Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 01/04/1999
← Retour vers "Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises "
Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31
décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains
projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (1) projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre

Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre

1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets
d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté
royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la
Région wallonne, par la disposition suivante : Région wallonne, par la disposition suivante :
« § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des « § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des
cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et
de 75 % au cours des mois suivants. de 75 % au cours des mois suivants.
L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction
de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement
wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée
de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre
exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs
concernés. » concernés. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être

«

Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être

occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant
d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la
semaine et les personnes assimilées suivantes : semaine et les personnes assimilées suivantes :
1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42,
§ 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage; du chômage;
2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal 2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 précité; du 25 novembre 1991 précité;
3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre 3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre
provisoire; provisoire;
4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les 4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les
travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à
l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou 5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux handicapés; allocations aux handicapés;
6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage 6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage
est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25
novembre 1991 précité; novembre 1991 précité;
7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du
25 novembre 1991 précité; 25 novembre 1991 précité;
8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation
professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de
Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et
Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H; Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H;
9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61
de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide
sociale; sociale;
10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum 10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum
de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans
le registre de la population ou dans le registre des étrangers; le registre de la population ou dans le registre des étrangers;
11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail; 11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;
12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné; 12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;
13° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire 13° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire
interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non
marchand; marchand;
14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990
créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux
chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand; chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;
15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994
relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au
bénéfice des petites et moyennes entreprises; bénéfice des petites et moyennes entreprises;
16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997
créant un programme de transition professionnelle; créant un programme de transition professionnelle;
17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté. 17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté.
La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la
veille du jour où commence l'exécution du contrat. veille du jour où commence l'exécution du contrat.
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de
bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. » bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. »

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « douze » est

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « douze » est

remplacé par le mot « six ». remplacé par le mot « six ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 1er avril 1999. Namur, le 1er avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et
du Patrimoine, du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents du Conseil 490 (1998-1999) Nos 1 et 2 Documents du Conseil 490 (1998-1999) Nos 1 et 2
Compte rendu intégral, séance publique. Compte rendu intégral, séance publique.
Discussion - Vote. Discussion - Vote.
^