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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26/10/2006
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Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits de navigation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
26 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des 26 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le montant des
allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation allocations à accorder aux préposés-receveurs des droits de navigation
en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits en poste à l'ex-Office de la Navigation pour la perception des droits
de navigation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 de navigation pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988; modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions; Communautés et des Régions;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de
navigation des voies navigables administrées par l'Etat; navigation des voies navigables administrées par l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de
l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des
droits de navigation; droits de navigation;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1980 portant réglementation de Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1980 portant réglementation de
l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des
droits de navigation aux agents de l'Office de la Navigation; droits de navigation aux agents de l'Office de la Navigation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2006;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

Article 1er.Pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004

inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule
figurant à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1980 est figurant à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1980 est
: :
A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents
des voies navigables; des voies navigables;
B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est
repris dans le tableau suivant : repris dans le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de

Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de

l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de
l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception
ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom
de chaque bureau de perception : de chaque bureau de perception :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction

publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 octobre 2006. Namur, le 26 octobre 2006.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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