Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale | Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
5 MAI 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération | 5 MAI 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération |
relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la | relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la |
Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la | Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la |
création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 | création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 |
septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la | septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la |
Communauté française et la Commission communautaire française de la | Communauté française et la Commission communautaire française de la |
Région de Bruxelles-Capitale (1) | Région de Bruxelles-Capitale (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'Accord de coopération conclu à Bruxelles, le 2 |
Article 1er.L'Accord de coopération conclu à Bruxelles, le 2 |
septembre 1998, entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la | septembre 1998, entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la |
Communauté française et la Commission communautaire française de la | Communauté française et la Commission communautaire française de la |
Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 92bis de la loi | Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 92bis de la loi |
spéciale de réformes institutionnelles, instituant un régime de | spéciale de réformes institutionnelles, instituant un régime de |
coopération dans la coordination et la gestion des aides octroyées par | coopération dans la coordination et la gestion des aides octroyées par |
la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à | la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à |
la création d'une Agence Fonds Social Européen est approuvé. | la création d'une Agence Fonds Social Européen est approuvé. |
Art. 2.Un service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois |
Art. 2.Un service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois |
coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est créé au sein des | coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est créé au sein des |
Services du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Il | Services du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Il |
est dénommé « Agence Fonds Social Européen ». | est dénommé « Agence Fonds Social Européen ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 5 mai 1999. | Bruxelles, le 5 mai 1999. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de | chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de |
l'Enfance et de la Promotion de la Santé, | l'Enfance et de la Promotion de la Santé, |
Mme L. ONKELINX. | Mme L. ONKELINX. |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, |
du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, | Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, | Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999 : | (1) Session 1998-1999 : |
Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 301-1. - Rapport : n° | Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 301-1. - Rapport : n° |
301-2. | 301-2. |
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 30 mars 1999. - | Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 30 mars 1999. - |
Adoption. Séance du 27 avril 1999 | Adoption. Séance du 27 avril 1999 |
Accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des | Accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des |
aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des | aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des |
ressources humaines et à la création d'une agence F.S.E. | ressources humaines et à la création d'une agence F.S.E. |
Vu les articles 127 et 138 de la Constitution; | Vu les articles 127 et 138 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et | notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et |
modifié par les lois du 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet | modifié par les lois du 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet |
1993; | 1993; |
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 | Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 |
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire | française à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, notamment l'article 11; | française, notamment l'article 11; |
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 | Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 |
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la | juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la |
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission | Communauté française à la Région wallonne et à la Commission |
communautaire française, notamment l'article 11; | communautaire française, notamment l'article 11; |
Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant | Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant |
l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la | l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la |
Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment | Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment |
l'article 11; | l'article 11; |
Vu la délibération de Gouvernement de la Communauté française du 9 | Vu la délibération de Gouvernement de la Communauté française du 9 |
mars 1998; | mars 1998; |
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 9 avril 1998; | Vu la délibération du Gouvernement wallon du 9 avril 1998; |
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française | Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française |
du 9 juillet 1998; | du 9 juillet 1998; |
Vu le Traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 | Vu le Traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 |
mars 1957, modifié par le Traité sur l'Union européenne signé à | mars 1957, modifié par le Traité sur l'Union européenne signé à |
Maastricht le 7 février 1992, notamment l'article 123; | Maastricht le 7 février 1992, notamment l'article 123; |
Vu la réglementation européenne et notamment le règlement cadre CEE n° | Vu la réglementation européenne et notamment le règlement cadre CEE n° |
2081/93, le règlement de coordination CEE n° 2082/93 et le règlement | 2081/93, le règlement de coordination CEE n° 2082/93 et le règlement |
F.S.E. CEE n° 2084/93; | F.S.E. CEE n° 2084/93; |
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française, le | Considérant que le Gouvernement de la Communauté française, le |
Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire | Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire |
française de la Région de Bruxelles-Capitale ont affirmé leur volonté | française de la Région de Bruxelles-Capitale ont affirmé leur volonté |
de gérer conjointement les aides européennes octroyées à ces autorités | de gérer conjointement les aides européennes octroyées à ces autorités |
dans le domaine des ressources humaines; | dans le domaine des ressources humaines; |
Considérant que ces politiques « Ressources humaines », cofinancées | Considérant que ces politiques « Ressources humaines », cofinancées |
essentiellement par le Fonds social européen (F.S.E.) ou d'autres | essentiellement par le Fonds social européen (F.S.E.) ou d'autres |
mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne sont gérés | mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne sont gérés |
pars la Cellule F.S.E. de la Communauté française; | pars la Cellule F.S.E. de la Communauté française; |
Considérant que l'exercice de la compétence en matière de reconversion | Considérant que l'exercice de la compétence en matière de reconversion |
et de recyclage professionnels visée à l'article 4, 16°, de la loi | et de recyclage professionnels visée à l'article 4, 16°, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par |
les lois des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, a été | les lois des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, a été |
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire | transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire |
française, mais que par ailleurs la Communauté française reste | française, mais que par ailleurs la Communauté française reste |
compétente dans un certain nombre de matières d'éducation et de | compétente dans un certain nombre de matières d'éducation et de |
formation éligibles aux subventions de l'Union européenne; | formation éligibles aux subventions de l'Union européenne; |
Considérant qu'il est nécessaire d'établir une coopération qui vise à | Considérant qu'il est nécessaire d'établir une coopération qui vise à |
: | : |
1° optimiser l'information, la documentation et le conseil donné aux | 1° optimiser l'information, la documentation et le conseil donné aux |
bénéficiaires potentiels, notamment par la création en un lieu d'accès | bénéficiaires potentiels, notamment par la création en un lieu d'accès |
facile pour le public, d'une structure unique chargée de la gestion | facile pour le public, d'une structure unique chargée de la gestion |
des politiques « Ressources humaines » subventionnées par l'Union | des politiques « Ressources humaines » subventionnées par l'Union |
européenne; | européenne; |
2° utiliser de façon maximale les subventions de l'Union européenne | 2° utiliser de façon maximale les subventions de l'Union européenne |
auxquelles la partie francophone du pays peut prétendre dans le cadre | auxquelles la partie francophone du pays peut prétendre dans le cadre |
des programmes européens; | des programmes européens; |
3° intégrer et renforcer mutuellement les actions « Ressources | 3° intégrer et renforcer mutuellement les actions « Ressources |
humaines » et les actions financées par les autres Fonds dans le cadre | humaines » et les actions financées par les autres Fonds dans le cadre |
des interventions européennes faisant appel à plusieurs Fonds à | des interventions européennes faisant appel à plusieurs Fonds à |
finalité structurelle, aux niveaux suivants : | finalité structurelle, aux niveaux suivants : |
- préparation des plans requis par les règlements de l'Union | - préparation des plans requis par les règlements de l'Union |
européenne sur les Fonds structurels communautaires; | européenne sur les Fonds structurels communautaires; |
- établissement et négociation des cadres communautaires d'appui; | - établissement et négociation des cadres communautaires d'appui; |
- programmation pluriannuelle budgétaire; | - programmation pluriannuelle budgétaire; |
- mise en oeuvre des interventions; | - mise en oeuvre des interventions; |
- appréciation ex ante, suivi et évaluation ex post des interventions; | - appréciation ex ante, suivi et évaluation ex post des interventions; |
4° accroître la transparence et la cohérence de la gestion de ces | 4° accroître la transparence et la cohérence de la gestion de ces |
politiques « Ressources humaines », notamment en harmonisant les | politiques « Ressources humaines », notamment en harmonisant les |
responsabilités administratives et les procédures comptables, ainsi | responsabilités administratives et les procédures comptables, ainsi |
qu'en associant à leur mise en oeuvre l'ensemble des milieux | qu'en associant à leur mise en oeuvre l'ensemble des milieux |
intéressés; | intéressés; |
5° favoriser les coordinations et les synergies entre les programmes | 5° favoriser les coordinations et les synergies entre les programmes |
européens et les lignes directrices des politiques internes de nos | européens et les lignes directrices des politiques internes de nos |
départements conformément aux principes de subsidiarité et de | départements conformément aux principes de subsidiarité et de |
complémentarité : | complémentarité : |
- dans la mise en oeuvre des différents programmes européens; | - dans la mise en oeuvre des différents programmes européens; |
- dans la mise en oeuvre des initiatives de la Communauté française, | - dans la mise en oeuvre des initiatives de la Communauté française, |
de la Région wallonne et de la Commission communautaire française dans | de la Région wallonne et de la Commission communautaire française dans |
le cadre des programmes européens; | le cadre des programmes européens; |
- dans la mise en oeuvre et dans la recherche de partenariats au | - dans la mise en oeuvre et dans la recherche de partenariats au |
profit des projets à caractère international ou transnational réalisés | profit des projets à caractère international ou transnational réalisés |
dans des contextes frontaliers ou transnationaux; | dans des contextes frontaliers ou transnationaux; |
- dans le suivi, le contrôle et l'évaluation des différents programmes | - dans le suivi, le contrôle et l'évaluation des différents programmes |
mis en oeuvre avec l'Union européenne; | mis en oeuvre avec l'Union européenne; |
6° optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles | 6° optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles |
consacrées à la mise en oeuvre des programmes européens; | consacrées à la mise en oeuvre des programmes européens; |
7° accroître les capacités de « recherche développement » et | 7° accroître les capacités de « recherche développement » et |
d'évaluation ex ante et ex post des programmes générés par la | d'évaluation ex ante et ex post des programmes générés par la |
Communauté française, la Région wallonne et la Commission | Communauté française, la Région wallonne et la Commission |
communautaire française; | communautaire française; |
Considérant qu'il est indispensable d'assurer une cohérence et une | Considérant qu'il est indispensable d'assurer une cohérence et une |
complémentarité dans la gestion des différentes aides octroyées par la | complémentarité dans la gestion des différentes aides octroyées par la |
Commission européenne; | Commission européenne; |
Considérant qu'en matière d'aides européennes, la multiplicité des | Considérant qu'en matière d'aides européennes, la multiplicité des |
intervenants, des informations et la complexité des procédures de | intervenants, des informations et la complexité des procédures de |
gestion nécessitent un réel investissement spécialisé, | gestion nécessitent un réel investissement spécialisé, |
Entre : | Entre : |
Le Gouvernement de la Communauté française, représenté par Mme | Le Gouvernement de la Communauté française, représenté par Mme |
Laurette ONKELINX, Ministre-Présidente; M. William ANCION, Ministre de | Laurette ONKELINX, Ministre-Présidente; M. William ANCION, Ministre de |
l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations | l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations |
internationales et du Sport, et M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, | internationales et du Sport, et M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, |
Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique; | Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique; |
Le Gouvernement wallon, représenté par M. Robert Collignon, | Le Gouvernement wallon, représenté par M. Robert Collignon, |
Ministre-Président, et M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du | Ministre-Président, et M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du |
Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation; | Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation; |
Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par M. | Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par M. |
Hervé HASQUIN, Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec | Hervé HASQUIN, Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec |
la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations | la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations |
internationales; M. Eric ANDRE, Ministre membre chargé de la Formation | internationales; M. Eric ANDRE, Ministre membre chargé de la Formation |
professionnelle et permanente des Classes moyennes, et M. Eric TOMAS, | professionnelle et permanente des Classes moyennes, et M. Eric TOMAS, |
Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage | Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage |
professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du | professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du |
