| Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle | Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 4 FEVRIER 1999. - Décret portant approbation de l'accord de | 4 FEVRIER 1999. - Décret portant approbation de l'accord de |
| coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté | coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté |
| française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de | française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de |
| coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté | coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté |
| française et la Communauté germanophone relatif au programme de | française et la Communauté germanophone relatif au programme de |
| transition professionnelle (1) | transition professionnelle (1) |
| Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
| Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juin 1998 | Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juin 1998 |
| modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région | modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région |
| wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone |
| relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent | relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent |
| décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 15 mai 1998. |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 15 mai 1998. |
| Namur, le 4 février 1999. | Namur, le 4 février 1999. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et |
| du Patrimoine, | du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
| Transports, | Transports, |
| M. LEBRUN | M. LEBRUN |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| B. ANSELME | B. ANSELME |
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| G. LUTGEN | G. LUTGEN |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
| Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, |
| du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, |
| W. ANCION | W. ANCION |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
| Documents du Conseil 412 (19998-1999) N |
Documents du Conseil 412 (19998-1999) N |
| Compte rendu intégral. Séance publique du 9 décembre 1998. | Compte rendu intégral. Séance publique du 9 décembre 1998. |
| Discussion. - Vote. | Discussion. - Vote. |
| Annexe | Annexe |
| Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté | Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté |
| française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de | française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de |
| coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté | coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté |
| française et la Communauté germanophone relatif au programme de | française et la Communauté germanophone relatif au programme de |
| transition professionnelle | transition professionnelle |
| Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
| notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; | notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; |
| Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, | Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, |
| la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet | la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet |
| 1997 relatif au programme de transition professionnelle; | 1997 relatif au programme de transition professionnelle; |
| Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3 | Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3 |
| juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la | juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la |
| Communauté germanophone relatif au programme de transition | Communauté germanophone relatif au programme de transition |
| professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications | professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications |
| apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat | apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat |
| fédéral et les Régions relatif au programme de transition | fédéral et les Régions relatif au programme de transition |
| professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre | professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre |
| l'Etat fédéral et les Régions; | l'Etat fédéral et les Régions; |
| La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du | La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du |
| Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des | Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des |
| Finances, de l'Emploi et de la Formation; | Finances, de l'Emploi et de la Formation; |
| La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la |
| personne de la Ministre-Présidente; | personne de la Ministre-Présidente; |
| La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la | La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la |
| personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la | personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la |
| Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, | Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, |
| Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 3 |
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 3 |
| juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la | juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la |
| Communauté germanophone relatif au programme de transition | Communauté germanophone relatif au programme de transition |
| professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant : | professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant : |
| « Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables | « Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables |
| dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ». | dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ». |
| Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après | Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après |
| modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 | modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 |
| portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
| marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé | marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé |
| dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur | dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur |
| nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise | nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise |
| en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition | en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition |
| par les administrations compétentes ». | par les administrations compétentes ». |
Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du |
Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du |
| recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du | recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du |
| titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions | titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions |
| sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans | sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans |
| qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui | qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui |
| bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou | bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou |
| d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée), | d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée), |
| l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la | l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition |
« Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition |
| professionnelle; | professionnelle; |
| - les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne | - les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne |
| disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de | disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de |
| l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, | l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, |
| soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme | soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme |
| demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient | demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient |
| d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient | d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient |
| du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois; | du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois; |
| - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui | - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui |
| sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois; | sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois; |
| - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage | - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage |
| depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des | depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des |
| prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi; | prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi; |
| - et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens | - et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens |
| d'existence depuis au moins 12 mois. | d'existence depuis au moins 12 mois. |
| Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires | Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires |
| de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont | de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont |
| pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur | pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur |
| nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens | nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens |
| d'existence. » | d'existence. » |
Art. 3.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la |
Art. 3.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et |
« Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et |
| l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des | l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des |
| demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de | demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de |
| coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif | coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif |
| au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de | au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de |
| coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, | coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, |
| l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne | l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne |
| lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations | lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations |
| sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent | sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent |
| relèvent de la compétence d'une de deux Communautés : | relèvent de la compétence d'une de deux Communautés : |
| 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui | 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui |
| s'élève à : | s'élève à : |
| a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; |
| b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre | b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre |
| cinquièmes temps; | cinquièmes temps; |
| 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté | 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté |
| française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : | française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : |
| a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; |
| b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre | b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre |
| cinquièmes temps; | cinquièmes temps; |
| 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le | 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le |
| montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en | montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en |
| vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction | vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction |
| équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année | équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année |
| et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. | et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. |
| § 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir | § 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir |
| pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan | pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan |
| d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté | d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté |
| française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les | française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les |
| rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services | rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services |
| rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition | rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition |
| professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les | professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les |
| cotisations sociales y afférentes. | cotisations sociales y afférentes. |
| Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er, sont | Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er, sont |
| réduits à due concurrence. | réduits à due concurrence. |
| § 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la | § 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la |
| date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant | date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant |
| toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail | toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail |
| sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9. | sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9. |
| » | » |
Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la |
Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| « Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
« Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
| travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps. | travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps. |
| Leur occupation dans le cadre du programme de transition | Leur occupation dans le cadre du programme de transition |
| professionnelle est de deux ans maximum. | professionnelle est de deux ans maximum. |
| Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne : | Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne : |
| 1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans | 1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans |
| le cadre des agences locales pour l'emploi; | le cadre des agences locales pour l'emploi; |
| 2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes | 2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes |
| ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % | ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % |
| au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des | au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des |
| communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997. | communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997. |
| » | » |
Art. 5.La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er, |
Art. 5.La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er, |
| 1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la | 1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la |
| Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone |
| relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait | relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait |
| été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application | été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application |
| en cas d'occupation à temps au moins dans les liens d'un contrat de | en cas d'occupation à temps au moins dans les liens d'un contrat de |
| travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et | travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et |
| aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. | aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. |
Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai |
Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai |
| 1998. | 1998. |
| Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux. | Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux. |
| Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et |
| du Patrimoine, | du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
| La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J. MARAITE | J. MARAITE |
| Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
| Affaires sociales, | Affaires sociales, |
| K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |