Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale | Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux | 26 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux |
n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à | n° 57 portant sur des mesures d'urgences en matière d'accès à |
l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale | l'énergie durant la crise COVID-19 et la période hivernale |
Le Gouvernement wallon, | Le Gouvernement wallon, |
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au | Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au |
Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la | Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la |
crise sanitaire de la COVID -19, article 1 | crise sanitaire de la COVID -19, article 1 |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle |
que modifiée ; | que modifiée ; |
Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du | Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du |
marché régional de l'électricité, les articles 33ter, § 3, inséré par | marché régional de l'électricité, les articles 33ter, § 3, inséré par |
le décret du 17 juillet 2008, et 34, § 1er, 3°, remplacé par le décret | le décret du 17 juillet 2008, et 34, § 1er, 3°, remplacé par le décret |
du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 17 | du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014, 17 |
juillet 2018 et 1er octobre 2020 ; | juillet 2018 et 1er octobre 2020 ; |
Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du | Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du |
marché régional du gaz, les articles 31quater, § 3, inséré par le | marché régional du gaz, les articles 31quater, § 3, inséré par le |
décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 31 mai 2015, et | décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 31 mai 2015, et |
32, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié | 32, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié |
par les décrets des 21 mai 2015 et 17 juillet 2018 ; | par les décrets des 21 mai 2015 et 17 juillet 2018 ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif |
à la commission locale pour l'énergie ; | à la commission locale pour l'énergie ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif |
aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ; | aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif |
aux obligations de service public dans le marché du gaz ; | aux obligations de service public dans le marché du gaz ; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 |
fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant | fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant |
la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du | la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ; | Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 ; |
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des | Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des |
mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, | mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, |
modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1er novembre 2020 ; | modifié dernièrement par arrêté ministériel du 1er novembre 2020 ; |
Considérant le rapport du 3 novembre 2020 établi conformément à | Considérant le rapport du 3 novembre 2020 établi conformément à |
l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre | l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre |
des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à | des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à |
Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans | Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans |
l'ensemble des politiques régionales ; | l'ensemble des politiques régionales ; |
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme | Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme |
une pandémie en date du 11 mars 2020 ; | une pandémie en date du 11 mars 2020 ; |
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du | Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du |
coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son | coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son |
risque de mortalité et le nombre de cas détectés ; | risque de mortalité et le nombre de cas détectés ; |
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 | Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 |
octobre 2020; précisant que le virus se transmet principalement entre | octobre 2020; précisant que le virus se transmet principalement entre |
contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient | contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient |
être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ; | être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ; |
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très | Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très |
élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ; | élevée) au niveau national depuis le 16 octobre 2020 ; |
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour | Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour |
conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des | conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des |
services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date | services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu'à la date |
du 3 novembre 2020, au total 7485 patients ont été admis dans les | du 3 novembre 2020, au total 7485 patients ont été admis dans les |
hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été | hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 1351 patients ont été |
admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les | admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les |
hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que | hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que |
ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que | ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que |
l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous | l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous |
pression ; | pression ; |
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse | Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse |
qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; | qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; |
Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre | Considérant que durant cette crise sanitaire, il convient de prendre |
toutes les mesures afin d'éviter que des ménages doivent se loger de | toutes les mesures afin d'éviter que des ménages doivent se loger de |
manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein | manière urgente chez des relations, et donc à se rassembler au sein |
d'un même logement parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité, | d'un même logement parce qu'il n'aurait plus accès ni à l'électricité, |
ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale ; | ni au gaz et d'autant plus en cette période hivernale ; |
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter | Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter |
la propagation du virus dans la population impose de limiter les | la propagation du virus dans la population impose de limiter les |
déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette mesure | déplacements de chacun et oblige le télétravail ; que cette mesure |
induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages | induit une consommation plus importante d'énergie par les ménages |
encore accentuée par la période hivernale ; | encore accentuée par la période hivernale ; |
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que | Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que |
connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, | connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, |
prises pour limiter la propagation du virus dans la population | prises pour limiter la propagation du virus dans la population |
imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le | imposent de limiter les déplacements de chacun et obligent le |
télétravail ; que ces mesures induisent une consommation plus | télétravail ; que ces mesures induisent une consommation plus |
importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période | importante d'énergie par les ménages encore accentuée par la période |
hivernale ; | hivernale ; |
Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un | Considérant qu'il convient aujourd'hui de prévoir dans l'urgence un |
accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ; | accès à tous et en tout temps à l'énergie en quantité suffisante ; |
Considérant que cet accès à l'énergie, d'autant plus essentiel en | Considérant que cet accès à l'énergie, d'autant plus essentiel en |
période de crise, ne peut pas subir le moindre retard ; | période de crise, ne peut pas subir le moindre retard ; |
Considérant, au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures | Considérant, au vu de ce qui précède, que l'absence de ces mesures |
urgentes constituerait un péril grave ; | urgentes constituerait un péril grave ; |
Vu l'avis 68.296/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2020, en | Vu l'avis 68.296/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur proposition du Ministre de l'Energie ; | Sur proposition du Ministre de l'Energie ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité : | 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité : |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux | l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux |
obligations de service public dans le marché de l'électricité ; | obligations de service public dans le marché de l'électricité ; |
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du | 2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz : l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service | Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service |
public dans le marché du gaz. | public dans le marché du gaz. |
Art. 2.Par dérogation aux articles 33bis/1 du décret du 12 avril 2001 |
Art. 2.Par dérogation aux articles 33bis/1 du décret du 12 avril 2001 |
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et 31ter |
du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché | du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché |
régional du gaz, les placements de compteur à budget prévus dans | régional du gaz, les placements de compteur à budget prévus dans |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans | l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et dans |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus | l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz sont suspendus |
jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement de compteur à | jusqu'au 31 janvier 2021. Aucune demande de placement de compteur à |
budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de | budget n'est déposée par le fournisseur auprès des gestionnaires de |
réseau jusqu'à cette échéance. | réseau jusqu'à cette échéance. |
Art. 3.Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des |
Art. 3.Toutes les procédures de coupure sont suspendues sauf pour des |
raisons de sécurité. | raisons de sécurité. |
Art. 4.Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12 |
Art. 4.Par dérogation aux articles 33bis/1, alinéa 3, du décret du 12 |
avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002 | l'électricité et 31ter, § 2, alinéa 4, du décret du 19 décembre 2002 |
relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36 | relatif à l'organisation du marché régional du gaz et aux articles 36 |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38 | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 électricité et 38 |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, tout client | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 gaz, tout client |
final peut : | final peut : |
1° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la fourniture | 1° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la fourniture |
d'une avance sur sa prochaine recharge ; | d'une avance sur sa prochaine recharge ; |
2° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la | 2° demander à son gestionnaire de réseau de distribution la |
désactivation de son compteur à budget. | désactivation de son compteur à budget. |
Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du | Le gestionnaire de réseau de distribution accède à la demande du |
client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans | client final dans les cinq jours de la réception de la demande, dans |
les limites des capacités techniques du gestionnaire de réseau. | les limites des capacités techniques du gestionnaire de réseau. |
Concernant l'alinéa 1er, 1°, les consommations avancées au client | Concernant l'alinéa 1er, 1°, les consommations avancées au client |
final restent à sa charge. | final restent à sa charge. |
Art. 5.Par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du |
Art. 5.Par dérogation à l'article 31quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du |
décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional | décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional |
du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars | du gaz et à l'article 40 l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars |
2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour | 2006 gaz, la décision de la Commission n'est pas sollicitée pour |
évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client | évaluer le maintien et la prise en charge de l'aide fournie au client |
protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget | protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget |
pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le | pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale. Le |
client reste redevable de 30 % de la facture liée à ces consommations. | client reste redevable de 30 % de la facture liée à ces consommations. |
Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021 | Le gestionnaire de réseau de distribution notifie pour le 30 août 2021 |
à l'Administration une déclaration de créance sur l'honneur précisant | à l'Administration une déclaration de créance sur l'honneur précisant |
le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis à disposition et | le nombre de ménages concernés, le volume de gaz mis à disposition et |
les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période | les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période |
d'application. | d'application. |
Art. 6.Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12 |
Art. 6.Par dérogation à l'article 33bis/1, alinéa 2, du décret du 12 |
avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du | l'électricité et à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
30 mars 2006 électricité, la fonction de limiteur de puissance du | 30 mars 2006 électricité, la fonction de limiteur de puissance du |
compteur à budget peut être demandée par le client protégé au | compteur à budget peut être demandée par le client protégé au |
gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la | gestionnaire de réseau de distribution. Ces consommations restent à la |
charge du client protégé. | charge du client protégé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars | publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars |
2021. | 2021. |
Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé |
Art. 8.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Namur, le 26 novembre 2020. | Namur, le 26 novembre 2020. |
Pour le Gouvernement : | Pour le Gouvernement : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, | Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |