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Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud |
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MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS | MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS |
27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième | 27 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la troisième |
zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de | zone du plan de développement à long terme de l'aéroport de |
Charleroi-Bruxelles Sud (zone C) | Charleroi-Bruxelles Sud (zone C) |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 | Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 |
notamment l'article 6, § 1er, II, XX, modifiée par les lois spéciales | notamment l'article 6, § 1er, II, XX, modifiée par les lois spéciales |
du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; | du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993; |
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, | Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, |
modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis, | modifiée par le décret du 1er avril 1999 insérant un article 1erbis, |
lui-même modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 19 | lui-même modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 19 |
décembre 2002 et 29 avril 2004; | décembre 2002 et 29 avril 2004; |
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation | Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation |
des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié | des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié |
par les décrets des 8 juin 2001 et 1er avril 2004; | par les décrets des 8 juin 2001 et 1er avril 2004; |
Vu l'Accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de | Vu l'Accord-cadre du 20 juillet 2000 portant sur les conditions de |
développement des aéroports relevant de la Région wallonne; | développement des aéroports relevant de la Région wallonne; |
Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai | Considérant qu'il appartient au Gouvernement de déterminer sans délai |
la troisième zone géographique du plan de développement à long terme | la troisième zone géographique du plan de développement à long terme |
dénommée zone C; | dénommée zone C; |
Considérant qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette | Considérant qu'en effet, en raison des nuisances sonores dans cette |
zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en | zone, la protection des habitants constitue un objectif prioritaire en |
matière d'environnement et de santé publique; | matière d'environnement et de santé publique; |
Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant | Considérant que ladite zone doit se former par le périmètre réunissant |
les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en | les points où selon les procédés de mesurage par simulation établie en |
fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des | fonction du tracé des trajectoires de décollage et d'atterrissage des |
aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, se | aéronefs civils utilisant l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, se |
constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 60 | constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Lden 60 |
dB(A) et inférieure à 65 dB(A); | dB(A) et inférieure à 65 dB(A); |
Considérant que seuls des avions classés chapitre III, conformément au | Considérant que seuls des avions classés chapitre III, conformément au |
prescrit de la directive européenne et de l'arrêté du Gouvernement | prescrit de la directive européenne et de l'arrêté du Gouvernement |
wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les | wallon fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les |
aéroports relevant de la Région wallonne ont été pris en compte; que | aéroports relevant de la Région wallonne ont été pris en compte; que |
le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens | le trafic envisagé est essentiellement assuré par des avions moyens |
porteurs et quelques gros porteurs; | porteurs et quelques gros porteurs; |
Considérant que le plan de développement à long terme de l'aéroport de | Considérant que le plan de développement à long terme de l'aéroport de |
Charleroi-Bruxelles Sud intègre 20 % de vols inversés ainsi que de | Charleroi-Bruxelles Sud intègre 20 % de vols inversés ainsi que de |
manière anticipée, l'allongement projeté de la piste; | manière anticipée, l'allongement projeté de la piste; |
Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota | Considérant que le plan de développement à long terme définit un quota |
de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport; | de bruit maximum par rapport à l'exploitation globale de l'aéroport; |
Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en | Considérant qu'un réseau permanent de mesures de bruit est mis en |
place. Que ce réseau permet notamment le contrôle de la stabilité des | place. Que ce réseau permet notamment le contrôle de la stabilité des |
périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long | périmètres constituant l'ensemble du plan de développement à long |
terme; | terme; |
Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a la Gestion des | Considérant qu'il convient de charger le Ministre qui a la Gestion des |
Aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures | Aéroports dans ses attributions d'adopter toutes mesures |
complémentaires nécessaire pour l'exécution du présent arrêté; | complémentaires nécessaire pour l'exécution du présent arrêté; |
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche | Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche |
et des Technologies nouvelles, | et des Technologies nouvelles, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La zone C du plan de développement à long terme de |
Article 1er.La zone C du plan de développement à long terme de |
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par liseré rose | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est délimitée par liseré rose |
sur la carte au 1/15 000 annexée au présent arrêté. | sur la carte au 1/15 000 annexée au présent arrêté. |
Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales | Cette carte peut être consultée auprès des administrations communales |
de Charleroi, Fleurus, Courcelles et Les Bons Villers ainsi que du | de Charleroi, Fleurus, Courcelles et Les Bons Villers ainsi que du |
service de la SOWAER chargé de l'information aux riverains de | service de la SOWAER chargé de l'information aux riverains de |
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. | l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. |
Art. 2.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au |
Art. 2.Le présent arrêté entre vigueur le jour de sa publication au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses |
Art. 3.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 27 mai 2004. | Namur, le 27 mai 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |