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Vue multilingue de Décret du 04/05/2018
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Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 MAI 2018. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de 4 MAI 2018. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de
Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet
2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des
Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections
locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1) locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et
Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la
dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe
au Décret portant organisation des élections locales et provinciales au Décret portant organisation des élections locales et provinciales
du 8 juillet 2011 du 8 juillet 2011
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.
CHAPITRE 2. - Dispositions de fusion CHAPITRE 2. - Dispositions de fusion

Art. 2.Les communes de Kruishoutem et Zingem sont fusionnées le 1er

Art. 2.Les communes de Kruishoutem et Zingem sont fusionnées le 1er

janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Kruisem. janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Kruisem.

Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Kruisem est formée par les

Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Kruisem est formée par les

limites extérieures des communes fusionnées de Kruishoutem et Zingem, limites extérieures des communes fusionnées de Kruishoutem et Zingem,
telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au
sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du
Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les
communes fusionnées échoit. communes fusionnées échoit.
CHAPITRE 3. - Elections CHAPITRE 3. - Elections

Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret

Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret

portant organisation des élections locales et provinciales du 8 portant organisation des élections locales et provinciales du 8
juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Kruishoutem et juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Kruishoutem et
Zingem sont convoqués le 14 octobre 2018. Zingem sont convoqués le 14 octobre 2018.
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'application des articles 102 CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'application des articles 102
à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent

Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent

décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et
18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans 18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans
que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret
précité, doivent être remplies préalablement. précité, doivent être remplies préalablement.
Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la
nouvelle commune de Kruisem après la fusion conformément aux délais nouvelle commune de Kruisem après la fusion conformément aux délais
suivants : suivants :
1° la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport 1° la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport
est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant : est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant :
a) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs a) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs
établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un
marqué par la lettre « B » : avant le 31 décembre 2021 ; marqué par la lettre « B » : avant le 31 décembre 2021 ;
b) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement b) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement
à risque marqué de la lettre « A », plusieurs établissements à risque à risque marqué de la lettre « A », plusieurs établissements à risque
marqués de la lettre « A », ou plusieurs établissements à risque dont marqués de la lettre « A », ou plusieurs établissements à risque dont
au moins un est marqué de la lettre « A » sont ou ont été exploités, au moins un est marqué de la lettre « A » sont ou ont été exploités,
et aucun marqué de la lettre « B » : avant le 31 décembre 2023 ; et aucun marqué de la lettre « B » : avant le 31 décembre 2023 ;
c) les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ; c) les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ;
2° si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire 2° si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire
conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du
décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la
reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport
doit être transmis à l'OVAM ; doit être transmis à l'OVAM ;
3° si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article 3° si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article
104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine 104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine
le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté. le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté.
Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la
nouvelle commune de Kruisem établit un inventaire de tous ses terrains nouvelle commune de Kruisem établit un inventaire de tous ses terrains
à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et
transmet l'inventaire à l'OVAM. transmet l'inventaire à l'OVAM.

Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à

Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à

risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de
Kruishoutem et Zingem au nouveau centre public d'action sociale de la Kruishoutem et Zingem au nouveau centre public d'action sociale de la
nouvelle commune de Kruisem. nouvelle commune de Kruisem.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et

Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et

la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du
22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le rang 1° le rang
ZINGEM ZINGEM
118 661,30 118 661,30
0,0906 % 0,0906 %
est abrogé ; est abrogé ;
2° le rang 2° le rang
KRUISHOUTEM KRUISHOUTEM
123 050,36 123 050,36
0,0939 % 0,0939 %
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
KRUISEM KRUISEM
241 711,66 241 711,66
0,1845 % 0,1845 %
». ».

Art. 8.A l'annexe au Décret portant organisation des élections

Art. 8.A l'annexe au Décret portant organisation des élections

locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du
30 juin 2017, dans la rubrique de la Province de Flandre orientale, 30 juin 2017, dans la rubrique de la Province de Flandre orientale,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° le rang 1° le rang
Zingem Zingem
est abrogé ; est abrogé ;
2° le rang 2° le rang
Kruishoutem Kruishoutem
est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
Kruisem Kruisem
». ».
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 4 mai 2018. Bruxelles, le 4 mai 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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Note Note
(1) Session 2017-2018 (1) Session 2017-2018
Documents. - Projet de décret : 1523 - N° 1 Documents. - Projet de décret : 1523 - N° 1
Rapport : 1523 - N° 2 Rapport : 1523 - N° 2
Texte adopté en séance plénière : 1523 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 1523 - N° 3
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018.
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