Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Comité des experts sur le climat | Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Comité des experts sur le climat |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Comité des | 27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au Comité des |
experts sur le climat | experts sur le climat |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, |
article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; | article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; |
Vu le décret « Climat » du 20 février 2014, article 25, § § 1er, | Vu le décret « Climat » du 20 février 2014, article 25, § § 1er, |
alinéa 3, et 2; | alinéa 3, et 2; |
Vu le rapport du 10 mars 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 10 mars 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2021; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2021; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2021; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 2021; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa | d'Etat le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa |
1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier | 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier |
1973; | 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Climat; | Sur la proposition du Ministre du Climat; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La désignation des membres du Comité des experts, créé |
Article 1er.La désignation des membres du Comité des experts, créé |
par l'article 23 du décret « Climat » du 20 février 2014, a lieu à la | par l'article 23 du décret « Climat » du 20 février 2014, a lieu à la |
suite d'un appel public à candidatures. | suite d'un appel public à candidatures. |
Au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, l'Agence | Au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, l'Agence |
wallonne de l'air et du climat, ci-après dénommée l'Agence, publie | wallonne de l'air et du climat, ci-après dénommée l'Agence, publie |
l'appel à candidatures sur son site internet et relaie cet appel par | l'appel à candidatures sur son site internet et relaie cet appel par |
courrier aux universités belges francophones, ainsi qu'aux principales | courrier aux universités belges francophones, ainsi qu'aux principales |
organisations actives dans les domaines concernés. | organisations actives dans les domaines concernés. |
Art. 2.Les experts intéressés sont invités à communiquer leur |
Art. 2.Les experts intéressés sont invités à communiquer leur |
candidature à l'Agence par courriel, dans le mois de la publication de | candidature à l'Agence par courriel, dans le mois de la publication de |
l'appel. | l'appel. |
La candidature est accompagnée : | La candidature est accompagnée : |
1° d'un curriculum vitae détaillé précisant la ou les expertises | 1° d'un curriculum vitae détaillé précisant la ou les expertises |
qu'ils souhaitent mettre en valeur dans le cadre de l'appel à | qu'ils souhaitent mettre en valeur dans le cadre de l'appel à |
candidatures; | candidatures; |
2° d'une liste des publications appropriées ou de récompenses; | 2° d'une liste des publications appropriées ou de récompenses; |
3° de tous les autres documents qu'ils jugent nécessaires pour | 3° de tous les autres documents qu'ils jugent nécessaires pour |
démontrer leur expertise; | démontrer leur expertise; |
4° d'une déclaration sur l'honneur certifiant l'absence de conflits | 4° d'une déclaration sur l'honneur certifiant l'absence de conflits |
d'intérêt, actuels ou potentiels, en lien avec les domaines dans | d'intérêt, actuels ou potentiels, en lien avec les domaines dans |
lesquels le Comité est appelé à apporter son expertise et rendre des | lesquels le Comité est appelé à apporter son expertise et rendre des |
avis; | avis; |
5° d'une lettre de motivation. | 5° d'une lettre de motivation. |
Les experts disposent d'une expérience d'au moins 5 ans au niveau | Les experts disposent d'une expérience d'au moins 5 ans au niveau |
belge dans un ou plusieurs domaines visés à l'article 25, § 1er, | belge dans un ou plusieurs domaines visés à l'article 25, § 1er, |
alinéa 2, du décret « climat » du 20 février 2014. | alinéa 2, du décret « climat » du 20 février 2014. |
Les experts peuvent être désignés pour deux mandats maximum. | Les experts peuvent être désignés pour deux mandats maximum. |
Art. 3.Un jury, chargé de la sélection des candidats, est constitué. |
Art. 3.Un jury, chargé de la sélection des candidats, est constitué. |
Il est composé de : | Il est composé de : |
1° deux représentants de l'Agence; | 1° deux représentants de l'Agence; |
2° deux représentants du Service public de Wallonie Territoire, | 2° deux représentants du Service public de Wallonie Territoire, |
Logement, Patrimoine, Energie; | Logement, Patrimoine, Energie; |
3° deux représentants du Service public de Wallonie Economie, Emploi | 3° deux représentants du Service public de Wallonie Economie, Emploi |
et Recherche; | et Recherche; |
4° deux représentants du Service public de Wallonie Agriculture, | 4° deux représentants du Service public de Wallonie Agriculture, |
Ressources naturelles et Environnement. | Ressources naturelles et Environnement. |
Le jury établit une liste des candidats non éligibles en vertu de | Le jury établit une liste des candidats non éligibles en vertu de |
l'article 2, ainsi qu'un classement motivé des candidats éligibles par | l'article 2, ainsi qu'un classement motivé des candidats éligibles par |
matières référencées à l'article 25 du décret « Climat » du 20 février | matières référencées à l'article 25 du décret « Climat » du 20 février |
2014, sur base des dossiers de candidatures et d'un entretien oral. | 2014, sur base des dossiers de candidatures et d'un entretien oral. |
L'Agence transmet la liste des experts candidats au Gouvernement, par | L'Agence transmet la liste des experts candidats au Gouvernement, par |
l'intermédiaire du Ministre qui a le Climat dans ses attributions. | l'intermédiaire du Ministre qui a le Climat dans ses attributions. |
Art. 4.Le Gouvernement désigne les sept membres du Comité des |
Art. 4.Le Gouvernement désigne les sept membres du Comité des |
experts, ainsi que les candidats qui sont retenus pour achever, le cas | experts, ainsi que les candidats qui sont retenus pour achever, le cas |
échéant, le mandat de l'un des membres. | échéant, le mandat de l'un des membres. |
L'Agence communique la décision du Gouvernement à l'ensemble des | L'Agence communique la décision du Gouvernement à l'ensemble des |
experts qui ont déposé une candidature. | experts qui ont déposé une candidature. |
Art. 5.Chaque mandat visé à l'article 4 a une durée de cinq ans à |
Art. 5.Chaque mandat visé à l'article 4 a une durée de cinq ans à |
compter de la date de l'arrêté de désignation. | compter de la date de l'arrêté de désignation. |
En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le | En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le |
Gouvernement désigne un successeur pour la durée restant à courir du | Gouvernement désigne un successeur pour la durée restant à courir du |
mandat, parmi le classement des candidats éligibles visé à l'article | mandat, parmi le classement des candidats éligibles visé à l'article |
3, alinéa 2. En cas d'absence de candidats éligibles, la procédure | 3, alinéa 2. En cas d'absence de candidats éligibles, la procédure |
visée aux articles 1er à 3 est recommencée. | visée aux articles 1er à 3 est recommencée. |
Art. 6.L'Agence met à la disposition du Comité des experts les locaux |
Art. 6.L'Agence met à la disposition du Comité des experts les locaux |
et le matériel nécessaires à son bon fonctionnement. | et le matériel nécessaires à son bon fonctionnement. |
Art. 7.Le Comité des experts élit parmi ses membres, au début de la |
Art. 7.Le Comité des experts élit parmi ses membres, au début de la |
période de cinq ans, un Président chargé de réunir le Comité et d'en | période de cinq ans, un Président chargé de réunir le Comité et d'en |
organiser les travaux. | organiser les travaux. |
Le Comité des experts arrête son règlement d'ordre intérieur qui est | Le Comité des experts arrête son règlement d'ordre intérieur qui est |
approuvé par le Ministre. | approuvé par le Ministre. |
Art. 8.Chaque membre du Comité des experts bénéficie d'une indemnité |
Art. 8.Chaque membre du Comité des experts bénéficie d'une indemnité |
forfaitaire de cent euros par réunion, en présentiel ou en distanciel, | forfaitaire de cent euros par réunion, en présentiel ou en distanciel, |
avec un maximum annuel de mille euros. | avec un maximum annuel de mille euros. |
Le Président du Comité des experts bénéficie d'une indemnité | Le Président du Comité des experts bénéficie d'une indemnité |
forfaitaire de cent cinquante euros par réunion, en présentiel ou en | forfaitaire de cent cinquante euros par réunion, en présentiel ou en |
distanciel, avec un maximum annuel de mille cinq cents euros. | distanciel, avec un maximum annuel de mille cinq cents euros. |
Art. 9.Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé |
Art. 9.Le Ministre qui a le climat dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 27 mai 2021. | Namur, le 27 mai 2021. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, | Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |