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Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises | Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 | 1er AVRIL 1999. - Décret modifiant l'arrêté royal n° 258 du 31 |
décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains | décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains |
projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (1) | projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre |
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre |
1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets | 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets |
d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté | d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté |
royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la | royal n° 496 du 31 décembre 1986, est remplacé, en ce qui concerne la |
Région wallonne, par la disposition suivante : | Région wallonne, par la disposition suivante : |
« § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des | « § 2. L'intervention est égale à 90 % de la rémunération et des |
cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et | cotisations sociales y afférentes pendant les douze premiers mois et |
de 75 % au cours des mois suivants. | de 75 % au cours des mois suivants. |
L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction | L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction |
de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement | de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement |
wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée | wallon détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée |
de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre | de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre |
exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs | exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs |
concernés. » | concernés. » |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être |
« Art. 5.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent être |
occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant | occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant |
d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la | d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la |
semaine et les personnes assimilées suivantes : | semaine et les personnes assimilées suivantes : |
1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, | 1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, |
§ 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation | § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation |
du chômage; | du chômage; |
2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal | 2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 précité; | du 25 novembre 1991 précité; |
3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre | 3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre |
provisoire; | provisoire; |
4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les | 4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les |
travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à | travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à |
l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; | l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité; |
5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou | 5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux handicapés; | allocations aux handicapés; |
6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage | 6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage |
est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 | est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 |
novembre 1991 précité; | novembre 1991 précité; |
7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du | 7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991 précité; | 25 novembre 1991 précité; |
8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation | 8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation |
professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de | professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de |
Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et | Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et |
Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H; | Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H; |
9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi | 9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi |
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence | du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence |
et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 | et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 |
de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide | de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide |
sociale; | sociale; |
10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum | 10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum |
de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans | de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans |
le registre de la population ou dans le registre des étrangers; | le registre de la population ou dans le registre des étrangers; |
11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail; | 11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail; |
12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné; | 12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné; |
13° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire | 13° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire |
interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non | interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non |
marchand; | marchand; |
14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 | 14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 |
créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux | créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destine aux |
chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand; | chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand; |
15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 | 15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 |
relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au | relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au |
bénéfice des petites et moyennes entreprises; | bénéfice des petites et moyennes entreprises; |
16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 | 16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 |
créant un programme de transition professionnelle; | créant un programme de transition professionnelle; |
17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté. | 17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent arrêté. |
La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la | La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la |
veille du jour où commence l'exécution du contrat. | veille du jour où commence l'exécution du contrat. |
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de | Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de |
bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. » | bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage. » |
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « douze » est |
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « douze » est |
remplacé par le mot « six ». | remplacé par le mot « six ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 1er avril 1999. | Namur, le 1er avril 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et |
du Patrimoine, | du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
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Note | Note |
(1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
Documents du Conseil 490 (1998-1999) Nos 1 et 2 | Documents du Conseil 490 (1998-1999) Nos 1 et 2 |
Compte rendu intégral, séance publique. | Compte rendu intégral, séance publique. |
Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |