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| Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud |
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| MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
| 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième | 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième |
| zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de | zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de |
| Charleroi-Bruxelles Sud (zone C) | Charleroi-Bruxelles Sud (zone C) |
| Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 |
| notamment l'article 6, § 1er, II, XX, modifiée par les lois spéciales | notamment l'article 6, § 1er, II, XX, modifiée par les lois spéciales |
| du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; | du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; |
| Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
| modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis, | modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis, |
| lui-même modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 19 | lui-même modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 19 |
| décembre 2002 et 29 avril 2004; | décembre 2002 et 29 avril 2004; |
| Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
| des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié | des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié |
| par les décrets des 8 juin 2001 et 1er avril 2004; | par les décrets des 8 juin 2001 et 1er avril 2004; |
| Vu l'Accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de | Vu l'Accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de |
| développement des aéroports relevant de la Région wallonne; | développement des aéroports relevant de la Région wallonne; |
| Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai | Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai |
| la troisième zone géographique du plan de développement à long terme | la troisième zone géographique du plan de développement à long terme |
| dénommée zone C; | dénommée zone C; |
| Considérant qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette | Considérant qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette |
| zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en | zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en |
| matière d'environnement et de santé publique; | matière d'environnement et de santé publique; |
| Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant | Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant |
| les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en | les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en |
| fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des | fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des |
| aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, se | aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, se |
| constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 60 | constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 60 |
| dB(A) et inférieure à 65 dB(A); | dB(A) et inférieure à 65 dB(A); |
| Considérant que seuls des avions classés chapitre III, conformément au | Considérant que seuls des avions classés chapitre III, conformément au |
| prescrit de la directive européenne et de l'arrêté du Gouvernement | prescrit de la directive européenne et de l'arrêté du Gouvernement |
| wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les | wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les |
| aéroports relevant de la Région wallonne ont été pris en compte; que | aéroports relevant de la Région wallonne ont été pris en compte; que |
| le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens | le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens |
| porteurs et quelques gros porteurs; | porteurs et quelques gros porteurs; |
| Considérant que le plan de développement à long terme de l'aéroport de | Considérant que le plan de développement à long terme de l'aéroport de |
| Charleroi-Bruxelles Sud intègre 20 % de vols inversés ainsi que de | Charleroi-Bruxelles Sud intègre 20 % de vols inversés ainsi que de |
| manière anticipée, l'allongement projeté de la piste; | manière anticipée, l'allongement projeté de la piste; |
| Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota | Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota |
| de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport; | de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport; |
| Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en | Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en |
| place. Que ce réseau permet notamment le contrôle de la stabilité des | place. Que ce réseau permet notamment le contrôle de la stabilité des |
| périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long | périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long |
| terme; | terme; |
| Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a la Gestion des | Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a la Gestion des |
| Aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures | Aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures |
| complémentaires nécessaire pour l'exécution du présent arrêté; | complémentaires nécessaire pour l'exécution du présent arrêté; |
| Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche | Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche |
| et des Technologies nouvelles, | et des Technologies nouvelles, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La zone C du plan de développement à long terme de |
Article 1er.La zone C du plan de développement à long terme de |
| l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par liseré rose | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par liseré rose |
| sur la carte au 1/15 000 annexée au présent arrêté. | sur la carte au 1/15 000 annexée au présent arrêté. |
| Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales | Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales |
| de Charleroi, Fleurus, Courcelles et Les Bons Villers ainsi que du | de Charleroi, Fleurus, Courcelles et Les Bons Villers ainsi que du |
| service de la SOWAER chargé de l'information aux riverains de | service de la SOWAER chargé de l'information aux riverains de |
| l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. |
Art. 2.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au |
Art. 2.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses |
Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Namur, le 27 mai 2004. | Namur, le 27 mai 2004. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
| S. KUBLA | S. KUBLA |