Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 | Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 MAI 2018. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de | 4 MAI 2018. - Décret relatif à la fusion volontaire des communes de |
Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet | Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet |
2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des | 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des |
Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections | Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections |
locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1) | locales et provinciales du 8 juillet 2011 (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et | Décret relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et |
Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la | Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la |
dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe | dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe |
au Décret portant organisation des élections locales et provinciales | au Décret portant organisation des élections locales et provinciales |
du 8 juillet 2011 | du 8 juillet 2011 |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
CHAPITRE 2. - Dispositions de fusion | CHAPITRE 2. - Dispositions de fusion |
Art. 2.Les communes de Kruishoutem et Zingem sont fusionnées le 1er |
Art. 2.Les communes de Kruishoutem et Zingem sont fusionnées le 1er |
janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Kruisem. | janvier 2019 en une nouvelle commune, dénommée Kruisem. |
Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Kruisem est formée par les |
Art. 3.La limite de la nouvelle commune de Kruisem est formée par les |
limites extérieures des communes fusionnées de Kruishoutem et Zingem, | limites extérieures des communes fusionnées de Kruishoutem et Zingem, |
telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au | telles qu'enregistrées par l'Administration Mesures & Evaluations au |
sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du | sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du |
Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les | Service public fédéral Finances. La limite intérieure entre les |
communes fusionnées échoit. | communes fusionnées échoit. |
CHAPITRE 3. - Elections | CHAPITRE 3. - Elections |
Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret |
Art. 4.Par dérogation à l'article 218, § 3, alinéa 1er, du Décret |
portant organisation des élections locales et provinciales du 8 | portant organisation des élections locales et provinciales du 8 |
juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Kruishoutem et | juillet 2011, les électeurs des communes fusionnées de Kruishoutem et |
Zingem sont convoqués le 14 octobre 2018. | Zingem sont convoqués le 14 octobre 2018. |
CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'application des articles 102 | CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'application des articles 102 |
à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 | à 115 inclus du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 |
Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent |
Art. 5.Dans le cadre de la fusion, visée à l'article 2 du présent |
décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et | décret, la cession de terrains à risque, visée à l'article 2, 13° et |
18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans | 18°, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, peut se faire sans |
que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret | que les obligations, visées aux articles 102 à 115 inclus du décret |
précité, doivent être remplies préalablement. | précité, doivent être remplies préalablement. |
Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la | Les obligations, visées à l'alinéa 1er, sont respectées par la |
nouvelle commune de Kruisem après la fusion conformément aux délais | nouvelle commune de Kruisem après la fusion conformément aux délais |
suivants : | suivants : |
1° la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport | 1° la reconnaissance d'orientation du sol est exécutée et son rapport |
est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant : | est introduit auprès de l'OVAM dans le délai suivant : |
a) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs | a) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un ou plusieurs |
établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un | établissements à risque sont ou ont été exploités, dont au moins un |
marqué par la lettre « B » : avant le 31 décembre 2021 ; | marqué par la lettre « B » : avant le 31 décembre 2021 ; |
b) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement | b) lorsqu'il s'agit d'un terrain à risque sur lequel un établissement |
à risque marqué de la lettre « A », plusieurs établissements à risque | à risque marqué de la lettre « A », plusieurs établissements à risque |
marqués de la lettre « A », ou plusieurs établissements à risque dont | marqués de la lettre « A », ou plusieurs établissements à risque dont |
au moins un est marqué de la lettre « A » sont ou ont été exploités, | au moins un est marqué de la lettre « A » sont ou ont été exploités, |
et aucun marqué de la lettre « B » : avant le 31 décembre 2023 ; | et aucun marqué de la lettre « B » : avant le 31 décembre 2023 ; |
c) les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ; | c) les autres terrains à risque : avant le 31 janvier 2027 ; |
2° si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire | 2° si une reconnaissance descriptive du sol est nécessaire |
conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du | conformément à l'article 104, § 1er, ou l'article 109, § 1er, du |
décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la | décret précité, l'OVAM détermine le délai dans lequel la |
reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport | reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée et son rapport |
doit être transmis à l'OVAM ; | doit être transmis à l'OVAM ; |
3° si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article | 3° si un assainissement du sol est nécessaire conformément à l'article |
104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine | 104, § 2, ou l'article 109, § 2, du décret précité, l'OVAM détermine |
le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté. | le délai dans lequel l'assainissement du sol doit être exécuté. |
Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la | Dans un an après la fusion, visée à l'article 2 du présent décret, la |
nouvelle commune de Kruisem établit un inventaire de tous ses terrains | nouvelle commune de Kruisem établit un inventaire de tous ses terrains |
à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et | à risque relevant des obligations respectives, visées à l'alinéa 2, et |
transmet l'inventaire à l'OVAM. | transmet l'inventaire à l'OVAM. |
Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à |
Art. 6.L'article 5 s'applique par analogie à la cession de terrains à |
risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de | risque des centres publics d'action sociale des communes fusionnées de |
Kruishoutem et Zingem au nouveau centre public d'action sociale de la | Kruishoutem et Zingem au nouveau centre public d'action sociale de la |
nouvelle commune de Kruisem. | nouvelle commune de Kruisem. |
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives |
Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et |
Art. 7.A l'annexe du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et |
la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du | la répartition du Fonds flamand des Communes, ajoutée par le décret du |
22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : | 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le rang | 1° le rang |
ZINGEM | ZINGEM |
118 661,30 | 118 661,30 |
0,0906 % | 0,0906 % |
est abrogé ; | est abrogé ; |
2° le rang | 2° le rang |
KRUISHOUTEM | KRUISHOUTEM |
123 050,36 | 123 050,36 |
0,0939 % | 0,0939 % |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
KRUISEM | KRUISEM |
241 711,66 | 241 711,66 |
0,1845 % | 0,1845 % |
». | ». |
Art. 8.A l'annexe au Décret portant organisation des élections |
Art. 8.A l'annexe au Décret portant organisation des élections |
locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du | locales et provinciales du 8 juillet 2011, remplacée par le décret du |
30 juin 2017, dans la rubrique de la Province de Flandre orientale, | 30 juin 2017, dans la rubrique de la Province de Flandre orientale, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° le rang | 1° le rang |
Zingem | Zingem |
est abrogé ; | est abrogé ; |
2° le rang | 2° le rang |
Kruishoutem | Kruishoutem |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
Kruisem | Kruisem |
». | ». |
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur |
Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 9.Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 4 mai 2018. | Bruxelles, le 4 mai 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2017-2018 | (1) Session 2017-2018 |
Documents. - Projet de décret : 1523 - N° 1 | Documents. - Projet de décret : 1523 - N° 1 |
Rapport : 1523 - N° 2 | Rapport : 1523 - N° 2 |
Texte adopté en séance plénière : 1523 - N° 3 | Texte adopté en séance plénière : 1523 - N° 3 |
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 25 avril 2018. |