Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 04/02/1999
← Retour vers "Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle "
Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle Décret portant approbation de l'accord de coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif au programme de transition professionnelle
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
4 FEVRIER 1999. - Décret portant approbation de l'accord de 4 FEVRIER 1999. - Décret portant approbation de l'accord de
coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté coopération du 3 juin 1998 entre la Région wallonne, la Communauté
française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de
coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté
française et la Communauté germanophone relatif au programme de française et la Communauté germanophone relatif au programme de
transition professionnelle (1) transition professionnelle (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la

Article 1er.L'accord de coopération entre la Région wallonne, la

Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juin 1998 Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juin 1998
modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région modifiant l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région
wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone
relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent relatif au programme de transition professionnelle, annexé au présent
décret, est approuvé. décret, est approuvé.

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 15 mai 1998.

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 15 mai 1998.

Namur, le 4 février 1999. Namur, le 4 février 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et
du Patrimoine, du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents du Conseil 412 (19998-1999) N 1 et 2 Documents du Conseil 412 (19998-1999) N 1 et 2
Compte rendu intégral. Séance publique du 9 décembre 1998. Compte rendu intégral. Séance publique du 9 décembre 1998.
Discussion. - Vote. Discussion. - Vote.
Annexe Annexe
Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté
française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de française et la Communauté germanophone modifiant l'accord de
coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté
française et la Communauté germanophone relatif au programme de française et la Communauté germanophone relatif au programme de
transition professionnelle transition professionnelle
Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
notamment les articles 6 et 92bis, § 1er; notamment les articles 6 et 92bis, § 1er;
Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne, Vu l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la Région wallonne,
la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet
1997 relatif au programme de transition professionnelle; 1997 relatif au programme de transition professionnelle;
Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3 Considérant qu'il est nécessaire que l'accord de coopération du 3
juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la
Communauté germanophone relatif au programme de transition Communauté germanophone relatif au programme de transition
professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications professionnelle soit modifié afin de tenir compte des modifications
apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat apportées, à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat
fédéral et les Régions relatif au programme de transition fédéral et les Régions relatif au programme de transition
professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre professionnelle, par l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre
l'Etat fédéral et les Régions; l'Etat fédéral et les Régions;
La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne du
Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des Ministre-Président et en la personne du Ministre du Budget et des
Finances, de l'Emploi et de la Formation; Finances, de l'Emploi et de la Formation;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la
personne de la Ministre-Présidente; personne de la Ministre-Présidente;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la
personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la
Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
Ont convenu ce qui suit : Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 3

Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 3

juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la juillet 1997 entre la Région wallonne, la Communauté française et la
Communauté germanophone relatif au programme de transition Communauté germanophone relatif au programme de transition
professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant : professionnelle est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables « Les programmes de transition professionnelle ne sont pas applicables
dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ». dans les secteurs qui bénéficient de la mesure « Maribel social ».
Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après Cette interdiction sera levée à partir du 1er juillet 1998, après
modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 modification de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997
portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non portant de mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé marchand de manière à ne pas pouvoir considérer un travailleur occupé
dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur dans le programme de transition professionnelle comme un travailleur
nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise nouvellement engagé en application du Maribel social et après la mise
en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition en place de la procédure de contrôle du respect de cette disposition
par les administrations compétentes ». par les administrations compétentes ».

Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du

Art. 2.A partir du moment où le plan d'embauche pour la promotion du

recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du recrutement des demandeurs d'emploi, institué par le chapitre II du
titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions
sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans sociales et diverses, aura été élargi aux jeunes de moins de 25 ans
qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui qui n'ont pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui
bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou bénéficient depuis au moins 9 mois d'allocations de chômage ou
d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée), d'allocations d'attente (la période d'attente étant assimilée),
l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la l'article 6 du même accord de coopération sera remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition

«

Art. 6.Peuvent être engagés dans un programme de transition

professionnelle; professionnelle;
- les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne - les chômeurs complets demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, qui ne
disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de disposent pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de
l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement, l'enseignement secondaire supérieur, et qui, au jour de l'engagement,
soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme soit bénéficient d'allocations d'attente et sont inscrits comme
demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient demandeurs d'emploi depuis au moins neuf mois, soit bénéficient
d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient d'allocations de chômage depuis au moins neuf mois, soit bénéficient
du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois; du minimum de moyens d'existence depuis au moins neuf mois;
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations d'attente et qui
sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois; sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois;
- les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage - les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations de chômage
depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des depuis au moins 24 mois, dont les chômeurs qui ont effectué des
prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi; prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi;
- et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens - et les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens
d'existence depuis au moins 12 mois. d'existence depuis au moins 12 mois.
Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires Pour l'application du présent accord de coopération, les bénéficiaires
de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont de l'aide sociale inscrits au registre de la population et qui n'ont
pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur
nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens nationalité, sont assimilés aux bénéficiaires du minimum de moyens
d'existence. » d'existence. »

Art. 3.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la

Art. 3.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et

«

Art. 7.§ 1er. Outre l'allocation forfaitaire de l'Etat fédéral et

l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des l'application du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des
demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de demandeurs d'emploi visées par l'article 7, § 1er, de l'accord de
coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif
au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de au programme de transition professionnelle, modifié par l'accord de
coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions,
l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne l'occupation dans le programme de transition professionnelle donne
lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations lieu à la prise en charge de la rémunération et des cotisations
sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent sociales des travailleurs lorsque les activités qu'il exercent
relèvent de la compétence d'une de deux Communautés : relèvent de la compétence d'une de deux Communautés :
1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui 1° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Région wallonne qui
s'élève à : s'élève à :
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;
b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre
cinquièmes temps; cinquièmes temps;
2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté 2° par l'octroi d'une subvention forfaitaire de la Communauté
française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à : française ou de la Communauté germanophone qui s'élève à :
a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps; a) 7 000 F par mois si le travailleur est occupé au moins à mi-temps;
b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre b) 12 500 F par mois si le travailleur est occupé au moins à quatre
cinquièmes temps; cinquièmes temps;
3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le 3° par l'employeur à concurrence du solde de manière à atteindre le
montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en montant de la rémunération correspondant au barème ordinaire en
vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction vigueur chez cet employeur pour la même fonction ou pour une fonction
équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année équivalente y compris le pécule de vacances, la prime de fin d'année
et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur. et les autres allocations et avantages applicables chez cet employeur.
§ 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir § 2. Les montants des subventions visées au § 1er ne peuvent avoir
pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan pour effet que l'allocation de l'Etat fédéral, l'application du plan
d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté d'embauche, les subventions de la Région wallonne, de la Communauté
française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les française et de la Communauté germanophone et, le cas échéant, les
rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services rétributions données aux employeurs par les bénéficiaires des services
rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition rendus par les travailleurs occupés dans le programme de transition
professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les professionnelle dépassent la rémunération visée au § 1er, 3°, et les
cotisations sociales y afférentes. cotisations sociales y afférentes.
Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er, sont Dans ce cas, les montants des subventions visées au § 1er, sont
réduits à due concurrence. réduits à due concurrence.
§ 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la § 3. Le montant des subventions visées aux §§ 1er et 2 est fixé à la
date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant date de début de l'exécution du contrat de travail et est dû pendant
toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail toute la période d'occupation dans les liens de ce contrat de travail
sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9. sans préjudice de la durée maximale d'occupation prévue à l'article 9.
» »

Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la

Art. 4.L'article 9 du même accord de coopération est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de

«

Art. 9.Les travailleurs sont engagés dans les liens d'un contrat de

travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps. travail dont le régime de travail est au moins égal à un mi-temps.
Leur occupation dans le cadre du programme de transition Leur occupation dans le cadre du programme de transition
professionnelle est de deux ans maximum. professionnelle est de deux ans maximum.
Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne : Toutefois, l'occupation est de trois ans maximum en ce qui concerne :
1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans 1° les travailleurs qui ont effectué précédemment des prestations dans
le cadre des agences locales pour l'emploi; le cadre des agences locales pour l'emploi;
2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes 2° les travailleurs qui résident habituellement dans les communes
ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 %
au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des au moins le taux de chômage moyen de la Région wallonne. La liste des
communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997. communes concernées est établie pour la première fois le 30 juin 1997.
» »

Art. 5.La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er,

Art. 5.La subvention de 12 000 F par mois visée à l'article 7, § 1er,

1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la 1°, b, et 2°, b, de l'accord de coopération du 3 juillet 1997 entre la
Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone
relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait relatif au programme de transition professionnelle avant qu'il n'ait
été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application été modifié par le présent accord de coopération, reste d'application
en cas d'occupation à temps au moins dans les liens d'un contrat de en cas d'occupation à temps au moins dans les liens d'un contrat de
travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et travail qui a commencé à être exécuté avant le 1er janvier 1999 et
aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin. aussi longtemps que ce contrat de travail n'a pas pris fin.

Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai

Art. 6.Le présent accord de coopération produit ses effets le 15 mai

1998. 1998.
Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux. Fait à Namur, le 3 juin 1998 en 5 exemplaires originaux.
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et
du Patrimoine, du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Pour la Communauté française : Pour la Communauté française :
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la Communauté germanophone : Pour la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J. MARAITE J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des
Affaires sociales, Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
^