Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines | Décret portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
3 MARS 2023. - Décret portant suppression de l'autorisation préalable | 3 MARS 2023. - Décret portant suppression de l'autorisation préalable |
pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la | pour l'exercice des activités ambulantes ou foraines et modifiant la |
loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités | loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités |
ambulantes et foraines (1) | ambulantes et foraines (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice | DECRET portant suppression de l'autorisation préalable pour l'exercice |
des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin | des activités ambulantes ou foraines et modifiant la loi du 25 juin |
1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et | 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et |
foraines | foraines |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur |
Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1993 sur |
l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, | l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, |
modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1, | modifié par la loi du 4 juillet 2005, il est inséré un point 3° /1, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des | « 3° /1 Banque-Carrefour des Entreprises : la Banque-Carrefour des |
Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; | Entreprises, visée à l'article I.2, 1°, du Code de droit économique ; |
». | ». |
Art. 3.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet |
Art. 3.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet |
2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé. | 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé. |
Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 |
Art. 4.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 4 |
juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 | juillet 2005 et modifié par la loi du 29 juin 2016, le paragraphe 2 |
est abrogé. | est abrogé. |
Art. 5.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet |
Art. 5.L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 4 juillet |
2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé. | 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est abrogé. |
Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé |
Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé |
par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février | par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par le décret du 24 février |
2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : | 2017, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : |
« - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas | « - le délai de préavis à donner aux titulaires d'emplacement en cas |
de suppression définitive du marché public, de la fête foraine | de suppression définitive du marché public, de la fête foraine |
publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être | publique ou d'une partie de ses emplacements. Ce délai ne peut être |
inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché | inférieur à douze mois. En cas de déménagement définitif du marché |
public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements, | public, de la fête foraine publique ou d'une partie des emplacements, |
le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité | le délai ne peut être inférieur à six mois. En cas d'absolue nécessité |
et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun | et dans d'autres cas déterminés par le Gouvernement flamand, aucun |
délai minimum de préavis ne s'applique. ». | délai minimum de préavis ne s'applique. ». |
Art. 7.Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même |
Art. 7.Dans l'article 10bis de la version néerlandaise de la même |
loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 | loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par la loi du 22 |
décembre 2009, le mot « privémarkten » est remplacé par les mots « | décembre 2009, le mot « privémarkten » est remplacé par les mots « |
private markten ». | private markten ». |
Art. 8.L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du |
Art. 8.L'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du |
4 juillet 2005, est abrogé. | 4 juillet 2005, est abrogé. |
Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet |
Art. 9.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet |
2005, les modifications suivantes sont apportées : | 2005, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ; | 1° au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ; |
2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou celles qui sont mentionnées | 2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou celles qui sont mentionnées |
dans leur autorisation » sont abrogés ; | dans leur autorisation » sont abrogés ; |
3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé. | 3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé. |
Art. 10.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : |
Art. 10.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 14, modifié par la loi du 4 juillet 2005 ; | 1° l'article 14, modifié par la loi du 4 juillet 2005 ; |
2° l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par | 2° l'article 15, remplacé par la loi du 4 juillet 2005 et modifié par |
la loi du 21 janvier 2013. | la loi du 21 janvier 2013. |
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2025. | Gouvernement flamand et au plus tard le 1er avril 2025. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 3 mars 2023. | Bruxelles, le 3 mars 2023. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
J. BROUNS | J. BROUNS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2022-2023 | (1) Session 2022-2023 |
Documents : - Projet de décret : 1545 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1545 - N° 1 |
- Amendement : 1545 - N° 2 | - Amendement : 1545 - N° 2 |
- Rapport : 1545 - N° 3 | - Rapport : 1545 - N° 3 |
- Texte adopté en séance plénière : 1545 - N° 4 | - Texte adopté en séance plénière : 1545 - N° 4 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er mars 2023. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er mars 2023. |