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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Wallon du 26/11/2020
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Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale
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26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux 26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux
n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à
l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale
Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la
crise sanitaire de la COVID -19, article 1 crise sanitaire de la COVID -19, article 1
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle
que modifiée ; que modifiée ;
Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du
marché régional de l'électricité, les articles 33ter, § 3, inséré par marché régional de l'électricité, les articles 33ter, § 3, inséré par
le décret du 17 juillet 2008, et 34, § 1er, 3°, remplacé par le décret le décret du 17 juillet 2008, et 34, § 1er, 3°, remplacé par le décret
du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 17 du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 17
juillet 2018 et 1er octobre 2020 ; juillet 2018 et 1er octobre 2020 ;
Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du
marché régional du gaz, les articles 31quater, § 3, inséré par le marché régional du gaz, les articles 31quater, § 3, inséré par le
décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 31 mai 2015, et décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 31 mai 2015, et
32, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié 32, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié
par les décrets des 21 mai 2015 et 17 juillet 2018 ; par les décrets des 21 mai 2015 et 17 juillet 2018 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif
à la commission locale pour l'énergie ; à la commission locale pour l'énergie ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif
aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ; aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif
aux obligations de service public dans le marché du gaz ; aux obligations de service public dans le marché du gaz ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019
fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant
la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ; Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19,
modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1er novembre 2020 ; modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1er novembre 2020 ;
Considérant le rapport du 3 novembre 2020 établi conformément à Considérant le rapport du 3 novembre 2020 établi conformément à
l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre
des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à
Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans
l'ensemble des politiques régionales ; l'ensemble des politiques régionales ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme
une pandémie en date du 11 mars 2020 ; une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du
coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son
risque de mortalité et le nombre de cas détectés ; risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12
octobre 2020; précisant que le virus se transmet principalement entre octobre 2020; précisant que le virus se transmet principalement entre
contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient
être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ; être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très
élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ; élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour
conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des
services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date
du 3 novembre 2020, au total 7485 patients ont été admis dans les du 3 novembre 2020, au total 7485 patients ont été admis dans les
hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été
admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les
hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que
ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que
l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous
pression ; pression ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse
qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre
toutes les mesures afin d'éviter que des ménages doivent se loger de toutes les mesures afin d'éviter que des ménages doivent se loger de
manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein
d'un même logement parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité, d'un même logement parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité,
ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale ; ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter
la propagation du virus dans la population impose de limiter les la propagation du virus dans la population impose de limiter les
déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette mesure déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette mesure
induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages
encore accentuée par la période hivernale ; encore accentuée par la période hivernale ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que
connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir,
prises pour limiter la propagation du virus dans la population prises pour limiter la propagation du virus dans la population
imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le
télétravail ; que ces mesures induisent une consommation plus télétravail ; que ces mesures induisent une consommation plus
importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période
hivernale ; hivernale ;
Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un
accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ; accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ;
Considérant que cet accès à l'énergie, d'autant plus essentiel en Considérant que cet accès à l'énergie, d'autant plus essentiel en
période de crise, ne peut pas subir le moindre retard ; période de crise, ne peut pas subir le moindre retard ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures Considérant, au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures
urgentes constituerait un péril grave ; urgentes constituerait un péril grave ;
Vu l'avis 68.296/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2020, en Vu l'avis 68.296/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Energie ; Sur proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité :
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux
obligations de service public dans le marché de l'électricité ; obligations de service public dans le marché de l'électricité ;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service
public dans le marché du gaz. public dans le marché du gaz.

Art. 2.Par dérogation aux articles 33bis/1 du décret du 12 avril 2001

Art. 2.Par dérogation aux articles 33bis/1 du décret du 12 avril 2001

relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter
du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché
régional du gaz, les placements de compteur à budget prévus dans régional du gaz, les placements de compteur à budget prévus dans
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus
jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement de compteur à jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement de compteur à
budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de
réseau jusqu'à cette échéance. réseau jusqu'à cette échéance.

Art. 3.Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des

Art. 3.Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des

raisons de sécurité. raisons de sécurité.

Art. 4.Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12

Art. 4.Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12

avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002 l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002
relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, tout client de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, tout client
final peut : final peut :
1° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la fourniture 1° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la fourniture
d'une avance sur sa prochaine recharge ; d'une avance sur sa prochaine recharge ;
2° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la 2° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la
désactivation de son compteur à budget. désactivation de son compteur à budget.
Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du
client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans
les limites des capacités techniques du gestionnaire de réseau. les limites des capacités techniques du gestionnaire de réseau.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, les consommations avancées au client Concernant l'alinéa 1er, 1°, les consommations avancées au client
final restent à sa charge. final restent à sa charge.

Art. 5.Par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du

Art. 5.Par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du

décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional
du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars
2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour 2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour
évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client
protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget
pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le
client reste redevable de 30 % de la facture liée à ces consommations. client reste redevable de 30 % de la facture liée à ces consommations.
Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021 Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021
à l'Administration une déclaration de créance sur l'honneur précisant à l'Administration une déclaration de créance sur l'honneur précisant
le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis à disposition et le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis à disposition et
les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période
d'application. d'application.

Art. 6.Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12

Art. 6.Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12

avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du
30 mars 2006 électricité, la fonction de limiteur de puissance du 30 mars 2006 électricité, la fonction de limiteur de puissance du
compteur à budget peut être demandée par le client protégé au compteur à budget peut être demandée par le client protégé au
gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la
charge du client protégé. charge du client protégé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars
2021. 2021.

Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé

Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 novembre 2020. Namur, le 26 novembre 2020.
Pour le Gouvernement : Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
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