Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux" | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux" |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
30 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de | 30 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de |
l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures | l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures |
d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du | d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du |
financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du | financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du |
27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux" | 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux" |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement | Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement |
général des communes wallonnes, notamment l'article 23, § 2, d), | général des communes wallonnes, notamment l'article 23, § 2, d), |
modifié par le décret du 27 mars 1997; | modifié par le décret du 27 mars 1997; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant |
les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles | les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles |
du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 2, | du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 2, |
16°, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet | 16°, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet |
1990; | 1990; |
Considérant que le point d), § 2, de l'article 23 du décret du 20 | Considérant que le point d), § 2, de l'article 23 du décret du 20 |
juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes | juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes |
wallonnes a été revu suite à la suppression, dans la réglementation | wallonnes a été revu suite à la suppression, dans la réglementation |
sur les logements sociaux, du coefficient du revenu moyen imposable | sur les logements sociaux, du coefficient du revenu moyen imposable |
par commune des locataires de ces logements et que le Gouvernement | par commune des locataires de ces logements et que le Gouvernement |
wallon est chargé d'établir une formule de correction du nombre des | wallon est chargé d'établir une formule de correction du nombre des |
logements sociaux en veillant à majorer le nombre des logements | logements sociaux en veillant à majorer le nombre des logements |
sociaux lorsque ceux-ci sont loués à des personnes bénéficiant de | sociaux lorsque ceux-ci sont loués à des personnes bénéficiant de |
revenus faibles; | revenus faibles; |
Qu'il convient d'adapter en conséquence l'article 2, 16°, de l'arrêté | Qu'il convient d'adapter en conséquence l'article 2, 16°, de l'arrêté |
d'exécution du 7 septembre 1989 et d'introduire une formule de | d'exécution du 7 septembre 1989 et d'introduire une formule de |
correction dans un nouveau chapitre; | correction dans un nouveau chapitre; |
Vu l'avis n° 19/1997 du Conseil supérieur des villes, communes et | Vu l'avis n° 19/1997 du Conseil supérieur des villes, communes et |
provinces de la Région wallonne; | provinces de la Région wallonne; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'obtenir très rapidement auprès | Vu l'urgence motivée par la nécessité d'obtenir très rapidement auprès |
des sociétés d'habitations sociales de la Région wallonne, les | des sociétés d'habitations sociales de la Région wallonne, les |
renseignements qui permettront de définir pour l'exercice 1997 la | renseignements qui permettront de définir pour l'exercice 1997 la |
tranche "Logements sociaux" revenant aux communes concernées; | tranche "Logements sociaux" revenant aux communes concernées; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1997, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1997, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction | Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction |
publique, | publique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional |
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional |
wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret | wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret |
du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des | du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des |
communes wallonnes, le point 16° est remplacé par la disposition | communes wallonnes, le point 16° est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« 16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de | « 16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de |
chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement perçu pour les | chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement perçu pour les |
mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux | mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux |
inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils | inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils |
résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements | résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements |
sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui | sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui |
se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la | se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la |
répartition. » | répartition. » |
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IVbis, |
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IVbis, |
comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit : | comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE IVbis. - Correction du nombre de logements sociaux | « CHAPITRE IVbis. - Correction du nombre de logements sociaux |
Art. 4bis.Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il |
Art. 4bis.Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il |
sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements | sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements |
sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par | sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par |
un coefficient établi comme suit : | un coefficient établi comme suit : |
le total des loyers de base de tous les logements établis sur le | le total des loyers de base de tous les logements établis sur le |
territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes | territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes |
logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers | logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers |
réellement perçus. » | réellement perçus. » |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre |
1997. | 1997. |
Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution |
Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Namur, le 30 octobre 1997. | Namur, le 30 octobre 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, |
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme | chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme |
et du Patrimoine, | et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |