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Vue multilingue de Décret du 05/05/1999
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Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Décret portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 MAI 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération 5 MAI 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération
relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la
Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la
création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 création de l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2
septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la
Communauté française et la Commission communautaire française de la Communauté française et la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale (1) Région de Bruxelles-Capitale (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'Accord de coopération conclu à Bruxelles, le 2

Article 1er.L'Accord de coopération conclu à Bruxelles, le 2

septembre 1998, entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la septembre 1998, entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la
Communauté française et la Commission communautaire française de la Communauté française et la Commission communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 92bis de la loi Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 92bis de la loi
spéciale de réformes institutionnelles, instituant un régime de spéciale de réformes institutionnelles, instituant un régime de
coopération dans la coordination et la gestion des aides octroyées par coopération dans la coordination et la gestion des aides octroyées par
la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à
la création d'une Agence Fonds Social Européen est approuvé. la création d'une Agence Fonds Social Européen est approuvé.

Art. 2.Un service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois

Art. 2.Un service à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois

coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est créé au sein des coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est créé au sein des
Services du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Il Services du Gouvernement de la Communauté française de Belgique. Il
est dénommé « Agence Fonds Social Européen ». est dénommé « Agence Fonds Social Européen ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 5 mai 1999. Bruxelles, le 5 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de
l'Enfance et de la Promotion de la Santé, l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX. Mme L. ONKELINX.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999 : (1) Session 1998-1999 :
Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 301-1. - Rapport : n° Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 301-1. - Rapport : n°
301-2. 301-2.
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 30 mars 1999. - Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 30 mars 1999. -
Adoption. Séance du 27 avril 1999 Adoption. Séance du 27 avril 1999
Accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des Accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des
aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des
ressources humaines et à la création d'une agence F.S.E. ressources humaines et à la création d'une agence F.S.E.
Vu les articles 127 et 138 de la Constitution; Vu les articles 127 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et notamment l'article 92bis inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et
modifié par les lois du 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet modifié par les lois du 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet
1993; 1993;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993
attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, notamment l'article 11; française, notamment l'article 11;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22
juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française, notamment l'article 11; communautaire française, notamment l'article 11;
Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant
l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment
l'article 11; l'article 11;
Vu la délibération de Gouvernement de la Communauté française du 9 Vu la délibération de Gouvernement de la Communauté française du 9
mars 1998; mars 1998;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 9 avril 1998; Vu la délibération du Gouvernement wallon du 9 avril 1998;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française
du 9 juillet 1998; du 9 juillet 1998;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 Vu le Traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25
mars 1957, modifié par le Traité sur l'Union européenne signé à mars 1957, modifié par le Traité sur l'Union européenne signé à
Maastricht le 7 février 1992, notamment l'article 123; Maastricht le 7 février 1992, notamment l'article 123;
Vu la réglementation européenne et notamment le règlement cadre CEE n° Vu la réglementation européenne et notamment le règlement cadre CEE n°
2081/93, le règlement de coordination CEE n° 2082/93 et le règlement 2081/93, le règlement de coordination CEE n° 2082/93 et le règlement
F.S.E. CEE n° 2084/93; F.S.E. CEE n° 2084/93;
Considérant que le Gouvernement de la Communauté française, le Considérant que le Gouvernement de la Communauté française, le
Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale ont affirmé leur volonté française de la Région de Bruxelles-Capitale ont affirmé leur volonté
de gérer conjointement les aides européennes octroyées à ces autorités de gérer conjointement les aides européennes octroyées à ces autorités
dans le domaine des ressources humaines; dans le domaine des ressources humaines;
Considérant que ces politiques « Ressources humaines », cofinancées Considérant que ces politiques « Ressources humaines », cofinancées
essentiellement par le Fonds social européen (F.S.E.) ou d'autres essentiellement par le Fonds social européen (F.S.E.) ou d'autres
mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne sont gérés mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne sont gérés
pars la Cellule F.S.E. de la Communauté française; pars la Cellule F.S.E. de la Communauté française;
Considérant que l'exercice de la compétence en matière de reconversion Considérant que l'exercice de la compétence en matière de reconversion
et de recyclage professionnels visée à l'article 4, 16°, de la loi et de recyclage professionnels visée à l'article 4, 16°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par
les lois des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, a été les lois des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, a été
transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française, mais que par ailleurs la Communauté française reste française, mais que par ailleurs la Communauté française reste
compétente dans un certain nombre de matières d'éducation et de compétente dans un certain nombre de matières d'éducation et de
formation éligibles aux subventions de l'Union européenne; formation éligibles aux subventions de l'Union européenne;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir une coopération qui vise à Considérant qu'il est nécessaire d'établir une coopération qui vise à
: :
1° optimiser l'information, la documentation et le conseil donné aux 1° optimiser l'information, la documentation et le conseil donné aux
bénéficiaires potentiels, notamment par la création en un lieu d'accès bénéficiaires potentiels, notamment par la création en un lieu d'accès
facile pour le public, d'une structure unique chargée de la gestion facile pour le public, d'une structure unique chargée de la gestion
des politiques « Ressources humaines » subventionnées par l'Union des politiques « Ressources humaines » subventionnées par l'Union
européenne; européenne;
2° utiliser de façon maximale les subventions de l'Union européenne 2° utiliser de façon maximale les subventions de l'Union européenne
auxquelles la partie francophone du pays peut prétendre dans le cadre auxquelles la partie francophone du pays peut prétendre dans le cadre
des programmes européens; des programmes européens;
3° intégrer et renforcer mutuellement les actions « Ressources 3° intégrer et renforcer mutuellement les actions « Ressources
humaines » et les actions financées par les autres Fonds dans le cadre humaines » et les actions financées par les autres Fonds dans le cadre
des interventions européennes faisant appel à plusieurs Fonds à des interventions européennes faisant appel à plusieurs Fonds à
finalité structurelle, aux niveaux suivants : finalité structurelle, aux niveaux suivants :
- préparation des plans requis par les règlements de l'Union - préparation des plans requis par les règlements de l'Union
européenne sur les Fonds structurels communautaires; européenne sur les Fonds structurels communautaires;
- établissement et négociation des cadres communautaires d'appui; - établissement et négociation des cadres communautaires d'appui;
- programmation pluriannuelle budgétaire; - programmation pluriannuelle budgétaire;
- mise en oeuvre des interventions; - mise en oeuvre des interventions;
- appréciation ex ante, suivi et évaluation ex post des interventions; - appréciation ex ante, suivi et évaluation ex post des interventions;
4° accroître la transparence et la cohérence de la gestion de ces 4° accroître la transparence et la cohérence de la gestion de ces
politiques « Ressources humaines », notamment en harmonisant les politiques « Ressources humaines », notamment en harmonisant les
responsabilités administratives et les procédures comptables, ainsi responsabilités administratives et les procédures comptables, ainsi
qu'en associant à leur mise en oeuvre l'ensemble des milieux qu'en associant à leur mise en oeuvre l'ensemble des milieux
intéressés; intéressés;
5° favoriser les coordinations et les synergies entre les programmes 5° favoriser les coordinations et les synergies entre les programmes
européens et les lignes directrices des politiques internes de nos européens et les lignes directrices des politiques internes de nos
départements conformément aux principes de subsidiarité et de départements conformément aux principes de subsidiarité et de
complémentarité : complémentarité :
- dans la mise en oeuvre des différents programmes européens; - dans la mise en oeuvre des différents programmes européens;
- dans la mise en oeuvre des initiatives de la Communauté française, - dans la mise en oeuvre des initiatives de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Commission communautaire française dans de la Région wallonne et de la Commission communautaire française dans
le cadre des programmes européens; le cadre des programmes européens;
- dans la mise en oeuvre et dans la recherche de partenariats au - dans la mise en oeuvre et dans la recherche de partenariats au
profit des projets à caractère international ou transnational réalisés profit des projets à caractère international ou transnational réalisés
dans des contextes frontaliers ou transnationaux; dans des contextes frontaliers ou transnationaux;
- dans le suivi, le contrôle et l'évaluation des différents programmes - dans le suivi, le contrôle et l'évaluation des différents programmes
mis en oeuvre avec l'Union européenne; mis en oeuvre avec l'Union européenne;
6° optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles 6° optimiser l'utilisation des ressources humaines et matérielles
consacrées à la mise en oeuvre des programmes européens; consacrées à la mise en oeuvre des programmes européens;
7° accroître les capacités de « recherche développement » et 7° accroître les capacités de « recherche développement » et
d'évaluation ex ante et ex post des programmes générés par la d'évaluation ex ante et ex post des programmes générés par la
Communauté française, la Région wallonne et la Commission Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française; communautaire française;
Considérant qu'il est indispensable d'assurer une cohérence et une Considérant qu'il est indispensable d'assurer une cohérence et une
complémentarité dans la gestion des différentes aides octroyées par la complémentarité dans la gestion des différentes aides octroyées par la
Commission européenne; Commission européenne;
Considérant qu'en matière d'aides européennes, la multiplicité des Considérant qu'en matière d'aides européennes, la multiplicité des
intervenants, des informations et la complexité des procédures de intervenants, des informations et la complexité des procédures de
gestion nécessitent un réel investissement spécialisé, gestion nécessitent un réel investissement spécialisé,
Entre : Entre :
Le Gouvernement de la Communauté française, représenté par Mme Le Gouvernement de la Communauté française, représenté par Mme
Laurette ONKELINX, Ministre-Présidente; M. William ANCION, Ministre de Laurette ONKELINX, Ministre-Présidente; M. William ANCION, Ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations
internationales et du Sport, et M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, internationales et du Sport, et M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE,
Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique; Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;
Le Gouvernement wallon, représenté par M. Robert Collignon, Le Gouvernement wallon, représenté par M. Robert Collignon,
Ministre-Président, et M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du Ministre-Président, et M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre du
Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation; Budget, des Finances, de l'Emploi et de la Formation;
Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par M. Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par M.
Hervé HASQUIN, Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec Hervé HASQUIN, Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec
la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations
internationales; M. Eric ANDRE, Ministre membre chargé de la Formation internationales; M. Eric ANDRE, Ministre membre chargé de la Formation
professionnelle et permanente des Classes moyennes, et M. Eric TOMAS, professionnelle et permanente des Classes moyennes, et M. Eric TOMAS,
Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage
professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du
Transport scolaire et de la Fonction publique, Transport scolaire et de la Fonction publique,
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Modes généraux de coopération CHAPITRE Ier. - Modes généraux de coopération
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Article 1.Cet accord concerne les compétences exercées par la

Article 1.Cet accord concerne les compétences exercées par la

Communauté française et les compétences visées à l'article 3 du décret Communauté française et les compétences visées à l'article 3 du décret
II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice
de certaines compétences de la Communauté française à la Région de certaines compétences de la Communauté française à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française. wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut

Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut

entendre par : entendre par :
1) Le Comité de suivi : 1) Le Comité de suivi :
L'instance partenariale de décision (Commission européenne, autorités L'instance partenariale de décision (Commission européenne, autorités
compétentes de l'état membre), qui a pour mission d'assurer le suivi compétentes de l'état membre), qui a pour mission d'assurer le suivi
d'un document unique de programmation (DOCUP), d'un cadre d'un document unique de programmation (DOCUP), d'un cadre
communautaire d'appui (CCA), d'un programme opérationnel (PO) ou de communautaire d'appui (CCA), d'un programme opérationnel (PO) ou de
toute autre forme d'intervention de l'Union européenne dans le cadre toute autre forme d'intervention de l'Union européenne dans le cadre
d'une décision de celle-ci. d'une décision de celle-ci.
2) Le Comité technique et financier : 2) Le Comité technique et financier :
L'Organe chargé de préparer les décisions du Comité de suivi. L'Organe chargé de préparer les décisions du Comité de suivi.
Section II. - Principes Section II. - Principes

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes approuvés par les

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes approuvés par les

Gouvernements et Collège, toute décision concernant les programmes de Gouvernements et Collège, toute décision concernant les programmes de
l'Union européenne repris ci-après doit être prise de commun accord l'Union européenne repris ci-après doit être prise de commun accord
entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française : communautaire française :
1. Les programmes liés aux objectifs 3 et 4 des Fonds structurels 1. Les programmes liés aux objectifs 3 et 4 des Fonds structurels
européens, financés exclusivement par le Fonds social européen; européens, financés exclusivement par le Fonds social européen;
2. Les programmes dits d'Initiative communautaire (« PIC' ») « 2. Les programmes dits d'Initiative communautaire (« PIC' ») «
Ressources humaines » financés essentiellement par le Fonds social Ressources humaines » financés essentiellement par le Fonds social
européen, notamment « Emploi » et « Adapt »; européen, notamment « Emploi » et « Adapt »;
3. Les programmes d'action « Ressources humaines » établis en 3. Les programmes d'action « Ressources humaines » établis en
application de l'article 127 du Traité instituant la Communauté application de l'article 127 du Traité instituant la Communauté
européenne, notamment le programme « LEONARDO »; européenne, notamment le programme « LEONARDO »;
§ 2. Le Comité de suivi de chaque programme est composé des Ministres § 2. Le Comité de suivi de chaque programme est composé des Ministres
dont les compétences s'exercent dans les matières susceptibles d'un dont les compétences s'exercent dans les matières susceptibles d'un
cofinancement européen, des Ministres des Relations extérieures ou cofinancement européen, des Ministres des Relations extérieures ou
internationales des Gouvernements wallons et de la Communauté internationales des Gouvernements wallons et de la Communauté
française et du Collège de la Commission communautaire française, des française et du Collège de la Commission communautaire française, des
Ministres du Budget des trois entités ou de leurs représentants, ainsi Ministres du Budget des trois entités ou de leurs représentants, ainsi
que des représentants désignés par la Commission européenne. Il que des représentants désignés par la Commission européenne. Il
comprend également, avec voix consultative, des représentants des comprend également, avec voix consultative, des représentants des
partenaires locaux et socio-économiques désignés, sur proposition du partenaires locaux et socio-économiques désignés, sur proposition du
Comité de suivi, par le président. Comité de suivi, par le président.
§ 3. En ce qui concerne le Comité de suivi des Cadres communautaires § 3. En ce qui concerne le Comité de suivi des Cadres communautaires
d'Appui établis au niveau de l'Etat, les Gouvernements et Collège sont d'Appui établis au niveau de l'Etat, les Gouvernements et Collège sont
représentés par une délégation, composée notamment du président du représentés par une délégation, composée notamment du président du
Comité de suivi du programme concerné ainsi que du Ministre-Président Comité de suivi du programme concerné ainsi que du Ministre-Président
du Gouvernement de la Communauté française et du Ministre membre du du Gouvernement de la Communauté française et du Ministre membre du
Collège de la Commission communautaire française chargé de la Collège de la Commission communautaire française chargé de la
Reconversion et du Recyclage professionnels, ou de leurs Reconversion et du Recyclage professionnels, ou de leurs
représentants. représentants.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes suivants

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre des plans et programmes suivants

approuvés par le Gouvernement wallon en association avec la Communauté approuvés par le Gouvernement wallon en association avec la Communauté
française pour les matières qui relèvent de la compétence de celle-ci, française pour les matières qui relèvent de la compétence de celle-ci,
toute décision concernant les actions et mesures « Ressources humaines toute décision concernant les actions et mesures « Ressources humaines
» doit être prise de commun accord entre la Région wallonne et la » doit être prise de commun accord entre la Région wallonne et la
Communauté française : Communauté française :
1. les programmes des objectifs 1 et 2 des Fonds structurels 1. les programmes des objectifs 1 et 2 des Fonds structurels
européens; européens;
2. le(s) programme(s) de l'objectif 5 B des Fonds structurels 2. le(s) programme(s) de l'objectif 5 B des Fonds structurels
européens; européens;
3. les programmes d'initiative communautaire qui sont financés 3. les programmes d'initiative communautaire qui sont financés
essentiellement par le Fonds européen de développement régional, essentiellement par le Fonds européen de développement régional,
notamment « INTERREG » et « PME ». notamment « INTERREG » et « PME ».
§ 2. A la demande du Ministre du Gouvernement wallon qui a la § 2. A la demande du Ministre du Gouvernement wallon qui a la
Formation professionnelle dans ses attributions, un Comité technique Formation professionnelle dans ses attributions, un Comité technique
et financier peut être chargé d'assurer le suivi des actions « et financier peut être chargé d'assurer le suivi des actions «
Ressources humaines » et la préparation des décisions des Comités de Ressources humaines » et la préparation des décisions des Comités de
suivi mis en place par le Gouvernement wallon pour la mise en oeuvre suivi mis en place par le Gouvernement wallon pour la mise en oeuvre
de ces plans et programmes. de ces plans et programmes.
§ 3. Le Comité technique et financier est composé des Ministres dont § 3. Le Comité technique et financier est composé des Ministres dont
les compétences s'exercent dans les matières concernées, des Ministres les compétences s'exercent dans les matières concernées, des Ministres
des Relations extérieures ou internationales et des Ministres du des Relations extérieures ou internationales et des Ministres du
Budget des Gouvernements wallon et de la Communauté française ou des Budget des Gouvernements wallon et de la Communauté française ou des
représentants qu'ils désignent, ainsi que des représentants désignés représentants qu'ils désignent, ainsi que des représentants désignés
par la Commission européenne. Il comprend également, avec voix par la Commission européenne. Il comprend également, avec voix
consultative, des représentants des partenaires locaux et consultative, des représentants des partenaires locaux et
socio-économiques désignés, sur proposition du Comité de suivi, par le socio-économiques désignés, sur proposition du Comité de suivi, par le
président. président.

Art. 5.§ 1er. Un Comité d'accompagnement prépare les décisions de

Art. 5.§ 1er. Un Comité d'accompagnement prépare les décisions de

chaque Comité de suivi de programmes visés à l'article 3 et de chaque chaque Comité de suivi de programmes visés à l'article 3 et de chaque
Comité technique et financier visé à l'article 4, et prend toute Comité technique et financier visé à l'article 4, et prend toute
décision relative aux projets, mesures ou actions d'un programme décision relative aux projets, mesures ou actions d'un programme
européen, à l'exception de celles attribuées au Comité de suivi par la européen, à l'exception de celles attribuées au Comité de suivi par la
réglementation européenne. Il se compose des Ministres membres du réglementation européenne. Il se compose des Ministres membres du
Comité de suivi ou du Comité technique et financier du programme Comité de suivi ou du Comité technique et financier du programme
concerné ou de leurs représentants. concerné ou de leurs représentants.
§ 2. Les décisions du Comité d'accompagnement respectent les § 2. Les décisions du Comité d'accompagnement respectent les
réglementations européennes en vigueur et les dispositions de mise en réglementations européennes en vigueur et les dispositions de mise en
oeuvre, décidées par la Commission européenne, sur base des plans et oeuvre, décidées par la Commission européenne, sur base des plans et
en accord avec les autorités responsables de leur élaboration, dans le en accord avec les autorités responsables de leur élaboration, dans le
cadre du partenariat. cadre du partenariat.

Art. 6.Le Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation

Art. 6.Le Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation

professionnelle dans ses attributions assure la présidence des Comités professionnelle dans ses attributions assure la présidence des Comités
de suivi visés à l'article 3, des Comités techniques et financiers de suivi visés à l'article 3, des Comités techniques et financiers
visés à l'article 4 et des Comités d'accompagnement visés à l'article visés à l'article 4 et des Comités d'accompagnement visés à l'article
5. Ceux-ci peuvent également, le cas échéant, et en accord avec le 5. Ceux-ci peuvent également, le cas échéant, et en accord avec le
Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle Ministre du Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle
dans ses attributions, désigner un président particulier pour l'un ou dans ses attributions, désigner un président particulier pour l'un ou
l'autre programme spécifique. Les vice-présidences des Comités sont l'autre programme spécifique. Les vice-présidences des Comités sont
désignées par les Comités d'accompagnement. désignées par les Comités d'accompagnement.

Art. 7.Le cofinancement des projets, mesures ou actions est assuré,

Art. 7.Le cofinancement des projets, mesures ou actions est assuré,

pour chaque programme, sous la responsabilité du vu des Ministres pour chaque programme, sous la responsabilité du vu des Ministres
compétents dans le respect des réglementations européennes. compétents dans le respect des réglementations européennes.

Art. 8.En cas de litige avec la Commission européenne, sans préjudice

Art. 8.En cas de litige avec la Commission européenne, sans préjudice

de l'article 16, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 tel de l'article 16, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 tel
que modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, chaque Gouvernement ou que modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993, chaque Gouvernement ou
Collège est responsable à concurrence de son apport dans le Collège est responsable à concurrence de son apport dans le
cofinancement et à tout le moins à concurrence des montants de cofinancement et à tout le moins à concurrence des montants de
l'intervention européenne. l'intervention européenne.
CHAPITRE II. - De la création et de la gestion de l'agence « Fonds CHAPITRE II. - De la création et de la gestion de l'agence « Fonds
social européen » social européen »
Section 1re. - De la création Section 1re. - De la création

Art. 9.La Communauté française s'engage à créer un service à gestion

Art. 9.La Communauté française s'engage à créer un service à gestion

séparée, au sein de ses services, appelé « Agence Fonds social séparée, au sein de ses services, appelé « Agence Fonds social
européen », géré conjointement par le Gouvernement wallon, le européen », géré conjointement par le Gouvernement wallon, le
Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission
Communautaire française. Communautaire française.

Art. 10.L'Agence participe à la préparation et assure l'animation, la

Art. 10.L'Agence participe à la préparation et assure l'animation, la

gestion administrative et comptable, le suivi, le contrôle et gestion administrative et comptable, le suivi, le contrôle et
l'évaluation des programmes et actions visés aux articles 3 et 4. l'évaluation des programmes et actions visés aux articles 3 et 4.

Art. 11.Les Gouvernements et Collège veillent à fournir les moyens

Art. 11.Les Gouvernements et Collège veillent à fournir les moyens

nécessaires au fonctionnement de l'Agence selon les modalités nécessaires au fonctionnement de l'Agence selon les modalités
déterminées de commun accord. déterminées de commun accord.
Section 2. - De la gestion. Section 2. - De la gestion.

Art. 12.L'Agence est placée sous la direction opérationnelle d'un

Art. 12.L'Agence est placée sous la direction opérationnelle d'un

Comité de gestion, ci-après dénommé le Comité.Le Comité exécute les Comité de gestion, ci-après dénommé le Comité.Le Comité exécute les
décisions des Comités de suivi des programmes visés aux articles 3 et décisions des Comités de suivi des programmes visés aux articles 3 et
4. 4.

Art. 13.Le Comité est composé des Ministres des Gouvernements wallon

Art. 13.Le Comité est composé des Ministres des Gouvernements wallon

et de la Communauté française et du Collège de la Commission et de la Communauté française et du Collège de la Commission
communautaire française concernés par les programmes et actions visés communautaire française concernés par les programmes et actions visés
aux articles 3 et 4, ainsi que les Ministres ayant les Relations aux articles 3 et 4, ainsi que les Ministres ayant les Relations
extérieures ou internationales, le Budget et la Fonction publique dans extérieures ou internationales, le Budget et la Fonction publique dans
leurs attributions, ou les représentants qu'ils désignent. leurs attributions, ou les représentants qu'ils désignent.

Art. 14.La Présidence du Comité est exercée par le Ministre du

Art. 14.La Présidence du Comité est exercée par le Ministre du

Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle dans ses Gouvernement wallon ayant la Formation professionnelle dans ses
compétences. Les Gouvernements et Collège désignent de commun accord compétences. Les Gouvernements et Collège désignent de commun accord
deux vice-présidents. deux vice-présidents.

Art. 15.§ 1er. Le Comité soumet son règlement d'ordre intérieur à

Art. 15.§ 1er. Le Comité soumet son règlement d'ordre intérieur à

l'approbation des Gouvernements et du Collège. l'approbation des Gouvernements et du Collège.
Il prévoit notamment : Il prévoit notamment :
- les règles concernant la convocation du Comité; - les règles concernant la convocation du Comité;
- les règles relatives à la Présidence du Comité, en cas d'absence ou - les règles relatives à la Présidence du Comité, en cas d'absence ou
d'empêchement du président et des vice-présidents; d'empêchement du président et des vice-présidents;
- la détermination des actes de gestion journalière; - la détermination des actes de gestion journalière;
- la détermination des besoins en terme de personnel de l'Agence; - la détermination des besoins en terme de personnel de l'Agence;
- le mode de représentation des Ministres visés à l'article 13, sans - le mode de représentation des Ministres visés à l'article 13, sans
préjudice de l'application des règles relatives au contrôle préjudice de l'application des règles relatives au contrôle
administratif et budgétaire et au contrôle de la Cour des comptes, les administratif et budgétaire et au contrôle de la Cour des comptes, les
modalités de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds en modalités de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds en
provenance de l'Union européenne. provenance de l'Union européenne.
§ 2. Le Comité statue à l'unanimité de ses membres. § 2. Le Comité statue à l'unanimité de ses membres.

Art. 16.§ 1er. La gestion journalière de l'Agence est confiée à un

Art. 16.§ 1er. La gestion journalière de l'Agence est confiée à un

directeur assisté d'un directeur adjoint. Ceux-ci sont désignés par le directeur assisté d'un directeur adjoint. Ceux-ci sont désignés par le
Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du
Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire
française. française.
§ 2. Le président du Comité notifie au directeur de l'Agence les § 2. Le président du Comité notifie au directeur de l'Agence les
décisions des Comités de suivi pour les programmes visés aux articles décisions des Comités de suivi pour les programmes visés aux articles
3 et 4 et celles relatives à la gestion de l'Agence. 3 et 4 et celles relatives à la gestion de l'Agence.
Section 3. - Du financement Section 3. - Du financement

Art. 17.Les ressources de l'Agence comprennent :

Art. 17.Les ressources de l'Agence comprennent :

1° Les subventions des institutions de l'Union européenne. 1° Les subventions des institutions de l'Union européenne.
2° Les moyens inscrits aux budgets de la Communauté française, de la 2° Les moyens inscrits aux budgets de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Commission communautaire française. Région wallonne et de la Commission communautaire française.
3° Les produits financiers découlant de la gestion des fonds versés 3° Les produits financiers découlant de la gestion des fonds versés
par l'Union européenne. par l'Union européenne.
4° Les fonds des tiers mis à sa disposition dans le cadre des 4° Les fonds des tiers mis à sa disposition dans le cadre des
programmes visés aux articles 3 et 4. programmes visés aux articles 3 et 4.

Art. 18.Les montants visés à l'article 17, 2° sont répartis

Art. 18.Les montants visés à l'article 17, 2° sont répartis

proportionnellement à l'apport de l'Union européenne pour chaque proportionnellement à l'apport de l'Union européenne pour chaque
pouvoir dans les programmes visés aux articles 3 et 4. Ces moyens sont pouvoir dans les programmes visés aux articles 3 et 4. Ces moyens sont
mis à disposition de l'Agence en quatre tranches trimestrielles d'un mis à disposition de l'Agence en quatre tranches trimestrielles d'un
montant égal, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de montant égal, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de
chaque trimestre. chaque trimestre.
CHAPITRE III. - Du budget et des comptes CHAPITRE III. - Du budget et des comptes

Art. 19.L'Agence établit son budget sous la direction du Comité. Le

Art. 19.L'Agence établit son budget sous la direction du Comité. Le

budget de l'Agence est annexé au budget général des dépenses de la budget de l'Agence est annexé au budget général des dépenses de la
Communauté française. Il est annexé aux budgets administratifs de la Communauté française. Il est annexé aux budgets administratifs de la
Région wallonne et de la Commission communautaire française. Région wallonne et de la Commission communautaire française.

Art. 20.Le compte d'exécution du budget et le compte de Trésorerie

Art. 20.Le compte d'exécution du budget et le compte de Trésorerie

sont arrêtés par le Comité de gestion au plus tard le 31 mars de sont arrêtés par le Comité de gestion au plus tard le 31 mars de
l'exercice suivant. Ils sont transmis à la Cour des Comptes par le l'exercice suivant. Ils sont transmis à la Cour des Comptes par le
Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget
dans ses attributions pour le 30 avril au plus tard. Les comptes sont dans ses attributions pour le 30 avril au plus tard. Les comptes sont
annexés au compte général de la Communauté française. annexés au compte général de la Communauté française.

Art. 21.Les dépenses sont liquidées et payées sans l'intervention de

Art. 21.Les dépenses sont liquidées et payées sans l'intervention de

la Cour des comptes. Celle-ci peut exercer un contrôle sur place. la Cour des comptes. Celle-ci peut exercer un contrôle sur place.

Art. 22.Le Gouvernement de la Communauté française prend les mesures

Art. 22.Le Gouvernement de la Communauté française prend les mesures

nécessaires à la gestion des comptes spécifiques, ouverts par l'Agence nécessaires à la gestion des comptes spécifiques, ouverts par l'Agence
pour gérer les fonds versés par l'Union européenne ainsi que les pour gérer les fonds versés par l'Union européenne ainsi que les
produits financiers découlant de cette gestion; les comptes produits financiers découlant de cette gestion; les comptes
spécifiques et les produits financiers sont intégrés dans la fusion spécifiques et les produits financiers sont intégrés dans la fusion
d'échelles des comptes de la Communauté française. d'échelles des comptes de la Communauté française.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales
De l'Exécution De l'Exécution

Art. 23.les modalités d'exécution du présent accord de coopération

Art. 23.les modalités d'exécution du présent accord de coopération

notamment celles relatives au fonctionnement, au personnel, aux biens, notamment celles relatives au fonctionnement, au personnel, aux biens,
au financement, au budget et aux comptes de l'Agence sont arrêtées par au financement, au budget et aux comptes de l'Agence sont arrêtées par
le Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du le Gouvernement de la Communauté française après avis conformes du
Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire
française. Ces dispositions sont prises dans le mois qui suit la française. Ces dispositions sont prises dans le mois qui suit la
sanction du décret portant approbation du présent accord. sanction du décret portant approbation du présent accord.
Des dispositions transitoires Des dispositions transitoires

Art. 24.Depuis la date d'entrée en vigueur du Décret II du 19 juillet

Art. 24.Depuis la date d'entrée en vigueur du Décret II du 19 juillet

1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et la Commission communautaire française à la Région wallonne et la Commission communautaire
française et jusqu'à la date de mise en application du présent accord, française et jusqu'à la date de mise en application du présent accord,
la Cellule Fonds social européen de la Communauté française est la Cellule Fonds social européen de la Communauté française est
chargée de poursuivre la gestion passée et actuelle concernée par le chargée de poursuivre la gestion passée et actuelle concernée par le
présent accord sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté présent accord sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté
française. française.

Art. 25.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an. Il est

Art. 25.Le présent accord est conclu pour une durée d'un an. Il est

de plein droit tacitement renouvelé s'il n'est dénoncé six mois francs de plein droit tacitement renouvelé s'il n'est dénoncé six mois francs
avant la date de son expiration. avant la date de son expiration.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Mme L. ONKELINX, Mme L. ONKELINX,
Ministre-Présidente Ministre-Présidente
W. ANCION, W. ANCION,
Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, des Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, des
Relations internationales et du Sport, Relations internationales et du Sport,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE,
Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique
Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement wallon :
R. COLLIGNON, R. COLLIGNON,
Ministre-Président Ministre-Président
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE,
Ministre du Budget, de l'Emploi et de la Formation Ministre du Budget, de l'Emploi et de la Formation
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Pour le Collège de la Commission communautaire française :
H. HASQUIN, H. HASQUIN,
Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec la Communauté Ministre-Président chargé du Budget, des Relations avec la Communauté
française et la Région wallonne et des Relations internationales française et la Région wallonne et des Relations internationales
E. TOMAS, E. TOMAS,
Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage Ministre membre chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage
professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du
Transport scolaire et de la Fonction publique Transport scolaire et de la Fonction publique
E. ANDRE, E. ANDRE,
Ministre membre chargé de la Formation professionnelle et permanente Ministre membre chargé de la Formation professionnelle et permanente
des Classes moyennes des Classes moyennes
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