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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 30/10/1997
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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux" Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux"
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
30 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de 30 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de
l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures
d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du
financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du financement général des communes wallonnes, modifié par le décret du
27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux" 27 mars 1997 en ce qui a trait à la dotation "Logements sociaux"
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement Vu le décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement
général des communes wallonnes, notamment l'article 23, § 2, d), général des communes wallonnes, notamment l'article 23, § 2, d),
modifié par le décret du 27 mars 1997; modifié par le décret du 27 mars 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant
les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles
du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 2, du financement général des communes wallonnes, notamment l'article 2,
16°, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet 16°, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 juillet
1990; 1990;
Considérant que le point d), § 2, de l'article 23 du décret du 20 Considérant que le point d), § 2, de l'article 23 du décret du 20
juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes
wallonnes a été revu suite à la suppression, dans la réglementation wallonnes a été revu suite à la suppression, dans la réglementation
sur les logements sociaux, du coefficient du revenu moyen imposable sur les logements sociaux, du coefficient du revenu moyen imposable
par commune des locataires de ces logements et que le Gouvernement par commune des locataires de ces logements et que le Gouvernement
wallon est chargé d'établir une formule de correction du nombre des wallon est chargé d'établir une formule de correction du nombre des
logements sociaux en veillant à majorer le nombre des logements logements sociaux en veillant à majorer le nombre des logements
sociaux lorsque ceux-ci sont loués à des personnes bénéficiant de sociaux lorsque ceux-ci sont loués à des personnes bénéficiant de
revenus faibles; revenus faibles;
Qu'il convient d'adapter en conséquence l'article 2, 16°, de l'arrêté Qu'il convient d'adapter en conséquence l'article 2, 16°, de l'arrêté
d'exécution du 7 septembre 1989 et d'introduire une formule de d'exécution du 7 septembre 1989 et d'introduire une formule de
correction dans un nouveau chapitre; correction dans un nouveau chapitre;
Vu l'avis n° 19/1997 du Conseil supérieur des villes, communes et Vu l'avis n° 19/1997 du Conseil supérieur des villes, communes et
provinces de la Région wallonne; provinces de la Région wallonne;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'obtenir très rapidement auprès Vu l'urgence motivée par la nécessité d'obtenir très rapidement auprès
des sociétés d'habitations sociales de la Région wallonne, les des sociétés d'habitations sociales de la Région wallonne, les
renseignements qui permettront de définir pour l'exercice 1997 la renseignements qui permettront de définir pour l'exercice 1997 la
tranche "Logements sociaux" revenant aux communes concernées; tranche "Logements sociaux" revenant aux communes concernées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1997, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1997, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique, publique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional

wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret
du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des
communes wallonnes, le point 16° est remplacé par la disposition communes wallonnes, le point 16° est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« 16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de « 16° le nombre de logements sociaux situés sur le territoire de
chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement perçu pour les chaque commune, le loyer de base et le loyer réellement perçu pour les
mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux mêmes logements, ainsi que le loyer de base des logements sociaux
inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils inoccupés situés sur le territoire de chaque commune, tels qu'ils
résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements résultent des renseignements fournis par les sociétés de logements
sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui sociaux agréées par la Société régionale wallonne du Logement et qui
se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la se rapportent à l'avant-dernière année qui précède celle de la
répartition. » répartition. »

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IVbis,

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IVbis,

comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit : comprenant l'article 4bis, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IVbis. - Correction du nombre de logements sociaux « CHAPITRE IVbis. - Correction du nombre de logements sociaux

Art. 4bis.Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il

Art. 4bis.Pour l'application de l'article 23, point d), du § 2, il

sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements sera fait usage de la formule suivante : le nombre de logements
sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par sociaux situés sur le territoire de chaque commune est multiplié par
un coefficient établi comme suit : un coefficient établi comme suit :
le total des loyers de base de tous les logements établis sur le le total des loyers de base de tous les logements établis sur le
territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes territoire de la commune diminué de la somme des loyers des mêmes
logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers logements sociaux qui sont inoccupés et divisé par le total des loyers
réellement perçus. » réellement perçus. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre

1997. 1997.

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution

Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Namur, le 30 octobre 1997. Namur, le 30 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme
et du Patrimoine, et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
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