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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 27/05/2004
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Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième
zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud (zone C) Charleroi-Bruxelles Sud (zone C)
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980
notamment l'article 6, § 1er, II, XX, modifiée par les lois spéciales notamment l'article 6, § 1er, II, XX, modifiée par les lois spéciales
du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit,
modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis, modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis,
lui-même modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 19 lui-même modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 19
décembre 2002 et 29 avril 2004; décembre 2002 et 29 avril 2004;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié
par les décrets des 8 juin 2001 et 1er avril 2004; par les décrets des 8 juin 2001 et 1er avril 2004;
Vu l'Accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de Vu l'Accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de
développement des aéroports relevant de la Région wallonne; développement des aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai
la troisième zone géographique du plan de développement à long terme la troisième zone géographique du plan de développement à long terme
dénommée zone C; dénommée zone C;
Considérant qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette Considérant qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette
zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en
matière d'environnement et de santé publique; matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant
les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en
fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des
aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, se aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, se
constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 60 constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 60
dB(A) et inférieure à 65 dB(A); dB(A) et inférieure à 65 dB(A);
Considérant que seuls des avions classés chapitre III, conformément au Considérant que seuls des avions classés chapitre III, conformément au
prescrit de la directive européenne et de l'arrêté du Gouvernement prescrit de la directive européenne et de l'arrêté du Gouvernement
wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les
aéroports relevant de la Région wallonne ont été pris en compte; que aéroports relevant de la Région wallonne ont été pris en compte; que
le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens
porteurs et quelques gros porteurs; porteurs et quelques gros porteurs;
Considérant que le plan de développement à long terme de l'aéroport de Considérant que le plan de développement à long terme de l'aéroport de
Charleroi-Bruxelles Sud intègre 20 % de vols inversés ainsi que de Charleroi-Bruxelles Sud intègre 20 % de vols inversés ainsi que de
manière anticipée, l'allongement projeté de la piste; manière anticipée, l'allongement projeté de la piste;
Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota
de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport; de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport;
Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en
place. Que ce réseau permet notamment le contrôle de la stabilité des place. Que ce réseau permet notamment le contrôle de la stabilité des
périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long
terme; terme;
Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a la Gestion des Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a la Gestion des
Aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures Aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures
complémentaires nécessaire pour l'exécution du présent arrêté; complémentaires nécessaire pour l'exécution du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche
et des Technologies nouvelles, et des Technologies nouvelles,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La zone C du plan de développement à long terme de

Article 1er.La zone C du plan de développement à long terme de

l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par liseré rose l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par liseré rose
sur la carte au 1/15 000 annexée au présent arrêté. sur la carte au 1/15 000 annexée au présent arrêté.
Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales
de Charleroi, Fleurus, Courcelles et Les Bons Villers ainsi que du de Charleroi, Fleurus, Courcelles et Les Bons Villers ainsi que du
service de la SOWAER chargé de l'information aux riverains de service de la SOWAER chargé de l'information aux riverains de
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 2.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au

Art. 2.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses

Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004. Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
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