelable. Au cas où le mandat d'un membre prend fin
prématurément, le successeur achève le mandat de son prédécesseur. prématurément, le successeur achève le mandat de son prédécesseur.
§ 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité pour les § 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnité pour les
membres du comité consultatif. membres du comité consultatif.
CHAPITRE VII. - Moyens financiers CHAPITRE VII. - Moyens financiers

Art. 10.§ 1er. L'IWT peut disposer des recettes suivantes :

Art. 10.§ 1er. L'IWT peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations; 1° des dotations;
2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition 2° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition
relatifs aux immeubles domaniaux propres; relatifs aux immeubles domaniaux propres;
3° des dons et legs en espèces; 3° des dons et legs en espèces;
4° des recouvrements de dépenses indues; 4° des recouvrements de dépenses indues;
5° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions 5° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions
fixées dans le contrat de gestion. fixées dans le contrat de gestion.
6° des prêts. 6° des prêts.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes
mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux
dépenses communes. dépenses communes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 5°, Par dérogation à l'alinéa premier, les recettes visées au § 1er, 5°,
sont considérées comme des recettes affectées. Les indemnités pour sont considérées comme des recettes affectées. Les indemnités pour
prestations à des tiers ne peuvent être affectées qu'aux dépenses prestations à des tiers ne peuvent être affectées qu'aux dépenses
résultant de la fourniture des prestations concernées à des tiers. résultant de la fourniture des prestations concernées à des tiers.
§ 3. L'IWT peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'IWT évalue § 3. L'IWT peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'IWT évalue
préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
CHAPITRE VIII. - Coordination CHAPITRE VIII. - Coordination

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,

compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales
existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du
présent décret et du décret cadre. présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en
vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit
à cette dernière date. à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent
paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent
décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du
présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou
abrogés que par décret. abrogés que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions
des lois et décrets relatifs à l'IWT ainsi que les dispositions qui y des lois et décrets relatifs à l'IWT ainsi que les dispositions qui y
ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au
moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à
: :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à
coordonner; coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à
coordonner; coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et
l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la 4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la
coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non
reprises dans la coordination. reprises dans la coordination.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par
décret. décret.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 12.Le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un «

Art. 12.Le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un «

Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en
Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à
l'innovation par la recherche scientifique et technologique en l'innovation par la recherche scientifique et technologique en
Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, Flandre), modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993,
7 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception de l'article 7 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé, à l'exception de l'article
23 qui reste en vigueur jusqu'à la fin de l'emploi du dernier membre 23 qui reste en vigueur jusqu'à la fin de l'emploi du dernier membre
du personnel engagé en vertu dudit article. du personnel engagé en vertu dudit article.

Art. 13.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

Art. 13.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est
effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie
A. A.

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 14.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du
Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
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Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. - Projet de décret : 2191-n° 1. - Rapport de la Cour des Documents. - Projet de décret : 2191-n° 1. - Rapport de la Cour des
Comptes : 2191-n° 2. - Amendements : 2191-nos 3 et 4. - Rapport : Comptes : 2191-n° 2. - Amendements : 2191-nos 3 et 4. - Rapport :
2191-n° 5. - Amendements : 2191-n° 6. - Texte adopté en séance 2191-n° 5. - Amendements : 2191-n° 6. - Texte adopté en séance
plénière : 2191-n° 7. plénière : 2191-n° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.
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