Transport scolaire et de la Fonction publique, | Transport scolaire et de la Fonction publique, |
Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Modes généraux de coopération | CHAPITRE Ier. - Modes généraux de coopération |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Article 1.Cet accord concerne les compétences exercées par la |
Article 1.Cet accord concerne les compétences exercées par la |
Communauté française et les compétences visées à l'article 3 du décret | Communauté française et les compétences visées à l'article 3 du décret |
II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice | II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice |
de certaines compétences de la Communauté française à la Région | de certaines compétences de la Communauté française à la Région |
wallonne et à la Commission communautaire française. | wallonne et à la Commission communautaire française. |
Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut |
Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut |
entendre par : | entendre par : |
1) Le Comité de suivi : | 1) Le Comité de suivi : |
L'instance partenariale de décision (Commission européenne, autorités | L'instance partenariale de décision (Commission européenne, autorités |
compétentes de l'état membre), qui a pour mission d'assurer le suivi | compétentes de l'état membre), qui a pour mission d'assurer le suivi |
d'un document unique de programmation (DOCUP), d'un cadre | d'un document unique de programmation (DOCUP), d'un cadre |
communautaire d'appui (CCA), d'un programme opérationnel (PO) ou de | communautaire d'appui (CCA), d'un programme opérationnel (PO) ou de |
toute autre forme d'intervention de l'Union européenne dans le cadre | toute autre forme d'intervention de l'Union européenne dans le cadre |
d'une décision de celle-ci. | d'une décision de celle-ci. |
2) Le Comité technique et financier : | 2) Le Comité technique et financier : |
L'Organe chargé de préparer les décisions du Comité de suivi. | L'Organe chargé de préparer les décisions du Comité de suivi. |
Section II. - Principes | Section II. - Principes |
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes approuvés par les |
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes approuvés par les |
Gouvernements et Collège, toute décision concernant les programmes de | Gouvernements et Collège, toute décision concernant les programmes de |
l'Union européenne repris ci-après doit être prise de commun accord | l'Union européenne repris ci-après doit être prise de commun accord |
entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission | entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission |
communautaire française : | communautaire française : |
1. Les programmes liés aux objectifs 3 et 4 des Fonds structurels | 1. Les programmes liés aux objectifs 3 et 4 des Fonds structurels |
européens, financés exclusivement par le Fonds social européen; | européens, financés exclusivement par le Fonds social européen; |
2. Les programmes dits d'Initiative communautaire (« PIC' ») « | 2. Les programmes dits d'Initiative communautaire (« PIC' ») « |
Ressources humaines » financés essentiellement par le Fonds social | Ressources humaines » financés essentiellement par le Fonds social |
européen, notamment « Emploi » et « Adapt »; | européen, notamment « Emploi » et « Adapt »; |
3. Les programmes d'action « Ressources humaines » établis en | 3. Les programmes d'action « Ressources humaines » établis en |
application de l'article 127 du Traité instituant la Communauté | application de l'article 127 du Traité instituant la Communauté |
européenne, notamment le programme « LEONARDO »; | européenne, notamment le programme « LEONARDO »; |
§ 2. Le Comité de suivi de chaque programme est composé des Ministres | § 2. Le Comité de suivi de chaque programme est composé des Ministres |
dont les compétences s'exercent dans les matières susceptibles d'un | dont les compétences s'exercent dans les matières susceptibles d'un |
cofinancement européen, des Ministres des Relations extérieures ou | cofinancement européen, des Ministres des Relations extérieures ou |
internationales des Gouvernements wallons et de la Communauté | internationales des Gouvernements wallons et de la Communauté |
française et du Collège de la Commission communautaire française, des | française et du Collège de la Commission communautaire française, des |
Ministres du Budget des trois entités ou de leurs représentants, ainsi | Ministres du Budget des trois entités ou de leurs représentants, ainsi |
que des représentants désignés par la Commission européenne. Il | que des représentants désignés par la Commission européenne. Il |
comprend également, avec voix consultative, des représentants des | comprend également, avec voix consultative, des représentants des |
partenaires locaux et socio-économiques désignés, sur proposition du | partenaires locaux et socio-économiques désignés, sur proposition du |
Comité de suivi, par le président. | Comité de suivi, par le président. |
§ 3. En ce qui concerne le Comité de suivi des Cadres communautaires | § 3. En ce qui concerne le Comité de suivi des Cadres communautaires |
d'Appui établis au niveau de l'Etat, les Gouvernements et Collège sont | d'Appui établis au niveau de l'Etat, les Gouvernements et Collège sont |
représentés par une délégation, composée notamment du président du | représentés par une délégation, composée notamment du président du |
Comité de suivi du programme concerné ainsi que du Ministre-Président | Comité de suivi du programme concerné ainsi que du Ministre-Président |
du Gouvernement de la Communauté française et du Ministre membre du | du Gouvernement de la Communauté française et du Ministre membre du |
Collège de la Commission communautaire française chargé de la | Collège de la Commission communautaire française chargé de la |
Reconversion et du Recyclage professionnels, ou de leurs | Reconversion et du Recyclage professionnels, ou de leurs |
représentants. | représentants. |
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes suivants |
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes suivants |
approuvés par le Gouvernement wallon en association avec la Communauté | approuvés par le Gouvernement wallon en association avec la Communauté |
française pour les matières qui relèvent de la compétence de celle-ci, | française pour les matières qui relèvent de la compétence de celle-ci, |
toute décision concernant les actions et mesures « Ressources humaines | toute décision concernant les actions et mesures « Ressources humaines |
» doit être prise de commun accord entre la Région wallonne et la | » doit être prise de commun accord entre la Région wallonne et la |
Communauté française : | Communauté française : |
1. les programmes des objectifs 1 et 2 des Fonds structurels | 1. les programmes des objectifs 1 et 2 des Fonds structurels |
européens; | européens; |
2. le(s) programme(s) de l'objectif 5 B des Fonds structurels | 2. le(s) programme(s) de l'objectif 5 B des Fonds structurels |
européens; | européens; |
3. les programmes d'initiative communautaire qui sont financés | 3. les programmes d'initiative communautaire qui sont financés |
essentiellement par le Fonds européen de développement régional, | essentiellement par le Fonds européen de développement régional, |
notamment « INTERREG » et « PME ». | notamment « INTERREG » et « PME ». |
§ 2. A la demande du Ministre du Gouvernement wallon qui a la | § 2. A la demande du Ministre du Gouvernement wallon qui a la |
Formation professionnelle dans ses attributions, un Comité technique | Formation professionnelle dans ses attributions, un Comité technique |
et financier peut être chargé d'assurer le suivi des actions « | et financier peut être chargé d'assurer le suivi des actions « |
Ressources humaines » et la préparation des décisions des Comités de | Ressources humaines » et la préparation des décisions des Comités de |
suivi mis en place par le Gouvernement wallon pour la mise en oeuvre | suivi mis en place par le Gouvernement wallon pour la mise en oeuvre |
de ces plans et programmes. | de ces plans et programmes. |
§ 3. Le Comité technique et financier est composé des Ministres dont | § 3. Le Comité technique et financier est composé des Ministres dont |
les compétences s'exercent dans les matières concernées, des Ministres | les compétences s'exercent dans les matières concernées, des Ministres |
des Relations extérieures ou internationales et des Ministres du | des Relations extérieures ou internationales et des Ministres du |
Budget des Gouvernements wallon et de la Communauté française ou des | Budget des Gouvernements wallon et de la Communauté française ou des |
représentants qu'ils désignent, ainsi que des représentants désignés | représentants qu'ils désignent, ainsi que des représentants désignés |
par la Commission européenne. Il comprend également, avec voix | par la Commission européenne. Il comprend également, avec voix |
consultative, des représentants des partenaires locaux et | consultative, des représentants des partenaires locaux et |
socio-économiques désignés, sur proposition du Comité de suivi, par le | socio-économiques désignés, sur proposition du Comité de suivi, par le |
président. | président. |
Art. 5.§ 1er. Un Comité d'accompagnement prépare les décisions de |
Art. 5.§ 1er. Un Comité d'accompagnement prépare les décisions de |
chaque Comité de suivi de programmes visés à l'article 3 et de chaque | chaque Comité de suivi de programmes visés à l'article 3 et de chaque |
Comité technique et financier visé à l'article 4, et prend toute | Comité technique et financier visé à l'article 4, et prend toute |
décision relative aux projets, mesures ou actions d'un programme | décision relative aux projets, mesures ou actions d'un programme |
européen, à l'exception de celles attribuées au Comité de suivi par la | européen, à l'exception de celles attribuées au Comité de suivi par la |
réglementation européenne. Il se compose des Ministres membres du | réglementation européenne. Il se compose des Ministres membres du |
Comité de suivi ou du Comité technique et financier du programme | Comité de suivi ou du Comité technique et financier du programme |
concerné ou de leurs représentants. | concerné ou de leurs représentants. |
§ 2. Les décisions du Comité d'accompagnement respectent les | § 2. Les décisions du Comité d'accompagnement respectent les |
réglementations européennes en vigueur et les dispositions de mise en | réglementations européennes en vigueur et les dispositions de mise en |
oeuvre, décidées par la Commission européenne, sur base des plans et | oeuvre, décidées par la Commission européenne, sur base des plans et |
en accord avec les autorités responsables de leur élaboration, dans le | en accord avec les autorités responsables de leur élaboration, dans le |
cadre du partenariat. | cadre du partenariat. |
Art. 6.Le Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation |
Art. 6.Le Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation |
professionnelle dans ses attributions assure la présidence des Comités | professionnelle dans ses attributions assure la présidence des Comités |
de suivi visés à l'article 3, des Comités techniques et financiers | de suivi visés à l'article 3, des Comités techniques et financiers |
visés à l'article 4 et des Comités d'accompagnement visés à l'article | visés à l'article 4 et des Comités d'accompagnement visés à l'article |
5. Ceux-ci peuvent également, le cas échéant, et en accord avec le | 5. Ceux-ci peuvent également, le cas échéant, et en accord avec le |
Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle | Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle |
dans ses attributions, désigner un président particulier pour l'un ou | dans ses attributions, désigner un président particulier pour l'un ou |
l'autre programme spécifique. Les vice-présidences des Comités sont | l'autre programme spécifique. Les vice-présidences des Comités sont |
désignées par les Comités d'accompagnement. | désignées par les Comités d'accompagnement. |
Art. 7.Le cofinancement des projets, mesures ou actions est assuré, |
Art. 7.Le cofinancement des projets, mesures ou actions est assuré, |
pour chaque programme, sous la responsabilité du vu des Ministres | pour chaque programme, sous la responsabilité du vu des Ministres |
compétents dans le respect des réglementations européennes. | compétents dans le respect des réglementations européennes. |
Art. 8.En cas de litige avec la Commission européenne, sans préjudice |
Art. 8.En cas de litige avec la Commission européenne, sans préjudice |
de l'article 16, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 tel | de l'article 16, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 tel |
que modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, chaque Gouvernement ou | que modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, chaque Gouvernement ou |
Collège est responsable à concurrence de son apport dans le | Collège est responsable à concurrence de son apport dans le |
cofinancement et à tout le moins à concurrence des montants de | cofinancement et à tout le moins à concurrence des montants de |
l'intervention européenne. | l'intervention européenne. |
CHAPITRE II. - De la création et de la gestion de l'agence « Fonds | CHAPITRE II. - De la création et de la gestion de l'agence « Fonds |
social européen » | social européen » |
Section 1re. - De la création | Section 1re. - De la création |
Art. 9.La Communauté française s'engage à créer un service à gestion |
Art. 9.La Communauté française s'engage à créer un service à gestion |
séparée, au sein de ses services, appelé « Agence Fonds social | séparée, au sein de ses services, appelé « Agence Fonds social |
européen », géré conjointement par le Gouvernement wallon, le | européen », géré conjointement par le Gouvernement wallon, le |
Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission | Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission |
Communautaire française. | Communautaire française. |
Art. 10.L'Agence participe à la préparation et assure l'animation, la |
Art. 10.L'Agence participe à la préparation et assure l'animation, la |
gestion administrative et comptable, le suivi, le contrôle et | gestion administrative et comptable, le suivi, le contrôle et |
l'évaluation des programmes et actions visés aux articles 3 et 4. | l'évaluation des programmes et actions visés aux articles 3 et 4. |
Art. 11.Les Gouvernements et Collège veillent à fournir les moyens |
Art. 11.Les Gouvernements et Collège veillent à fournir les moyens |
nécessaires au fonctionnement de l'Agence selon les modalités | nécessaires au fonctionnement de l'Agence selon les modalités |
déterminées de commun accord. | déterminées de commun accord. |
Section 2. - De la gestion. | Section 2. - De la gestion. |
Art. 12.L'Agence est placée sous la direction opérationnelle d'un |
Art. 12.L'Agence est placée sous la direction opérationnelle d'un |
Comité de gestion, ci-après dénommé le Comité.Le Comité exécute les | Comité de gestion, ci-après dénommé le Comité.Le Comité exécute les |
décisions des Comités de suivi des programmes visés aux articles 3 et | décisions des Comités de suivi des programmes visés aux articles 3 et |
4. | 4. |
Art. 13.Le Comité est composé des Ministres des Gouvernements wallon |
Art. 13.Le Comité est composé des Ministres des Gouvernements wallon |
et de la Communauté française et du Collège de la Commission | et de la Communauté française et du Collège de la Commission |
communautaire française concernés par les programmes et actions visés | communautaire française concernés par les programmes et actions visés |
aux articles 3 et 4, ainsi que les Ministres ayant les Relations | aux articles 3 et 4, ainsi que les Ministres ayant les Relations |
extérieures ou internationales, le Budget et la Fonction publique dans | extérieures ou internationales, le Budget et la Fonction publique dans |
leurs attributions, ou les représentants qu'ils désignent. | leurs attributions, ou les représentants qu'ils désignent. |
Art. 14.La Présidence du Comité est exercée par le Ministre du |
Art. 14.La Présidence du Comité est exercée par le Ministre du |
Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle dans ses | Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle dans ses |
compétences. Les Gouvernements et Collège désignent de commun accord | compétences. Les Gouvernements et Collège désignent de commun accord |
deux vice-présidents. | deux vice-présidents. |
Art. 15.§ 1er. Le Comité soumet son règlement d'ordre intérieur à |
Art. 15.§ 1er. Le Comité soumet son règlement d'ordre intérieur à |
l'approbation des Gouvernements et du Collège. | l'approbation des Gouvernements et du Collège. |
Il prévoit notamment : | Il prévoit notamment : |
- les règles concernant la convocation du Comité; | - les règles concernant la convocation du Comité; |
- les règles relatives à la Présidence du Comité, en cas d'absence ou | - les règles relatives à la Présidence du Comité, en cas d'absence ou |
d'empêchement du président et des vice-présidents; | d'empêchement du président et des vice-présidents; |
- la détermination des actes de gestion journalière; | - la détermination des actes de gestion journalière; |
- la détermination des besoins en terme de personnel de l'Agence; | - la détermination des besoins en terme de personnel de l'Agence; |
- le mode de représentation des Ministres visés à l'article 13, sans | - le mode de représentation des Ministres visés à l'article 13, sans |
préjudice de l'application des règles relatives au contrôle | préjudice de l'application des règles relatives au contrôle |
administratif et budgétaire et au contrôle de la Cour des comptes, les | administratif et budgétaire et au contrôle de la Cour des comptes, les |
modalités de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds en | modalités de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds en |
provenance de l'Union européenne. | provenance de l'Union européenne. |
§ 2. Le Comité statue à l'unanimité de ses membres. | § 2. Le Comité statue à l'unanimité de ses membres. |
Art. 16.§ 1er. La gestion journalière de l'Agence est confiée à un |
Art. 16.§ 1er. La gestion journalière de l'Agence est confiée à un |
directeur assisté d'un directeur adjoint. Ceux-ci sont désignés par le | directeur assisté d'un directeur adjoint. Ceux-ci sont désignés par le |
Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du | Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du |
Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire | Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire |
française. | française. |
§ 2. Le président du Comité notifie au directeur de l'Agence les | § 2. Le président du Comité notifie au directeur de l'Agence les |
décisions des Comités de suivi pour les programmes visés aux articles | décisions des Comités de suivi pour les programmes visés aux articles |
3 et 4 et celles relatives à la gestion de l'Agence. | 3 et 4 et celles relatives à la gestion de l'Agence. |
Section 3. - Du financement | Section 3. - Du financement |
Art. 17.Les ressources de l'Agence comprennent : |
Art. 17.Les ressources de l'Agence comprennent : |
1° Les subventions des institutions de l'Union européenne. | 1° Les subventions des institutions de l'Union européenne. |
2° Les moyens inscrits aux budgets de la Communauté française, de la | 2° Les moyens inscrits aux budgets de la Communauté française, de la |
Région wallonne et de la Commission communautaire française. | Région wallonne et de la Commission communautaire française. |
3° Les produits financiers découlant de la gestion des fonds versés | 3° Les produits financiers découlant de la gestion des fonds versés |
par l'Union européenne. | par l'Union européenne. |
4° Les fonds des tiers mis à sa disposition dans le cadre des | 4° Les fonds des tiers mis à sa disposition dans le cadre des |
programmes visés aux articles 3 et 4. | programmes visés aux articles 3 et 4. |
Art. 18.Les montants visés à l'article 17, 2° sont répartis |
Art. 18.Les montants visés à l'article 17, 2° sont répartis |
proportionnellement à l'apport de l'Union européenne pour chaque | proportionnellement à l'apport de l'Union européenne pour chaque |
pouvoir dans les programmes visés aux articles 3 et 4. Ces moyens sont | pouvoir dans les programmes visés aux articles 3 et 4. Ces moyens sont |
mis à disposition de l'Agence en quatre tranches trimestrielles d'un | mis à disposition de l'Agence en quatre tranches trimestrielles d'un |
montant égal, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de | montant égal, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de |
chaque trimestre. | chaque trimestre. |
CHAPITRE III. - Du budget et des comptes | CHAPITRE III. - Du budget et des comptes |
Art. 19.L'Agence établit son budget sous la direction du Comité. Le |
Art. 19.L'Agence établit son budget sous la direction du Comité. Le |
budget de l'Agence est annexé au budget général des dépenses de la | budget de l'Agence est annexé au budget général des dépenses de la |
Communauté française. Il est annexé aux budgets administratifs de la | Communauté française. Il est annexé aux budgets administratifs de la |
Région wallonne et de la Commission communautaire française. | Région wallonne et de la Commission communautaire française. |
Art. 20.Le compte d'exécution du budget et le compte de Trésorerie |
Art. 20.Le compte d'exécution du budget et le compte de Trésorerie |
sont arrêtés par le Comité de gestion au plus tard le 31 mars de | sont arrêtés par le Comité de gestion au plus tard le 31 mars de |
l'exercice suivant. Ils sont transmis à la Cour des Comptes par le | l'exercice suivant. Ils sont transmis à la Cour des Comptes par le |
Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget | Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget |
dans ses attributions pour le 30 avril au plus tard. Les comptes sont | dans ses attributions pour le 30 avril au plus tard. Les comptes sont |
annexés au compte général de la Communauté française. | annexés au compte général de la Communauté française. |
Art. 21.Les dépenses sont liquidées et payées sans l'intervention de |
Art. 21.Les dépenses sont liquidées et payées sans l'intervention de |
la Cour des comptes. Celle-ci peut exercer un contrôle sur place. | la Cour des comptes. Celle-ci peut exercer un contrôle sur place. |
Art. 22.Le Gouvernement de la Communauté française prend les mesures |
Art. 22.Le Gouvernement de la Communauté française prend les mesures |
nécessaires à la gestion des comptes spécifiques, ouverts par l'Agence | nécessaires à la gestion des comptes spécifiques, ouverts par l'Agence |
pour gérer les fonds versés par l'Union européenne ainsi que les | pour gérer les fonds versés par l'Union européenne ainsi que les |
produits financiers découlant de cette gestion; les comptes | produits financiers découlant de cette gestion; les comptes |
spécifiques et les produits financiers sont intégrés dans la fusion | spécifiques et les produits financiers sont intégrés dans la fusion |
d'échelles des comptes de la Communauté française. | d'échelles des comptes de la Communauté française. |
CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales |
De l'Exécution | De l'Exécution |
Art. 23.les modalités d'exécution du présent accord de coopération |
Art. 23.les modalités d'exécution du présent accord de coopération |
notamment celles relatives au fonctionnement, au personnel, aux biens, | notamment celles relatives au fonctionnement, au personnel, aux biens, |
au financement, au budget et aux comptes de l'Agence sont arrêtées par | au financement, au budget et aux comptes de l'Agence sont arrêtées par |
le Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du | le Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du |
Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire | Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire |
française. Ces dispositions sont prises dans le mois qui suit la | française. Ces dispositions sont prises dans le mois qui suit la |
sanction du décret portant approbation du présent accord. | sanction du décret portant approbation du présent accord. |
Des dispositions transitoires | Des dispositions transitoires |
Art. 24.Depuis la date d'entrée en vigueur du Décret II du 19 juillet |
Art. 24.Depuis la date d'entrée en vigueur du Décret II du 19 juillet |
1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté | 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté |
française à la Région wallonne et la Commission communautaire | française à la Région wallonne et la Commission communautaire |
française et jusqu'à la date de mise en application du présent accord, | française et jusqu'à la date de mise en application du présent accord, |
la Cellule Fonds social européen de la Communauté française est | la Cellule Fonds social européen de la Communauté française est |
chargée de poursuivre la gestion passée et actuelle concernée par le | chargée de poursuivre la gestion passée et actuelle concernée par le |
présent accord sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté | présent accord sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté |
française. | française. |
Art. 25.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an. Il est |
Art. 25.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an. Il est |
de plein droit tacitement renouvelé s'il n'est dénoncé six mois francs | de plein droit tacitement renouvelé s'il n'est dénoncé six mois francs |
avant la date de son expiration. | avant la date de son expiration. |
Pour le Gouvernement de la Communauté française : | Pour le Gouvernement de la Communauté française : |
Mme L. ONKELINX, | Mme L. ONKELINX, |
Ministre-Présidente | Ministre-Présidente |
W. ANCION, | W. ANCION, |
Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, des | Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, des |
Relations internationales et du Sport, | Relations internationales et du Sport, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, |
Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique | Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique |
Pour le Gouvernement wallon : | Pour le Gouvernement wallon : |
R. COLLIGNON, | R. COLLIGNON, |
Ministre-Président | Ministre-Président |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, |
Ministre du Budget, de l'Emploi et de la Formation | Ministre du Budget, de l'Emploi et de la Formation |
Pour le Collège de la Commission communautaire française : | Pour le Collège de la Commission communautaire française : |
H. HASQUIN, | H. HASQUIN, |
Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec la Communauté | Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec la Communauté |
française et la Région wallonne et des Relations internationales | française et la Région wallonne et des Relations internationales |
E. TOMAS, | E. TOMAS, |
Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage | Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage |
professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du | professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du |
Transport scolaire et de la Fonction publique | Transport scolaire et de la Fonction publique |
E. ANDRE, | E. ANDRE, |
Ministre membre chargé de la Formation professionnelle et permanente | Ministre membre chargé de la Formation professionnelle et permanente |
des Classes moyennes | des Classes moyennes |