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| Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises | Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 | 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 |
| décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains | décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains |
| projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (1) | projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (1) |
| Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
| sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre |
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre |
| 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets | 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets |
| d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté | d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté |
| royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la | royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la |
| Région wallonne, par la disposition suivante : | Région wallonne, par la disposition suivante : |
| « § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des | « § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des |
| cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et | cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et |
| de 75 % au cours des mois suivants. | de 75 % au cours des mois suivants. |
| L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction | L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction |
| de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement | de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement |
| wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée | wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée |
| de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre | de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre |
| exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs | exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs |
| concernés. » | concernés. » |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être |
« Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être |
| occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant | occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant |
| d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la | d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la |
| semaine et les personnes assimilées suivantes : | semaine et les personnes assimilées suivantes : |
| 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, | 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, |
| § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation | § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation |
| du chômage; | du chômage; |
| 2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal | 2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal |
| du 25 novembre 1991 précité; | du 25 novembre 1991 précité; |
| 3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre | 3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre |
| provisoire; | provisoire; |
| 4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les | 4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les |
| travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à | travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à |
| l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; | l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; |
| 5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou | 5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou |
| d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux handicapés; | allocations aux handicapés; |
| 6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage | 6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage |
| est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 | est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 |
| novembre 1991 précité; | novembre 1991 précité; |
| 7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du | 7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du |
| 25 novembre 1991 précité; | 25 novembre 1991 précité; |
| 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation | 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation |
| professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de | professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de |
| Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et | Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et |
| Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H; | Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H; |
| 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi | 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi |
| du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
| et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 | et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 |
| de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide | de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide |
| sociale; | sociale; |
| 10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum | 10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum |
| de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans | de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans |
| le registre de la population ou dans le registre des étrangers; | le registre de la population ou dans le registre des étrangers; |
| 11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail; | 11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail; |
| 12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné; | 12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné; |
| 13° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire | 13° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire |
| interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non | interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non |
| marchand; | marchand; |
| 14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 | 14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 |
| créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux | créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux |
| chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand; | chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand; |
| 15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 | 15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 |
| relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au | relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au |
| bénéfice des petites et moyennes entreprises; | bénéfice des petites et moyennes entreprises; |
| 16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 | 16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 |
| créant un programme de transition professionnelle; | créant un programme de transition professionnelle; |
| 17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté. | 17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté. |
| La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la | La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la |
| veille du jour où commence l'exécution du contrat. | veille du jour où commence l'exécution du contrat. |
| Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de | Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de |
| bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. » | bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. » |
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « douze » est |
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « douze » est |
| remplacé par le mot « six ». | remplacé par le mot « six ». |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
| chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et |
| du Patrimoine, | du Patrimoine, |
| R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
| Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
| Transports, | Transports, |
| M. LEBRUN | M. LEBRUN |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| B. ANSELME | B. ANSELME |
| Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
| l'Agriculture, | l'Agriculture, |
| G. LUTGEN | G. LUTGEN |
| Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
| W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
| Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
| et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
| W. ANCION | W. ANCION |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
| Documents du Conseil 490 (1998-1999) Nos 1 et 2 | Documents du Conseil 490 (1998-1999) Nos 1 et 2 |
| Compte rendu intégral, séance publique. | Compte rendu intégral, séance publique. |
| Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |