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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/11/1997
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Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation en capital de soixante millions de francs au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au titre d'intervention supplémentaire de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation en capital de soixante millions de francs au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie au titre d'intervention supplémentaire de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt hypothécaire
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation 27 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon accordant une dotation
en capital de soixante millions de francs au Fonds du Logement des en capital de soixante millions de francs au Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie au titre d'intervention supplémentaire Familles nombreuses de Wallonie au titre d'intervention supplémentaire
de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt de la Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt
hypothécaire hypothécaire
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 1996 contenant le budget général des
dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997; dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1997;
Vu l'article 77ter du Code du Logement; Vu l'article 77ter du Code du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant
l'utilisation des capitaux du Fonds B2 par le Fonds du Logement des l'utilisation des capitaux du Fonds B2 par le Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2; Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de
la Santé, la Santé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est accordé, à charge de l'article 51.03 du programme

Article 1er.Il est accordé, à charge de l'article 51.03 du programme

04 de la section 15 du titre II du budget de la Région pour l'exercice 04 de la section 15 du titre II du budget de la Région pour l'exercice
1997, au profit du Fonds du Logement des Familles nombreuses de 1997, au profit du Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie, une dotation en capital de 60 (soixante) millions F lui Wallonie, une dotation en capital de 60 (soixante) millions F lui
permettant d'accorder une diminution dans les charges d'intérêt d'une permettant d'accorder une diminution dans les charges d'intérêt d'une
partie des prêts hypothécaires consentis selon les modalités partie des prêts hypothécaires consentis selon les modalités
déterminées par la convention figurant à l'annexe du présent arrêté. déterminées par la convention figurant à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.La dotation en capital est liquidée en une seule fois dès la

Art. 2.La dotation en capital est liquidée en une seule fois dès la

signature de la convention ci-annexée. signature de la convention ci-annexée.

Art. 3.La partie de la dotation en capital non utilisée au 31

Art. 3.La partie de la dotation en capital non utilisée au 31

décembre 1999 est remboursée à la Région. décembre 1999 est remboursée à la Région.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Namur, le 27 novembre 1997. Namur, le 27 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Convention de gestion fixant les conditions d'intervention de la Convention de gestion fixant les conditions d'intervention de la
Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt Région en faveur des jeunes ménages qui contractent un emprunt
hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier hypothécaire pour la construction ou la rénovation d'un premier
logement logement
Entre : Entre :
La Région wallonne, représentée par le Ministre chargé du Logement, de La Région wallonne, représentée par le Ministre chargé du Logement, de
première part, première part,
et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie représenté et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie représenté
par son Président et son Directeur général, de seconde part. par son Président et son Directeur général, de seconde part.
Il est exposé : Il est exposé :
A. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une A. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une
intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt
d'un prêt hypothécaire, dit « prêt aux jeunes ménages », peut être d'un prêt hypothécaire, dit « prêt aux jeunes ménages », peut être
consentie, selon les modalités ci-après définies, aux emprunteurs âgés consentie, selon les modalités ci-après définies, aux emprunteurs âgés
de moins de 35 ans qui contractent auprès du Fonds du Logement des de moins de 35 ans qui contractent auprès du Fonds du Logement des
Familles nombreuses de Wallonie un emprunt destiné au financement d'un Familles nombreuses de Wallonie un emprunt destiné au financement d'un
premier logement. premier logement.
B. La présente convention s'inscrit dans le cadre des dispositions B. La présente convention s'inscrit dans le cadre des dispositions
suivantes, à savoir : l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 suivantes, à savoir : l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993
modifié par les arrêtés des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994, 15 modifié par les arrêtés des 7 juillet 1994, 1er septembre 1994, 15
décembre 1994, 18 janvier 1996, 14 mars 1996 et 20 février 1997, ainsi décembre 1994, 18 janvier 1996, 14 mars 1996 et 20 février 1997, ainsi
que l'arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant approbation du que l'arrêté ministériel du 26 mai 1993 portant approbation du
règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2 modifié par nombreuses de Wallonie au moyen des capitaux du Fonds B2 modifié par
les arrêtés ministériels des 8 février 1994, 22 août 1994, 7 septembre les arrêtés ministériels des 8 février 1994, 22 août 1994, 7 septembre
1994, 20 septembre 1994, 21 décembre 1994, 20 avril 1995, 1er février 1994, 20 septembre 1994, 21 décembre 1994, 20 avril 1995, 1er février
1996 et 14 mars 1996 et le décret du 18 juillet 1997 contenant le 1996 et 14 mars 1996 et le décret du 18 juillet 1997 contenant le
premier feuilleton d'ajustement du budget des dépenses de la Région premier feuilleton d'ajustement du budget des dépenses de la Région
wallonne pour l'exercice budgétaire 1997. wallonne pour l'exercice budgétaire 1997.
C. L'ensemble des opérations est géré par le Fonds, le Ministre C. L'ensemble des opérations est géré par le Fonds, le Ministre
assurant le contrôle des informations lui transmises. assurant le contrôle des informations lui transmises.
D. La dotation en capital allouée au Fonds du Logement wallon est D. La dotation en capital allouée au Fonds du Logement wallon est
utilisée prioritairement pour les opérations d'acquisition des utilisée prioritairement pour les opérations d'acquisition des
logements construits par les sociétés agréées et destinés à la vente logements construits par les sociétés agréées et destinés à la vente
émargeant aux programmes d'investissements approuvés par le émargeant aux programmes d'investissements approuvés par le
Gouvernement wallon à fin octobre 1997, le solde pouvant être affecté Gouvernement wallon à fin octobre 1997, le solde pouvant être affecté
à des opérations de construction et d'acquistion-rénovation. à des opérations de construction et d'acquistion-rénovation.
E. La présente convention est limitée à la dotation en capital E. La présente convention est limitée à la dotation en capital
inscrite au budget régional 1997 et est subordonnée à la réalisation inscrite au budget régional 1997 et est subordonnée à la réalisation
d'une évaluation semestrielle par le Fonds du Logement wallon. d'une évaluation semestrielle par le Fonds du Logement wallon.
F. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par F. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par
: :
1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions; 1° Ministre : le Ministre ayant le Logement dans ses attributions;
2° Logement : habitation implantée en Région wallonne dont la valeur 2° Logement : habitation implantée en Région wallonne dont la valeur
vénale ou le coût de la construction estimé par le Fonds ne dépasse vénale ou le coût de la construction estimé par le Fonds ne dépasse
pas les montants visés à l'article 14 du règlement des prêts à pas les montants visés à l'article 14 du règlement des prêts à
consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
au moyen des capitaux du Fonds B2 tel qu'approuvé par l'arrêté au moyen des capitaux du Fonds B2 tel qu'approuvé par l'arrêté
ministériel du 26 mai 1993; ministériel du 26 mai 1993;
3° Construction : construction d'un logement ou acquisition d'un 3° Construction : construction d'un logement ou acquisition d'un
logement qui n'a jamais été occupé; logement qui n'a jamais été occupé;
4° Rénovation : exécution effective de travaux de rénovation d'un 4° Rénovation : exécution effective de travaux de rénovation d'un
montant minimum de F 750 000 hors T.V.A. dans un logement dont montant minimum de F 750 000 hors T.V.A. dans un logement dont
l'acquisition et les travaux précités sont financés par un seul prêt l'acquisition et les travaux précités sont financés par un seul prêt
hypothécaire; hypothécaire;
5° Le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de 5° Le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie; Wallonie;
6° Emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un emprunt 6° Emprunteurs : la ou les personnes qui contractent un emprunt
hypothécaire en premier rang pour le financement d'un logement dont hypothécaire en premier rang pour le financement d'un logement dont
ils deviennent plein propriétaires. Chacun des emprunteurs doit être ils deviennent plein propriétaires. Chacun des emprunteurs doit être
âgé de moins de 35 ans à la date d'introduction de la demande de prêt; âgé de moins de 35 ans à la date d'introduction de la demande de prêt;
7° Valeur vénale : la valeur actuelle déterminée sur la foi d'une 7° Valeur vénale : la valeur actuelle déterminée sur la foi d'une
expertise du Fonds. expertise du Fonds.
8° Enfant à charge : 8° Enfant à charge :
- l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont - l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont
attribuées au demandeur, à son conjoint ou la personne avec laquelle attribuées au demandeur, à son conjoint ou la personne avec laquelle
il vit maritalement; il vit maritalement;
- l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec - l'enfant pour lequel le demandeur, son conjoint ou la personne avec
laquelle il vit maritalement ne sont pas attributaires de telles laquelle il vit maritalement ne sont pas attributaires de telles
allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge
s'ils en apportent la preuve; s'ils en apportent la preuve;
- le demandeur, le conjoint du demandeur ou la personne avec laquelle - le demandeur, le conjoint du demandeur ou la personne avec laquelle
il vit maritalement, considéré comme handicapé; il vit maritalement, considéré comme handicapé;
- le parent jusqu'au deuxième degré du demandeur, du conjoint ou de la - le parent jusqu'au deuxième degré du demandeur, du conjoint ou de la
personne avec laquelle il vit maritalement, considéré comme handicapé personne avec laquelle il vit maritalement, considéré comme handicapé
et vivant sous le même toit. et vivant sous le même toit.
L'orphelin et l'enfant handicapé sont comptés pour deux. L'orphelin et l'enfant handicapé sont comptés pour deux.
Et il est convenu ce qui suit : Et il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - De l'intervention de la Région en faveur des jeunes CHAPITRE Ier. - De l'intervention de la Région en faveur des jeunes
ménages ménages

Article 1er.Des opérations de prêts

Article 1er.Des opérations de prêts

§ 1er. Dans le respect des conditions définies par le règlement § 1er. Dans le respect des conditions définies par le règlement
précité des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de précité des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie, celui-ci peut octroyer des prêts hypothécaires aux Wallonie, celui-ci peut octroyer des prêts hypothécaires aux
emprunteurs. Par dérogation aux articles 14 et 17 dudit règlement des emprunteurs. Par dérogation aux articles 14 et 17 dudit règlement des
prêts, les maxima de valeur vénale et de prêt y définis sont majorés prêts, les maxima de valeur vénale et de prêt y définis sont majorés
de 20 %. de 20 %.
§ 2. En outre, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, § 2. En outre, dans la limite des crédits budgétaires disponibles,
visés à l'article 9 de la présente convention, une intervention visés à l'article 9 de la présente convention, une intervention
supplémentaire dans les charges d'intérêt d'une partie du prêt supplémentaire dans les charges d'intérêt d'une partie du prêt
hypothécaire, destiné à la construction ou à la rénovation d'un hypothécaire, destiné à la construction ou à la rénovation d'un
premier logement est consentie aux emprunteurs, selon les modalités premier logement est consentie aux emprunteurs, selon les modalités
fixées à l'article 4 de ladite convention. fixées à l'article 4 de ladite convention.
§ 3. Dans le cadre de cette intervention supplémentaire de la Région, § 3. Dans le cadre de cette intervention supplémentaire de la Région,
le maximum susceptible d'être prêté est porté à 120 % de la valeur le maximum susceptible d'être prêté est porté à 120 % de la valeur
vénale adaptée dont il est question au § 1er. vénale adaptée dont il est question au § 1er.

Article 2.Des emprunteurs

Article 2.Des emprunteurs

§ 1er. Les emprunteurs ne peuvent, ensemble, avoir bénéficié de § 1er. Les emprunteurs ne peuvent, ensemble, avoir bénéficié de
revenus imposables globalement supérieurs à F 1 300 000 au cours de revenus imposables globalement supérieurs à F 1 300 000 au cours de
l'antépénultième année précédant celle de l'introduction de la demande l'antépénultième année précédant celle de l'introduction de la demande
de prêt, ce plafond étant majoré de F 75 000 par enfant à charge. de prêt, ce plafond étant majoré de F 75 000 par enfant à charge.
Pour les emprunteurs bénéficiant de revenus compris entre le plafond Pour les emprunteurs bénéficiant de revenus compris entre le plafond
fixé à l'article 8, § 1er, du règlement des prêts précité et le fixé à l'article 8, § 1er, du règlement des prêts précité et le
plafond défini à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt maximum fixé à plafond défini à l'alinéa précédent, le taux d'intérêt maximum fixé à
l'article 21, § 1er, f, du règlement précité est majoré de 0, 25 % l'article 21, § 1er, f, du règlement précité est majoré de 0, 25 %
l'an. l'an.
§ 2. Les emprunteurs ne peuvent être ou avoir été seuls ou ensemble au § 2. Les emprunteurs ne peuvent être ou avoir été seuls ou ensemble au
cours des deux années précédant la date d'introduction de la demande cours des deux années précédant la date d'introduction de la demande
de prêt, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre de prêt, propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre
logement. logement.
Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit : Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit :
1° soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non 1° soit d'un logement insalubre par surpeuplement ou insalubre non
améliorable pour autant que ce logement soit le dernier occupé par eux améliorable pour autant que ce logement soit le dernier occupé par eux
ou qu'il l'ait été au moins six mois au cours des deux ans qui ou qu'il l'ait été au moins six mois au cours des deux ans qui
précèdent la date d'octroi du prêt; précèdent la date d'octroi du prêt;
2° soit d'un ou de plusieurs logements insalubres non améliorables sis 2° soit d'un ou de plusieurs logements insalubres non améliorables sis
sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au
moyen du prêt. moyen du prêt.
L'insalubrité par surpeuplement et le caractère non améliorable de L'insalubrité par surpeuplement et le caractère non améliorable de
l'insalubrité sont établis sur foi d'une enquête réalisée par le l'insalubrité sont établis sur foi d'une enquête réalisée par le
Fonds. Fonds.
§ 3. Pendant toute la durée du prêt, les emprunteurs doivent occuper § 3. Pendant toute la durée du prêt, les emprunteurs doivent occuper
seuls ou ensemble, à titre de résidence principale, le logement objet seuls ou ensemble, à titre de résidence principale, le logement objet
du prêt et l'affecter en ordre principal à l'habitation. du prêt et l'affecter en ordre principal à l'habitation.
§ 4. Les emprunteurs ne peuvent bénéficier, pour l'opération couverte § 4. Les emprunteurs ne peuvent bénéficier, pour l'opération couverte
par le prêt octroyé par le Fonds, d'aucune autre aide, directe ou par le prêt octroyé par le Fonds, d'aucune autre aide, directe ou
indirecte, de la Région, sauf l'assurance gratuite contre la perte de indirecte, de la Région, sauf l'assurance gratuite contre la perte de
revenus. revenus.

Article 3.De la responsabilité du Fonds

Article 3.De la responsabilité du Fonds

Le Fonds est tenu de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la Le Fonds est tenu de fournir aux emprunteurs et, le cas échéant à la
caution, toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée caution, toutes informations utiles et nécessaires quant à la portée
juridique et financière des engagements à souscrire. juridique et financière des engagements à souscrire.
En octroyant le prêt, le Fonds est tenu à une obligation de prudence En octroyant le prêt, le Fonds est tenu à une obligation de prudence
et de précaution à l'égard des emprunteurs. et de précaution à l'égard des emprunteurs.
Notamment, il ne peut consentir ce prêt que s'il a pu, compte tenu des Notamment, il ne peut consentir ce prêt que s'il a pu, compte tenu des
informations qu'il détient ou aurait dû raisonnablement recueillir, informations qu'il détient ou aurait dû raisonnablement recueillir,
acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la acquérir la conviction que les emprunteurs, et le cas échéant la
caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations. caution, seront en mesure d'honorer leurs obligations.
A cet égard il doit être tenu compte des ressources et des charges A cet égard il doit être tenu compte des ressources et des charges
actuelles et normalement prévisibles. actuelles et normalement prévisibles.
Le Fonds garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à Le Fonds garantit la qualité de l'expertise de l'immeuble à
hypothéquer. hypothéquer.

Article 4.De l'intervention supplémentaire de la Région

Article 4.De l'intervention supplémentaire de la Région

dans les charges d'intérêt du prêt dans les charges d'intérêt du prêt
L'intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt L'intervention supplémentaire de la Région dans les charges d'intérêt
du prêt est octroyée pendant les dix premières années du prêt. Elle du prêt est octroyée pendant les dix premières années du prêt. Elle
porte sur la différence entre le montant maximum de prêt défini par la porte sur la différence entre le montant maximum de prêt défini par la
présente convention et le montant maximum de prêt défini par le présente convention et le montant maximum de prêt défini par le
règlement précité des prêts du Fonds, portée à un million de francs. A règlement précité des prêts du Fonds, portée à un million de francs. A
concurrence de cette différence, la Région consent, via la dotation en concurrence de cette différence, la Région consent, via la dotation en
capital dont bénéficie le Fonds : capital dont bénéficie le Fonds :
- une réduction de 3 % du taux d'intérêt de base tel que défini à - une réduction de 3 % du taux d'intérêt de base tel que défini à
l'article 21 du même règlement; l'article 21 du même règlement;
- une réduction de 2,5 % du taux d'intérêt de base tel que défini à - une réduction de 2,5 % du taux d'intérêt de base tel que défini à
l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la présente convention, pour les l'article 2, § 1er, alinéa 2 de la présente convention, pour les
emprunteurs qui y sont visés. emprunteurs qui y sont visés.
CHAPITRE II. - De la gestion des opérations par le Fonds CHAPITRE II. - De la gestion des opérations par le Fonds

Article 5.De la constitution des dossiers

Article 5.De la constitution des dossiers

Préalablement à l'octroi du prêt, les emprunteurs doivent marquer leur Préalablement à l'octroi du prêt, les emprunteurs doivent marquer leur
accord au Fonds pour qu'il puisse communiquer au Ministre toute la accord au Fonds pour qu'il puisse communiquer au Ministre toute la
documentation recueillie dans le cadre de la demande de prêt documentation recueillie dans le cadre de la demande de prêt
introduite par eux. introduite par eux.
Hormis l'intervention de la Région dont ils bénéficient dans le cadre Hormis l'intervention de la Région dont ils bénéficient dans le cadre
du prêt octroyé par le Fonds, les emprunteurs doivent attester qu'ils du prêt octroyé par le Fonds, les emprunteurs doivent attester qu'ils
n'ont pas introduit et n'introduiront pas une autre demande d'aide à n'ont pas introduit et n'introduiront pas une autre demande d'aide à
la Région pour le même objet sous réserve de la souscription de la Région pour le même objet sous réserve de la souscription de
l'assurance gratuite contre la perte de revenus visée ci-après. l'assurance gratuite contre la perte de revenus visée ci-après.
Le Fonds veille à recueillir les documents attestant du respect des Le Fonds veille à recueillir les documents attestant du respect des
conditions d'octroi de l'intervention régionale sous la forme du « conditions d'octroi de l'intervention régionale sous la forme du «
prêt aux jeunes ménages » : prêt aux jeunes ménages » :
- une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif à - une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif à
l'antépénultième année précédant celle de la signature de l'acte de l'antépénultième année précédant celle de la signature de l'acte de
prêt ; prêt ;
- une attestation du ou des receveurs de l'Enregistrement compétent - une attestation du ou des receveurs de l'Enregistrement compétent
certifiant que les emprunteurs ne sont pas ou n'ont pas été certifiant que les emprunteurs ne sont pas ou n'ont pas été
propriétaires d'un autre logement au cours des deux années précédant propriétaires d'un autre logement au cours des deux années précédant
la signature de l'acte de prêt ; la signature de l'acte de prêt ;
- une attestation d'une caisse d'allocations familiales précisant le - une attestation d'une caisse d'allocations familiales précisant le
nombre d'enfants à charge des emprunteurs. nombre d'enfants à charge des emprunteurs.
Le Fonds s'engage à inviter tous les emprunteurs bénéficiant de Le Fonds s'engage à inviter tous les emprunteurs bénéficiant de
l'intervention de la Région à souscrire auprès de celle-ci une l'intervention de la Région à souscrire auprès de celle-ci une
assurance gratuite contre le risque de perte de revenus, en assurance gratuite contre le risque de perte de revenus, en
application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre
1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus 1986 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus
pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail. pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail.
Il s'engage également à communiquer aux emprunteurs les rapports Il s'engage également à communiquer aux emprunteurs les rapports
d'expertise du logement objet du prêt et à n'exiger, en compensation d'expertise du logement objet du prêt et à n'exiger, en compensation
de l'intervention régionale, aucun autre frais que ceux prévus par son de l'intervention régionale, aucun autre frais que ceux prévus par son
prospectus pour des prêts semblables. prospectus pour des prêts semblables.

Article 6.Des contrats de prêts

Article 6.Des contrats de prêts

Les contrats de prêts conclus entre le Fonds et les emprunteurs Les contrats de prêts conclus entre le Fonds et les emprunteurs
rappellent les dispositions de la présente convention de gestion. rappellent les dispositions de la présente convention de gestion.
Ils stipulent de plus que les emprunteurs s'obligent à fournir sur Ils stipulent de plus que les emprunteurs s'obligent à fournir sur
demande les renseignements nécessaires soit au Fonds, soit au demande les renseignements nécessaires soit au Fonds, soit au
Ministre, pour la sauvegarde des intérêts de la Région et la Ministre, pour la sauvegarde des intérêts de la Région et la
justification d'utilisation du prêt aux fins prévues. justification d'utilisation du prêt aux fins prévues.
Dans le contrat de prêt, le Fonds se réserve la faculté de mettre fin Dans le contrat de prêt, le Fonds se réserve la faculté de mettre fin
à l'opération et d'en exiger le remboursement immédiat dans le cas de à l'opération et d'en exiger le remboursement immédiat dans le cas de
déclaration fausse ou incomplète des emprunteurs. déclaration fausse ou incomplète des emprunteurs.
Le capital et les intérêts sont payables et exigibles à terme échu, Le capital et les intérêts sont payables et exigibles à terme échu,
par versements mensuels. par versements mensuels.
Les emprunteurs doivent conclure au profit du Fonds un contrat Les emprunteurs doivent conclure au profit du Fonds un contrat
d'assurance temporaire, en cas de décès, à capital décroissant, pour d'assurance temporaire, en cas de décès, à capital décroissant, pour
un capital initial et une durée correspondant à ceux du prêt. un capital initial et une durée correspondant à ceux du prêt.
Les emprunteurs doivent également hypothéquer le logement objet du Les emprunteurs doivent également hypothéquer le logement objet du
prêt, en premier rang, au profit du Fonds. prêt, en premier rang, au profit du Fonds.
L'immeuble hypothéqué est assuré pendant toute la durée de la dette L'immeuble hypothéqué est assuré pendant toute la durée de la dette
contre les risques d'incendie, de la foudre et des explosions, cette contre les risques d'incendie, de la foudre et des explosions, cette
assurance étant conclue pour la valeur à neuf dudit immeuble. assurance étant conclue pour la valeur à neuf dudit immeuble.

Article 7.De la publicité

Article 7.De la publicité

L'offre de prêt du Fonds et le contrat de prêt conclu avec les L'offre de prêt du Fonds et le contrat de prêt conclu avec les
emprunteurs stipulent que l'opération est réalisée avec le soutien emprunteurs stipulent que l'opération est réalisée avec le soutien
financier de la Région wallonne dans le cadre du « prêt aux jeunes financier de la Région wallonne dans le cadre du « prêt aux jeunes
ménages ». ménages ».
Ainsi, le Fonds fait figurer dans tous ses documents, et utilise dans Ainsi, le Fonds fait figurer dans tous ses documents, et utilise dans
ses actions les noms « Prêt aux jeunes ménages » et « Région wallonne ses actions les noms « Prêt aux jeunes ménages » et « Région wallonne
» pour désigner l'intervention régionale en application de la présente » pour désigner l'intervention régionale en application de la présente
convention. convention.
Le logo de la Région wallonne doit être repris par le Fonds pour toute Le logo de la Région wallonne doit être repris par le Fonds pour toute
action de communication, quel que soit le support, afférente au « prêt action de communication, quel que soit le support, afférente au « prêt
aux jeunes ménages ». aux jeunes ménages ».
Le prospectus et ses mises à jour établis par le Fonds énoncent les Le prospectus et ses mises à jour établis par le Fonds énoncent les
conditions d'octroi des prêts aux jeunes ménages définies par la conditions d'octroi des prêts aux jeunes ménages définies par la
présente convention et fait l'objet d'une approbation préalable du présente convention et fait l'objet d'une approbation préalable du
Ministre. Ministre.
A défaut d'une réponse dans les trois jours de leur réception, les A défaut d'une réponse dans les trois jours de leur réception, les
projets de prospectus et de mises à jour sont réputés approuvés. projets de prospectus et de mises à jour sont réputés approuvés.

Article 8.De la gestion des prêts

Article 8.De la gestion des prêts

Le Fonds rend compte de la gestion des prêts aux jeunes ménages à son Le Fonds rend compte de la gestion des prêts aux jeunes ménages à son
Conseil d'Administration, aux Commissaires du Gouvernement ainsi que Conseil d'Administration, aux Commissaires du Gouvernement ainsi que
dans le cadre de son rapport annuel. dans le cadre de son rapport annuel.

Article 9.De la correspondance

Article 9.De la correspondance

Toute correspondance relative à la présente convention doit être Toute correspondance relative à la présente convention doit être
transmise à l'adresse ci-après : transmise à l'adresse ci-après :
Ministère de la Région wallonne Ministère de la Région wallonne
Division du Logement Division du Logement
Service des prêts aux jeunes propriétaires Service des prêts aux jeunes propriétaires
Rue des Brigades d'Irlande 1 Rue des Brigades d'Irlande 1
5l00 Jambes 5l00 Jambes
Fait en deux exemplaires à Namur, le 27 novembre 1997. Fait en deux exemplaires à Namur, le 27 novembre 1997.
Pour la Région wallonne : Pour la Région wallonne :
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Pour le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, Pour le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie,
Le Président, Le Président,
J. Ricour. J. Ricour.
Le Directeur général, Le Directeur général,
L. Laurent. L. Laurent.
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