Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle | Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
4 FEVRIER 1999. - Décret portant approbation de l'accord de | 4 FEVRIER 1999. - Décret portant approbation de l'accord de |
coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté | coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté |
française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de | française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de |
coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté | coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté |
française et la Communauté germanophone relatif au programme de | française et la Communauté germanophone relatif au programme de |
transition professionnelle (1) | transition professionnelle (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la |
Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juin 1998 | Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juin 1998 |
modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région | modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région |
wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone |
relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent | relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent |
décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 15 mai 1998. |
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 15 mai 1998. |
Namur, le 4 février 1999. | Namur, le 4 février 1999. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et |
du Patrimoine, | du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, |
du Sport et des Relations internationales, | du Sport et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
Documents du Conseil 412 (19998-1999) N |
Documents du Conseil 412 (19998-1999) N |
Compte rendu intégral. Séance publique du 9 décembre 1998. | Compte rendu intégral. Séance publique du 9 décembre 1998. |
Discussion. - Vote. | Discussion. - Vote. |
Annexe | Annexe |
Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté | Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté |
française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de | française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de |
coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté | coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté |
française et la Communauté germanophone relatif au programme de | française et la Communauté germanophone relatif au programme de |
transition professionnelle | transition professionnelle |
Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; | Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; | notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; |
Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, | Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, |
la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet | la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet |
1997 relatif au programme de transition professionnelle; | 1997 relatif au programme de transition professionnelle; |
Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3 | Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3 |
juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la | juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la |
Communauté germanophone relatif au programme de transition | Communauté germanophone relatif au programme de transition |
professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications | professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications |
apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat | apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat |
fédéral et les Régions relatif au programme de transition | fédéral et les Régions relatif au programme de transition |
professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre | professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre |
l'Etat fédéral et les Régions; | l'Etat fédéral et les Régions; |
La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du | La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du |
Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des | Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des |
Finances, de l'Emploi et de la Formation; | Finances, de l'Emploi et de la Formation; |
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la | La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la |
personne de la Ministre-Présidente; | personne de la Ministre-Présidente; |
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la | La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la |
personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la | personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la |
Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, | Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, |
Ont convenu ce qui suit : | Ont convenu ce qui suit : |
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 3 |
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 3 |
juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la | juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la |
Communauté germanophone relatif au programme de transition | Communauté germanophone relatif au programme de transition |
professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant : | professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant : |
« Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables | « Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables |
dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ». | dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ». |
Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après | Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après |
modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 | modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 |
portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non | portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non |
marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé | marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé |
dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur | dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur |
nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise | nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise |
en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition | en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition |
par les administrations compétentes ». | par les administrations compétentes ». |
Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du |
Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du |
recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du | recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du |
titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions | titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions |
sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans | sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans |
qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui | qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui |
bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou | bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou |
d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée), | d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée), |
l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la | l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition |
« Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition |
professionnelle; | professionnelle; |
- les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne | - les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne |
disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de | disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de |
l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, | l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, |
soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme | soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme |
demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient | demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient |
d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient | d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient |
du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois; | du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois; |
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui | - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui |
sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois; | sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois; |
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage | - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage |
depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des | depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des |
prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi; | prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi; |
- et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens | - et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens |
d'existence depuis au moins 12 mois. | d'existence depuis au moins 12 mois. |
Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires | Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires |
de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont | de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont |
pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur | pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur |
nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens | nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens |
d'existence. » | d'existence. » |
Art. 3.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la |
Art. 3.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et |
« Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et |
l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des | l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des |
demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de | demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de |
coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif | coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif |
au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de | au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de |
coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, | coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, |
l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne | l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne |
lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations | lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations |
sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent | sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent |
relèvent de la compétence d'une de deux Communautés : | relèvent de la compétence d'une de deux Communautés : |
1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui | 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui |
s'élève à : | s'élève à : |
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; |
b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre | b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre |
cinquièmes temps; | cinquièmes temps; |
2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté | 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté |
française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : | française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : |
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; | a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; |
b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre | b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre |
cinquièmes temps; | cinquièmes temps; |
3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le | 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le |
montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en | montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en |
vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction | vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction |
équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année | équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année |
et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. | et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. |
§ 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir | § 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir |
pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan | pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan |
d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté | d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté |
française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les | française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les |
rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services | rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services |
rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition | rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition |
professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les | professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les |
cotisations sociales y afférentes. | cotisations sociales y afférentes. |
Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er, sont | Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er, sont |
réduits à due concurrence. | réduits à due concurrence. |
§ 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la | § 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la |
date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant | date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant |
toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail | toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail |
sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9. | sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9. |
» | » |
Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la |
Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
« Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de |
travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps. | travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps. |
Leur occupation dans le cadre du programme de transition | Leur occupation dans le cadre du programme de transition |
professionnelle est de deux ans maximum. | professionnelle est de deux ans maximum. |
Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne : | Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne : |
1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans | 1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans |
le cadre des agences locales pour l'emploi; | le cadre des agences locales pour l'emploi; |
2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes | 2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes |
ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % | ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % |
au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des | au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des |
communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997. | communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997. |
» | » |
Art. 5.La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er, |
Art. 5.La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er, |
1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la | 1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la |
Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone | Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone |
relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait | relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait |
été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application | été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application |
en cas d'occupation à temps au moins dans les liens d'un contrat de | en cas d'occupation à temps au moins dans les liens d'un contrat de |
travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et | travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et |
aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. | aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. |
Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai |
Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai |
1998. | 1998. |
Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux. | Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux. |
Pour la Région wallonne : | Pour la Région wallonne : |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et |
du Patrimoine, | du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Pour la Communauté française : | Pour la Communauté française : |
La Ministre-Présidente, | La Ministre-Présidente, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la Communauté germanophone : | Pour la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J. MARAITE | J. MARAITE |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
Affaires sociales, | Affaires sociales, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |