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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 28/04/2022
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Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud à la suite de la 5ème révision des plans d'exposition au bruit et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud à la suite de la 5ème révision des plans d'exposition au bruit et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone C')
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28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième 28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième
zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') à la suite de la 5ème révision des Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') à la suite de la 5ème révision des
plans d'exposition au bruit et abrogeant l'arrêté du Gouvernement plans d'exposition au bruit et abrogeant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 27 mai 2004 délimitant la troisième zone du plan wallon du 27 mai 2004 délimitant la troisième zone du plan
d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (zone
C') C')
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
article 1er bis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22 article 1er bis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 22
décembre 2021 ; décembre 2021 ;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié en des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié en
dernier lieu par le décret du 16 juillet 2020 ; dernier lieu par le décret du 16 juillet 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la
troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') ; Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2022 ;
Considérant l'avis 32.943/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier Considérant l'avis 32.943/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier
2002, confirmant l'avis 30.877/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 2002, confirmant l'avis 30.877/4 du Conseil d'Etat, donné le 27
novembre 2000, indiquant qu'un arrêté du Gouvernement wallon fixant novembre 2000, indiquant qu'un arrêté du Gouvernement wallon fixant
les limites d'une zone d'un plan d'exposition au bruit ne présente pas les limites d'une zone d'un plan d'exposition au bruit ne présente pas
de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la
section de législation ; qu'en effet cette cartographie n'édicte section de législation ; qu'en effet cette cartographie n'édicte
aucune règle de droit, ne vise pas à prescrire ou à interdire, mais aucune règle de droit, ne vise pas à prescrire ou à interdire, mais
déclenche seulement l'application dans cette zone de règles établies déclenche seulement l'application dans cette zone de règles établies
par ailleurs, analyse encore confirmée par l'avis 35.875/4 du Conseil par ailleurs, analyse encore confirmée par l'avis 35.875/4 du Conseil
d'Etat, donné le 8 octobre 2003 ; d'Etat, donné le 8 octobre 2003 ;
Considérant l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les Considérant l'accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les
conditions de développement des aéroports relevant de la Région conditions de développement des aéroports relevant de la Région
wallonne ; wallonne ;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de réviser sans délai la Considérant qu'il appartient au Gouvernement de réviser sans délai la
troisième zone géographique du plan d'exposition au bruit dénommée troisième zone géographique du plan d'exposition au bruit dénommée
zone C'; zone C';
Considérant qu'en raison des nuisances sonores dans cette zone, la Considérant qu'en raison des nuisances sonores dans cette zone, la
protection des habitants constitue un objectif prioritaire en matière protection des habitants constitue un objectif prioritaire en matière
d'environnement et de santé publique ; d'environnement et de santé publique ;
Considérant que ladite zone se forme par l'union des trois périmètres Considérant que ladite zone se forme par l'union des trois périmètres
réunissant les points où, selon les procédés de mesurage par réunissant les points où, selon les procédés de mesurage par
simulation, se constate une nuisance sonore continue égale ou simulation, se constate une nuisance sonore continue égale ou
supérieure à Lden 61 dB(A) et inférieure à 66 dB(A). Ces périmètres supérieure à Lden 61 dB(A) et inférieure à 66 dB(A). Ces périmètres
sont établis en tenant compte, pour le premier périmètre, du tracé des sont établis en tenant compte, pour le premier périmètre, du tracé des
trajectoires de décollage et d'atterrissage des aéronefs civils trajectoires de décollage et d'atterrissage des aéronefs civils
utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud lors de son utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud lors de son
exploitation au cours de l'année 2018 ; pour le deuxième périmètre, de exploitation au cours de l'année 2018 ; pour le deuxième périmètre, de
ses perspectives de développement jusqu'à l'année 2028. Enfin, le ses perspectives de développement jusqu'à l'année 2028. Enfin, le
troisième périmètre correspond à la zone C' adoptée par le troisième périmètre correspond à la zone C' adoptée par le
Gouvernement le 27 mai 2004 ; Gouvernement le 27 mai 2004 ;
Considérant que seuls les atterrissages et les décollages des avions Considérant que seuls les atterrissages et les décollages des avions
civils commerciaux dont la masse maximale au décollage dépasse six civils commerciaux dont la masse maximale au décollage dépasse six
tonnes ont été pris en compte, que le trafic envisagé est tonnes ont été pris en compte, que le trafic envisagé est
essentiellement assuré par des avions moyens et gros porteurs ; essentiellement assuré par des avions moyens et gros porteurs ;
Considérant que le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Considérant que le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud intègre vingt pour cent de vols inversés ; Charleroi-Bruxelles Sud intègre vingt pour cent de vols inversés ;
Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en
place. Que ce réseau permet le contrôle de la stabilité des périmètres place. Que ce réseau permet le contrôle de la stabilité des périmètres
constituant l'ensemble du plan d'exposition au bruit ; constituant l'ensemble du plan d'exposition au bruit ;
Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a les aéroports Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a les aéroports
dans ses attributions d'adopter toutes mesures complémentaires dans ses attributions d'adopter toutes mesures complémentaires
nécessaires pour l'exécution du présent arrêté ; nécessaires pour l'exécution du présent arrêté ;
Sur la proposition du Ministre des Aéroports ; Sur la proposition du Ministre des Aéroports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La zone C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de

Article 1er.La zone C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de

Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par un liseré bleu repris sur la Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par un liseré bleu repris sur la
carte annexée au présent arrêté. carte annexée au présent arrêté.
Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales
de Charleroi, Courcelles et Fleurus ainsi que du service de la Société de Charleroi, Courcelles et Fleurus ainsi que du service de la Société
wallonne des aéroports, en abrégé SOWAER, chargé de l'information aux wallonne des aéroports, en abrégé SOWAER, chargé de l'information aux
riverains de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. riverains de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 délimitant la

troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de troisième zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') est abrogé. Charleroi-Bruxelles Sud (zone C') est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre vigueur le lendemain de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre vigueur le lendemain de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions est

Art. 4.Le Ministre qui a les aéroports dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 avril 2022. Namur, le 28 avril 2022.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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