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Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants d'accueil et parents d'accueil | Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants d'accueil et parents d'accueil |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 DECEMBRE 2013. - Décret portant modification du Code des droits | 6 DECEMBRE 2013. - Décret portant modification du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne |
l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents | l'assimilation des acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents |
et entre enfants d'accueil et parents d'accueil (1) | et entre enfants d'accueil et parents d'accueil (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, | Décret portant modification du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des | d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne l'assimilation des |
acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants | acquisitions entre beaux-enfants et beaux-parents et entre enfants |
d'accueil et parents d'accueil | d'accueil et parents d'accueil |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
Art. 2.Le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
est complété par un article 132.3, rédigé comme suit : | est complété par un article 132.3, rédigé comme suit : |
« Art. 132.3. Pour l'application de la présente section, une donation | « Art. 132.3. Pour l'application de la présente section, une donation |
entre un beau-parent et un bel-enfant est assimilée à une donation en | entre un beau-parent et un bel-enfant est assimilée à une donation en |
ligne directe. | ligne directe. |
La même assimilation s'applique à la donation entre un enfant d'une | La même assimilation s'applique à la donation entre un enfant d'une |
personne qui cohabite ou cohabitait avec le donateur au moment du | personne qui cohabite ou cohabitait avec le donateur au moment du |
décès de cette personne et du donateur. | décès de cette personne et du donateur. |
La même assimilation s'applique à la donation entre une personne qui | La même assimilation s'applique à la donation entre une personne qui |
cohabite ou cohabitait avec un parent du donateur au moment du décès | cohabite ou cohabitait avec un parent du donateur au moment du décès |
de ce parent et du donateur. | de ce parent et du donateur. |
Une donation entre des personnes divorcées ou séparées de corps, et | Une donation entre des personnes divorcées ou séparées de corps, et |
une donation entre ex-cohabitants n'est assimilée à une donation entre | une donation entre ex-cohabitants n'est assimilée à une donation entre |
conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs. | conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs. |
Une donation entre des personnes entre lesquelles il existe ou a | Une donation entre des personnes entre lesquelles il existe ou a |
existé une relation de parent d'accueil et d'enfant d'accueil, est | existé une relation de parent d'accueil et d'enfant d'accueil, est |
assimilée à une donation en ligne directe. Pour l'application de la | assimilée à une donation en ligne directe. Pour l'application de la |
présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir | présente disposition, une telle relation est censée exister ou avoir |
existé lorsque quelqu'un a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un | existé lorsque quelqu'un a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un |
ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de | ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de |
cette personne ou de cette personne et de son conjoint, les secours et | cette personne ou de cette personne et de son conjoint, les secours et |
les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. | les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. |
L'inscription de l'enfant d'accueil au registre de la population ou au | L'inscription de l'enfant d'accueil au registre de la population ou au |
registre des étrangers à l'adresse du parent d'accueil vaut comme une | registre des étrangers à l'adresse du parent d'accueil vaut comme une |
présomption irréfragable de cohabitation chez le parent d'accueil. ». | présomption irréfragable de cohabitation chez le parent d'accueil. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 6 décembre 2013. | Bruxelles, le 6 décembre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013 | (1) Session 2012-2013 |
Documents | Documents |
- Proposition de décret : 2098 - N° 1 | - Proposition de décret : 2098 - N° 1 |
Session 2013-2014 | Session 2013-2014 |
Documents | Documents |
- Rapport : 2098 - N° 2 | - Rapport : 2098 - N° 2 |
- Amendements : 2098 - N° s 3 et 4 | - Amendements : 2098 - N° s 3 et 4 |
- Texte adopté en séance plénière : 2098 - N° 5 | - Texte adopté en séance plénière : 2098 - N° 5 |
Annales | Annales |
- Discussion et adoption : Séance du 27 novembre 2013. | - Discussion et adoption : Séance du 27 novembre 2013. |