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Vue multilingue de Décret du 06/12/2013
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Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants d'accueil et parents d'accueil Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants d'accueil et parents d'accueil
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 DECEMBRE 2013. - Décret portant modification du Code des droits 6 DECEMBRE 2013. - Décret portant modification du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne
l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents
et entre enfants d'accueil et parents d'accueil (1) et entre enfants d'accueil et parents d'accueil (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des
acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants
d'accueil et parents d'accueil d'accueil et parents d'accueil

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 2.Le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

est complété par un article 132.3, rédigé comme suit : est complété par un article 132.3, rédigé comme suit :
« Art. 132.3. Pour l'application de la présente section, une donation « Art. 132.3. Pour l'application de la présente section, une donation
entre un beau-parent et un bel-enfant est assimilée à une donation en entre un beau-parent et un bel-enfant est assimilée à une donation en
ligne directe. ligne directe.
La même assimilation s'applique à la donation entre un enfant d'une La même assimilation s'applique à la donation entre un enfant d'une
personne qui cohabite ou cohabitait avec le donateur au moment du personne qui cohabite ou cohabitait avec le donateur au moment du
décès de cette personne et du donateur. décès de cette personne et du donateur.
La même assimilation s'applique à la donation entre une personne qui La même assimilation s'applique à la donation entre une personne qui
cohabite ou cohabitait avec un parent du donateur au moment du décès cohabite ou cohabitait avec un parent du donateur au moment du décès
de ce parent et du donateur. de ce parent et du donateur.
Une donation entre des personnes divorcées ou séparées de corps, et Une donation entre des personnes divorcées ou séparées de corps, et
une donation entre ex-cohabitants n'est assimilée à une donation entre une donation entre ex-cohabitants n'est assimilée à une donation entre
conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs. conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs.
Une donation entre des personnes entre lesquelles il existe ou a Une donation entre des personnes entre lesquelles il existe ou a
existé une relation de parent d'accueil et d'enfant d'accueil, est existé une relation de parent d'accueil et d'enfant d'accueil, est
assimilée à une donation en ligne directe. Pour l'application de la assimilée à une donation en ligne directe. Pour l'application de la
présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir
existé lorsque quelqu'un a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un existé lorsque quelqu'un a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un
ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de
cette personne ou de cette personne et de son conjoint, les secours et cette personne ou de cette personne et de son conjoint, les secours et
les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
L'inscription de l'enfant d'accueil au registre de la population ou au L'inscription de l'enfant d'accueil au registre de la population ou au
registre des étrangers à l'adresse du parent d'accueil vaut comme une registre des étrangers à l'adresse du parent d'accueil vaut comme une
présomption irréfragable de cohabitation chez le parent d'accueil. ». présomption irréfragable de cohabitation chez le parent d'accueil. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 6 décembre 2013. Bruxelles, le 6 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013 (1) Session 2012-2013
Documents Documents
- Proposition de décret : 2098 - N° 1 - Proposition de décret : 2098 - N° 1
Session 2013-2014 Session 2013-2014
Documents Documents
- Rapport : 2098 - N° 2 - Rapport : 2098 - N° 2
- Amendements : 2098 - N° s 3 et 4 - Amendements : 2098 - N° s 3 et 4
- Texte adopté en séance plénière : 2098 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 2098 - N° 5
Annales Annales
- Discussion et adoption : Séance du 27 novembre 2013. - Discussion et adoption : Séance du 27 novembre 2013.
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