Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 03/03/2023
← Retour vers "Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines "
Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
3 MARS 2023. - Décret portant suppression de l'autorisation préalable 3 MARS 2023. - Décret portant suppression de l'autorisation préalable
pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la
loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités
ambulantes et foraines (1) ambulantes et foraines (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice DECRET portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice
des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin
1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et
foraines foraines

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur

l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines,
modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1, modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des « 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des
Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ;
». ».

Art. 3.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet

Art. 3.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet

2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé. 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4

Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4

juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2
est abrogé. est abrogé.

Art. 5.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet

Art. 5.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet

2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé. 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé

Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé

par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février
2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : 2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
« - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas « - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas
de suppression définitive du marché public, de la fête foraine de suppression définitive du marché public, de la fête foraine
publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être
inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché
public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements, public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements,
le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité
et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun
délai minimum de préavis ne s'applique. ». délai minimum de préavis ne s'applique. ».

Art. 7.Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même

Art. 7.Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même

loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22
décembre 2009, le mot « privémarkten » est remplacé par les mots « décembre 2009, le mot « privémarkten » est remplacé par les mots «
private markten ». private markten ».

Art. 8.L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du

Art. 8.L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du

4 juillet 2005, est abrogé. 4 juillet 2005, est abrogé.

Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet

Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet

2005, les modifications suivantes sont apportées : 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ; 1° au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;
2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou celles qui sont mentionnées 2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou celles qui sont mentionnées
dans leur autorisation » sont abrogés ; dans leur autorisation » sont abrogés ;
3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé. 3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé.

Art. 10.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés :

Art. 10.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 14, modifié par la loi du 4 juillet 2005 ; 1° l'article 14, modifié par la loi du 4 juillet 2005 ;
2° l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par 2° l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par
la loi du 21 janvier 2013. la loi du 21 janvier 2013.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le

Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2025. Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 3 mars 2023. Bruxelles, le 3 mars 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
J. BROUNS J. BROUNS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2022-2023 (1) Session 2022-2023
Documents : - Projet de décret : 1545 - N° 1 Documents : - Projet de décret : 1545 - N° 1
- Amendement : 1545 - N° 2 - Amendement : 1545 - N° 2
- Rapport : 1545 - N° 3 - Rapport : 1545 - N° 3
- Texte adopté en séance plénière : 1545 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1545 - N° 4
Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er mars 2023. Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er mars 2023.
^